Conseil Souverain, vol. III, p
banlieue) dont leurs tenres non encore arpentées eont Toieines.'^ Tout cela étant fait 'le juge ordonnait qu'on lui apporterait les titres des propriétés, les actes d'arpentage, etc., afin de mettre l'affaire en bonne et due forme pour l'avenir. Madame Poulin n'accepta pas la sentence et voulut rouvrir le débat, ce qui lui fut accordé, mais le 19 janvier 1695, Le Chasseur 'la débouta et elle eut à payer les frais de cour se montant à la somme modeste de cinq sous. Oui, seulement cinq sous. On ne faisait pas payer la justice. Il n'y lavait point d'avocat dans le pays. Pas non plus de dépense de transport ou de logement. Alors, les cinq sous devaient être pour couvrir le coût des 'écritures : encre et papier seulement.
!Le 10 février 1695, madame Poulin faisait signifier à Jacques Dubois qu'elle irait en appel devant le Conseil Souverain de Québec et c'est là que, le 23 août suivant, elle fut condamnée à suivre les décisions de Le Chasseur et "aux dépens de Fappel, taxés à quinze sous, non compris l'expédition, du présent arrêt et signification d'icelui, et, de grâce, sans amende" (2).
iSous le régime français l'administration de la justice était à peu près gratuite et toute "en bon père de famille".
Bacqueville de la Potherie, qui visita les Trois-Rivières en 1701, nous a laissé cette curieuse phrase : "Ohamplain est considérable par des mines de fer dont on a reconnu autrefois la bonté". Cette richesse naturelle n'étant pas encore exploitée, l'écrivain veut dire qu'elle attirait l'attention — ce qui ne suffisait pas pour rendre 'la seigneurie de ChampilAiii considérable, mais plutôt sujette à considération pour y»-^^nir.