‹ Mélanges inédits de MontesquieuChapitre 91 sur 150 · I. [Entiîe les lignes:] ...désespoir · texte numérisé non relu

I. [Entiîe les lignes:] ...désespoir

1. [A LA FIN DE l'alinéa :] ... envoya des députés de sa troupe.

2o8 MONTESQUIEU

nostra ah injuria tuta forent ; qui miseri, egentes, violentia atque cnidelitate fœneratorum, pleriqiie patria, sed omnes fama atqtie fortunis expertes suiniis. Neque cuiquam nostnnn liciiit, more majoriint, Lege uti, neque, amisso patrimonio , liberum 5 corpus hahere : tanta sœvitia fœneratoriim atque prœtoris fuit. Sœpe majores nostri, miseriti plebis romance, decretis suis inopiœ ejus opitiilati sunt. Ac novissime, memoria nostra, propter magnitudinent œris alieni, volentibus omnibus bonis, argentum 10

communi œre solutum est Te atque Senatum

obtcstamur, ut consulatis miseris civibus, legis prœsidium, quod iniquitas prœtoris eriptiit, restiiuatis... »

Il est clair, et par l'esprit, et par- la lettre de ce 15 passage, qu'il n'y a que le sens que je viens de lui donner. Les députés se plaignent de leur pauvreté, de la cruauté des créanciers, de l'injustice du préteur, qui les faisoit traîner en prison et leur refusoit la sauvegarde de la loi. « Souvent nos pères, dit -il, 2) ont eu compassion de la populace et, par leurs décrets, l'ont secourue dans leurs (sic) misères. » Ensuite vient le passage : « Ac novissime, memoria nostra, propter magnitîidinem œris alieni, volentibus omnibus bonis, argentum communi œre solutum 25 est. > Cela ne signifie -t- il pas que l'on pa3^a du Trésor public les dettes des pauvres citoyens ? Manlius et ses députés demandoient-ils autre chose? C'étoient des misérables, qui disent qu'ils n'avoient aucun bien, et qui étoient accablés des (sic) dettes. 30 Ils pouvoient bien citer un règlement par lequel le

REMARnUE.S SL'R CliKTAINîl.S OBJECTIONS 20Cj

Sénat auroit payé du Trésor public les dettes des indigents. Mais à quoi bon citer une loi qui ne pouvoit les soulager, ni les concerner : quand celui qui n'a rien n'est pas plus avancé lorsqu'on lui laisse 5 les trois quarts de sa dette que lorsqu'on lui la laisse tout entière ?— Il s'agit ici (dit le critique) de la loi de Flaccus, qui avoit ordonné que l'on payât le quart aux créanciers. — Manlius et Catilina, avec une pareille loi, seroient restés dans le cas d'une

lo seconde guerre civile.

Le critique cite Pline {Xatiiralis Hlsioria, XXXIII, xiii), qui dit que, quoique le denier, chez les Romains, valût seize as, cependant, pour la paye des soldats, il n'étoit donné que pour dix,

15 II faut voir, dans mon livre sur la monnoye, si je me suis servi de ce passage, ou bien s'il cite le même que j'ai cité. Si je ne m'en suis pas servi, il faudra remplo3^er '.

20 Voici ce que dit le critique sur ce que j'ai dit sur la loi Voconienne, au livre XXVII, chapitre r"^ (pag2 131).

J'ai dit que la loi Voconienne n'interdisoit aux femmes que les hérédités qui pouvoient favoriser

25 leur luxe, et qu'on voit dans Cicéron que les femmes n'étoient exclues que de la succession de ceux dont le bien étoit dans le cens; et je cite la seconde

I [A LA SUITE :] J'ai trouvé, dans Fabri, œs grave. \'oyez-le. Il dit aussi : « j^ra vocabantiir vilioris prœtii niiinmi. ;> Il ne dit point œs commune. Vo5-ez le mot' fiscus, qui est distingué de Vœrariiim, et est plus public que Vœrarium. Fabri cite quelques auteurs sur tous ces mots.

harangue contre Verres : «... qtii census esset »; et je dis, dans la note d: «Ce que Dio (ai-je ajouté), livre LVI, explique de celui qui avoit cent mille, c'est-à-dire de celui qui avoit le premier cens, comme on peut voir dans Tite Live, livre P', et s Den3-s d'Halicarnasse. »

Le critique dit une chose, sur cette note, qui est assez juste. Il ne falloit pas citer Dio avec Tite Live et Denys d'Halicarnasse; parce que, l'as ayant prodigieusement diminué entre le temps dont par- lo lent ces deux derniers auteurs et celui de Dio, que ce n'étoit plus la même chose. Il dit même que Dio, dans l'original, se sert de myriades; ce qu'il faudra examiner. Mais, dans le passage de Dio, il ne s'agit pas du temps de Dio, mais de celui de la loi 15 Voconienne.

Voici le texte de Dio, livre LVI, page 662 ■ : « Oiiumque lege Voconia niulieribiis frohibeyetur ne qiia niajorein centuni inillihus nuuiniitm hœreditatem posset adiré, eu quoque lege qiiasdaui solvit : lis 20 qiiœ perpetuain virginitatem serpareiit, eadem qiiœ matribns prœmia largitus est. »

Ce passage fait voir que le critique se trompe de deux manières : — La première, en ce qu'il suppose que la fixation de « centnin iiiillibus nmnniiun » doit 25 être estimée par rapport au temps où vivoit Dion; au lieu qu'elle ne doit être considérée que par rapport au temps où fut faite la loi Voconienne. — 2° Il prouve (contre le critique) que la loi Voconienne

I. Le passage se trouve d'abord après la longue harangue c'Auaruste.

étoit en usage du temps d'Auguste, puisque Auguste en dispensa dans quelques cas. — 3° Il prouve. . .

Je crois que je mettrai ici la note : « Qui census

5 esset. » Dion, parlant d'Auguste, dit: « Omimqiie lege Voconia mulieribus proliiberctur ne qiia majorent centimi inillibus mimmiim hœreditatem posset adirc, ea quoque lege qiiasdam solvit. >

Si l'on veut rechercher ce que valoient cenUim

to millia munmnm, il faut examiner ce que valoient les as du temps de la loi Voconienne, et non pas du temps du (sic) Dion, puisque Dion cite la loi Voconienne. La somme de cent mille as n'étoit pas considérable, à la vérité, du temps de la loi Voco-

15 nienne. Mais, plus la somme au-delà de laquelle elles (sic) ne pouvoient point recevoir des successions étoit petite, plus elle remplissoit les vues de la loi Voconienne. — Ces cent mille as devinrent peu considérables, dira-t-on? — Il en arriva que la

20 loi Voconienne en eut plus d'extension.

Il faudra mettre à l'article [de] la loi Papienne (à la page 132 du même article) : « La loi Papienne fit, dans des (sic) certains cas, cesser cette prohibition. Dion dit formellement qu'Auguste dispensa, dans des (sic)

25 certains cas, les femmes de la rigueur de la loi Voconienne. »

Je crois que centinn millia immimcm est cent mille sesterces, et non pas cent mille as.

30 Voici la critique, page 17.

Cicéron est supposé d'avoir dit que les femmes

n'étoient exclues de succéder qu'à ceux qui étoient écrits dans les livres des censeurs, dans le premier cens; sans spécifier quel étoit le taux de ce premier cens, — 2° Il dit [que] je suppose que Dion explique ce cens de cent mille, et que Dion laisse son lec- s teur dans l'obscurité pour savoir si [ce] sont des livres ou des sols. — 3" Que je l'ai interprété (et non pas Dion) de celui qui a le premier cens suivant l'institution de Servius Tullius : ce qui faisoit cent mille as œris gravis. Mais les paroles de Dion, 10 dans le temps où il écrivit, sont déterminées à une différente somme et à un différent sens. Dion dit que la loi empêchoit les femmes d'hériter au-delà de deux myriades et deniie de drachmes; car ces drachmes étoient la monnoye que les écrivains grecs 15 entendirent toujours, comme les Latins entendirent les sesterces.

Le critique fait là-dessus une note. « Si le lecteur doute de cela, outre les passages cités par Perizonius sur ce sujet (Dissertât. XI, pages 144, 169, 171), il 2a peut consulter le savant commentaire sur le Mannor Sandvisense, pages 29, 30. Mais Plutarque (Vie d'Antoine) est exprès : « Ce que les Grecs appellent » vingt -cinq myriades (de drachmes), les Romains » l'appellent decies ou un million de sesterces. > 25

Revenant au texte : « . . .auroient appelé cette somme de deux myriades et demie cent mille nuinini ou sesterces, ce qui, à deux sols chacun, monte à 833 livres, 6 shillings, 8 sols, monnoye angloise. » — Je ne puis (dit-il) avoir entendu dans Dion, par cent 2>o mille, autre chose que cent mille sesterces.

KEMAKOUES SUR CERTAINES OBJECTIONS 2l3

Il faut remarquer (4") que le texte de Dion ne limite pas la somme qui formoit le bien du testateur, mais la somme à laquelle la femme pouvoit succéder ; laquelle somme étoit absolument de cent mille

5 sesterces, qui étoit indépendante de ce qui étoit écrit pour le taux des biens du testateur dans le livre des censeurs.

Je ne vois pas que le texte de Dion soit décisif là-dessus. — Le passage peut recevoir les deux sens.

10 — 2° Il faudra voir l'oraison contre Verres, et l'on y verra, je crois, que la fixation de la loi avoit rapport au cens. — 3'' L'interprétation qu'il donne au texte de Dion est contraire à tous les textes qui disent que la femme ne succédoit point du tout : « ne quis

J5 liœredeui fœiniiiain vel virginein faceret. »

Cependant il faut examiner cela; car mon explication n'est pas moins contraire au texte : « ne qiiis fœminam... » Car, si la femme n'est privée que des grandes hérédités, comme je l'ai dit, la loi ne porte i

20 point ces mots : « ne quis hœredem fœminaiii a ut virginem faceret. »

Le critique dit que c'est Asconius qui m'a trompé sur le passage cité de Cicéron^.

Cicéron, entrant dans le procédé de Verres, dans

2s sapréture, dit : « P. Anniiis Asellus uiortuus, C.Annio sacerdote prœtore. Is, ciun haberet nnicain filiani, neque census esset, quod eiini Natura hortabatur, lex nulla proliihebat, fecit nt : filiam bonis suis hœvedeni instHueret. » Sur ces mots neqne censiis esset, Asco-

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