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moiens, mais a condition que dans 3 ans la terre sera cultivée et en bon estât, sous peine de telle amende que le Prieur ordonnera. Et des fruits qui en viendront quels qu’ils soient le Prieur prendra de douze 2, a savoir un pour la disme et un pour le cens foncier. Le laboureur aussy a raison de son travail, et en considération que le Prieur a droit de prendre une voiture ou deux du bois qu’on aura couppé, mettra a part une qui ne sera pas contée avec celles qu’on dismera, et la retiendra.
XXVII. — Quand un sujet ou colonger a besoin de bois pour bastir, pour faire un char, une charrue, une haie ou autre chose necessaire, il en demandera au Prieur qui luy fera marquer l’endroit ou il en couppera. Et en cas de refus, il en prendra ou il voudra sans estre obligé a l'amende, pourveu qu’il ne fasse point de dommage aux bois, autrement il ! sera amendable *.
XXVIII. — Le forestier aura de chaque sujet de S. Nicolas demy sester 3 de seigle pour ses peines et ses gages outre ce que le Prieur luy donnera. Mais aussy il prendra garde aux champs, aux preix par tout. Que si luy seul ne suffit pas le Prieur luy donnera un aide, particulièrement quand le temps de la récolté s’approche. De l’amende, celuy dont les fruits auront esté endommagez aura 10 blapperts, et le Prieur 5, devant lequel on amènera le bestail qu’on aura surpris, et pour chaque piece le forestier aura 4 deniers.
XXIX. — Le Prieur n’est pas obligé de recevoir dans ses bois d’autres pourceaux que de ses sujets et des colongers qui ont du bien dans le ban de S. Nicolas, a raison d’un blappert pour chaque piece grande ou petite qu’on donnera au Prieur et non davantage. Les habitans de Rougemont y pourront aussy mettre les leurs sans rien donner, et recipro-
1. On voit qu’en somme les habitants jouissaient de droits forestiers équivalant presque à la propriété. Il en était ainsi communément en Alsace.