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On sait que le « corps de la marchandise de grosserie, mercerie et jouaillerie ' » de Paris était considéré comme le plus important des six corps des marchands, bien qu'il occupât seulement le troisième rang dans la hiérarchie de ces corps ^. Les marchands merciers étaient en effet fort nombreux et leur corps était presque aussi riche que tous les autres ensemble. Aussi bien les merciers réunissaient tous les commerces ; ils vendaient en gros (marchands « grossiers »), « en balle et sous corde » tout ce que les autres corps étaient autorisés à vendre en détail. Le public trouvait chez eux des draps et des étoffes d'or, des galons, des toiles, des dentelles, des soieries, des étamines, des joyaux, des fourrures, des tapisseries, des objets de fer, des chaudrons, des miroirs, des papiers, des tableaux, des violons et une quantité d'autres objets '. Les merciers se vantaient d'éviter le travail personnel, et c'est un point d'honneur assez surprenant à des époques où le sentiment artistique était assez puissant pour que la pièce de maîtrise fût considérée comme très importante.
Certains merciers privilégiés, « suivant la cour », avaient
1. C'est le titre officiel pris par la corporation dans un manuscrit qui n'existe plus (D.-G. Saiut-Joanny, Registre des délibérations et ordonnances des marchands merciers de Paris, i^^6-i6i)6 ; manuscrit incendié aux Archives de la ville, le 24 mai i8ji, reconstitué avec préface et notes. Paris, 1878).
2. H. Sauvai, H. des Antiquités de Paris, 1724, t. II, p. 475 .
5. J. Savary des Bruslons, Dictionnaire univ. de commerce, 1742, t. II, col. 1299 et s. — Il est vrai que ce commerce universel était un peu limité par les ordonnances. Ainsi, le 17 janvier 1568, le Chàtclet rendit une sentence défendant aux merciers d'étaler plus de six chapeaux de feutre.
4. Toutefois quelques-uns d'entre eux contrevenaient aux ordonnances, quand ils y trouvaient leur bénéfice. Aussi un arrêt du Parlement des 16
au Palais une galerie ' où les rois de France les avaient autorisés à vendre leurs marchandises, à l'époque où les merciers logeaient au Palais.
Ces privilégiés n'étaient pas tous des gens raisonnables et le désir d'étendre leur négoce fut la cause d'une réclamation que le corps des merciers accueillit en 1592. Le document que nous publions aujourd'hui se rapporte à cet événement; il paraît inédit ou du moins inconnu des auteurs postérieurs ^. Ce document dit que plusieurs marchands merciers, « spécialement du Pallais », contrevenaient aux anciennes ordonnances en tenant chacun plusieurs boutiques et en lésant ainsi d'autres merciers plus modestes. L'acte passé au Châtelet, le 19 septembre 1592, tout en invoquant les lettres patentes de 1567, reconnaît qu'il faut un article supplémentaire prescrivant à chaque mercier de vendre ses marchandises dans une seule boutique "> ou sur un seul étal. Bien que le paragraphe 29 des lettres patentes de février et mars 1408 eût renvoyé les contestations concernant le corps de mercerie devant le Procureur du roi au Châtelet +, il semble que l'acte de 1592 ait été un abus de pouvoir.
En tout cas, la restriction qu'il apportait dans l'exercice
et 26 novembre 1594 défendit aux merciers de tailler et coudre des gants et d'étaler plus de trois douzaines de gants. Et, le 11 août 1568, une sentence du Châtelet avait condamné un mercier à une amende pour avoir travaillé à un chapeau.
1. Le 15 janvier 1594, Cliarles X rendit une ordonnance portant défense aux habitants de Paris de s'assembler « en plus grand nombre de cinq ou six », dans divers lieux, en particulier dans les galleries des merciers.
2. Il n'en est pas fait mention dans l'ouvrage de M. René de Lespinasse, Les métiers et corporations de la ville de Paris, 1892, t. II (xive-xviiie s.), p. 232 et s. (Ordonnances diverses relatives aux merciers).
3 . Le nom de « boutique » est resté en particulier à la boîte de mercier ambulant contenant des marchandises. A propos des boutiques des merciers, voy. aussi G. l'agniez, L'économie sociale de la France sous Henri IF, 1897, p. 231 et 232.
4. Cest aussi au Châtelet, en présence du Procureur du roi, que le corps des merciers éHsait annuellement le grand-garde et deux gardes (sur six). Cf. le paragraphe i des statuts des merciers, du 16 mars 1558.