‹ Mélanges offerts à M. Émile PicotChapitre 258 sur 320 · LE CORPS DE LA MERCERIE DE PARIS EN I · texte numérisé non relu

LE CORPS DE LA MERCERIE DE PARIS EN I

paraiis et assistans en ceste présente assemblée, lesdictz maistres et gardes de ladicte marchandise auroient declairé et faict entendre que, sur les plaintes faictes de longue main à leurs prédécesseurs, gardes de ladicte marchandise, par plusieurs marchans dudict estât, de ce que aulcuns marchans merciers, spéciallement du Pallais, en contrevenant aux antiennes ordonnances dudict estât, tenoient chascun d'eulx plusieurs et diverses bouticques, soubz prétexte et coulleur que ce n'estoient que bancz, eschoppes ou simples estaux, au moien de quoy ilz illudoycnt leurs dictes ordonnances, au très grand préjudice de plusieurs pauvres particulliers, marchans dudict corps, et avec une notable confusion et désordre dudict estât.

Pour à quoy obvier et remédier, interpétrer Çùc) plus clairement en cest endroict leurs dictes ordonnances, en tant quebesoing seroict, et oster toute ambiguïté de motz, recongnoissant très bien que par le mot de bouticque l'on a tousjours entendu tout lieu où l'on peult tenir, vendre et distribuer marchandise, quelz que banc, eschoppe ou estail que ce puisse estre, auroient leurs dicts prédécesseurs, qui lors estoient gardes de ladicte marchandise, en exécutant les lettres patentes en datte du mois de febvricr mil vc soixante et sept, et en vertu du pouvoir à eulx donné par icelles, bientost après les susdictes lettres patentes veriffiées, faict faire assembler plusieurs fois audict bureau tant des antiens gardes que de plusieurs autres notables marchans dudict corps, en toutes lesquelles fut dès lors ordonné pour statut inviolable qu'aulcun marchant dudict estât ne pourroit tenir que une seuUe bouticque, banc ou eschoppe, soict dedans ceste dicte ville, Pallais ^ ou faulxbourgs d'icelle.

Duquel statut ne feust lors ny depuis jusques a présent faict et dressé aulcun acte solempnel, ains pour icelluy faire exécuter, observer et entretenir, il feust seuUement dès lors verballement ordonné que, es lectres de maistrises qui seroient octroyées aux marchans qui seroient à l'advenir receuz maistres dudict estât de groserye, mercerye et joyaillerie, il y seroict faict expresse mention qu'aulcun d'eulx ne pourroict tenir que une seulle bouticque, banc ou eschoppe, tant en ceste dicte ville, Pallais, que faulxbourgs d'icelle, et qu'ilz en feroient serment par exprès à leur dicte réception, ce qui a tousjours depuis esté observé; et par ce moien

I. Après Pallais, on voit un renvoi à une note marginale, biffée de la même encre que le texte, mais qui était ainsi conçue : encloi d' icelluy et es environs.

auraient esté réprimez telz abus et désordres, et ce seroient tousjours depuis contenuz tous les marchans dudict estât soubz l'observance dudict statut, sans entreprendre aulcune chose au préjudice l'un de l'autre.

Mais, d'aultant que, depuis quelque temps, aulcuns marchans dudict estât, tenans leurs bouticques dans l'encloz dudict Pallais, auroient révocqué en double ledict statut et ordonnance, par ce qu'il n'en apparoissoict aulcun acte par escript, comme dict est, affin qu'à l'advenir aulcun n'en peust prétendre cause d'ignorance et qu'il en feust rédigé ung acte solempnel par escript, pour y avoir recours quant besoing seroict, lesdictz maistres et gardes, ensemble lesdictz antiens gardes et aultres notables marchans dudict estât, dessus nommez et ainsy assemblez pour plusieurs bonnes, justes et sainctes considérations, d'un commung accord et consentement et meure delliberation et par l'advis du Conseil, affin de mieulx reigler le corps de ladicte marchandise, obvier aux désordres, confusions et abus, qui s'y pourroient commectre, et oster toute ambiguïté et difficulté qui s'y pourroit former, ont declairé, en la présence desdictz notaires soubzsignéz, qu'ilz ont ordonné et renouvelle, ordonnent et renouvellent, en tant que besoing est ou seroict, par ces présentes, ledict statut inviolable et icelluy approuvent, confirment et ont pour bien agréable, veullent, entendent, accordent et ordonnent qu'aulcun marchant dudict estât ne puisse, pour le présent ny à l'advenir, tenir, soict dedans ceste dicte ville de Paris, Pallais ou faulxbourgs d'icelle, que une seulle bouticque, banc ou eschoppe, où il pourra vendre et débiter sa marchandise et qu'à ces[te] fin aux lectres de maistrise qui seront octroyées et données aux marchans qui seront à l'advenir receuz à la maistrise de ladicte marchandise de grosserye, mercerie et joyaillerie, il y soict faict expresse mention de ce que dict est, et de ce en feront lesdictz marchans serment par exprès à leur dicte réception, le tout suivant le pouvoir à eulx donné par lesdictes lectres patentes.

Dont et desquelles choses lesdictz maistres et gardes ont requis et demandé acte ausdictz notaires, qui leur ont octroyé ces présentes pour servir et valloir en temps et lieu ce que de raison.

Ce fut faict audict bureau, après midy, l'an mil cinq cens quatre vingtz et douze, le samedy dix neufiesme jour de septembre, et après avoir attendu audict bureau depuis ladicte heure jusques à six heures sonnées.

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