memmoires de la societe archeologique
LETTRES- PATENTES, ARRETS, PROCES-VERBAUX ET ACTES DIVERS, CONCERNANT LA CONSTITUTION, LES ATTRIBUTIONS, LA TENUE DES ASSEMBLÉES DE LA COMMUNAUTÉ DES MARCHANDS FRÉQUENTANT LA RIVIÈRE DE LOIRE ET FLEUVES DESCENDANT EN ICELLE ; ÉDIT PRONONÇANT SA SUPPRESSION.
4434, 42 mai. — Délibération, de rassemblée des. marchands fréquentant la rivière de Loire, sur la suite à donner à certains procès:
€ A tous ceulx qui ces présentes lettres verront, le garde de seaulx establiz aux contralz en la ville, quinte et ressort de Saumur pour Irès-excel lente et puissante Princesse la Royne de Jhérusalem et de Scicile, duchesse d'Aniou, savoir faisons :
« Que au jourd'huy, xij« jour de raay mil cccc trente et quatre,
en la présence de Guillaume Préau et de André Bourneau, clercs
notaires jurez desd. contralz et en l'assemblée faicte en cesle ville
par les marchans fréquentans la rivière de Loyre, pour plusieurs
MÉM. vni. 1
causes et affaires touchans le fait de la communaulté desd. marchans, Estienne Martin, Alain Bonamj, Gilet du Ceiier, Jehan Guerrier, Jehan Couppegorge, Jehan de sur Loire, Jehan Trigueau, Jehan Nyel, Jehan Darieu, Yvonnel Darieu, Thomas Fromentin, Nicolas Bianchet, marchans demourans à Nantes; Jehan du Vergier, Guillemot Lecesne, Pierre Gaudin, Pierre Lausson, Jehan Vachon, Guillaume Colin, Jehan Guillet, Jehan Barengier, Jannin Poulyon, Pierre des Plagtes, Huguet Montagu, marchans demourans à Angiers; Jehan de Cheurses, Jehan Bridoys, Perrin Sainxon, Colas Lizière, Jehan de Broçay, Jehan Juigné, Guillaume Colier, Jehan Rondelet, Pierres Foulon, Pierres le Mareschal, Thomas de la Coue, Perrin de Saumonçay, marchans demourans à Saumur; Alain Moreau, marchant demeurant à Tours; Jaquet Bouchier, Guy Boilève, Gilet de Sainl-Mesmin, Loys Bonne, Colin Mannepven, Regnaull Durant, Guillotde TKsvière, Michel Bigon, marchans demourans à Orléans, tenans lad. assemblée et euix faisans fors pour les autres marchans fréquentans lad. rivière de Loyre, absens.
« Après plusieurs allégacions faictes entre eulx pour led. fait, vouldrent et consentirent expressément que certains procès qui sont meuz par aucuns desd. marchans à rencontre de plusieurs personnes, pour occasion de ce que par lectres du Roy ou autrement, ils ont vendu et distribué sel en plusieurs villes estans sur lad. rivière ou préiudice desd. marchans en rompant tour de rolle à jceulx marchans, soient jceulx procès et ceulx qui pour occasion de ce se sourdront et mouveront ou temps avenir, pourssuir et démener ou nom desd marchans, p. leur procureur et conseil et aux despens de la boeste commune d'entre eulx. Et de ce ont voulu lesd. marchans q. il en soit fait un ou plusieurs inslrumens pour valloir à eulx et è chascun deulx ce que raison dovra.
« Si comme lesd. nectaires Nous ont relaté, soubz les seings manuelz, ausquelz en ce et en groigneurs choses Nous adioustons plaine foy et certifiions estre vray p. cesd. présentes scellées du groigneur desd. seaulx. Ce fut fait et donné oudit lieu de Saumur, les jours et an dessusd. — SïQné : G. Préau, A. Bourneau. >
(Instrument s. parchemin, ms.. Arcb. de la ville d'Orléans.)
4434-, 13 mai. — Délibération de l'assemblée des Marchands Fréquentants, tenant à Saumur, par laquelle réserve est faite pour l'avenir de l'usage de tenir ladite assemblée en la ville d'Orléans :
« A tous ceulx qui ces présentes leclres verront, André Bourneau, clerc tabellion général et garde des seaulx establiz aux conlralz en la ville, quinte et ressort de Saumur, et Guillaume Préau, noctaire juré desd. contralz, salut :
€ Savoir faisons, q. aujourdhuy xiij® jour de may mil cccc trente et quatre, en rassemblée faicle en ceste ville de Saumur par les marchans fréquenlans la rivière de Loyre, pour plusieurs causes et affaires touchans le fait de la communaullé des marchands {mïveni les mêmes noms qu'en la pièce qui précède),
« Ont voulu et veullent que quelque communicacion qu'ilz aient fait ou feront en cesle dicte ville de Saumur, est et sera sans préiudice de Tassertibléedesd. marchans qui anciennement a acouslumée estre faicte en la ville d'Orléans ores ne pour le temps avenir. Ainças ont promis et en convenance jceulx marchans que, quant il plaira à Dieu que paix soit en ce royaume ou qu'il y sera seur accès, ilz feront leur dicte assemblée en lad. ville d'Orléans, comme il a esté acoustumé ou temps passé, ou ailleurs où il sera advisé par lesd. marchans d'Orléans et autres marchans fréquenlans lad. rivière de Loyre et autres fleuves et rivières descendans en jcelle et sans prôiudice de lad. assemblée d'Orléans. Et de ce ont voulu lesd. marchans qu'il en soil fait un ou plusieurs instrumens pour leur.vaîloir à eulx et à chascun d'eulx ce que raison dovra.
« Et tout ce nous ccrlilions eslre vray par ces présentes lettres seellées du groigneur desd. seaulx, les jour et an dessusd, — Signé : Préau, A. Bourneau. i»
(Instr. s. parchemin, m&.. Arcb. de la ville d^Orléans.)
iv s. ■ - U
1474, 12 mai. — Procuration donnée par les Marchands Fréquentants, réunis à Orléans en assemblée générale, à ceux d'entre eux qui, dans chacune des villes de la Communauté, devront représenter ladite Communauté jusqu'à l'assemblée suivante :
« A tous ceulx qui ces présentes lectres verront, Loys Ruzé, licencié en lois, garde de la prévosté d'Orléans, salut : comme les mar • chans fréquentans, marchandans sur le fluve de Loire et autres rivières chéans et descendans en icellui, aient acoustumé d'eulx assembler en ceste ville d'Orléans, pour traicter, délibérer et ordonner (les besoig:ies et négoces touchant le fait comung d'eulx et de la dicte marchandise, savoir faisons : que Jehan Chese, Guillaume Bedelièvre, Jthan Mercier, Pierre Moreau et Jehan Sorbot, de Nantes; Jehan Barrault, Pierre du Fay, Guillaume le Roy et Pierre Thevin,d*Angiers; Rolel Augiers, DenoistAmbello, Bertrand Mousset, Mathelin de TOumeau, Olivier Faudino et Pierre Frogier, de Saumur; André Guilloteau, Jehanr le Royer et Colas Bolemeau, du Pont-de-Sée; Raoul Faudino et Olivier Poumier, de Chinon; Pierre des Prez, de Tîle Bouchart; Guillot Câlin, de Selles; Jehan Ruzé, Roulet Toustain, Jehan Baronneau, Martin de Fougeras et Estienne de TEstang, de Tours; Robin Poulin le jeune et Pierre du Plossis, de Blois; Estienne d'Orléans, de Baugenci; Guillaume Roillart Fainsné, Jaques de Couses, Jehan de Saint-Mesmin, Pierre Compaing, Jehan Biliaire, Jehan îe Mareschal, Gillaume le Charron, Anihoine Bouch, Jehan de Sauxeurre, Henri de Mareau, Estienne de Mareau, Jehan Guilloreau, Jehan Bugi, Jaquel Biliaire, Gilet de TAubespine, Laurens Fortune, FMerre Bigon, Michiel Guibert et Jehan de Guynes, d'Orléans ;GuilloLAtnanjon, de Jargueau; Thibault Garrault, Jehan Paris et Pierre du Port, de Sulli; Jehan Guélins et Laurens Gaultier, de Conne ; Huguenin Portier, Jehan Grenet et Jehan Forest, de la Charité; Chariot Mijart, Jehan Ythier, CoUn Roy
dit Bergier, Jehan Rigandat, Pierre Roignon, Jehan Picault, Pierre Lyendon et Phélipon Charbonnier, de Molins ; Durand Quinault et Jehan Quinault, de Vichy; Jehan Laurançon et Grégoire de Montbardon de Maringues ; Tochon Gourne et Thomas Crousier, de la Chaise, tous marchans fréqiienlans marchandise sur lesdis fluves et rivières, faisans, comme ilz disoient, la plus grant et saine partie desdilz marchans de présent assemblez en ceste dicte ville d*0rléans de noslre congié et licence, en la présence de Eslienne le Buffetier, sergent, et Jehan Gidoin, clerc notaire juré de Chastellet d'Orléans, pour traicter, délibérer et ordonner des besoignes et négoces touchant le fait commun d*eulx, et de la dicte marchandise ont cougneu et confesse d'un mesme accord et consentement, que pour eulx oudit nom, et les autres marchans fréquenlans, marchandans sur lesdiz fluve et rivières, absens et non estans en ladicte assemblée, ilz avoient et ont ordonné, nommez, constituez et eslabliz, et par ces présentes ordonnent, constituent et establissent leurs procureurs généraux et certains messaiges spéciaulx, Phélippot Guillaumeau, Jehan Chese, Laurens Nicolle, Jehan le Mercier et Jehan Poliron, de Nanles; Nicolas Grigoreau et Guillaume Faudino, d*Ancenix; André Charpentier, André Guilloteau et Colas Bolemeau, du Pont-de-Sée (sic); Jehan Barrault, Guillaume le Roy, Pierre Bruyère et Estienne Jehan, d'Angiers; Boulet Augier, Robin Renart, Bertrand Mousset, Pierre Frogier et Benoist Ambello, de Saumur; Gervaise Bonfoy et Simon Boulart, Jehan Groisnart et Ambrois Cousin, de La Flèche; Olivier Poumier, Raoul Faudino, Anthoine Cordonnier et Yvon Guillot, de Chinon; Jehan Ruzé, Roulet Touslain, Jehan Baronncau, Julien Milet et Pierre Baronneau, de Tours; Jehan le Conte, de Saint-Aignan en Berri; Guillot Talin et Estienne Alphonse, de Selles; Guillot Magissier, Macé Gastcau, de Monlrichart; Jehan Esveillart et Jehan Gaudron, d*Amboise; Rolin Poulin, Jaquet Laloyau et Guillaume Barbin, de Blois; Eslienne d'Orléans, de Baugenci ; Jehan Boilève, Guillaume Roilart. Jaques de Contes, Jehan Compaing, Estienne de Mareau, Jehan de Guynes, et Jehan Renier, d'Orléans; Guillot Amanjon et Gilet Cholet, de Jargueau; Jehan Paris, Thibault Garrault et Jehan de Coulons, de Sulli ; Guillaume de la Tour et Jehan de la Varenne,
de Gien ; Jehan Guelis, Martin Cochet et Guillemin Gaudron, de Conne; Pierre Escureol, de Sancerre; Huguenin Portier et Loys Bourbon, de La Charité; Phélipe du Pont, Jehan Minon et Jehan Chabot, de Nevers; Léon Barbier et Phélippe Chalopin, de Dicize; Pierre Necte et Baudet Thevenon, de Rohanne; Chariot Mijart, Chariot Popillon, Jehan Ylhier, Pierre Boignon et Pierre Liendon, de Molins; Pierre Marquet et Colas Crosier, de la Chiese; Durand Quinault, Jehan Quinault et Jehan Langlois, de Vichy; Jehan Laurençon et Jehan Portepain, de Maringues; Jaques de Laye, de Lymons; et chacun d'eulx par soy et pour le tout portant et monstrant ces letres ainsi que la condicion de cellui d'eulx qui premier vendra ne sera pas la meilleur, mais ce que Tung aura comraancé Taulre puisse poursuir et mener à fin deue en toutes leurs causes, querelles, besoignes et négoces, et en demandant comme en deffandanl contre tous leurs adversaires et par devant tous juges, commissaires et personnes quelx qu'ils soient et de quelque pouvoir et auctorilé qu*ilz usent ou soient fondez, auxquelx procureurs dessus nommez et à chacun d'eulx pour le tout, lesdiz conslituans esnoms que dessus ont donné et donnent plain pouvoir, auctorité et mandement espécial de leurs droiz, franchises et libertez, garder, gouverner, poursuir, soustenir et défendre, et de eslre et comparoir pour eulx en jugement et dehors de convenir, reconvenir, demander et deffendre ; de proposer exceptions et raisons, descliner court et advoer autre juge, eslire domicile, plait ou plaitz entamer et deffendre eulx, en désister, jurer en cause, affirmer et respondre, de préposer, jurer, vériffier, exoiner et faire offres, protestations, dénonciations et seremens requis en ordre de droit; demander garend veue et autres délaiz et induces, de prandre faiz et charge de garentage, requérir et faire maintenues, ventes et adjournemens royaulx, de requérir Texécucion, entérinement et accomplissement de toutes lectres royaulx et autres droictz, arrestz et sentences interlocutoires et diffinilives ; appeler, supplier d'appel ou appeaulx renouveller, les poursuir ou y renoncer se mestier est, d'eulx opposer contre toutes manières d'exécucions, explois, ou empeschemens qui pourroient estre ou avoir esté faitz, mis ou donnez ausdiz marchans et en leurs marchandises et denrées tant par eaue que par
terre, de requérir estre obstez et abntuz et faire ester et abatre duiz, combres, bois, pierres et autres choses empêchanz le cours desdiz fluve et rivières, et toutes autres choses quelconques empeschans les chemins à iceulx marchans avec tous nouveauJx subsides et imposlz qui ont esté, seront et pourront estre mis sus et imposez esdiz fluve et rivières et ailleurs, sur les denrées et marchandises desdiclz marchans et sur leurs baleaulx et apparaulx par quels conques personnes qu'ilz y aient esté ou soient mis et ordonnez ou préjudice desditz marchans et de leur dictes marchandises, et faire telz poui'suicte et pourchas pour les faire abatre et ester comme bon leur semblera et ilz verront estre expédient de faire, de substituer et establir ou lieu d'eulx pour et ou nom desditcz constituans es noms que dessus ung ou plusieurs autres procureurs subslitud ou subtitudz qui ait ou aient tout au tel pouvoir et semblable comme eulx mesmes, ou mendre se il leur plaîst et les rappeler et révocquer toutes fois que bon leur semblera, ces présentes demorant en leur vertu, et généralement de faire par eulx et chacun d'eulx par soy et pour le tout et toules les choses dessus dictes, et chacune d*icelles et en toutes leurs circonstances et deppendances, sont autant et aussi coume lesdiz constituans es noms que dessus feroient et faire pourroient se tous y estoient présens en leurs personnes, promettans lesdictz marchans ou noms d'eulx et desdictz autres marchans absens soubz Tobligacion des biens appartenant au fait commun de la dicte marchandise, lesquelx ilz ont soubzmis et obligt^z quant à ce à la juridiction et contraincte de la dicte prévosté d'Orliens et à toutes autres qu'ilz ont et auront à tous jourz mais ferme estable et agréable tout ce que par leurs diclz procureurs, leurs substitud ou subtituz et par chacun d'eulx sera fait, procuré, besongné et autrement ordonné es choses dessus dictes et chacune d'icelles et en toutes leurs circonstances et deppendances, soit pour ou contre eulx et esdictz noms paier le jugié se mestier est. En tesmoing de ce Nous avons au relat dudit notaire faicl mettre le seel aux contractz de ladicte prévosté d'Orléans à ces présentes, après l'assemblé des dictz marchans qui sera tenue à Orléans, ou mois de may de l'an mil cccc soixante et seze non vallablM. C&fut feit et passé en la dicte assemblée, le jeudi t\y mây,
iVo» s et 4. — 8 —
Tan mil cccc soixante et quatorze, et signé en marge J. Gidoin. Et sont seellées à double queue en cire vert. »
(Extrait du dossier d'une procédure relative à la propriété de trois moulins sur TAliier, appartenant au chapitre de N.-D. de Moulins. — Arch. de TA Hier, mss. G, carton S, liasse 2. Pièce communiquée par M. Chazand, archiviste de TAUier.)
1474-1497. — Mentions portées sur les registres de recettes et dépenses de la ville d'Orléans, de présents faits au nom de ladite ville, aux Marchands Fréquentants tenant leur assemblée dans ses murs :
Assemblée de mai 1474.
« A Estienne Chartier, varlet de la Ville, qui le xx° jour de may présenta à disner deux grans potz de vin blanc et clérel, à x d» pinte, aux marchans de la rivière de Loire, lesquelx estoient venuz tenir leur assemblez, ainsi qu'il est acoustumé, en ceste Ville, viij s. ixd. p..
« A luj, quj ledit jour leur présenta à soupper deux grans potz dud. vin blanc et cléret, aud. pris, viij s. ix d. p..
« Aluj, quj le xxj™« jour dudit mois de may, présenta quatre grans potz dudit vin et aud. pris, ausd. marchans à disner et soupper, xlij s. vj d. p.. » Le 22, quatre pots; le 23, quatre pots; le 2/i, quatre pots; le 25, quatre pots.
« A luj, quj lexviij* jourdejuing, présenta aux marchans de Tours et d'Angiers, à leur retour de devers le Roy qui estoit eu Lyonnois, pour le fait desd. marchans, deux grans potz dud. vin et audit pris, viij s. ix d. p.. "»
(Compte de commune, 1475-76, ms.. Arch. de la ville d'Orléans.)
Assemblée de mai 1497.
« A Jehan Loys, marchant, demourans en l'ostel des Quatre-
— 0 — iV" 4 et 5.
Vens, à Orléans, le ix« jour du mois de may, pour deux petits poz de vin pour les marchans, ij s. v d. p..
€ A Jaques de Sanxeurre, bourgeois d'Orléans, l'un des eschevins de lad. ville, pour quatre poinçons et ung quart de vin par luj baillez et quj ont esté beuz à potz, tant pour mondit seigneur Allégrain (connmissaire à une enquête), en Thostel de la monnoye, que pour les marchans de la rivière de Loire, lors tenans leur assemblée en cesled. ville, ou moys de may, xiij 1. p..
« A Regnaul Paste, serviteur de la Ville, pour huit collacions faictes en l'oslel de lad. Ville, pour les marchans de la rivière de Loire, tenans leur asssemblée en ceste d. Ville, os mardj second, mercredj tiers, jeudj quart, vendredj cinq, samedj six, dimenche sept, lundj huit et mardj neuf™« jours du mois de may, la somnie^ de xxxvj s. vij d. p..
« A luj, pour quarante quatre présens de vin par luj présentez ou nom de lad. Ville, tant aux marchans tenans leur assemblée en ceste d. Ville, que autres seigneurs et gens de bien passans par ceste d. Ville ou moys de may oudit an, lequel vin a esté prins à potz en Toslel de Jaques de Sanxeurre, au pris de huit deniers parisis, pour chascùn présent, xxix s. iiij d. p.. y^
(Compte de forleresse, 4497-98, ms.. Arch. de la ville d'Orléans.)
1497, 26 avriL — - Acte par lequel les marchands de Montreuil-Bellai délèguent l'un d'entre eux pour les représenter à la prochaine assemblée des Marchands Fréq.:
« Aujourd'huy vingt-sixiesrae d'avril. Tan mil iiij^^ iiij" dix sept et en la présence de ... notaires cy-dessoubz inscript, se sont compareux et présentez par devant Nous honnorables personnes, Jehan de Langlet, Guillaume le Tellier, Robin Nyelles, Mathurin Aschard, Huguet Sapinault, Guillaume Chartier, Mathurin Boury, Estienne Brion, Lucas Chenfeyt et Jehan le Breton, marchans demourans à Monlereul-Bellay, et fréquenlans les rivières du Touez et de Loyre, lesquelx marchans dessusd. de leur franche et libéralle
iV" 5, 6 et 7. — 40 —
vollonté ont esleu, commis et deppulé honnorable homme Chris» tofle Transchain, marchant demouranl and. lieu de Monstereul- Bellay, et fréquentans iesd. rivières dessusd. pour estre et adsisler à l'assemblée de Messeigneurs les Marchans en la ville et cité d'Orléans ou ailleurs quelle que parU qu'elle tiengne, et pour y faire les remonstraiices telles luy avons donné charge. El à la requeste des dessusd., Nous avons signé ces présentes de nos seings manuelz cy mis les jour et an que dessus. — Signé : Gurault, Hannier. »
(Orig. s. papier, ms.. Arch. de la ville d'Orléans.)
4502, 19 avril. — Acte par lequel les marchands de la ville d'Angers délèguent deux d'entre eux pour les représenter à la prochaine assemblée des Marchands Fréq.:
Déléguants : « honorables hommes, Lezin Guyel, Olivier Bonnezy, Jehan Ragot, Jacques Vallin, André Lepeletier, Guillaume Denis, Marin Farge, Estienne Grippon, Jehan Prieur, Flyllaire Noyau, Jehan Lepaige, Guillaume le Reboux, Michel Hermon, René Gonde et Jehan Gonde frères, Jacques Beaulieu, René Marteau, Jehan du Cymetière le jeune, Guillaume Guespin, Jehan des Monlilz, Jacques Richart, Pierre Quenoillier, Guillaume Tronchot, Pierre Gaudon, René du Cerne, Guillaume Poulain, NicoIIas Vallin, Michau Augereau, NicoIIas Daudouel et Guillaume Lochet, tous marchans bourgeois demourans à Angiers, pour ce assemblez par le congié, permission et licence » du lieutenant du juge ordinaire d'Anjou.
Délégués : ^ Robert Thévin et Guillemin Gaultier, marchans demourans audit lieu. }>
(Acte. s. parchemin» ms.. Arch. de la ville d*0rléans.)
4502, 27 avril. — Acte par lequel les marchands de la ville de Chinon délèguent deux d'entre eux pour les représenter à l'assemblée générale des Marchands Fréq.:
€ Au jourd'uy xxvij" jour d'avril, l'an mil cinq cens et deux, en
— H — N^^JetS.
ensuive l'ordonnance fête par les marchans fréquentans la rivière de Loire et autres fleuves descendans en lad. rivière à l'assemblée par eulx faicte en la ville et cité d'Orléans ou moys de may, Fan mil cinq cens,
c Nous, Heclour Drouyn, Pierre le Roy, Guillaume Forestier, Jehan Forest, Nycolle Bedeau, Pierre Ribot, Jehan Constantin, Jeban filz de famé, Mathieu Bouhalle, Jehan Poidler, Gillet Go* deau, touz marchans demourans aud. Chinon, fréquentans lad. rivière, nous sommes assemblez ensemble pour eslire, commectre et ordonner deux de nous marchans dessusd. pour la ville dud. Chinon pour aller aud. lieu d'Orléans à l'assemblée illec y ordonnée estre faicte le premier jour de may prochain venant.
« Et pour ce faire avons esleu, nommé, commis et ordonné, nommons, commeclons et ordonnons par ces présentes signées de nos seings manuels sires Guillaume du Plessis el Anthoine Richart, marchans dudit Chinon pour illecq cornparaistre pour entre nous marchans dudit Chinon. Ausqueuix avons donné et donnons par ces présentes povoir, faculté et puissance de faire, gérer et négocier pour nous et chacun de nous en lad. assemblée d'Orléans, tout ainsi que pourrions faire si présens y estions en noz propres personnes.
« Et est ce fait en la présence de honnorable homme et sage Maistre Jehan Pérot, licencié en loix, conseiller et advocat desd. marchans aud. Chinon. En tesmoing de ce nous et chacun de nous avons signé ces présentes de nosd. seings manuelz, et pour plus grand approbacion avons pris et requis la garde du seel du baillage dud. Chinon, veille raectre et apposer à nosd. request cydessoubz signez le seel dud. bailliage. Et a esté fait les jour et an dessusd.. — Signé : Godeau, Jehan Forest, P. le Roy, P. Ribot, Poulot, Pérot. )
(Orig. s. parchemin, ms.. Ârch. de la ville d'Orléans.)
1516, 7 mai. — Acte donné aux procureurs des marchands d'Angers, de certaines demandes par eux présentées
aux Marchands Fréq. tenant leur assemblée générale, et aux Marchands Fréq., de la résolution prise sur lesdites demandes :
« A tous ceulx qui ces présentes lectres verront, Loys Roillarl, licencié en loix, garde de la prévoslé d'Orléans, salut. Savoir faisons que sur la requesle faicle aux marchans fréquenlans la rivière de Loire et autres fleuves chéans et descendons en icelle, tenans leur assemblée généralle en ceste ville d'Orléans, en la présence de Jehan Breton, clerc notaire juré du Roy nostre Sire ou Cliastellet d'Orléans et greffier d'iceulx marchans, par le procureur de la mairie d'Angiers et par sires Jehan Bonnery et Philippe Brachoct, marchans demourans aud. lieu, ou nom et comme procureurs de plusieurs marchans de fadicte ville d'Angiers, eulx disans faire la plus grant et seine partie des marchans de ladicte ville d'Angiers, ainsi que par les lectres de ladicte procuracion est apparu.
« Par laquelle requeste ils requièrent avoir le double des lectres en vertu desquelles lectres lesd. marchans liévent deniers ou pays d'Anjou, avec la coppie de la pancarte sur ce faicte.
a Et oultre que il soit pourveu à l'office de procureur ou receveur général des deniers desd. marchans, l'un desd. marchans de ladicte ville d'Angiers.
« Et pareillement que ladicte assemblée soit ambulatoire et que la prochaine assemblée soit assignée à ladicte ville d'Angiers ou en l'une des autres villes sur ladicte rivière aultre que Orléans, sauf en son rend quant le cas y escherra.
« Lesdilz marchans ainsi assemblez en leur dict assemblée généralle, c'est assavoir ceulx de la ville de Nantes, Pont de Sée, Sauraur, Chinon, Selles, Tours, Blois, Baulgency, Orléans, Suly, Gien, Conne, La Charité, Nevers, Decise, Marcigny, Roenne, Mollns, la Chaise, Sainct-Germain, Vichy et Maringues, et le conseil desd. marchans, tant de Paris que Orléans, assemblez en lad. assemblée.
(L Ont pour plusieurs causes et raisons par eulx dictes et aléguées en ladicte assemblée pour le prouffict et ulillité desd. marchans et de la chose publicque d'iceulx, en la présence desd. Bonnery et Brachot, esleuz déléguez et envolez par les marchans de ladicle
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ville d'Angiers, pour assister u lad. assemblée, et lesquelz ont assisté à lad. assemblée ainsi qu'ilz ont accoustumé faire.
« Ordonné que ladicte assemblée est, sera, demourra et se tiendra, quant elle sera tenue, doresenavant en cested. ville d'Orléans.
« Et au regard de roffice de receveur ou procureur, ont ja pourveu en ladicte assemblée générallc ausd. offices.
<r Et touchant lesd. lectres, que ledict procureur de lad. mairie n*en aura aucune chose, mais lesd. marchans d'Angiers ont eu les vidimus desd. lectres, ou Tauront se bon leur semble.
<r Lesquelz Bonnery et Brachot, oud. nom, avant lad. response faicte, ont protesté que ce qui s'en feroit en leur présence ne leur peust nuyre ne préiudicier, lesd. marchans au contraire.
< Dont et desquelles choses chascune desd. parties ont requis et demandé lectre audict Breton, notaire, qui leur a octroie et baillé ces présentes pour leur servir et valoir en temps et lieu ce que de raison. En tesmoing de ce Nous, à la relacion dudit notaire juré, avons faict sceller ces présentes lectres du scel aux conlraictz de lad. prévosté d'Orléans. Ce fut fait et donné en ladicte assemblée le septyesme jour de may, Tan mil cinq cens et seize. — Signé : J. Breton. ^
(Iflst. s. parchemin, ms.. Ârch. de la ville d'Orléans.)
1522. — Procès soutenu par les Marchands Fréquentants contre le prévôt d'Orléans :
7 mai. — Lettres de Bené Bagueneau, prévôt d'Orléans, portant défense au^ marchands fréquentant la Loire, tenant leur assemblée générale en ladite ville, de reconnaître d'autre juge que lui ou son lieutenant en tout ce qui concerne ladite assemblée, et spécialement la clôture des comptes de leur receveur général; et ce en vertu d'un anôt du 3 avril 1522, rendu en parlemenl de Paris contre le bailli d'Orléans, sous peiiie de saisie de tous leurs deniers et de 1,*200 liv. d'amende, dont 200 à la charge du receveur général desdits marchands. Dans lesquelles lettres est dit : <i Lesquelz (mar-
chands)... Nous ont dict... qu'ilz estoient délibérez appeler pour juge le lieutenant du bailly d'Orléans, combien qu'il n'eut aucune cour, congnoissance, jurisdicion ne terriloire en toule la prévosté d'Orléans, soit en première instance, en matières civiles ou criminelles, cas royaulx, lettres alributives ou executives de jurisdicion, lellres de rémission ou autrement.... en ensuivant le dict arrest et aulres préceddans... *
8 mai. — Les Marchands Fréquentants tenant leur assemblée générale déclarent se porter appelants au Parlement des défenses de René Ragueneau, prévôt d'Orléans, et nomment un procureur pour la signification dudit appel.
Même jour. — Lellres de René Ragueneau, prévôt d'Orléans, enjoignant aux Marchands Fréquentants de suspendre leur présente assemblée générale tenue en l'hôtel de Ville d'Orléans; et ce nonobstant l'appel et les protestations du procureur desdits marchands et de quatre d'entre eux.
15 mai. — Lettres royaux enjoignant au premier huissier du parlement de Paris ou au premier sergent sur ce requis d'ajourner René Ragueneau, prévôl d'Orléans, à comparaître devant ledit parlement pour répondre à l'appel des marchands fréquentant la Loire, et de s'opposer à l'exéculion de toutes mesures prises par ledit prévôt, nonobstant ledit appel. — Signé: « Par le conseil, Saugeon. >
Dans lesquelles lettres est dit : o: Combien que par lettres de esdit etoctroy à eux (marchands fréquentants), octroyez par noz prédécesseurs et par Nous confirmés nostre bailly d'Orléans ou son lieutenant, soient seulz commis pour oyr les comptes, iceulx cloure et déflnir des affaires desdits exposans en leurdite assemblée, laquelle de toute ancienneté a acoustumée eslre tenue en nostre ville d'Orléans, et nostre dit bailly d'Orléans ou son lieutenant y a assister, appelez noz advocat et procureur ; néanlmoins... nostre prévost d'Orléans... auroit fait deffenses ausdits exposans de appeller autre juge que lui... :»
21 juin. — Lettres de Jean Piau, sergent royal aux baillage, prévôté et châtelet d'Orléans, faisant relation à la cour de parlement de Paris de l'ajournement par lui donné, en vertu des lettres
— 15 — ' N^OetW.
qui précèdent, à René Ragueneau, prévôt d'Orléans, à comparaître devant ladite cour le 10 août 1522.
(Lettres et actes, ms.. Arcb. de la ville d^Orléans.
4540, i^^ juillet. — Arrêt de la cour de parlement de Paris, qui fixe le lieu et l'époque de la tenue des assemblées générales des Marchands Fréq., le nombre des procureurs des villes de l'Association et la durée de leurs fonctions :
Sur procès mû <r entre les marchands fréq appelans de
certaine ordonnance ou commission décernée par le juge d'Anjou, exécuteur de certaine leUres royaux, d'une part; et le procureur général du Roy prenant la cause pour son substitut, à Angers, et encores luy et René Furet, seigneur de la Batlelière, Clément Alexandre, Jean Brianl, gard»*s de la monnoye d'Angers ; Pierre •Grimaudet, seigneur de la Coinserie; Clément le Coq, seigneur des Guyonnières; Pierre Allard, seigneur de Beauregard; Jean Poussier, François Brossois, Pierre Doiseau le jeune, Malhurin Rigaud, Jean Tronciiot, Jean Carrabreuz, Pien*e Mahère, Jean Bénard, Guillaume Guérineau, Estienne Clauchart, René Jolivet, Alexis Maignes, Ymbert Belot, Guillaume Chesneau, François Poucquet, Pierre Damours, Philippes le Bourguignon, François Marchant, Michel Riotte, Maximien Debrou dit Marsault, Pierre Froment, Yvon Lejon, Louys Mesnard, Julian Guyot, Michau Percheron, Estienne Planchevant, René Biurclat, Jacques Bcdaham, François Baron, Jean Fruité, Gillaume Viclère, Pierre du Fay, Jean Barbereau, Marin Soizay, Rouland le Gendre, Charles Griniaudet, Thouyn Foyn, René Audoyn, Bastien Chardonnet et Mathurin Decrespy, intimés, requérans Tentérinement desd. lettres royaux, d'autre part. »
Arrêt par lequel est ordonné :
« Que quant à présent l'assemblée accoutumée estre tenue de trois en trois ans en la ville d'Orléans par les marchans fréq.,
iV«» iO et a. — 16 —
pour traiter et aviser à ce qui est nécessaire pour la navigation des dites rivières, ne sera ambulatoire de ville en autre, mais sera permanente, et se continuera en ladite ville ladile assemblée de trois en trois ans, en la manière accoutumée, comme estant lad. ville plus commode, et que les procureurs que les villes estans sur lesd. rivières ont accoustumé envoyer en ladile assemblée ne seront perpétuels, mais se pourront révoquer par les villes qui les auront constituez quand bon leur semblera, et en eslire d'aucuns de trois ans en trois ans, ou iceux continuer si bon leur semble.
c Et pour autant que par cy devant, en la ville d'Orléans y a eu six procureurs éleus par les marchans de lad. ville, combien qu'en chacune des autres villes n'y en ait que deux pour le plus, a lad. cour ordonné que doresnavant les marchands de lad. ville d'Orléans éliront de trois ans en trois ans deux procureurs, ainsi qu'ont accoustumé de faire les autres villes, pour assister à lad. assemblée avec les autres procureurs desdites villes.
« Et pour pourvoir doresnavent ausdites affaires qui pourront survenir entre les deux assemblées qui ont accoustumé d'eslre faites de trois ans en trois ans, a aussi lad. cour ordonné, que par tous les procureurs desd. ^villes en chacune assemblée qui se fera, seront eleus et nommez quatre bons et notables marchands, lesquels en attendant lad. assemblée pourvoiront aux affaires qui pourront survenir durant ledit temps, ainsi et en la manière qu'avoient accoustumé de faire lesdits six procureurs de lad. ville d'Orléans. i>
(Arrêt imp., Orléans, Fabian Hotot, 1594.)
4541, 23 mai. — Pouvoirs donnés par les marchands de la ville d'Angers au procureur général des Marchands Fréquentants, pour Texécution de l'arrêt qui précède :
<i L'an de grâce mil cinq cens quarente et ung, le lundi vingt troyesme jour du mois de may, heure de midj, actendant une heure. Pardavant Nous, Pierre Poyel, conseiller du Roy nostre
rans et absens.
— 17 — iV« //.
Sire, lieutenant général d'Anjou, et Maistre Eslienne le Venier, notaire greffier et notaire royal.
« Se présenta en nostre hostel Biliaire Martin, procureur général prêsentacionenyer des marchans fréquentans la rivière de Loire et autres fleuves des- *"^û^*c««»»n»««on' cendans en jcelle, accompagné de Maistre Jehan Bonvoisin, licencié en loix, son conseil, qui a dit et remonstré :
« Que ledit Martin a esté par le Roy nostre Souverain Seigneur commis pour se transporter pardevers les délégués des vingt deux villes estans sur ladicte rivière de Loyre et fleuves y descendans, suivant lad. commission dudit Seigneur, daclée du septiesme jpur de ce présent mois, pour faire ce que est mandé par jcelle. En vertu de laquelle commission et mandement émané de Nous ledit Martin auroit, par Jacques Faulchery, sergent royal, faict appeler et adjourner, tant en général que en particulier et à son de trompe et cry public, au lendemain, chascun de : Clémens le Coq, Françoys jj^ms des compa Baron, Guillaume Raverdi, Thomas Perdri^u, Jehan Poussier, Françoys Brossays, Jehan Grohaut, Jehan Tranchot, Jehan Corabeufs, René Jolivet, Alexis Maugars, Françoys Foucquet, Pierre Daumours, Françoys Marchant, Michel Riole, Jehan Frète, ThomynFouyn, René Furet, Pierre Allard, Pierre Boisseau Millardière, Julien Gu^ >t, Jehan le Gouz, Philippes Bourgoignon, Marsillien de Brou dict Marsault, Pierre Frémond, Jehan Rachesne, Yvon le Jau, Loys Mesnard, Estienne Planchenault, Guillaume Biellure, Pierre du Fay, Jehan Barbereau, Marin Serizay, Mathurin de Crespy, Denis Fleuryot, Jehan Fleuriot, René Fleuriot, Pierre de Clermont, Guy de Clermont, Macé le Royer, Jehan Grézil, Jehan Jolivet, Jehan de Montortier, Guillaume Plessis, Jehan Sirezain, Briend Cochelin, Laurens Tranchot, Guillaume le Marzon, Gabriel Buscher, Jehan de Crespy, Mathurin Jolivet, Jehan Pineau, Jehan le Mesle, Michel Barillier, Bertrand Picart, Jehan Ruvron, Jehan Benyon, Jacques Richard, Pierre Dodivct, Guillaume Berthelon, Simon Boicharl, Jehan Dubau, Hiérosme de Sarra, Jehan FAngevin, Noél l'Abbé, Pierre Jourdan, Ambrois le Fèvre, Thomas Loyson, Jehan Chevallier, Jacques Béatrix, Gilbert Vendelant, Françoys Roberdeau, Guillaume Size, Anthoine Robeveille, Thomas Hussault, Jehan le Breton, Françoys Tard, Mathurin Hunaud, (luillaume Duboys, Guil MÉM. viit. 2
laume le Pelé, Laurens Hureau, Jehan Guyet, Robert Gonde, Marc Gelé, Michel Ravard, André Patras, René Giiérin, Colas Daudoiiet, Robert Belossier, André de la Noe, Uené Jolivet le jeune, Guillaume Giroys, Amaiiry Laniberl, Françoys Redeau, Jehan Daulin, Jacques le Gendre, Pierre Tiercelin, Claude Mareschal, Pierre Giffart, Anlhoine Roue, Jacques Gohyer, Jehan Rady, Guillaume Ravary et Malhurin Huel, et plusieurs autres marchans de ceste ville d'Angiers, hentans et fréquentans lad. rivière et autres fleuves descendans en jcelle.
4i Lesquelz marchans, led. lendemain mardj vingt quatriesme dudit mois ont esté appelez et audienciez par ledit Faulchery au palais royal d'Angiers, et en ladicte audience se sont trouvez et comparus le Procureur du Roy, Maislre René Chevalier, controlleur général des traictes, Pierre de Reauvais, receveur du domaine d'Anjou, et chascun desd. Françoys Baron, Brossays, René Jolivet, Françoys Foucquet, Daumour^, Françoys Marchant, Fouyn, le Gouz, de Brou, Rachesne, le Jau, Mesnard, Planchenault, Barbereau, Gi-espy, Denis Fleuriot, F^ené Flenriot, f*ierre de Clennont, Guy de Qirmont, Grézil, Cochelin, Buscher, Malhurin Jolivet, Benyon, Labbé, Roberville, Jehan Goyot, Rnvart, René Jolivet le jeune, Giroys, Roue, Gohier, Rady et lltret. Et au regard des autres dessus nommez ils n'y ont comparu, et néuntmoins et en présence desd. marchans comparans comme dessus a esté fait lecture de lad. commission, ensemble de Tarrest mentionné par jcelle et pièces y atachées et à eulx donné à entendre le contenu.
Procédure sur lad. ^ Ce faict, avoit icelluv Martin requis que lesdiclz marchans,
commission. » j j t t 7
manans et habitans ou leurs déléguez eussent à lui bailler, suyvant
ladicte commission, leur consentement ou dissentement sur Texécucion de l'arrest donné en la court de parlement, à Paris, le premier jour de juillet derrenier passé (cï-dessiLS rapporté^ «** ^)) et après l'avoir entendu et communiquer ensemblemenl jceulx marchans ont declaiié avoir par cy d'avant constitué, estably et ordonné Nomsdes déléguez. Pierre Doisseau le jeune et François Marchant, marchans demourans en ceste ville d'Angiers, lesquolz d'ébundanl et comme autreffois ilz ont constituez, eslabliz et ordonnez, et encores constituent, establissent et ordonnent leurs procureurs généraulx et espéciaulx,
careurs.
auxquelz iiz ont donné et donnent povoir et mandement espécial, pour cesle foiz seulement, de comparoir à rassemblée généralle qui se fera en la ville d'Orléans, le premier jour du moys de may mil cinq cens quarante troys, pour consentir ce que la plus grande et P««wip ««sd. < seine partie des marclians fréquentans lad. rivière et fleuves, déléguez par les manans et habiians des vin^'t deux villes estans sur lad. rivière et fleuves, ainsi assembl*^z adviseront, et l'aire par leurs d. procureurs ce que en lad. assemblée leur sera ordonné pour le bien, proffict, utillilé et commodité du Hoy nostre Souverain Seigneur, desdicts marchans et de la chose publique et oullre de consentir et requérir par devant le lloy nostre d. Souverain Seigneur, et autres où il appartiendra, Texécucion dudit arrest.
c Et à la charge que quant ilz retourneront de lad. assemblée ciiarges aux \ feront par congé de justice en chascune de leurs d. villes comme dit est, en la présence des advocat et procureur dudit Seigneur assembler les manans et habiians des villes dont ilz seront respecliveujent, pour faire rapport el donner à entendre ce qu'ilz auront faicl en ladite assemblée tenue en jcelle ville d'Orléans et leur communiquer les charges qui leur auront eslé baillées en lad. assemblée, pour jcelle exécuter s'il plaist ausd. habiians les constinuer, et leur ordonner comparoir en Taulre assemblée qui sera après qui se comptera mil cinq cens quarante six, et aussi d'assemblée en assemblée où seront jcelles charges et ordonnances ainsi à eulx baillées, exécutées par ceulx qui au retour desd. procureurs ou detfault et roffus de les continuer, seront par lesdilz habitans desd. villes respectivement esleuz et sommez.
a Et pour éviter les longueurs de Texécucion dud. arrest, qui Respondrepar ppurroit prendre long Iraiel si tous les procureurs déléguez es vingt deux villes ne bailloient leur consenlement en dissentement sur Texécucion dudit arrest de point en point et par les unze arlicles y conlenuz, ont lesd. marchans donné povoir oudit llillayre Martin présenter au Roy et à Monseignenr le Chancelier requeste pour obtenir commission à ceste fin et soy transporter pardevers les manans et habitans desd. vingt deux villes estans sur lad. rivière et fleuves, pour scavoir s'ilz veuUent continuer les déléguez estans en jcelle
licles.
ommes
ir aux affaires,
pour jceulx continuer leur passer procuracion comme dessus, ou fai^ eslection nouvelle d'autres déléguez, pocureursréduictz. <j Et pour les six à présent déléguez en la ville d'Orléans, soient dès à présent reduictz suyvant ledit arresl à deux tant seullement. lurpour- « Et que pour pourveoir doresnavant aux affaires qui pourront subvenir entre les deux assemblées d'icelle communaulté, mesmement jusques à lad. assemblée prochaine, soient esleuz quatre marchans, et les eslisent ainsi que s'ilz esloient en plaine assemblée généralle et jusques à lad. prochaine assemblée, tant seullement, requérans la forme cy dessus estre gardée d'assemblée en assemblée continuant jceulx en chascune de leursd. ballyes ou autres, au reffuz d'iceulx continuer et de leursd. baillyes, c'est assavoir :
« François Tricault, délégué desd. marchans en la ville de Rouenne, à commancer pour pourveoir aux affaires qui pourront survenir pour le fait de lad. communaulté jusques à lad. assemblée prochaine en lad. ville de Roenne et finissant à la ville de la Chérite, comprins le ressort estant au dessus de lad. ville, bien y comprins toute rivière d'Allier.
« Jehan Grève, délégué pour lesd. marchans en la ville de la Chérité à commancer au ressort estant de lad. ville de la Chérité, et au-dessus d'icelle et finissent à la ville d'Orléans, non compris le ressort estant de lad. ville d'Orléans et au-dessus d'icelle.
« L'un des déléguez qui sera faict en la ville d'Orléans pour pourveoir ainsi que dessus à commancer au ressort estant de lad. ville d'Orléans et au-dessus d'icelle et finissant à Montsoreau, pays d'Anjou.
« Pierre Allard, pour pourveoir ainsi que dessus est dit, à commancer audit lieu de Monsoreau et finissant en la ville de Nantes.
« Appelant par chacun desd. marchans respectivement pour pourveoir ausd. affaires, et avant que aucune chose concluze et ordonner, les procureurs des villes où il fauldra réparacion pour entendre ce qui sera faict et ordonné à celle fin de mettre à exécucion leursd. ordonnances.
ouToirausd.com- (c Auxquelz quatre commis pour pourveoir aux affaires cy-dessus esd. lieux de Rouanne, la Chérité, Orléans et pays d'Anjou et de Bretaigne, leurs dictes baillyes, deppendences et appendences et
en cbascun desd. lieux comme dit est, les dessusd. manans et habi- "^ tans de lad. ville d'Angiers ont donné et donnent tout ainsi que s'ilz estoient en plaine assemblée génoralle, plain povoir, puissance, auclorilé et mandement espécial de faire en tout et par tout ce qu'iiz verront estre pour le bien, proffit, utillité et commodité de lad. rivière et fleuves, et autres choses qu'iiz verront estre pour le proffict et faict de la communaulté desd. marchans et jusques à la pronchaine assemblée tant seullement et les ordonnances et advis qu'iiz feront ou l'un d'eulz en chascune de leursd. charges et baillyes comme dit est, et en gardant la forme dessus dicte, tant pour ledit fait (que fraiz et mises qui se pourront ensuir pour jceulx exécuter.
« Oultre et affin que la navigacion de lad. rivière de Loyre et sAssiettesdesbou autres fleuves descendans en jcelle soit mieulx entretenue et les eropeschemens estans en jcelle ostez et que chascune des villes estans sur lad. rivière et fleuves porte par an des fraiz et charges nécessaires pour l'entretenement de lad. navigacion, consentent et requièrent lesd. manans et habitans que suyvant ledit arrest et aussi les lectres et oclroys faictz par les roys de France aux marchans fréquentans lad . rivière de Loyre, que boestes soient mises et assises sur lad. rivière et fleuves y descendans en la forme qui s'ensuit, c'est assavoir :
c En la ville de Rouenne, une ayans soubz ses baillyes les villes Rouenne. de Desise et Nevers. En la ville de Moullins, une autre ayant soubz Mouiuns. ses baillyes le port de la Corde, Vichi et Saint-Germain, Marigues et le Pont-du-Chastel. En la ville de Gyen, une autre estant Gyen. au-dessus de lad. ville d'Orléans. Auxquels lieux n'a jamais eu boestes. Ont jceulx manans et habitans advisé et esleu, advisent et eslisent, estre les villes et baillyes plus propres pour lever icelluy droit de boestes et tout ainsi que s'ilz estoient en plaine assemblée généralle'pour adviser et conférer assemblement de Tafl'aire desd. boestes, ont jcelles villes de Rouenne, Moulins et Gien, et les baillies y contenues respectivement nommées pour lever jcelluy droit de boestes.
c En la ville de la Chérité une autre ayant soubz sa baillye Cosne. chéntë. En la ville d'Orléans, une autre ayant sous ses baillyes Sully, Jar- Orléans. gueau, Baugency et autres rivières navigables et lieux propres
eslans tant au-dessus de lad. ville d'Orléans que au dessoubz et jusques au ressort estant du bailliage de Bloys au-dessoobz de lad.
^^^y*' ville d'Orléans. En la ville de Bloys, une. autre ayans soubz ses
baillyes Escures, Amboyse et tous les lieux propres eslans sur la
Tours. rivière du Cher pour faire lesd. baillyes. En la ville de Tours, une
autre ayant soubz ses baillyes Langers, La Chapelle-Blanche et aulres lieux jusques audit lieu de Monsoreau et toute la rivière de
Sauimur. Vienne pour faire lesd. baillies. En la ville de Saulmur, une autre
ayant soubz ses baillies tous les lieux propres jusques à Ancenis, tant sur lad. rivière que sur les rivières du Loir, Sarfe, Mayne cl Oudon, et aulres lieux eslans en la seneschaucée d'Anjou. En la
Nantes. ville de Nantes, une autre ayant par sa baillye Ancenis ou autres
lieux que ndviseront les fermiers qui prendront lesd. boestes.
Manière de bailler « Requérir semblablement par led. Hillaire Martin, procureur
t lever les boestes.
général desd. marchans et par espécial, jcelles boestes ou boestes estre baillées et jusques ung mois après la prochaine assemblée tant seullement que sera en ladicle année mil cinq cens quarante trois, le premier jour de may, au plus offrant et derrenier enchérisseur à la chandelle eslaignant et lever jcelluy droict de boestes par les sommes contenues aux espèces de marchandises désignées aux octroys faicts et donnez par le Roy noslre Souverain Seigneur et ses prédesseursj de tout temps et ancienneté à la communaullé des marchans fréquenlans la rivière de Loire, mesmement par le dernier, donné à Paris, le treziesme jour de février. Tan mil cinq cens trente deux, et par tel temps qu'il plaira aud. Seigneur Roy et Nosseigneurs de son conseil privé.
Temps perpétuel « De présenter par led. Martin, procureur dessasdit, requeste
Jour lever les boes- ,. r. • n^t • i • «• • ,
es. audit Seigneur et Nosseigneurs de sorid. conseil privé, pour leurre-
monstrer et faire entendre la nature de lad. rivière que ti elle faict son cours une année en ung lieu, l'autre an d'après sera d*un autre costé, tellement que de jour en jour ly fault avoir ouvriers tant pour faire faire les balli^emens, néctoyèmens et accroissemens esdicles rivières qui e$t et seront d'un giant proffict pour led. Seigneur et ses subièct:^, par autres frai^, tant pour la poursuite des procès que autres choses qu'il convient ordinairement faire pour le fait de ladicte communaulté, et que l6 ptuà long temps qu'il luy plaira or-
— 23 — iV« //.
donner, lever sur jceulx marchans et leursd. marchandises et es villes et baillyes cy-dessus^ sera le bien, profficl, ulillilé et commodité d'icelluy Seigneur et de ses subgeclz, jusqiies à les lever perpétuellement si c^est son bon plaisir.
€ Et pour payer jcelluy droit de boesles selon et ainsi qu'il est con- Obiincinn p tenu aus diclz uclroys et sur les espèces de marchandises y contenues, boestes. requérir que tous les marchans henlans et fréquenlans lad. rivière de Luire et fleuves navigables descendans en jcelle soient obligez et leurs basieaulx, challans et aparaulx, denrées et marchandises estans en icculx jusques à certain payement duditdroict de boestes, et sans partir des lieux où ilz chargeront leursd. denrées et marchandises, sinon qu'il n'y eust boeste ou baillye, mais le paieront à la plus proche boeste ou baillie du lieu où ilz partiront, et sur peine d'amende où il se Irouveroit n'avoir bien et loyaulment acquicté le droict des susdictes boestes pour leursd. marchandises nioictié à appliquer au Hoy et l'autre aux fermiers ayant la boeste et baillie du lipu où ilz pas>.eront, à la charge touteffoiz que ceulx qui auront payé à Tune desd. boestes ou baillyes ne seront tenuz aucune chose payer aux autres, tant au dessus de lad. ville d'Orléans que au dessoubz, en rapportant acquit suffisant comme ilz auront payé à l'une d'icelles boestes ou baillies. Et se fora le bail à ferme desd. boestes par les juges des pays, advocat et procureur du Roy présens, et le procureur général desd. marchans s'il se y peult trouver et aussi en personne des procureurs des marchans des pays. Non obstant opposicions ou appellacions queizconques.
c Davantage que par quatre bons et notables personnages à ce viKitacion des i congnoissans dont les parties conviendront pardavant l'exécuteur esieuz. * ^ ^^ dud. arrest soient veues et visitées les rivières de Loire à l'endroict d« pays d Anjou, Sarte, Maynne, Oudon et le Loir, et rivières navigables descendans en Loyre, à commancer de pays le commancement desd. rivières jusques à la fin d'icelle et les empesrhemens y estans, lesquelz quatre commis visiteront et estimeront les balizeniens et nectoyemens nécessaires pour la navigacion desd. rivières, et en feront leur rapport signé de leurs mains, et jcellui mestront pardevers l'exécuteur dud. arrest.
« Que pour faire les reparacionsetbalizemens nécessaires desd. Doum cens Uvn
^ '^ r pour les répparacion
onne au rccetayer lesd. soni-
N""^ 11 et 12. 24 —
rivières lad. estimacion faicle soit en ensuyvent ledit arrest par le receveur général des deniers desd. boestes, baillé la somme de douze cens livres tournois des deniers procéddans de la boeste d'Anjou, si tant lesd. réparacions sont estimées. iresxijM.pMes « Et si lesd. réparacions montent à plus grande somme, soit baillé
icions excédent. * i «
par chacun an par ledit receveur, pour employer esd. réparacions
et jusques à ce qu'elles soient parfaictes, pareille somme de douze
cens livres tournoys sur lad. boueste. Et que jcelles sommes soient
ij« somme mise mises es mains de deux bons marchans cested .ville dont ilz convien-
ns de deux mar-
d'Angiers. dront pardavant Texécuteur dud. arrest pour estre employée selon et ainsi qu'il sera advisé pour le proffict et utillité de la navigacion desd. rivières ;
a Et que inhibicions et deffences soient faictes du receveur général desd. marchans de ne bailler, et suyvant led. arrest lesd. douze cens livres t. estre convertiz esd. réparacions à autres que ausd. deux marchans d'Angiers sur peine de les recouvrer sur luy. despens adju- <r Et que parties adverses ayenl à paier aux dénommez en l'arrest les despens esqueulx ilz sont condampnés envers eulx.
a: Dont et de tout ce que dessus est lesd. marchans, manans et habitans de lad. ville d'Angiers, ont par Nous, de leur consentement jugez et à ce tenir condampnez, promectent le tenir et entretenir. Faict, donné, expédié oudit Angiers, soubz nostre seing et scel et seing dudit le Venier, nostre greffier et notaire royal, les an et jour prédiclz. — Signé: Poyet, le Venier. »
(Proc. s. parchemin, ms.. Notre bibliotbèque)
4541, 25 mai. — Procuration donnée par les marchands des Ponts-de-Cé, au même, pour rexécution du mênre arrêt :
« L'an de grâce mil cinq cens quarante ung, le mardy vingt quatreyesme jour du moys de .may, heures de diz, actendanl unze heures du malin, pardavant Nous, Pierre Poyet, conseiller du Roy nostre Sire, lieutenant général d'Anjou ; et Maistre Estienne le Ve-
nier, noslre greffier et notaire royal et en sortant, de noslre auditoire royal, se présenta Biliaire Martin, procureur général des mar-^ PrCTcntacion chans fréquentans la rivière de Loyre et autres tleuves descendans nûssion. en jcelle, accompagné de Maistre Jehan Bonvoysin, licencié en loix, son conseil, qui a dict et remonstré que ledit Martin a esté de par le Roy, nostre Souverain Seigneur, commis pour se transporter pardevers les déléguez des vingt deux villes estans sur ladicle rivière de Loire et fleuves y descendans suyvant la commission dud. Seigneur dactée du septiesme jour de ce présent mois pour faire ce que est mandé par jcelle.
« En vertu de laquelle commission et mandement émané de Nous, led. Martin auroil par Jacques Faulchery, sergent royal, faict appeler et adjourner tous les marchans des Ponts de Sée lez Angiers, Marchansadjoui hentans et fréquentans lad. rivière et autres fleuves descendans en jcelle, à comparoir par devant Nous, le lendemain ensuyvant, mercredj vingt cinquiesme jour dudit mois, en Tostel où pend pour enseigne le Plat d'Estain, en Tisle desdictz Ponts de Sée, heure de trois actendant quatre de la presdisnée, et pour ce faire Nous tranportasmes aud. lieu.
« Lesquelz marchans ont esté appelez et audiencez par led. Faulchery, et en lad. audience se sont trouvés et comparuz pardavant Nous : le procureur du Roy, Maistre René Chevallier, conlrolleur Noms des con général de traictes, Pierre de Beauvoyo, receveur du domaine d'Anjou, Jehan Vachon, Jehan Aubineau, Jehan Perrin, Julien du Tertre, Jehan Mangyn, Georges Avril, Estienne Boutereue, Jehan Bellanger, Raoullet Houssay, André le Bail, Bastien Picart, Guy Richard, Estienne Millon, Pierre Belot, RenéBoulonneau, Guillaume Maheas, Laurens Aufray, Jehan Bonnivart, Giles Cheveil, Huguet Guespin, Colas Ogereau, Malhurin Guesdron, Pierre Bouget, Ymbert Belot, Yipibert Guérineau, Jehan Guarrotin, René Millon, Jehan Pasquier, Pierre le Roy, Martin Charpentier.
« Et en présence (comme à la procuration précédente, n^ 11).
« Et après Tavoir entendu et communiqué ensemblement, et recuilly par nostred. greffier les voix d'entre eulx, jceulx marchans ont confessé et confessent pardavant Nous avoir faict, constitué et ordonné, font, nomment, constituent et ordonnent leur bien amé
rans.
N^^iietlS. —26 —
Nom du délégué, et féal ledit Jacques Guéryneau, demourant au Pont de Sée, leur procureur général et espécial, auquel {comme à la procuration d* dessm relatée, n*> //).
« Dont et de tout ce que dessus est dit, lesd. marchans, manans et habitans dudit Pont de Sée ont esté par Nous de leurs consentemens jugez, et à ce tenir condampnez, proniectent le lenir et entretenir. Faict, donné, expédié audit lieu du Ponl-de-Sée, soubz (comme à la procuration ci-dessm, n° //). — Signé : Poyet, le Venier. »
(Proc. s. parchemin, ms.. Notre bibliothèque.)
1541, 30 mai. — Procuration donnée par les marchands de la ville de Saumur, au même, pour l'exécution du même arrêt :
€ Saichent tous présens et à venir que en la court du Roy nostre Sire, à Sauimur, en droict pardavent Nous, personnellement eslabliz chacun de honnestes personnes René Hégron et René Valloys, marchans demourans en la ville de Sauimur, procureurs et commis p*^ les manans et habitans de lad. ville et delléguez en plaine assemblée gonéralle par les commis des vingt deux villes estans sur la rivière de Loire et des fleuves descendans en jcelle comm« ilz dient.
« Lesqueuhc et chascun d'eulx ont faict et constitué honneste personne Ililaire Martin, procureur général desd. marchans, leur procureur, 0 povoir espicial de dire et déclairer par davant le Roy notre Sire, Monseigneur le Chancelier et par tout où il appartiendra, qu'ilz consentent Texécucion de Tarrest donné en la court de parlement, le premier jour de juillet. Tan mil cinq cens quarante, entre les marchaîis fréquanlans la rivière de Loire et autres fleuves descendans en jcelle, d'une part, et le procureur général dudit Seigneur, prenant la cause pour son substitud Angers et encores ledit procureur du Roy, René Furet et autres, d'autre part.
t Eit en tant que mestier est ou seroit requéri)* exécacion dud .
— 27 — iV«» /3 et 14,
arrest en tons poinclz et arlîcles et selon leur forme et teneur (comme anx procurations qui précédent, w**« if et fS).
« Ce fut faicl et passé audict SauliKur, le pénulliesme et Irentiesme jour de inay, Tan mil cinq cens quarante et ung. — Stgné: Gaultier.»
(Procuration sur parcbemin, dis.. Notre bibliothèque.)
i546, mai. — Procès-verbal de rassemblée générale des Marchands Fréq., tenue à Orléans, du premier au vingtième jour de mai 1546, écrit sur papier et formant un registre de cent vingt rôles, duquel registre la plus grande partie intégralement transcrite, et d'autres parties données par extraits sont ici reproduites :
c L'an mil cinq cens quarante cinq, le qninziesme jour d*avril avant Pasques, Mons. le Prévost d'Orléans, inclinant à la requeste faicle par Maistre Micole Baucynet, procureur des marchans fréquentans Id rivière de Loire et aulns fleuves descendans en icelle, et oys les advocat et procureur du Roy, qui ont pour ledit Seigneur faict pareille requeste que led. Baucynet, a htiy, en la présence de Nicolas Provenchèro, notaire royal de Chasiellet d'Orléans et grelYier desd. marchans, donné et octroyé permission ausd. marchons de eulx congréger et assembler en leur assemblée généralle en ceste ville d'Orléans, en la manière acoustumée, le premier jour de may prochain venant, et oultre de eulx assembler touteffois et quanles et où bon leur semblera, jusques à l'autre assemblée générale, pour Iraicter et communiquer ensemble de leurs négoces, procès, frais et affaires communes, dont ledit Baucynet, procureur, a requis lèclres.
« L'an mil cinq cens quarante six, le premier jour de may, se transportèrent, comparurent et présentèrent en la ville d'Orléans, en l'hostel de la communilé de ladicte ville, du congé et auclorité de Mons' le Prévost oudil lieu, en la présence de Nicolas Provenchère, notaire juré du Roy nostre Sire ou Chastellet d'Orléans, et grefûer des marchans fréquentans, les marchans cy après nommez,
JV« /4. — 28 —
pour et faisant et tenant leur assemblée géneralle, traiter, adviser et délibérer des besoignes, négoces et affaires touchant le fait de la conjmunité des marchans, en la manière qui ensuit : Et premièrement,
« De Nantes, deffault requis par honorable homme Estienne Martin, procureur général desd. marchans, portant tel proffict que de raison. Et le septième jour dud. moys de may, sont comparuz Maistre Jehan Hue, seigneur de la Bouschetière, général des monnoyes de Bretaigne, et Jehan Tireau, seigneur de la Chasteigneraye, fondé de procuracion et pouvoir de comparoir à ceste assemblée.
« De Angers, Pierre Boisseau, ancyen délégué, et Maurice le Mercier, qui a présenté les lettres mencionnées par autre acte cyaprès escript, pour monstrer qii'il est délégué des marchans dud. Angers. Ausquelz Boisseau et le Mercier, après lecture faicle desd. pièces, les autres déléguez des villes, comparans, ont dict qu'ilz communiqueront sur ce fait avant qu'ilz, Doisseau et le Mercier, soient receuz comme déléguez susd. en lad. assemblée.
« De Saulmeur, deffault. Et le tiers jour dudit moys, sont comparuz René Valloys et Loys Hervé.
« Bu Pont de Sée, deffault.
« De Chinon, Vincent le Roy.
c De Seles, Jehan Martin.
« De Tours, René Lucas et Laurens Lucas.
« De Bloys, Jehan Martynet, garny et fondé de procuracion dactée du quatorziesme jour de décembre m.il cinq cens quarante quatre, et a ledit Martynet juré que Loys Courtin le jeune, avec luy délégué, est en ceste ville et le jour d*huy, à l'issue de son disner, s*est trouvé mallade, et au moyen de ce est au lict. Et le unziesme jour dud. moys est comparu ledit Loys Courtin, qui a louziours esté malade en ceste ville depuis led. premier jour de may.
« De Baugency, Anlhoine Billault.
« B'Orléans, Guy Roillart, Pierre Aubelin et Jehan Garrault, deffault contre Valentin Herpin. Et le second jour dudit moys est comparu led. Herpin.
« Be Gien, deffault. Et le second jour dud. moys est comparu Jehan Nardot.
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€ De Sully, Jehan Pelault.
« De Cosne, Joachin Guyart.
« De la Charité, deffault. Et le tiers jour dud. moysesl comparu Jehan Grève.
« De Nevers, Pierre de Saint-Vincent, deffault contre Loys Olyvier. Et le tiers jour dud. moys led. Loys Olivier est comparu.
< De Decize, deffault. Et le tiers jour dud. moys Loys Olyvier, délégué de Nevers, a apporté lettre de Gilbert Jeudy, délégué dud. lieu, adressée à rassemblée, contenant son excuse de n'estre venu au moyen de la maladie de sa femme qui est à son extrémyté.
« De Roenne, François Tricaud.
€ De Molins, Jehan Regnault, deffault contre François Tart. Et en Tinstanl est comparu ledit François Tard.
< De la Chaize, Jehan Mareschal.
€ De Saint-Germain et Vichy, Nicolas Mareschal.
< De Maringues, deffault. Et le second jour dud. moys, Loys Boudet a apporté lettres de Estienne Odeny, ancien délégué dud. lieu, contenant son excuse de n'estre venu au moyen de la grant maladye de sa femme.
« Du Pont-du-Chastel, deffault. Et le second jour dud. moys est comparu Pierre Dayer.
f De laquelle comparucion led. Estienne Martin, procureur général, et pareillement Jehan des Jardins, procureur général desditz marchans à Tours, à ce présent, ont requis lettres.
c Avant l'appel fait des déléguez desdictes villes, ledit Estienne Martin, procureur général, a présenté à moy Nicolas Provenchère, notaire royal de Chastellet d'Orléans et greffier desd. marchans, l'acte qu'il â requis cy estre inséré, ce que luy ay octroyé et dont la teneur ensuit. >
{Ici est de nouveau inséré l'acte relaté en tête du présent procèsverbal.)
« Dont Maistre Pierre Moynet, procureur dud. Martin, procureur desd. marchans, à ce présent, a requis lecture. Présens Maistres Françoys Nourry, receveur du domayne d'Orléans, Jehan le Grand et Pierre Maugars, clers, demourans à Orléans, tesmoyngs. Signé -..Blanchct.
« Ledit premier jour de may.
« Ont, après avoir veu radverlissenient de la saisie des deniers de la boesle de Nanles, laide à la requesle des nobles, bourgeois el habitans de Nanles, advisé el délibéré que ie messager estant en cesle ville, qui a apporté ledit advorlissement, y séjournera pour faire responce à Mons^ Foullon, estant au conseil de la co:nn) unité desdilz marchans à Saulmur, jusques à ce que lesd. déléguez de Nanles soient venuz et que Ton les ayt sur ce oys.
« Aujourd'hui, honorable homme AMIillaire de Boissay, procureur au bailliage d'Orléans, ou nom et comme procureur de honnesles personnes Nicolas Guyot, René Furet, Pierre Doisseau, apothicaire, Françoys Marchant, Pierre Doisseau Millardière, Fraaçoys Fouquet, Charles le Mercier, Claude Forgier, Jehao Marchant, Jehan Lailler, René Jolyvel, mercier, Symon Auboy, Françoys Tart, Jehîm Me:iart, Jehan Jourdan, Robert Gonde, Estienne Uoucheault, Berlhrand Rameau, Guillaume Givoys, Loys Damyon, François Broullon, Jehan le Noir, Philémon du Forte, François Brossaye, Berlheaud du Prez, Thibault Mouchet, Malhurin Moreau, Jehan Hervé, boullenger, René Con, Jehan Drouel, Loys Guyot, Jehan Gaucher, Pierre de Faye, Gabriel Aubours, Thomas Aubert, François Hervé, Jehan du Cymelière, Jacques Gohier, Julian Boureau, Anlhoine Boberville, François Roberdeaux, François Maillart, Thomas Chesneau, Roulland Godineau, Jelian Berthraad, Guillaume du Rouet et André Maucousteau, tous marchans demourans à Angers, fondé de lectres de procuracion.
« A remonstré aux marchans fréq..., qu'il a trouvez tenant leur assemblée généralle en Thoslel de la communilé de lad. ville d'Orléans, en la présence de Nicolas Provenchère, nolaire..., et dict que ung nommé Maurice le Mercier el Pierre R'chart n'ont aucune procuracion desd. marchans d'Angers pour assister à lad. assemblée, et partant s'oppose que lesd. Mercier et Richard comparroissent pour eulx, et que Pierre Doisseau et François Marchant, esleuz par lesd. marchans, n'ont point esté renvequez, ce qui scroit nécessaire avant que autres puissent estre constituez et que ou aucunes sentences ou sentence auroient es(é données au prolfict
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dudit le Mercier se seroit par surprinse et enti*e autres personnes que lesd. marchans, et partant ne peuvent préjudicier et nuyre ausd. marchans dessus nommez. Desquelles sentences y a appel qu'il, Boissay, dict esire relevée en la court de parlement, offrand que lesd. Doisseauei François Marchand soient continuez, selon l'ordonnance faicle en rassemblée desd. marchans, ainsi signé de Boissay. c  quoy lesdit. marchans assemblez on fait responce nudii de Boissay que iMaurice le Mercier s'estoit présenté en lad assemblée comme délégué d'Angers, et n monstre et eihibé plusieurs lectres pour faire apparoir qu'il est délégué, et doit comme tel comparoir et assister en lad. assemblée, et qu'ilz en communiqueront entre euU et à leur conseil pour faire faire ce qu'il appartiendra, et ont demandé coppie de la procuracion.
€ Le second jour de may.
c Après avoir veu par eulx les pièces présentées en lad. assemblée par Maurice \e Mercier, comme délégué d Angers, présent Pierre boisseau Millardlère, ancien délégué dudil Angiers pour les marchans de lad. ville fréqueninns lesd. rivières, pour monslrer qu'ifl, Mercier, est procureur délégué desd. marchans d'Angers, pour comparoir en la présente assemblée généralle, assavoir :
€ Une commission signée le Venyer, dactée du dix huitiesme jour de mars derenier, donnée par le lieutenant particulier du séncschal d'Anjou, pour faire donner assignation aux marchans d'Angers, affin d'eslire et constituer procureur, pour assister à la présente assemblée ; ung procès-verbal signé de l'Estang, Théart et Huot, dacté du dix-neuviesme jour dud. moys, faisant mencion de l'esleciion dud. le Mercier; une sentence donnée sur lad. eslection par led. lieutenant particulier; une autre sentence donnée en lad. matière par le lieutenant général dud. séneschal et la signifûcacion de lad. sentence.
« Et de ce entre eulx communiqué et à leur conseil, ont advisé et délibéré, que sans préjudice des débatz et différends desd. marchons d'Angers et de leurs droictz, que lesd. boisseau et le Mercier seront receuz et assisteront si bon leur semble à la présente assemblée, comme eulx disans procureurs desd. marchands d'Angers,
ad ce qae les affaires de lad. commonité et bieo public ne soioit retardez, et acteoda que aultres que lesdictz Doisseau et le Mercier n'y comparent pour lesd. marchaDs d'Angers.
c Le tiers jour de may oud. an.
c A Eslienne Odony, délégué de Maringues, la somme de. • . . pour son remboursement de pareille somme qu'il a paiée en fraiz faiz pour les ballizages et auxerées faiz es destroictz dud. Manngues depuis la derenière assemblée jusques à la présente assemblée, ainsi qu'il est apparu par compte présenté et rendu par Loys Boudet, gendre dud. Odony, ledict Odony absent, qui a esté veu et arresté en cesle assemblée, contenant parties montant à lad. somme de vj" xj i. vij s. t..
« Après avoir veu et arresté le compte de Estienne Odony, délégué de Haringues, et demandé à Loys Boudet qu'il a présenté pour ledit Odony, s'il a l'inventaire de i'engyn à balizer et qu'il a respondu qui ne l'a point, ont ordonné que led. Odouy envoyera aux déléguez d'Orléans dedans la Sainl-Jehan-Baptiste prochaine led. inventaire avec certiflQcacions en bonne forme du temps que les balizeurs ont vacqué à balizer, nectoyer et faire auxerées sur la rivière d'Alier es destroictz des péages de Lymon et Momon, et des fraiz qui y ont été failz, ad ce que l'on puisse avoir recours contre les seigneurs ou dames desd. péages desdicts fraiz, et enjoinct aud. Boudet de faire savoir aud. Odony qu'il a affermé estre retenu en sa maison pour la grant malladie que a sa femme.
€ A Loys Boudet de Maringues, gendre et envoyé exprès en ceste assemblée de Eslienne Odony, délégué dud. Maringues pour rendre le compte dud. Odony, de ses balizemens, la somme de ... . pour treize journées par luy vacquées, tant à venir, séjourner que retourner, pour la cause susd., à raison de trente sob: tournois par jour, xix 1. x s. t..
( Jehan Nardot, délégué de Gien, a juré et affermé sur ce enquis à la requesle de Estienne Martin, procureur général desd. raarchans, qu'il n'est aucunement fermyer, ne associé du prétendu péage de Saint-Gondon, mais en sont fermiers Pierre Nardot, son filz, et Jacques Boy, dudil Gien. Et a payé led. Martin aud. Jehan
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Nardot de faire savoir ausd. fermiers qu'ilz aient à aller recevoir led. prétendu péage de Sainct-Gondon et de Sainct-Firmin, sur les lieux où ilzsont deubz et non ailleurs. Ce qui luy a esté ordonné faire par lesd. marchans.
« A Nicolas Mareschal, délégué de Sainct-Germain et Vichy, la
somme de pour son remboursement de semblable
somme qu'il a paiée et fraiz faiz es destroiclz desdictz lieux de Sainct- Germain et Vichy pour les ballizemens et auxérées, comme il est contenu par le compte qu'il a présenté et rendu en ladicte assemblée, cy clos et arresté, contenant parties montant à lad. somme delx 1. ix s. iiij d. t..
a; Led. Mareschal a apporté l'inventaire de l'angyn à balizer et ustancilles escript en fin dud. compte.
« Led. Mareschal recouvrera, s'il peult faire, coppie de la transaction entre le seigneur de Saint-André et le procureur général desd. marchans, touchant le péage de Saincl-Germain-des-Fossés, pour savoir la forme et solempnité faicte d'icelle.
c Et afled. Mareschal, enquis, déclaré que en ses destroiclz ya les péages qui'ensuivent, assavoir : led. péage de Sainct-Germain qui a es desiroictz dud. Mareschal cours demye lieue ou environ, et le péage de Sainct-Youvre appartenant au seigneur de Busset qui a cours en la charge dud. Mareschal ung quart de lieue ou environ, et dit icelluy Mareschal que les balizeurs n'ont bésoingné es destroiclz desd. péages durant les trois années derrenières, assavoir : es destroiclz dudicl Sainct-Germain quatre journées, et es destroictz dud. Sainct-Youvre deux journées.
« A Jehan Mareschal, délégué de la Chaize, la somme de . . . qu'il a payée pour les balizaiges, nectoyemens et auxérées faiz es destroiclz dud. lieu, ix" xvj 1. vij s. x d. t..
« Led. Mareschal a apporté l'inventaire de l'engyn et ustancilles escript en fin dud. compte.
« Led. Mareschal a déclairé que esd. troys années les balizeurs
ont vacqué à balizer es destroiclz du péage de Sainct-Germain-des-
Foussez, qui a en sa charge environ ung quart de lieue, six journées,
et es destroiclz du péage de Chazuel, appartenans au Roy et au
MÉM. vin. S
seigneur dudit (ihazuel par moitié, dix journées, et qu'il a cours d'une lieue ou environ.
« A Pierre Dâye, délégué du Pont-du-Chaslel, la somme de . . qu'il a paiée pour les balizemens et auxérées faictz en la rivière d'Allier, es destroictz dud. lieu, xlvij I. xij s. viij d. t.
Ledit Daye a rapporté iuventaire
(n A Jehan Regnauld et François Tard, déléguez de Molins, la somme de quatre cens quatre vingts cinq livres seize solz deux deniers tournois, partie de cinq cens quinze livres seize solz deux deniers tournois, à quoy se monte la somme à eulx ordonnée pour leur remboursement de pareille somme par eulx fraiée et paiée en fraiz et despens faiz pour les balizemens et auxérées faiz es destroictz dud. Molins, sur ladite rivière d'Allier, depuis l'assemblée mil cinq cens quarante trois jusques à la présente assemblée, ainsi que le contient le compte par eulx présenté et rendu en lad. assemblée, montans les parties à icelle somme, de laquelle ilz ont retenu et leur a esté délaissé trente livres tournois par eulx ou l'un d'eulx reçue, assavoir :
a Vingt-cinq livres tournoys, pour la composicion faicte avec le prieur de Sainct-Pierre-le-Moustier, ou autre pourcion des fraiz faiz à balizer et nectoyer la rivière d'Allier durant l'année derrenière es destroictz du sallage dudict prieur.
(L Et cent solz t., pour composicion faicte avect les musniers du Hault-de-Riousse nommez Bertheau et Fasgier, pour les fraiz faiz à arracher en lad. rivière des paulx qu' ilz y avoient plantez, sans ce que lesd. composicions et présent acte puissent nuyre ne préjudicier à la Communité contre led. prieur Saint-Pierre-le-Moustier en aucune manière, iiij^ iiij" v 1. xvj s. ij d. t..
« Lesdits Regnault et Tard ont rapporté l'inventaire
« A François Tricaud, délégué de Roenne, la somme de. . . . qu'il a paiée en fraiz faiz pour les balizemens et auxérées faiz en lad. rivière de Loire, es détroiclz de Roenne, et autres fraiz pour la Communité, ij*' Ixxv l. viij s. viij d. t..
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« Le quart jour dud. mois de may.
« A Vincent le Roy, délégué de Chynon, la somme de
qu'il a paiée en fraiz faiz pour les ballizaiges et necloyements faiz en la rivière de Vienne, es dcstroictz dud. Chynon, xvij I. viij s. viij d. t..
<r Ledit le Roy a rapporté l'inventaire des choses servans à balizer à Chynon, escripl en fin de sond. compte.
c A Jehan Martin, délégué de Selles, la somme de
qu'il a. paiée pour les fraiz faiz à balizer la rivière de Cher ou mois de janvier derrenier, es desiroiclz dud. Selles et es environs, xxvij 1. XV s. X d. t..
< A Gilbert Jeudy, délégué de Desize, la somme de
qu'il a paiée en fraiz faiz pour les balizages et nectoyemenls faictz en lad. rivière do Loire es destroictz dud. Desize, depuis la derrenière assemblée jusques à la présente, comme le contient le compte présenté et rendu en ladite assemblée par Loys Olyvier, délégué de Nevers, qui a dit led. compte luy avoir esté baillé par led. Jeudy pour le présenter et rendre, au moyen qu'il ne pourroit venir à cause de la malladie de sa femme, non compris en lad. somme les six journées qu'il, Jeudy, demande, dont aucune taxe ne ordonnance ne.luy a esté faicle, à cause qu'il n'estoit pour les affermer et non apparoissoit aucunement, xv 1. ij s. vj d. t..
e A Joachin Guyarl, délégué de Cosne, la somme de
qu'il a paiée pour les balizages faictz es destroictz dud. Cosne . . . et oultre plus de laquelle somme vingt livres tournois est paiée audit Guyarl, en semblable somme qu'il a receue des Sœurs Collettes de Bourges, pour composicion faicte avec elles des fraiz à balizer en leurs destroictz de leur péage, en l'année mil cinq cens quarante Iroys, cy ij*' Iviij l. xiij s. vj d. t..
« Ledit Guyart a rapporté l'inventaire des ustancilles qu'il a pour balizer, escript en fm de son compte.
« Ontadvisé que Jôachin Guyart, délégué de Cosne, se mecti*aen
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devoir de savoir par lectres missyves quelle somme veullent paier les Sœurs Collettes de Bourges pour les balizages faiz en Tannée mil cinq cens quarante cinq, es deslroictz de leur péage de Cosne, et le fera savoir à Jehan Grève, délégué de la Charité, lequel est par ces présentes commis pour adviser dud. actord et le faire ainsi qu'il verra estre bon, ou d'en donner charge audit Guyart de le faire, et estenjoinct audit Guyart de faire doresenavant mencion par son compte quant es journées sera besongné, et les fraiz qui se •feront à balizer les deslroictz dud. péage, et sur ce prandre sa quictance en bonne forme.
« Ont ordonné que Joachin Guyart, délégué de Cosne, s'enquerra des héritiers de feu Jehan Chevalier ou Vincent Delay, délégué dud. Cosne, ou du baliseur dudit lieu en son temps, savoir s'ilz ont quelques ustencilles de lad. communilé, pour servir à balizer, et sur ce leur fera prester serment en justice en présence de notaire et en envoyera lectres à Orléans, et s'il est trouvé quelque chose le retirera par inventaire si on le luy veult bailler.
d Joachin Guyart a rapporté et juré que en Tannée mil cinq cens quarente cinq lesbalizements dud. Cosne ont vacquépar seize journées avec Tengyn et quipaige à balizer ladicte rivière, es deslroictz du péage que les Sœurs Collettes de Bourges prenent audit Cosne et es environs, en la longueur de quatre lieues ou environ, par ladicte rivière, lesquelz balizaiges, pour seize journées et fraiz, se peuvent monter pour lesdictes Sœurs environ cent Hvres tournois.
CL A Jehan Grève, délégué de la Charité, la somme de ... . par luy paiée es ballizages faitz es deslroictz dudit lieu, vij " 1. xvij s. iiij d. t..
« Led. Grève a rapporlé Tinventaire.
« Le cinquesme jour dud. moys.
« A Pierre de Sainct-Vincent et Loys Olyvier, déléguez de Nevers, la somme de pour les fraiz par eux faiclz pour les balizaiges et nectoyements faiz en lad. rivière de Loire es deslroictz dud. Nevers. . . de laquelle somme huit livres cinq solz tour-