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“ fait dans la paroise, dans l’espace des huit annéees “ que vous avez passé ici. Transit bene faciendo. M. “TT, a parlé avantageusement de vous au Grand “ Vicaire, et le Grand Vicaire a été grandement surpris “ d'apprendre tout le bien que vous avez fait ici. ”
Après cela je m'abstiens de remarques, et je laisse à tirer les conclusions. Seulement qu’il me sois permis de dire, de quelle étreinte se trouve saisi le cœur d’un prêtre, qui s’est sf, dépensé au salut des âmes, et au bien des missions, en se voyant ainsi traiter par son EÉvèque !
Il n'est peut-être pas non plus, hors de propos d’exposer, quel est l'usage suivi dans l’archidiocèse de Québec, et généralement dans les autres diocèses du Bas-Canada. Lorsque les dimes légales ne sont point suffisantes pour le soutien du curé, l'autorité ecclésiastique, ordonne, par mandement qu'un supplément soit payé par les paroissiens. C’est ainsi qu’en 1858 un supplément d’une piastre, fut imposé à chaque famille de la paroisse de Saint-Flavien. Il est aussi un autre usage, C’est que s’il se trouve dans les paroisses un nombre considérable de familles, n'ayant aucune dime légale à payer, lEvêque ordonne que ces familles paient une contribution au curé, afin de les faire participer à son entretien, Tel à Kaïnt-Jean Isle d'Orléans, Montmagny, l’Islet, Saint-Joseph de Lévis, Notre-Dame de Lévis et autres. Dans la paroisse de Naint-Flavien, il y a à peu près 70 de ces familles, formant, au moins, un quart de la population totale, dont 40 environ composent un village situé à quatre milles de ma résidence, les autres se trouvant sur différents points de la paroisse. Et le nombre en augmente d'année en année,
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N'est-il donc point juste, que ces familles, paient une contribution aussi minime au curé, chaque année pour aider à son soutien, et que l’Evêque ne lui en fasse pas un crime, surtout après l'avoir approuvé. Il n’est point rare, que je sois obligé d'aller à mes frais, sans y être tenu, leur porter les secours de la religion. Aussi ne trouvera-t-on personne, à peu près, qui se plaigne de cette prétendu exaction de ma part, n'étaitce que deux ou trois malveillants, soufilés et encouragés par mes ennemis du dehors. D'ailleurs, les dimes légales ayant considérablement diminué, pendant les trois dernières années, cette contribution n’est pas moins nécessaire aujourd'hui qu’elle l'était lorsqu'elle était reçue de toutes les familles sans exception.
Qu'on ne dise point que je l’éxgige d’une manière dure et absolue : Car en 1866, sur le nombre de tous les locataires, je ne l'ai reçu que de 30 seulement, et de 26, l'année suivante. Cependant, j'ai fourni mon ministère à tous sans distinction.
Je n'ignore point, que mon ennemi, comme autrefois celui du père de famille, ne travaille à répandre l'ivraie dans mon champ, ne cherche à soulever mes paroissiens, et ne s'empare du moindre différent, partout inévitable, entre le pasteur et quelques paroissiens réprehensibles et rébelles, pour en faire son profit auprès de l'Evêque. Car ici encore, je puis dire, sans crainte de me tromper, que Sa Grandeur, malgré les bonnes dispositiens de son cœur, est l’objet de circonventions qui l’induisent en erreur.
Malgré cela, cependant, et malgré les embarras, qui m'ont été laissés, à son départ, par mon prédécesseur, que l’on compare l’état de paix et d'union qui règne au sein de ma paroisse, avec, je ne dirai pas seulement,
ce qui se passe en plusieurs autres, mais dans le plus grand nombre, on ne pourra s'empêcher de reconnaitre, que je suis loin de mériter les reproches amers, que je reçois aujourd'hui.
Avant de terminer, qu'il me soit permis d'examiner cette question da droit ecclésiastique.
Un prêtre peut-il, sans se rendre coupable, et sans encourir les peines portées par l'Eglise, contre lex violateurs de l'inmunité, traduire un autre prêtre devant un tribunal civil ?
Cette question parait avoir été résolue de cette manière, dans une conférence ecclésiastique, tenue à l’Archevêché de Québec, le 26 septembre 1867. “ Dans notre pays comme dans un grand nombre d’autres, à raison de la disposition dans laquelle sont les catholiques, et de l'impossibilité où se trouvent les tribunaux ecclésiastiques, de faire exécuter leurs sentences, l'Eglise a approuvé, du moins tacitement, la conduite qui déroge en plusieurs points aux immunités ecclésiastiques et spécialement au privilegium fori” Ce n’est donc que par exceptic la règle générale, et à raison de l'impossibilité de se taire rendre justice, que quelqu'un peut violer une immunité ecclésiastique. “ Mais il doit en demander la permission au pouvoir ecclésiastique, et cette permission lui sera accordée, s’il doit, sans cela, éprouver un grave dommage,” dit le conférendaire.
Fesant maintenant l'application de cette décision au cas particulier qui me concerne, on pourrait répondre. M. l'abbé Casgrain, ayant refusé un nouveau réglement de compte, tel que jele luiaifait proposer, puisqu'il n'admettait point celui des arbitres, et m’ayant pour
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suivi, sans me donner un avis préalable, de le payer, a, il semble, manqué aux conditions requises, pour pouvoir violer le priviligium fori, que j'mvoque en ma faveur. Il ne peut non plus arguer de l'impossibilité de se faire rendre justice autrement, surtout après que j'ai eu offert à l'Evêque d'examiner lui-même cette affaire, et par conséquent, de me soumettre à sa décision. De plus, il ne devait certainement pas souffrir un dommage grave, car je n'invoquais contre ses prétentions arbitraires, qu'une différence d'environ huit piastres, (la piastre valant à peu près un écu romain) que, vu la conduite qu'il avait tenue a mon égard, je ne pouvais me soumettre convenablement à lui payer sans reclamer. Ila donc agi malicieusement, et a profité de circonstances qui lui étaient favorables, pour obtenir injustement, une somme à laquelle il n'avait aucun droit.
Je terminerai, donc, Eminence, en demandant humblement la protection du St. Siège, puisqu'il est vrai que le plus humble des sujets de Sainteté, peut attendre cette protection. J’ai été persécuté, et je le suis encore par un prêtre, etjesuis accusé par mon Evêque sans avoir l'avantage de me faire entendre, desfautes les plus graves. C’est pourquoi je demande instamment, et en toute humilité, qu'on ordonne un exemen sérieux, capable de me confondre si je suis trouvé coupable, et de me justifier si je suis innocent.
J'ai donc la confiance qu'on ne dédaignera pas de m’entendre. Que si mon confrère a agi, envers moi, contre les règles de l'Eglise, en me traduisant malicieucement devant un tribunal civil, il soit forcé de réparer les torts qu'il m'a causé, si je ne suis point en défaut; et que mon Evêque, à la personne de qui, je puis
protester de mon sincère attachement, me rende enfin la justice qu'il me refuse aujourd'hui. Et je serai plein de reconnaissance.
Je suis de Votre Eminence, avec un respect profond, et une soumission entière, le très-humble et dévoué serviteur,
JOS. F. BÉRUBÉ, Ptre. Curé.
St, Flavien, comté de Lotbinière, Diocèse de Québec, Canada, le 22 mai 1868.