RE EEE PER TL
“ être permis à ses enfants et encore moins à ses pasteurs de garder un silence “qui équivaudrait à une trahison.
“ La Nainte Eglise Catholique, lidèle aux ensignements de son Divin Mui- “tre, apprend à ses enfants à rendre à César ve qui est à César, et à Dieu ce qui est à “ Dieu. (Matt. XXII. 21.) Elle leur répète avec le grand Apoôtre: {endez à vhacun ce qui lui est dû; le tribut à qui le tribut, l'impôt à qui l'impôt, la crainte à qui la crainte, l'honneur à qui l'honneur (Rom. XIIT. 7). Ce devoir de justice et de respect qu'elle ne cesse de prèclamer, elle a plus que personne le droit d'attendre qu'on l'accomplira à son égard et qu'on rendra à l'Église de Dieu ce qui est à 1 Eglise de Dieu.
Dans le cas dont il s'agissait alors et qui touchait à une règle disciplinaire de l'Eglise, nous avons vu avec bonheur la Législature de la Province de Québec, s'empresser de mettre la loi civile en accord avec la loi ecclésiastique sur ce point important de discipline, afin de prévenir tout conflit entre les deux autorités et d'assurer à l'Eglise la protection que lui garantit notre constitution.
Nous avons la confiance que la méme bienveillance et la même justice seront manifestées aux catholiques dans le cas présent.
L'interprétation si rigoureuse et si absolue donnée à la loi électorale, si elle est poussée jusque dans ses dernières conséquences, irait jusqu'à priver l'Eglise catholique d’un droit sacré, d'un droit que la nature elle-même confère à toute société et même à tout individu, d'un droit enfin que les codes de toutes les nations regardent comme indiscutable : ce droit, c'est celui de légitime défense.
Supposons un candidat ou un parti qui afliche ouvertement l'intention de détruire l'Eglise catholique ; n'est-il pas évident qu'aucun catholique ne pourrait, sans commettre un grave péché, voter en faveur d'un tel candidat ou d’un tel parti ? Et dans ce cas, que nous ne supposons ici que pour rendre notre pensée plus évidente, dans ce cas, disons-nous, est-il conforme aux notions les plus élementaires de la justice et de la raison, que le prêtre soit condamné à garder le silence, où à ne faire entendre que des timides conseils, des avis, des recommandations, des exhortations, sans‘dire carrément quel est le devoir strict et rigoureux d’un enfant de l'Eglise Catholique ?
C’est cependant la conséquence qui nous semble résulter de ce passage du jugement en question :
“ J'admets, sans la moindre hésitation et avec da plus sincère conviction, le “ droit du prêtre catholique à la prédication, à la définition du dogme religieux “et de tout point de discipline ecclésiastique. Je lui nie dans le cas présent, ‘ comme dans tout autre semblable, le droit d'indiquer un individu ou un parti
cn FOT o
“ politique, et de signaler et vouer l'un ou l'autre à l'indignation publique en ‘ l'accusant de libéralisme catholique ou de toute “autre erreur religieuse, "
“ Et surtout je lui nie le droit de dire que celui qui contribuerait à l'élec- “tion de tel candidat commettrait un péché grave."
Ainsi, d'un côté, liberté absolue d'attaquer l'Eglise catholique ; de l'autre impossible à celle-ci de se défendre, “ou plutôt de défendre les intérêts spiri- “ tuels des âmes qui lui sont confiées! Mais l'Eglise parle, agit et combat par son “ clergé, et refuser ces droits au clergé, c'est les refuser à l'Eglise, ” (Pastorale du 22 septembre 1875 $V.)
Est-ce juste ?
En réclamant ainsi pour l'Eglise le droit de propre défense, nous ne prétendons nullement exclure des suffrages catholiques, tout candidat appartenant à une croyance différente, imbu d'une erreur religieuse quelconque. Sans doute, toutes les erreurs sont rejetées et condamnées par l'Eglise : mais toutes n'offrent pas le même danger pour elle, L'histoire de notre Province montre clairement que telle n'a jamais été la prétention du clergé. Des comtés catholiques ont assez souvent élu des membres protestants, tandis que les comtés protes-
tants, ici où ailleurs, n’ont presque jamais envoyé de catholiques au parlement.
En présence de la position faite au clergé par cette sentence du plus haut tribunal judiciaire du pays, nous n'avons pu nous dispenser d'élever la voix pour sauvegarder un droit sacré et nécessaire de l'Eglise Catholique, et pour demander qne nos Législateurs dans leur sagesse et leur désir de rendre justice à tous, apportent à cet état de choses un remède convenable.
Province de Québec, 26 mars 1877.
+ E. A. ARCH. de Québec.
f L. F. Ev. des Trois-Rivières, f JEAN, Ev. de Nr. G de Rimouski, f EDOUARD CHS Ev de Montréal.
f ANTOINE Ev. de Sherbrooke, + J. THOMAS, Ev. d'Ottawa, t L. Z. Ev. de St. Hyacinthe.