Ms. B : •< n'est pas resté
5. Le 3 juillet 1663, Colbert demandait à l'intendant Duboulay-Favier le nomljre des religieuses de ce monastère : il avait sans doute été informé des désordres qui s'y commettaient (Clément, t. IV, p. 212. C'est par erreur que Clément écrit <■ religieux », et note que c'était un couvent d'hommes).
ville pour peu de chose, n'ayant cousté a ce qu'on dit que vingt mil livres ou environ, conciste en droicts de mesurage, aulnage, de pesche et quelques prairies qui luy vallent cinq mil livres de rente, outre les droicts extraordinaires qui consistent en Tannuel des offices et quarts de deniers en cas de mutation, et au relief des terres qui se paye en toutes mutations, mesme de père en fils, dans le Vexin françois, qui vallent aussy cinq mil livres de revenu. Ce droict, qui regarde les offices en ce qui est de l'extraordinaire, a esté retiré.
« Il y a aussy mareschaussée a Chaumont, dépendante du prevost de risle de France ^ Il y a un lieutenant de robbe courte qui, ayant esté créé depuis 1635, n'est exempté de taille.
« Il y a dans la ville deux parroisses, scavoir St Jean et St Martin, la principalle est St Jean, dépendante du prieur de Sainct Pierre de Chaumont qui en est curé primitif; elle est exempte [de la jurisdiction] de Tarchevesque de Rouen, et le prieur y a son officiai et son promoteur, comme il a esté remarqué cy devant.
a II y a un couvent de Recolez, une religion de filles de St François, qui sont establies a Fhospital pour les passans, dont elles reçoivent le revenu, qui n'est que de 80 1.
« Le peuple de Chaumont ne faict aucun trafiq, s'occupe a la chicane et n'y a qu'advocats et procureurs-. »
21° Magny. — Cette ville purement taillable, dont le gouverneur est M. le maréchal de Villeroy,
« n'est pas de la province de Normandie pour le gouvernement ny pour la jurisdiction du Parlement, mais seuUement pour les tailles. C"est un second siège de Teslection de Chaumont, lacjuelle originairement nestoit composée que des parroisses de la prevosté de Chaumont, et depuis a esté accrue des pari'oisses prises partie de l'eslection de Gisors et partie de Teslection de Mantes, entre lesquelles est la vilîe de Magny, et sont qualifiées parroisses de l'acci'oissement qui sont au delà de la rivière de Seyne du costé de Mantes ■'.
« Le principal siège de l'eslection est a Chaumont, et le greffe principal ou sont les commissions et les letti'es pattentes; y a pourtant aussy un greffier particulier a Magny. Il y a dans chacun de ces deux sièges un président et trois esleus, mais il n'y a qu'un procureur du Roy pour l'un et l'autre, qui demeure a Magny ^. Ces officiers peuvent servir en ces deux sièges, et néanmoins ils s'abstiennent de celuy ou ils ne sont pas residens [a la réserve du procureur du Roy, qui sert a l'un et a l'autre] ^. Le bureau de la recepte est a ÎMagny. »