Cf. Maille, Recherches sur Elbeuf, III, p
4. Les archives de cette juridiction, du xv* siècle, à la Révolution, avec celles des hautes-justices en dépendant, forment un fonds important aux Arch. du Calvados, série B (non classée).
5. Etat des paroisses en 1690 dans le ms. fr. 22 612, f lôB. Elles sont ainsi réparties par sergenteries : Dives et Beaumont, 57. — Touques, 18. — Cambremer, 26. — Honfleur, 15.
CE:<LnALITE DE nOUEN.
98 GENERALITE DE ROUEN.
« La viconté du Pont-Levesque a quatre sièges ou [le vicomte] ' tient ses plaids de quinzaine en quinzaine : le principal est au Pont- Levesque, ou il lient encore de plus un extraordinaire les lundy après midy ; le second est a Gambremer, le troisiesrae est a Danestal et le dernier est [a] Ilonnefleur.
« Le viconte se qualifie viconte d'Auge. 11 est pourveu par le roy sur la nomination de Mlle d'Orléans. H y a encore un lieutenant gênerai et un particulier-, de la viconté, qui sont aussy a la nomination de Mademoiselle. Les advocat et procureur du roy du bailliage le sont aussy en la viconté^ — Il y a un siège particulier de bailliage dépendant de celuy de Rouen ou il y a un lieutenant particulier du bailly de Rouen, lequel est pourveu par le roy sur la
nomination de Mademoiselle H y a aussy un assesseur au bailliage
et un enquesteur, un advocat et un procureur du roy * Ces offices
et ceux des eaux el forests de la viconté d'Auge appartenante a Mademoiselle, qui sont aussy pourveus par le roy sur la nomination de Mademoiselle, ne sont point au droict annuel : ils •' peuvent resigner leurs chai^gcs en faisant aggreer leur résignation pa)- ALidi moiselle, et s'ils meurent sans que la résignation ayt esté admise, Mademoiselle dispose des offices a sa volonté. )>
Il y a une procédure particulière pour les procès criminels : les accusés sont jugés publiquement à l'audience,
« et estant sur la sellette, on faict la lecture du procès devant eux et des conclusions du procureur du roy, et ensuitte on les faict retirer pour prendre les advis, lesquels sont donnés par les advocats assistans et juges publiquement; après quoy on faict rentrer le criminel auquel on prononce le jugement aussy publiquement ''.
« Lesadvocats du siège en l'absence du lieutenant et de l'assesseur jugent les procez civils et criminels et président selon leur rang de réception, et dans les procez civils ou criminels qui se jugent par escript et en l'audience, ils ont voye deliberative lorsqu'ils n'ont point d'interest et c{u'ils n'ocupent point en la cause et qu'ils n'y ont point occupé ny oppiné en la viconté. »
Lieutenant particulier du bailli^ : Borel, sieur de Maneherbe, « gentilhomme d'ancienne extraction ». — Assesseur