‹ Mémoire sur la Généralité de RouenChapitre 145 sur 228 · Ms. B : « n'est pas resté · texte numérisé non relu

Ms. B : « n'est pas resté

5. Le 3 juillet 1663, Colbert demandait à l’intendant Duboulay-Favier le nombre des religieuses de ce monastère : il avait sans doute été informé des désordres qui s’y commettaient (Clément, t. IV, p. 212. C’est par erreur que Clément écrit « religieux », et note que c'était un couvent d'hommes).

ville pour peu de chose, n'ayant cousté a ce qu'on dit que vingt mil livres ou environ, conciste en droicts de mesurage, aulnage, de pesche et quelques prairies qui luy vallent cinq mil livres de rente, outre les droicts extraordinaires qui consistent en l’annuel des offices et quarts de deniers en cas de mutation, et au relief des terres qui se paye en toutes mutations, mesme de pere en fils, dans le

. Vexin françois, qui vallent aussy cinq mil livres de revenu. Ce

droict, qui regarde les offices en ce qui est de l'extraordinaire, a esté retiré.

« Il y a aussy mareschaussée a Chaumont, dependante du prevost de l'Isle de France. Il:y a un lieutenant de robbe courte qui, ayant esté creé depuis 1635, n’est exempté de taille.

« 11 y a dans la ville deux parroisses, scavoir St Jean et St Martin, la principalle est St Jean, dependante du prieur de Sainct Pierre de Chaumont qui en est curé primitif; elle est exempte [de la jurisdiction] de l’archevesque de Rouen, et le prieur y a son official et son promoteur, comme il a esté remarqué cy devant.

« Il y a un couvent de Recolez, une religion de filles de St François, qui sont establies a l'hospital pour les passans, dont elles reçoivent le revenu, qui n’est que de 80 1.

« Le peuple de Chaumont ne faict aucun trafiq, s’occupe a la chicane et n'y a qu'advocats et procureurs*. » 6

21° Macxy. — Cette ville purement taillable, dont le gouverneur est M. le maréchal de Villeroy,

« n’est pas de la province de Normandie pour le gouvernement ny pour la jurisdiction du Parlement, mais seullement pour les tailles. C’est un second siege de l’eslection de Chaumont, laquelle originairement n'estoit composée que des parroisses de la prevosté de Chaumont, et depuis a esté accrue des parroisses prises partie de l’eslection de Gisors et partie de l'eslection de Mantes, entre lesquelles est la ville de Magny, et sont qualifiées parroisses de l'accroissement qui sont au dela de la riviere de Seyne du costé de Mantes *.

« Le principal siege de l’eslection est a Chaumont, et le greffe principal ou sont les commissions et les lettres pattentes; y a pourtant aussy un greffier particulier a Magny. Il y a dans chacun de ces deux sieges un president et trois esleus, mais il n’y a qu'un procureur du Roy pour l’un et l'autre, qui demeure à Magny *. Ces officiers peuvent servir en ces deux sieges, et neanmoins ils s’abstiennent de celuy ou ils ne sont pas residens [a la reserve du procureur du Roy, qui sert a l’un et a l’autre]$. Le bureau de la recepte est a Magny. »

Page 1