‹ Mémoire sur la Généralité de RouenChapitre 204 sur 228 · IV. — Neufchâtel · texte numérisé non relu

IV. — Neufchâtel

« Mémoire du procureur du Roy de Neufchastel pour M. le procureur general du parlement de Rouen.

« La juridiction royale du bailliage de Neuchastel resortit neuement au parlement de Rouen, et est establie aussy ancienne que les autres juridictions du bailliage de Caux, sans pouvoir parler precisément du temps, les titres de son origine n'ayant pu estre recouvrés; mais il en est fait mention par de très anciennes pièces et ütres. Elle est composée de 10 officiers, dont il n’y a que l'office de lieutenant particulier qui est vaccant, les autres estans remplis, a scavoir : le lieutenant general, un lieutenant criminel, un procureur du roy et deux advocats, et quatre conseillers assesseurs; il y a en outre un Commissaire examinateur et enquesteur aussy en titre.

« Le lieutenant general et le procureur du roy sont de plus ancienne creation, et n’ont pu recouvrer leur edit, ayant levé leurs

1. Comparer un autre état du bailliage, au xvur1° siècle, publ. par Bouquet en appendice de l’Hist. civile et militaire de Neufchätel en Bray (Rouen, 1885, Soc. Hist. Norm.), p. 165-6.

charges aux parties casuelles, qu’ils exercent comme leurs predecesseurs, des heritiers ou autheurs desquels ils n’ont pu estre aydés d'aucune piece. Un des deux advocats du roy, quoique de l’ancienne creation, est toutefois posterieur a la creation dudit procureur du roy; on na pu pareillement recouvrer son edit, pour estre nouvellement pourveu. L'autre advocat du roy est de tres nouvelle creation, en 1566 ou 70, n'ayant esté créé que pour la vicomté; il exerce cependant au bailliage. Le lieutenant criminel est encore de plus nouvelle creation, et cette charge n’a commencé au siege de Neufchastel que par son predecesseur, n’ayant pas aussy son edict. Le premier conseiller assesseur audit bailliage est le sieur vicomte du Neufchastel qui y exerce au droit de sadite charge de vicomte. Le second est le lieutenant particulier dudit vicomte, et n’ont tous deux d’autres édits que celui de la creation des vicomtes et lieutenans particuliers, qu'il n’ont pù représenter. Les deux autres conseillers assesseurs sont créés certificateurs des décrets, par edit de Henri III

« S'il y a eu quelques offices ajoutés a aucuns des officiers cydessus, les auteurs des predecesseurs en ont les titres et édits de creation, ceux de present en exercice ayant la pluspart levé leurs charges aux parties casuelles.

« Son ressort s'estend sur la ville et sergeanterie dudit Neufchastel et celles des bourgs de Saint-Saen et de Mortemer qui sont deux chastelenies royales de ia vicomté de Neuchastel, et s’estend aussy sur les villages de : [Suivent les noms des 17 paroisses dépendant en tout ou en partie du bailliage, formant la sergenterie de Neufchatel, ? paroisses de la sergenterie de Saint-Saens, 28 paroisses du bailliage de Mortemer]. Le ressort dudit bailliage de Neuchastel s’estend encore sur la ville de Gournay et village de la Ferté et . leurs dependances, qui sont deux hautes justices du duché de Longueville, pour les matieres beneficiales et decimales seulement, ayant esté exclus des autres cas royaux par arrest du parlement de Rouen donné contradictoirement en 1653. S’estend en outre sur les hautes justices des bourgs d’Aumalle, Faines et Gaillefon, Londinieres et La Roziere. Toutes lesquelles hautes justices ressortissent nuement au parlement de Rouen, a la reserve de celle de Londinieres, qui ressortit aux hauts-jours de l’archevêché de Rouen, comme appartenant au sieur du chapitre de Notre-Dame, le tout pour aucun cas royaux, matieres beneficiales el decimales.

« Audit bailliage de Neufchastel y ressortit par appel le siège de la vicomté dudit lieu, et trois petits bailliages qui ne consistent qu’en chacun une paroisse, dont il ne vient pas une cause d'appel en six ans, qui sont les hautes justices des commanderies de Villedieu et de Foursigny et du village de Grandpré.

« Lesdits trois petits bailliages ne sont composés que de chacun un bailly, commis par les seigneurs, et le siege de vicomté dudit Neuchastel est composé d’un vicomte, un lieutenant general a present vaccant, un lieutenant particulier remply des mesmes officiers du roy, et des deux conseillers assesseurs certifficateurs dudit bailliage; et cette juridiction de vicomté s’estend sur les villages des

sergenteries de Neufchastel, Mortemer et Saint-Saen cy-devant exprimées. » :

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