‹ Mémoire sur la question de l'Immaculée Conception de la très sainte ViergeChapitre 6 sur 12 · S. VIII · texte numérisé non relu

S. VIII

Par quelle autorité doit être portée la décision, si elle a lieu?

Il n’est pas besoin de s’arrêter ici à prouver que c’est à l’Eglise enseignante, et à elle seule, qu’il appartient de pla-

(1) Dans une lettre autographe du Bienheureux Léonard de Port-Maurice, conservée en original dans le couvent des Frères-Mineurs observanlins réformés, appelé de Saint-Bonnvcnturc ù la Polveria, à Rome, et

( lîî )

cer, par une sentence solennelle et juridique, la doctrine de l'immaculée Conception au rang des dogmes de la foi. Mais les jugements de l’Eglise enseignante sur la doctrine, peuvent être rendus sous deux formes diverses : ou la décision émane de l’Eglise assemblée en Concile Général, ou elle est portée par le Pontife Romain, dont la sentence acceptée avec soumission par les Evêques catholiques, forme ce que l’on appelle le jugement de l’Eglise dispersée.

Il y a peu d'espoir, et moins encore de néoessilé, que l’Eglise prononce en Concile Général sur la Conception Immaculée; rien n'annonce la tenue prochaine d’une de ces solennelles assemblées. Reste donc le jugement par le Pontife Romain, en lequel Jésus-Christ a placé une si haute puissance que, par la constitution même de l'Eglise, les décisions du Concile Général, n’ont valeur qu'après qu'il les a confirmées. Lorsqu’il a prononcé, la cause est finie, comme parle saint Augustin (t), parce que l’erreur contre la foi ne peut avoir accès dans les décisions du successeur de Pierre.

Ce magnifique privilège est l'effet de la promesse de Jésus-

exposée à ta vénération publique, dans la chapelle que l’on a établie dans la cellule même du Serviteur de Dieu, on lit ces paroles remarquables sur la future définition qui établira l'immaculée Conception de la très sainte Vierge entre les vérités de foi : « Prions-donc atln que l'Esprit- « Saint inspire à notre Saint-Père d'embrasser avec ferveur une œuvre de <i si grande importance, et de laquelle dépend le repos du monde; rar je « tiens pour très certain que si on rend ce solennel hommage à la souve- « raine Impératrice, il se fera tout aussitôt une paix universelle. Oh ! quel « grand bien! Oh! quel grand bien! Une fois je lui en parlai ( c'était Bc- « noît XIV), et je lui représentai qu'en le faisant, il s’immortaliserait dans « le monde, et qu'il acquerrait une couronne de grande gloire dans le a Ciel; mais il faut qu'un rayon de lumière descende d'en haut. Si ce a layon ne descend pas, c'est signe que le temps désigné par la Provi- « dence n'csÇpas arrivé encore; il faut donc prendre patience, et consentir « à voir le monde dans l’état de confusion où il est. »

(IJ Serin, cxxxi, n° 10,

Christ qui a dit à Pierre: a J’ai prié pour toi, afin que ta foi « ne défaille pas: confirme les frères (4); » paroles que la tradition a constamment reconnues, de l'aveu même de Bossuet, comme exprimant une prérogative deslinée à passer aux successeurs de cet Apôtre, aussi bien que celle qui est marquée dans ces autres paroles: « Tu es Pierre, et sur cette « pierre je bâtirai mon Eglise (2), » et dans celles ci : « Pais « mes agneaux, pais mes brebis (3). s C’est à Ja promesse contenue dans oet oracle que le Concile de Chalcédoine faisait allusion quand il s’écriait: Pierre a parlé par Léon! et le vi e Concile, m* de Constantinople, quand il poussait celle acclamation : Pierre a parlé par Agarhon! C’est sur ce principe de solidité dans la foi, assuré pour jamais par celte divine promesse à la Chaire de Pierre, que le second Concile Général deLyon présentait à signer aux envoyés de l’Eglise Grecque, pour la réunion, la célèbre profession qui contient ces solennelles paroles: « La sainte Eglise Ro- « maine possède la suprême et pleine primauté et princier pauté sur toute l’Eglise catholique, et comme elle est obli- « gée, plus que toutes les autres, à défendre la vérité de la « foi, si des questions s’élèvent sur la foi, c’est par son juge- « ment qu’elles doivent être définies (4). » C’est enfin par le même motif que l’Eglise Catholique, dans tous les temps, a

(1) Luc. xxn, 32.

(2) Matth. xvi. 18.

(3) Juan, xxi, 15, 16.

(4) Ipsa quoque sancta Roman, i Ecclesia summum et plénum primatum et principatum super universam Ecclesiam catholicam obtinet.Et sicut præ cætcris tcnctur fidei veritatem defendere, sic et si. quæ de fide subortæ fuerint quæstioncs, suo debout judicio definiri. Labb. tom. IX, part, i, pag. 964.

( Mi )

constamment rejeté de son sein tous les réfractaires aux décisions du Siège Apostolique sur la doctrine.

L’Eglise de France considérée dans l’ensemble de son histoire, n'a point eu d’autres principes. L’esprit général des monuments de sa croyance sur l'autorité du Pontife Romain dans les questions de la doctrine, se trouve admirablement résumé dans les paroles si célèbres desainlBernard.au Pape Innocent H, que nous citons en note (t), mais bien plus clairement encore dans la lettre de l’Assemblée des Evêques de <653, à Innocent X, où les prélats reconnaissent formellement a que les jugements portés par les souverains Pontifes a pour fixer la règle de ce qu’il faut croire, ont dans toute a l’Eglise une autorité souveraine et divine, à laquelle tous a les chrétiens sont tenus, par devoir, de prêter l’obéissance « intérieure de leur esprit, et ce, soit que les Evêques aient « cru devoir exprimer leur sentiment dans la consultation, « soit qu’ils aient omis de le faire (2). »

(1) Oportet ad vestrum referre Apostolatum périclita quæque et scan- ■lata emergentia in regno Dei, et præcipuc quæ de flde contingunt. Dignum namque arliitror ibi potisshnum rcsarciri damna lidei, nbi non posait Miles sentire défection. Hæc quidem hujus prserogativa Scdis. Cul enim altcri aliquando dictum est : Ego pro te rogavi, Petre, ut non deficiat fides tua? Ergo quod sequitur a Pétri successore exigitur : El tu aliquando conversas, confirma fralres tuos. v Epist. 190, ad Innoceutium H Papam.J

(ï) Perspectum enim liabebat Ecctcsia catholica non solum ex Christi Domini nostri pollicitatione Petro facta, sedetiam ex actis priorum Pontifleum, et ex anathematismis adversus Apotlinarium et Macedonium nondum ab ullo synodo œcumenico damnatos, a Danoise paulo antea jadis, judicia pro sancicnda régula fldei a summis PontiMcibus lata, super Episcoporum consultatione fsive suam in adis relationis sententiam ponant, sive omittant, prout illis collibuerit) divina irquc ac sunnna per universam Ecelesiain auc toritate niti : cui Christian! omnes ex officie, ipsius quoqiie mentis obsequium prœstarc tenentur.

Que Si, au xvii* siècle, un attentai fut commis, en France, contro celle souveraine et divine autorité, ce n’est pas dans une Déclaration rédigée par quelques prélats de cour, en con- Iradiclion formelle avec les principes antérieurement professés, flétrie parle Siège Apostolique, opposée au sentiment exprès desautres Eglises, démentie heureusement dans la pratique, devenue odieuse par l’usage qu’en ont fait constamment tous les ennemis et tous les oppresseurs de l’Eglise, renversée de fond en comble par l’acte souverain de la puissance pontificale auquel la France est redevable de la conservation du catholicisme, abandonnée enfin malgré le nom imposant de celui qui la rédigea et la défendit; ce n’est pas, disonsnous, dans cette Déclaration qui n’appartient plus qu’à l’histoire, que l'Eglise de France ira demander sa règle de conduite, le jour où le Pontife Romain publiera, du haut de la Chaire de saint Pierre, cette Décrétale tant désirée qui doit assigner à la doctrine de l’immaculée Conception le rang qui lui convient entre les vérités catholiques (<).

Cette définition, comme toutes celles qui émanent du Siège Apostolique sur les questions de la doctrine, terminera donc lacause, elobtiendra l’assentiment et la soumission intérieure de tous les enfants de l’Eglise. Ils savent que les jugements du Pontife Romain, en matière de foi, ne peuvent manquer d’èlre acceptés par les premiers Pasteurs qui doivent à ces

(1 ) Nous aimons il payer ici le tribut de notre vénération nu picui et savaLt auteur de l’ouvrage qui, nous ce titre : La France et le Pape, est venu clore si glorieusement la série des écrits publiés en France sur la trop célèbre Déclaration. I.c rang qu’il occupe dans la hiérarchie ajoute une nouvelle autorité à de si courageuses paroles, et ('histoire assurément enregistrera cette éloquente protestation contre un passé qui, sans doute, est déjà loin de nous, mais auquel un désaveu aussi solennel n’avait pas encore été applique.

jugements la soumission, comme les simples fidèles, ainsi que l’ont professé les Evêques de France, au temps même où régnait la Déclaration . Lesfidèles n'ignorent pas que l'Eglise n’est Eglise que par Son union et sa dépendance à l’égard de son Chef, d’où il suit qu’en lui résistant elle se détruirait ellemême. Ils sentent que l’infaillibilité du Pontife Romain n’est au fond que l’infaillibilité même de l’Eglise; car, si les promesses de Jésus-Christ ont été faites à l’Eglise, c'est en tant qu’unie à son Chef qu’elle les a reçues, et, en outre de ces promesses, il en a été fait de spéciales à Pierre et à ses successeurs pour l’avantage du Corps tout entier; en sorte que l’erreur ne peut pas plus être enseignée par la Chaire de Pierre que le Corps des Pasteurs ne peut lui même se séparer de ce centre tobjours permanent.

Mais nous n’avons pas à nous étendre davantage sur cette matière; les préjugés qui l’avaient obscurcie un moment sont loin des catholiques de notre temps. Nous avons voulu seulement exprimer comment, au défaut du Concile Général, la décision doctrinale revient naturellement au Souverain Pontife, dans lequel réside la puissance nécessaire pour fixer le dogme, et dont le jugement, toujours véritable, selon la prière que Jésus-Christ a faite à son Père en faveur du Chef des Apôtres, est aussi toujours accepté par le Corps des Pasteurs, en vertu de celte autre prière du même Sauveur, qui a demandé et obtenu que ses Apôtres fussent un, comme il est lui-même un avec son Père (i).

(1) Joon. xvii, 2S.

( <27 ) s. IX.

En quelle forme peut être portée la décision?

De tout ce que nous avons établi jusqu’ici résulte celte conclusion que l’immaculée Conception de la très sainte Vierge fait partie de la doctrine de l’Eglise catholique, èn d’autres termes que l’Eglise catholique, en tant qu’Eglise catholique, professe publiquement et solennellement la croyance à l’immaculée Conception; d'où il suit, ainsi que nous l’avons pareillement fait voir, que toute attaque à celte croyance serait un outrage à l’Epouse de Jésus Christ, et mériterait, dès à présent, d’être notée d’une censure positive, au-dessous, néanmoins, de la note d'hérésie.

Une décision qui consisterait simplement à déclarer que la Conception Immaculée de Marie fait partie de la doctrine de l’Eglise catholique serait sans doute accueillie avec joie dans toute la chrétienté, parce quelle serait un acte spécial et solennel de la croyance de l'Eglise sur ce point; mais celte décision ne ferait pas avancer la question, et ne répondrait pas aux instances qui ont été adressées au Siège Apostolique depuis plus de deux siècles. Elle n’aurait d’autre portée que de constater officiellement un fait dont personne ne peut plus douter aujourd’hui.

Ce que désire, ce qu’implore la société catholique tout entière, c’est de voir inscrite parmi les Vérités de la foi cette doctrine que l’Eglise a longuement pesée et reconnue, et en faveur de laquelle elle s’est déclarée, non seulement par voie de lolérancee t de /aueur, mais par la plus éclatante profession .

Nous l’avons élabli dès lo commencement de ce Mémoire, l'immaculée Conception de Marie formant exception à un décret divin dont la généralité môme est un point révélé, ne peut être affirmée par l’Eglise qu’autanl que celte seconde vérité appartient à l’ordre des faits, et un tel fait ne peut avoir été connu que par la révélation. Or, toute croyance révélée est susceptible d’être élevée à la classe des Vérités de foi. Ainsi donc, un décret divin manifesté aux hommes dans sa notion absolue; une exception, ou si l’on veut une dérogation à ce décret, reconnue admise et prèchée par l’Eglise; il faut de toute nécessité que cette exception, celte dérogation, repose sur un fondement erroné ou au moins gravement téméraire, Ce qui est incompatible avec l’infaillibilité de l’Eglise ; ou il faut convenir, que l’exception, la dérogation, est un fait divin. On doit comprendre qu’il ne peut plus être question de ménagements, aujourd’hui que l’Eglise en mille manières atteste sa croyance au Privilège de Marie.

Or, si l’exception, la dérogation au décret divin, existe, si, par là même, elle procède de l’autorité même qui a porté la loi, c'est-à-dire de l’autorité de Dieu, souverain maître de ses décrets, comment n’y aurait-il pas lieu d’y reconnaître l'élément nécessaire d’une décision en matière de foi catholique? Celui qui oserait le contester serait réduit à dire qu’il ne reconnaît dans la croyance de l'Eglise sur ce point qu’un fait simplement humain, un alliage sans garantie mêlé à la pure doctrine, une hardiesse pieuse, incompatible non seulement avec la gravité de cette Eglise, mais avec la réalité des promesses de Jésus- Christ. Tout cela eût pu se soutenir plus ou moins au xiu* et au xiv* siècle, lorsque l'Eglise catholique n’avait pas encore adopté, comme Eglise, celle croyance; aujourd’hui, de lelleé

assertions ne sont plus possibles de la part d'un catholique.

Dire que l’immaculée Conception de Marie fait partie de ta doctrine de l’Église; c’est confesser tout au moins que celle croyance est une Vérité; mais de quel ordre peut être cette Vérité, si elle n’est pas de l’ordre divin ? Qui a le droit, sur la terre, de donner comme une Vérité le fait d'une exception ou d'une dérogation à une loi divine, intimée comme absolue et universelle, si Dieu n’a parlé lui-même ? El si Dieu a parlé, comment peut-il se faire que le décret du péché originel soit une Venté de foi, et que l’exception ne soit pas de nature à le devenir ?

11 ne nous paraît pas possible d’échapper à celle conclusion ; c’est pourquoi nous pensons, à la suite de tant de théologiens qui ont examiné la déhnibilité de l'immaculée Conception, que la décision qui interviendra tôt ou tard aura pour but d’inscrire la Conception Immaculée entre les Vérités de la Foi. L'Église a dû attendre le temps convenable pour se recueillir en elle-même, pour constater cet universel accord qui est aujourd’hui la preuve que telle est la doctrine de l' Église catholique ; le jugement, s'il a lieu, semble ne plus avoir d’autre but que de déclarer avec solennité que l’exception ou la dérogation faite eu faveur de Mario au décret du péché originel doit-être crue et confessée do la même foi avec laquelle on a toujours cru et confessé le décret lui-même.

Les docteurs ont plus d’une fois examiné en quels termes il conviendrait que la définition fut portée. Elle pourrait être conçue sous ta forme direetc, sous la forme indirecte, ou sous la forme implicite. Les monuments ecclésiastiques offrent l'exemple des unes et des autres Sans prétendre blâmer la

liberté respectueuse dont de nombreux théologiens ont usé sur ce point, nous ne croyons pas devoir nous permettre d'entrer dans une discussion raisonnée sur une matière aussi délicate, persuadéà l’avance que l'Ëspril-Sainl assistera son Eglise d'une façon toute spéciale dans l’accomplissement d'une œuvre aussi importante. Nous nous bornerons donc à dire qu'il nous semble que, dans l'état présent des choses, la définition ne saurait être trop claire, trop directe, ni trop explicite, puisqu’elle serait rendue sur les demandes réitérées de la catholicité, et que d'ailleurs il s'agit d’expliquer par un acte solennel le fait éclatant de l’adhésion que l'Eglise a expressément donnée à la doctrine de l'immaculée Conception.

C'est maintenant aux enfants de l’Eglise de hâter, par leurs vœux et par leurs prières au ciel, le jour où cet oracle attendu depuis si long- temps viendra enfiu consoler la chrétienté. Mais il est permis d’espérer que la terre n’attendra plus longtemps le jour du triomphe de la Mère de Dieu, triomphe glorieux à Marie, salutaire au genre humain, pacifique entre tous les triomphes ;

glorieux à Marie; car la foi divine nous enseignera alors que la nouvelle Eve n’eut pas à envier à l’ancienne celle pureté originelle dans laquelle furent créés nos premiers parents; car nous offrirons à notre grande Reine un trophée magnifique de tous les radieux symboles qui figuraient sa Conception Immaculée; a l’Arche de salut qui surnage toute « seule sur les eaux du déluge universel ; la blanche Toison « rafraîchie par la rosée du ciel, tandis quo la terre entière « demeure dans la sécheresse; la Flamme que les grandes t eaux n’ont pu éteindre; le Lys qui fleurit entre les épines;

« le Jardin fermé au serpent infernal: la Fontaine scellée, dont « rien ne troubla jamais la limpidité; la Maison du Seigneur, « sur laquelle ses yeux furent sans cesse ouverts, et dans « laquelle rien de souillé ne put jamais entrer (4); »

salutaire au genre Humain; car il ne se peut que la terre envoie la louange à Marie, sans que celte Mère de miséricorde ne reconnaisse par de nouveaux bienfaits l’élan du cœur de ses enfants vers elle; surtout quand cette louange a pour but de glorifier en elle le don qu’elle estime le plus, l'intégrité de l’âme, l’exemption de toute tache, la sainteté en un mot, par laquelle elle est le très pur Miroir de la Justiee même de Dieu, spéculum iustitiæ;

pacifique entre tous les triomphes; car l’erreur opposée au Privilège do Marie peut être frappée aujourd'hui, sans que personne se lève pour la défendre. Les Pasteurs des Eglises, leurs troupeaux tout entiers n’ont qu’un cri vers le Siège Apostolique pour solliciter la sentence; et ce n’est plus le temps d’employer celte maxime de saint Augustin : « Contre « tant de milliers d’Evêques auxquels, dans le monde entier,

« celle erreur a déplu, on ne doit pas se mettre en peine de « l'autorité de cinquante ou soixante-dix (4). » Jamais aucun jugement apostolique ne fut plus assuré de la soumission universelle que celui qui, en promulguant la pureté de la Conception de Marie, proscrira parmi les erreurs contraires à la foi le sentiment qui livrait à l’ennemi de Dieu, ne fut ce que pour un instant, celle qui devait être le Trône de la Sagesse incréée, sedes sapikntiæ.

(1) L'Asent Liturgique, pag. 368.

(!) Contra lot milliuni Episcoporum quibus hic error in toto orbe dispiieuit, cuianüa non est auctoritas quinquaginta vel septuaginta altotum. Contra Cresconium, lib. ni, cap. ni.

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