LV. - De l'aquit de la marcheandise portée à col
Tote marcheandise qui est portée à col de homme est aquitée par .1. denier , et, à cheval, par .un. deniers, exceptés les hanas de fust qui sont aquités par .i. denier, portés à col ou à cheval.
Et lins à filer sont aquitez tôt en autèle manière.
LVI. — Des compleignans qui ne doivent pas païer les destreis{3).
Se aucun requiert de aucun autre .i somme d'argent, qui li soit deue por service qu'il li a feit ( celi présent à
(() C'est la même cliosc que la coutume à Dungeness , en Angleterre. ( y. Ch. de Plantagenet, art. 23.)
(2) Cf. cliap. XVII et xxii.
(3) Cf. cliap. xxxiv et xli.
qui il demande) , ou que ce soit por marcheandise , il sera arresté et semons , à la requeste du demandeeur , sans païer destreis , en tel manière que les .11. personnes, cèle qui demande et cèle à qui Ten demande , soient présentez.
Item , l'en doit savoir que nul des citéens ne des jurez Rothom., compleignant sei de aucun coustumier, ne doit païer destreis , mes il doit hallier pièges desieurre sa compleinte.