‹ Mémoire sur le commerce maritime de Rouen (volume 2)Chapitre 40 sur 73 · AU PLUS TARD · texte numérisé non relu

AU PLUS TARD

l'acquit des cuirs venans par mer et par terre , BT

PORTANS HORS DE LA [lA ?] MER.

Chascun lest de cuirs contenant ii'= grans, venans par mer, deschargé an port de Dieppe, pour inarchans estranges ou bourgois de Dieppe acompaignez avec estrangierz , se ilz ne sont frans , comme dit est en la declaracion des franchisez, doit de coustume, xl deniers tournois, se ilz sont vendus à tournois; et se vendus sont à esterlinez, on en doit x esterlins.

Du lot qui contient xx cuirs, l'en doit un d. ou i esterllinc , selon la vente.

La tacce, qui contient X cuirs, ii d. ou maille d'esterllinc. Et se la tacce est à n hommes, chascun cuir doit i. denier. Et ensement, se un homme a plus de x cuirs, il doit pour chascun cuir audess'us, mains demie tacce, i denier. Et est assavoir que tous cuirs, pour tant que. .. (2).

AUTRE ACQUIT d'aULTRES PEAULZ (3).

Du cent de peaulz à laine, au petit compte. 1' en doit un d.; et du grant cent v d. etc.

De peaulx sanz laine ne de mornié (mort-né), l'en ne doit rien, car elles sont seullez ; mais si elles viennent

(1) Arch. de la Scinc-Infcrieun;, Coutumes de Dieppe, fol. 28 v°, et 32 v°.

(2) V. page 2i5.

(3) V. page 2'ij.

inollfioiueiu avec anllres peaiilx , elles doivent païer eoustuine comme les aiiltres.

ACQUIT DE CORDOUEN(I).

De la XII"' de cordouen, Ten doit iiii d. elc

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