‹ Mémoire sur le commerce maritime de Rouen (volume 2)Chapitre 55 sur 73 · APRÈS PAQUES · texte numérisé non relu

APRÈS PAQUES

Les gens tenans à Rouen l'Eschiquier de Normandie au terme de Pasques , l'an de grâce mil CCCG soixante et trois, et tous ceulx qui ces présentes lettres verront, salut. Comme en ce présent eschiquier , de la partie de Jehan Leroux, Jehan Marc, MichielCharlemaine,Michiel le Tonnée, Jehan Maurray, OilvierCarhais, Jehan leTredour,Preigent le

(l) Archives de la Cour d'appel, à Rouen, Omises expédiées et airjyniFitemenl'; en l'Echiquier de Pâques, 1403, fol. 108 r" et suiv.

Moustrayer et Denis le Cannet, tous marchaiis du pays de Bretaigne, pour eulx et les autres marchansd'icellui pays, eust esté baillé requeste par escript , devers la Court, en forme de complainte, disans que ja soit ce que , de tout temps, ilz et leurs prédécesseurs , marchans dud. pays de Bretaigne eussent acoustumé hanter en ceste ville de Rouen et aporter leur marchandise de sel , au bien et augmentacion d'icelle ville et de tout le pays, et q. en lad. marchandise menant ne vendant lesd. marchans ne leurs prédécesseurs et temps passez ne fussent ou eussent esté tenus ne contrains de prendre courtiers pour faire les marchiez de leurd. sel ne aussi païer aucun courtage, mais eussent tousjours de ce esté fr<incs, ce non obstant, de nouvel et puis nagaires Robin Deslesques , Jehan Hures et autres , eulx disans courtiers de cuirs secs et saliez , de sel et autres menus courtages en lad. ville de Rouen , avoient tait arrester lesd. marchans ou leurs navires en icelle ville disans iceulx courtiers que lesdiz marchans estoient subgez et contraingnables a faire païer led. courtaige , qui est de xii. d. t. pour chascune poise de sel livré en lad. ville. Ce que iceulx marchans disoient n'avoir oncques esté fait et que c'estoit novalitéque lesd. courtiers se efforçoient à lever et mectre sus. Et, à chascune fois avoient iceulx marchans esté et estoient en nécessité, pour avoir délivrance desd.arrests,de bailler pleige , bourgois de lad. ville et d'estre continuelment occupez ou procureur pour eulx en icelle ville à grans frais et despens , pour la deffense d'iceuk arrests , dont plusieurs procès estoient meus et pendans, en leur grant préjudice et ou retardement de lad marchandise, ou dommage de la chose publique ; requerans iceulx marchans à lad. court que les choses dessusd. considérées , dont ilz obeissoient informer , lesdiz arrests fussent par icelle court levez et qu'il fust delfenduausd. courtiers que doresenavaut ilz ne donnassent à iceulx marchans ne leurs semblables, apportans ou faisans venir sel en lad. ville, aucun

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arresloii empescheinent à l'occasion dud. courtage , mais les en laissassent paisibles, ou que autrement leur fust pourveu de tel remède ou provision , sur ce , qu'il appartiendroit.

Sur laquelle requeste ou complainte et considéré que le cas regardoit fait de police et de marchandise, qui ne gist pas en procès ordinaire , et que desja plusieurs procès estoient meuz et pouroient chascun jour mouvoir, par divers arrests et pardevant divers juges à Toccasion dessusd. tant contre iceulx marchans que vers Rogier Leclerc, bourgois de Rouen ethoste d'iceulx marchans, icelle court afin de éviter ausd. procès, qui par une voye se povoient et pevent déterminer , finer et vuider , eust evocqué tous les procès sur ce introduis etencommencez, pour, en lad. court, estre sur le cas procédé par voye de reformacion ou autrement , ainsi qu'il appartendra ; et si eust esté appointé que les parties vendroient et seroient oyes oud. Eschiquer.

Et ce fait , se feussenl comparus led. Rogier Leclerc et aucuns desd. marchans pour eulx et pour tous les autres marchans dud. pays, d'une part, et led. Deslesques, pour lui etlesd.autrescourtiers, d'autre part. Lequel Deslesques, ou nom que dessus eust dit et remonstré que , de grande ancienneté il a esté acoustumé paier pour courtage du sel aporté en lad. ville, parles marchans de Bretaigne et de ailleurs, xii. d. t. pour chascune poise, dont .iiii.d. sont deubz à lad. ville. Et , à celle fin , se aidoient d'une lettre donnée en l'an mil .CCCC. VIIL par le bailli de Rouen , contenant forme d'ordonnance ou de declaracion , faicle par le conseil et advis des advocat et procureur du Roy, des conseilliers de lad ville de Rouen et de plusieurs marchans en grant nombre, par lesquoles il apparoitque, à la ferme des menus courtages de lad. ville, apartenoit le tiers du droit de ce que chascun courtier avoit ou devoit avoir esd. menus courtages ; et contient que , de chascune

puise de sel, appartient à lad. ferme .iiii. d. pour le droit de lad. ville, qui est monstre qu'il en appartenoit, pour le tout, XII. d., dont vin d. demeurent pour le droitdescourtiers. Et, par icelle lettre avoit esté deffendu que nul ne s'entremeist du fait dud. courtage s'il n'avoil de ce lettres de don du Roy ou d'autre aïant povoir. Lequel don ilz avoient obtenu du Roy, nostre Sire , et si l'avoient eu du Roy deffunct. Pourquoy icelui Deslesques, oud. nom , disoit qu'ilz avoient droit de demander lesd. courtaige , et si disoit que ce n'estoit point novalité , mais chose créé d'ancienneté, qui n'estoit point en charge desd. marchans, car il disoit que led. Leclerc le recueilloit et s'en faisoit païer comme leur hoste, qui estoit la cause pourquoy il deffendoitetconduîsoitenleurnom lad. matière. Et pourceque. à l'occasion de la guerre , les marchans forains avoient cessé a apporter sel en lad. ville , parquoy lesd. courtiers doubtoient que on leur voulsist obicer qu'ilz n'avoient pas eue possession continuele dud. courtage etreffusoit à leur en faire paiement , lesd. courtiers avoient obtenu lettres royaulx p"" faire commandement à tous marchans et hosteliers qu'ilz feissent ausd. courtiers paiement de leur droit de courtage, et ausdits hosteiiers qu'ilz'ues'entremeissent d'en recevoir aucune chose. Et , en cas d'opposition . que assignacion fust faicte, aux parties, devant le bailli de Rouen ou son lieutenant. A quoy avoit eu contredit par led. Rogier Leclerc , hostelier , et plusieurs marchans, qui sur ce les tenoicnt en procès contre raison. Et obeissoit led. Deslesques, pour lui et ses compaignons, afin d'eschiver au Iravail desdis marchans, que se led. Leclerc vouloit consentir que de ce qu'il a receu et recevra desdis marchans, par sa confession et par celle d'iceulx marchans à l'occasion dudit courtage, qu'il nomme hostelage, lesd. courtiers puissent faire arrcst sur lui et le poursuir comme ilz feroient sur lesd. marchans , ilz accordoient que ilz ne feissent faire aucun arrcst ne donner empeschement ausdis marchans. Et par

ce et autres raisons disoit led. Deslesques, pour lui et sesd. compaignons , que à tort led. courtage leur estoil enipesché.

Et au contraire icellui Leclerc et autres marchans eussent dit que led. coiu'lage n'estoit point deu sur led. sel et que par lesd. lettres, données par led. bailli de Rouen , n'estoit point dit que dud. sel fust deu courtage ne autre chose que iiii d, t. pour le droit de lad. ville , qu'ilz ont tousjours paie et offrent païer. Et aussi, entre les autres marchandises declairées es lettres des dons que ontobtenuz les prédécesseurs desd. courtiers, il n'est point nommeement mis led. sel, et l'ont fait mettre contre raison lesd. courtiers en leurs nouvelles lettres , qui est novalité ; et ne sera sceu ne trouvé que aucune chose leur en ait esté paie. Et quant ausd. lettres royaulx obtenues par lesd. courtiers , iceul.v Leclerc et marchans eussent dit qu'elles estoient surretices et ne dévoient sortir effect , et aussi s'estoient opposez à rencontre et en estoit procès pendent devant le bailli de Rouen. Et, au regard de ce que prenoit led. Leclerc sur lesd. marchans , disoit que c'estoit pour son hostage et estoit de tout temps acoustumé et le gaingnoit bien , et aussi le païoient les marchans voluntairement. Car. par ce moïen , il les adreçoit et conduisoit et faisoit les diligences de leurs acquits , faisoit le compte de leurs marchandises, recueilloit les deniers et les faisoit bons, etaucunesfois leur avançoit de ses deniers leur paiement , et si ne païoient riens de leurs gistes et autres menuz suffrages en sa maison. Et si ne leur fault point de courtier; et ainsi avoitestéde tout temps usé, comme ilz le oft'roicnt prouver et enseigner. Et , par ce et autres fais et raisons, disoient que à tort lesd. courtiers leur demandoient paiement dud. courtage.

Finablement , après que icelles parties ourent esté oyes, il cust esté et a[)poinclc par la courtquelesd. parties bailleroicnf par escripl leurs fais et articles, et que chascun de

sa part l'eroit examiner le nombre de vingt personnes notables et produiroient devers la Court tout ce dont ilz se vouldroient aider, aux fins pour eulx prétendues. Pour faire lequel examen maistres Jehan de Courcelles et Jehan Fauc, conseillers et assistens oud. Eschiquier , eussent esté commis par la Court. Et, ensuivant lequel appointement, lesd. commissaires aient procédé à l'examen des tesmoings produis par lesd. parties , et aient mis devers eulx, d'une part et d'autre, tout ce qu'ils ont voulu dire et monstrer, aux fins par eulx prétendues, et le tout rapporté devers la court , pour en estre ordonné ainsi qu'il appartiendroit .

Savoir faisons que veues par la court lesd. enquestes, informacions et productions, faictes d'une part et d'autre; et eu sur ce conseil et advis a plusieurs notables personnes et considéré ce qui faisoit à considérer, à grant et meure deliberacion il a esté dit et déclaré par la court que à tort et sans cause iceulx courtiers ont contendu vers lesd. marchans de sel, à avoir paiement desd. .xii. d. t. pour leurd. courtage sur chascune poize de sel par eulx vendu , comprins les un. d. t. que lesd. courtiers disoient aler au proufit de lad. ville de Rouen. Et a absolu et absolt icelle court, lesd. marchans de sel de l'impetracion et demande sur ce intentée et demandée par lesd. courtiers ; et si a levé et lieve tous arrestz , adjournemens et contrainctes faictes ou faictes faire , pour ceste cause , au pourchas desd. courtiers. Et aussi a deschargié et descharge lad. court , les pleiges et caucions d'iceulx marchans , s'aucuns en ont pour ce bailliez , sans préjudice toutesvoyes du droit de lad. ville de Rouen, s'aucun y en ont. Et oultre , icelle court defîend ausd. courtiers que doresenavant ilz ne molestent , travaillent ou empeschent iceulx marchans de sel ne leurs semblables, pour cause dud. courtage, sur peine d'en estre punis à l'arbitracion de justice. Et a, lad. court, mis et met lesd. parties hors de tous procès , en quelque

siège qu'ilz aient esté meuz ou soient pcndcns, à l'occasion dessusd. et sans amende et despens et pour cause. Si donnons en mandement, par ces présentes au bailli, viconte de l'caue de Rouen ou à leurs lieuxlenans et à chascun d'eulx , si comme à lui appartiendra , que, ces présentes ilz facent entretenir et garder et icellesfacentmcctre à execucion , en tant qu'elles requièrent exécution. En tesmoingnagc, etc.

Collation faicte.

Préparatifs de guerre à Harfleur contre l'Angleterre (1).

[1466?], AVHiL 13. -

A noz chiers et bien amez les esleuz au gouvernement bourgois et habitans de notre ville de Harefleu.

De parle Roy (Louis XI).

Chiers et bien amez , pour résister et obvier à la descente et dampnable entreprise que les Anglois et anciens noz adversaires, rebelles et desobeissans subgeclz se sont ventez et ventent faire sur nous , noz royaumes , terres et seigneuries et noz bons et loyaulx vassaulx et subgetz et pour les grever et leur porter dommaige de tout notre povoir , à Taide de Dieu notre Créateur, nous avons délibère

(I) Arcti. innn, (rUarflnir, nrmoirr I.

d'envoyer , incontinent ces trêves expirées et passées, grosse armée sur la mer. Et pour ce faire avons fait armer et équiper d'artillerie tous les grans navires de noire pais de Normandie , et conclud iceulx faire advitailler pour 4 moys , et mesmemeni le navire appelle La Magdalene de Harfleu. Et pour ce que ne povons bonnement fournir à faire led. advitaillement sans Payde de noz bons et loyaulx subgetz , pour les autres grans charges que nous avons à supporter , avons ordonné que baillerez jusques à la somme de six cens livres tourn. pour l'advitaillement de lad. nef appellée la Magdalene de Harfleu. Si vous prions et neantmoins commandons bien acertes et sur robeïssance que nous devez que incontinent et sans aucun delay baillez et délivrez lad. somme de vi"^ I. t. à Raoulin le Normant par nous commis à tenir le compte dud. advitaillement desd. navires, sans y faire aucun reflfuz , contredit ou delay. Et contraingnez au surplus ceulx à qui est led. navire à le faire prest pour aller en lad. armée, dont de ce faire vous avons donné et donnons puissance et auctorilé. Et croïez sur ce comme feriez notre personne noz amez et feaulx conseillers le sires de Villiers, le gênerai de Normandie et M« Guill. de Cerisay, ou l'un d'eulx , lesquelz nous envoyons présentement pardeià pour le fait dud. advitaillement. Et gardez que en ce ne faictes faulte, et aussi que ne faictes contiibuer à lad. somme ceulx qui font victuailles particulières du navire de cested. présente armée. Donné à Vernon-sur-Seine , le xni« jour d'Avril. (Signé) Loys. (Contresigné.) Legouz.

LXXYIII

Havre d'Harfleur. — Commerce avec la Flemdre , malgré la lutte entre Louis XI et Gharles-le- Téméraire(l].

[1467?] AOLT28.

A mon filz , l'Admirai C Lettre de Louis XI. )

Mon filz , Les gens de Harrefleu m'ont escript qu'il y a une hurque qui est à terre dedens lo rieu du hable, laquelle on ne peut tirer hors sans la mectre par pièces et que si elle demeure là après la creue des eaues, elle pourra nuyre et gaster led. hable. Et pour ce je vous prie que vous envoïez aud. Harrefleu gens à ce cognoissans pour savoir se on pourroit tirer lad. hurque sans la mectre par pièces. Toutesvoyes se ainsi estoit que on ne la peust tirer et qu'elle endommagast led. hable, qu'on la face tirer la plus entière qu'on pourra et la face mectre en quelque lieu pour la rendre et bailler en temps et lieu aux bourgongnons de qui elle estoit ; et ce qu'on en pourra tirer le approuffîter et mectre en lieu seur pour le leur rendre quant besoing sera ou la valeur. Escript à Avranches , le xxviir jour d'Aoust. (Signé.) Loys. (Contresigné). Meurin.

(1) Arch. Mun. d'Harfleur. Armoire 1.

(Celui à qui cette lettre est adressée était Louis, bâtard de Bourbon , fils naturel de Charles \" , duc de Bourbon, et de Jeanne de Bournan , légitimé au mois de septembre 1463 ; marié à Jeanne, fille naturelle de Louis XI. Mort le 19 janvier 1486. Il avait été amiral de France en 1466J.

Cf. Mémoires de Commyne.s, lidit. de m"' Dupont, t. I, p. 238, note 2.

Préparatifs de guerre contre l'Angleterre (1).

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