XIX. Des choses et des personnes franches
Alun de glace et de boucan , ne doit rien (1).
Sayn qui vient ovec bacons ne doit rien , se il est des bacons meisme Et quand il n'en est , il se aquite.
Fil en loissel ; vernis ; parchemin , cardon ; braiens de fil (2) ; toute sarpillerie ; coutiz ; couches ; peaus de leirons et de putois ; toute euvre de lormerie ; tout fruit qui est porté à col ; coction (3) ; couleurs ; craspoiz (î-) ; tapis de fil (5) ; toute robe et tout vestir , et tout cauchement
(1) Même franchise dans les Petites coutumes d'Orléans (xiil's.)
(2) Agules ou aiguilles, (addit. des inss. des xiv et xv* s. )
(3) Coton, (niss. des xii"" et xv* s. )
(4) Vaude (addition des niss. des xiv*" et xv* s.) (5j II paye .i. denier on temps de liage.
que le marcheant achète por son user ou por sa femine ; coûte de boure ; huche et bufet sans clef. [ Qui Tout acheté à Rouen et que l'en i a porté , aussi ne doivent rien , ja soit ce que il aient clef] (1) ; clu ; capel de bonnet et de feutre ; figues ; tout poisson porté à col ; frael de cordes de bast , aporté à col ; fein ; cardon ; piastre ; pierre ; terre à foulon ; merrieu et tout bosc ; gengivre ; girofle ; quenelle ; vermellon ; argent , or ; brésil ; greinne , blez et toutes autres choses pour semer ; vin acheté de tonne reequié, après la mi-mars; sidre ; quarète à prestre et à chevalier, et à chascun gentilhomme ou femine qui aient esté fex ou fille de chevalier, et toutes autres choses por leur user ; clers establis à avoir ordres ; toutes icès choses sont franches de coustume , mes que le serement des personnes desus dites ou de leur niesnie soit priz que , se les vins qui aront esté vendus ou autres choses qui doient moéson ou coustume, soient revendus de eus-meesmes qui les aront achetés ou par lor quemandement, que il aporterontla coustume ou la moéson à la viscontée de l'eaue de Rouen.
Huile d'olive ou de caneuvis ; sien batu ; toute poulaillerie ; oeus , quevreaus ; oiseaus et formages , sunt quites de coustume , pour tant que il soient aportez à col.
Toute quinquaillerie , ce est à savoir : flagens ; toreis ; mireeurs ; fuiseaus ; culliers de fust, savon et autretèles menues choses , en quel manière que il soient portées , et blé porté à col ; harenc corbechon , qui n'a point de teste , ainz a esté pendu par la queue, et harenc selerenc ; verre ; toute chincherie ; chire qui est venue avec son miel ; gravèle ; yvoire ; peaus de morinne , ne doivent rien , mes que l'en jure que la beste ne fu pas morte par aucune
(1) Huche et bufet sans clef, et se il sont sans clef, nièz que l'en les aporte à Rouen, il ne doivent riens, (mss. des xiv et
XV*' s.)
action; poiz neiro colante (1) ; sarge reïée ; miièle à fèvre perchié et le clou, ne doivent rien.
XX. — Des cités , des chasteaus , des lieus , des villes , des feeus qui sont frans.
La cité de Périers ; Sauchevel ; Faleise ; Bretoeil ; Vernoeil ; La Rochèle ; la ville de Saint-Jouen ; la Roque- Mabile ; Saint Jean de Rouen ; Danfront en Passois ; le feeu de Nantueil ; le fieu de Aumeville et d'Auborville, et des Templiers ; et des Hospitaliers ; le fieu de Aurelendois ; le fieu de Maretot ; Janval ; Niors ; les fieus de la boutellerie et de Bon-Port; le fieu de Acre et de Foucannont ; le Pont- Ourson (2).
Et ja ce soit-il que les choses desus dites soient franches , quant au Roy , si doivent-il paer pleinne coustume, quant les religions ont leur semeinne en la viscontée Rolhom. , exceptés les borgès de Rouen , quant les moignez du Pré tiennent lor semeinne, quar adonc doivent, les dis borgeis de Rouen , paier demie coustume (3).
XXL — De Tasséement du travail!.
Le travaill as fèvres , où l'en nieit les chevaus , ne puet estre assis sans le congié et le soeu des viscontes de Teaue Rolhom . , dedens la banleue Rothom, ; et en doit avoir le Roy .m. sols, et les sergans .mr, deniers , por fère le sige du travaill , où les sergans doivent estre presenz. Et est ice du nouvel travaill ; mes du vieil asseir ,
(1) Poix noire coulante.
(2) Tous ces noms sont plus ou moins estropiés dans les niss. (les XIV* et xv« siècles.
(3) Ce paragraphe me paraît devoir être rattaché à la fin du chapitre xix , à moins que cette réflexion ne s'applique aux. chapitres xix et xx à la fois.
ne doil rien avoir le Roy. Mes les sergans en aront .1111. deniers.
E doit le travail avoir .un. piez de Teeur, et tant comme le fèvre voudra de longueur.