COUTUMES DE LA PRÉVOTÉ DE L'HEURE (LEURE
Sy en suit les acquicts et coustumes de la prevosté de Lheure, des marchandises vendues et achaptez , charges, partant dillec et des mètes dicelle prevosté, qui sont deues par les vendeurs et achapteurs d'icelles , se ils ne sont francs d'aucunes franchises , à cause d'aucuns fiefs , et
dont ils sont tenus acoustumes à estre paiez dancienneté. Et ne doivent riens icelles marchandises venans de ia mer ou d*ailleurs es mectes de la dite prevosté, se ils ne chargent de vaissel en autre, et se ils ne {Partent hors des dicts meoles.
Premièrement ,
Toutes nefs, vaisseaulx qui viennent de la mer, le maistre doit venir, acompaigné de deux de ses mariniers, devers le prevost , et doyt faire serment se il a trouvé aucune chose en la mer qui vaille cinq sols et audessus. Et se il ne vient de dit (dans?) tierce marée devers le prevost, il doyt Tamende, quy monte dix huit sols tournois. Et se il ne vient acompaigné de deux de ses marriniers, comme dict est , il doyt semblablement Tamende , pourveu qu'il ayt quatre hommes et audessus en la dite nef ou vaissel.
Item. Se il a trouvé en la mer aucune chose , soient vins, autres , cables , coffres ou autres choses , il les doyt apporter au dict prevost, et icelluy prevost les doyt garder par ung an et par ung jour. Et se , dedens lan et le jour, il ne vient aucun à quy icelles choses soient , le dict trouveur en doyt avoir la moyctié , et le dict prevost Tautre moyctié. Et saucune chose avoient trouvé qu'il n'apportassent à congnoissance, et depuis ils en fussent actains, ils en perdroient leur part , et paieroit le maistre et les deux mariniers , chacun dix huit sols d'amende et un denier tournois.
Item. Sil advenoit que aucuns maistres de nefs qu vaisseaulx eussent trouvé aucune chose en la mer, comme pelleterye, vins ou autres choses qui ne se peussent garder, icelluy prevost les doyt vendre par criées et par enchères, au plus prouffictablement qu'il pourra. Et en doyt garder l'argent et les mercques jusqu'à l'an et jour acompli , comme dict est; et ne doyt icelles marchandises derres sieure pour siennes.
Item. Se aucun treuve aucune marchandise en varesc (qui ne soit trouvée en plain de la mer), le trouveur en doit avoir sallaîre suflSsant ; et les derrees doivent estre rendues à ceHui qui les pourra prouver pour siennes. Et en cas qu'il ne vendront aucun à quy icelles choses seroient, doivent demourer acquises au prcvosl.
Item. Se une nef vient chargée de vins , de harens ou autres choses, et elle deschargoit es mectes de la dicte prcvosté , le marchant quy iceux vins , harens ou autres ehoses feroit descharger pour mener hors des mectes de la dite prevosté, paiera quatre deniers tournois pour pièce ; autant de la pipe, poinçon , du baril , du demy baril , du callequin , de la fillette ou du demy callequin comme du tonnel, soit le tonnel, la pipe, le ponçon, le baril, le demy baril, la fillecte, le callequin, le demy callequin, plain ou wit, pourtant qu'il y ait deux fons. Et se il' na que ung fons , il ne doyt que deux deniers tournois.
Item. Se aucun marchant faisoit partir un vaissel des mectes , qui eust chargé en icelles mectes aucunes nwr chandises sans aequicter, le dict prevost peult sieuvre ou faire sieuvre le dict vaissel ou la marchandise, et les faire restablir es mectes de la dite prevosté et le dict vaissel et marchandise restablir. Et le dict prevost peult et doyt prendre dix huit sols un denier tournois d'amende sur chacun marchand qui aura marchandise ou dit vaissel , miltre qu'ils devroient de coustume.
Le vaissel ou nef ou il a douze maquereaulx , frès ou plus, admenés de la mer par le pescheur qui entre es mectes et destroicts de la dicte prevosté , pourtant qu'il habite à terre de laquille, ou qu'il mecte lancre hors, quel qu'il soit , doyt de coustume onze maquereaulx , tels comme ils sont ou dict vaissel, sans choix. Et doivent estre apportez en Thostel du dict prevost par le maistre d'icelluy vaissel ou autre, de par lui , par son commandement. Et sû ainsi ncst faict, il doyllamende, cest assavoir :
les forains, dix huit sols un denier tournois^ et ceulx de la ville , troys sols tournois , avëcques la coustume , sans forfaicture. -
Item. Se le dict vaissel esteît tout chargé de maquereaux , se nen devroit il avoir que onze de coustume ; et aussi se moins y en avoit que les onze, il ne devroit poinct de coustume à la dicte prevosté.
Et sil âdvenoit que les dicts maquereaux veinssent à frait en la main ou non et aux périls des marchans qui les auroient achàptez depuis qu'ils seroient peschez par les mariniers, en icellui cas, ne doivent riens.
Le vaissel ou nef ou il a harent frets, sil habite à terre, comme dict est, doit de coustume au prevost ung cent de harent , cëst assavoir : six vingt pour cent , tel comme il vient, sans choix, se il est admené par les pescheurs, et le doict apporter en Thostel du dict prevost. Et se mains en a , ou dict vaissel , d'un cent , il ne doii3t poinct de coustume. Et sil en étoit chargé , si nen deveroit-il que ung cent. Et se le dict maistre du dict vaissel veult aucuns diceulx harens , ainchois que acquictez soient , le maistre du dict vaissel doict l'amende.
Et se le dict vaissel vient à fraict ou non des marchans qui laient achapté des pescheurs, cy comme est contenu cy-devant à Tendroict des maquereaulx , il en icellui cas , ne doit riens.
Le vaissel ou nef ou il a oistres en escalles, admenés par les pescheurs qui les auroient peschez, se le vaissel ou nef habite à terre , comme dict est à Tendroict des maquereaulx , doict un cent de oistres , cest assavoir : six vingt.
Item. Se aucun pescheoit ou trouveoit en la mer un esturgon , il le doit au prevost. Et pour son sali aire doit avoir ung sol tournois.
Item. Se aucun treuve en la mer ou varesc aucun autre poisson, comme marsoing ou saulmon, il le doyt apporter
au prevost , et eu doyt avoir la moiclié , et le prevost Tautre. Et se il ne l'apporte, il en pert sa part; et se doyt amende.
De tout poisson frestz, quel qu'il soyt , admené par le pescheur en son vaissel , le prevost en pourra prendre , se il lui plaist , le tiers de toute la batellée , au prix qu'il sera vendu, par baillant erees suffisant. Et sil vient à fraict en la main d'un marchand , comme dict est , le prevost nen pourra rien avoir.
De tout poisson admené par le pescheur ep son vaissel le dict pescheur en doit et peult prendre tes deux meilleurs poissons et le prevost tout le meilleur aprez à son choix , pour la coustume de toute la batellée , ou cas quil le mectroit hors du vaissel (1) ; et si en peult prendre , le dict prevost , le tiers de tout le demourant sil lui plaist pour le prix qu'il sera vendu , par baillant erees au dict pescheur le puisse ou doyt contredire.
Item. Le dict prevost peult et doyt prendre au droict de leaue appartenant à la dicte prevosté, sur chacun part, guidée, reez ou cordes où il a poisson, en toutes les meites de la dicte prevosté, le poisson qui est pesché par une marée, à prendre icelle marée , en chacune sepmaine une fois, à tel jour comme il plaira au dict prevost , hors le lundy. Et doyt le dict prevost faire scavoir au dict pescheur le jour dont il vouldra avoir lendemain le poisson quy y sera pesché.
Et assavoir que se aucun est ou se dict franc, qui tient aucunes marchandises, des dictes mectes , en compaignye d'aucun qui ne soit franc , il en ce cas part sa franchise avesques l'amende.
Item. Nul, de quelque mestier ou estât qu'il soit, ne doyt avoir poix ne ballences en sa garde plus de ung quar-
(1) Ceci rappelle la coutume du choix des vins à Rouen.
teron, qui monte xxv 1. (livres) pesant , se ce n'est du congié et licence du prevost , el que icelluy quarteron par menues parties ensemble soit adjousté au prix de la dite prevosté chacun an pour Tappetissement, empirement ou fraudes qui y pourroient estre. Et se plus en a que le dit quarteron , le vicomte de Monstierviller len pourra faire approcher pour lamende , s'il luy plaist. Et se aucun a poix ou ballences adjoustés au poix de la dicte viconté , il doit au prevost double coustume, c'est assavoir : pour luy et pour son marchant, se ilz ou Tun d'eux ne sont francs, comme dict est , pour ce que icelluy prevost ou de par lui ne pourroient tousjours estre ad ce , qui ainsi seroit couvertement pesé» es hostelz des marchans, espiciers et autres.
Item. Le poix ou ballences de la dicte prevosté ne doit estre transporté hors de Thostel du dict prevost , pour quelque personne que ce soit , se ce nest de son bon gré et volunté , sauf que quant les marchans de la dicte ville auront marchandé l'un avecques Tautre grant quantité de marchandise pesant, le prevost leur pourra bien bailler le poix pour payer la coustume au Roy, se il ou l'un d'eux ne sont francz, comme dict est. Se icelluy prevost advise que ce face préjudice au Roy ou aux autres n'.archans qui semblablement ont k peser de leuvs marchandises à plusieurs menues parties. Et aussy avecques ce riens ne doict estre pesé par le peseur juré ne autre que le dict prevost ou de par luy n'y soit présent ou appelle. Premièrement,
Lavoir du poix.
Le cent de cyre partant hors des
dites mectes 4 d. 1 d. au poix.
Le cent de fer partant hors des
dites mectes 4 1 —
Toutes manières d'avoir de poix chacun cent pesé ou à
peser, partant hors des dites mectes , partant qu'il soit deschargé ou rechargé es dites mectes de vaisscl en autre,
doit 4 d.'l d. au poix.
s'il est pesé.
Le cent de bois. . • . et semblableinent partant hors des dictes mectes, et chargé ou deschargé es dictes mectes, doit. 4 deniers.
La balle ou le farde! , ou cuirs en tourcque , et toute autre chose cordée, soit grande ou petite, doit .iiii. deniers pour pièce, chargée et partant hors des dictes mectes.
Chacun sac , à quatre cornets , .un. deniers , et s'il est lyé , qii'il n'ayit que deux cornets , il ne doit que. 2 deniers.
Chacune couste ou traversain , lincheul , cueuvrechef , sarge , coustepoincte ou oreilliés , se ils ne sont perchés par usure, doit quatre deniers, se il nest en fardel cordé, ou quel cas le fardel deveroit quatre deniers, comme dict est ; et ou cas que perchés seroient, hors le fardel, ils ne deveroient riens.
Item chacun drap a par soy, qui n'est en fardel cordé , doit 4 deniers.
Chacun cariot à 4 roes, partant hors des dictes mectes, chargé de blé, sel , charbon [de] terre ou autres choses , en bennes ou en sacz , doyt 4 deniers .
Chacune cliarete , partant comme dict est à lendroit du chariot, en icellui cas, doit 2 deniers.
Chacun cheval ou jument , partant comme dit est en icellui cas, ou portant harenc ou autre poisson , hors de baril, doit 1 denier.
Chacun vesti de connins ou de lièvres , à compter six vingt pour vesti . partant hors des dictes mectes hors de fardel ou de balle cordée, doit 4 deniers .
La fourrure , qui vient feie d'Espaignc ou d'autres mectes, partant hors comme dict est, doit. . 1 denier.
Partant hors des dits meites chacun cent doit. . . • 4 d.
Le cent de létices. ......
Le cent de menuvoir
Le cent de gris
Le cent de grosvoir
Le cent d'e^ciireulx vermeulx ou
noirs
Le cent de chevreulx
Le ceiit de bons bichos . • . .
Le cent d'agneaulx
Le cent de vandres ......
Le demi cent des choses dessus dites , chacun demy cent partant hors des dites mectes, comme dit est, doit 2 deniers.
Et audessoubz de demy cent , chacune douzaine , partant hors des dites mectes , comme dit est , doit 1 denier.
La douzaine de cordouen vermeil , partant hors des dites mectes, et chargé de vaissel en autre , hors fardel cordé, comme dict est, doit. ..... 4 deniers.
Là douzaine de cordouen blanc , partant, comme dict est, doit - 2 deniers.
La douzaine de bazanne vermeille, partant, comme dict
est, semblablement 4 deniers.
La douzaine de basanne blance
La
de cas niontans.
La
de feu
La
de martres. . •
La
de fuynes . ■ •
La
de jennestes . .
La
de bievres. • .
La
de lomberges .
La
de loutres. . .
La
de rcgnars. . .
La
de gopilles. . .
Chargé de vaissel en autre , partant hors des dites mectes, hors de fardei cordé comme dit est; la douzaine . . 2 d.
^ Chargé de vaissel en
La douzaine de chièVres .•.!*" '.
w j» ' A u ' \ des dites mectes,
La douzaine de chamois . • • • > . , n ,i A
La d- deveaulx ( hors de fardel cordé
I comme dit est; la / douzaine . • 2 d.
Le lest de cuirs ridés ou salles , à compter 2 c. cuirs pour lest, partant hors des dites mectes , comme dit est, doyt . 12 deniers.
Le deiny lest , partant hors , semblablement , doit 6 d.
Et audessoubz de demy-lest , chacune tacque , à compter dix cuirs pour tacquc , doit 2 deniers.
Et audessoubz de la tacque , chacun cuir doit 1 denier.
Et se aucun vient qui die : Je veil acquicter ung cent ou deux centz , ou plus ou mains , *sans parler de lest ou de demy-lest , ou de tacque , il doit paier, pour chacun cuir, 1 denier, partant hors des dites mectes.
La huche ou coffre à quatre piedz , grande ou petite , partant hors , semblablement , excepté et mis hors de ce les coffres des mariniers doit. . . ... {p deniers.
Item , chacune nef ou vaissel , partant hors des dites mectes et chargé en icelle de sel , blé , charbon de terre , alun ou autre marchandise en garnicr, doit , chacun garnier 18 deniers.
[ Varec au roi. ]
Item. Se aucune nef est trouvée en la mer, ou vient en varesc, escarlates , pcaulx sebcllines, draps d'or, de soye, francz chiens , francz oyseaulx , icelles choses appartiennent au Roy, notre syre; et les doit, le maistre ou icellui qui les ireuve , apporter devers le dit prevost.
Item. Se aucun forain ou autre transporte aucune chose, quelle que elle soit , qui soit arestcc par le prevost , son lieutenant , son sergent ou commissaire , ou de par Tun
dMceulx, il doit xyiii. sois d'amende avec le restabiissement; et sMi est de la ville, il ne doit que m. sols d'amende.
Item. Le prevost doyt avoir la garde du merc des boisseaulx à mesurer es dites mectes , et Testalon pour les gauger ; et doivent estre gaugées en sa présence , et en la présence de six des bonnes gens de la dite ville, par mesureurs jurés ; et aussi doit avoir la congnoissance des mesureurs , et les faire jurer devant lui à mesurer juste^ ment et loyaument ; et de ce fair doit avoir et prendre telz droictz comme il est acoustumé anciennement.
Item. Le dit prevost peult et doit avoir regard et Visitation des mesureurs de sel et d'autres denrées et marchandises , appartenant au mesurage.
Item. Nul ne doit mesurer sel, blé, charbon de terre, ne autres choses quelconques , sans avoir lettres et congé du dit prevost , sur paine damende.
Item. Il a esté acoustumé d'ancienneité que le dît prevost peult prendre et establir tels sergens ou commissaires comme bon lui semblera, pour faire arrest ou arrests, adjournement ou adjournements.
éage de Crespy-en-Valois (1).
Pro Camerâ*
Loys , filz de roy de France, duc d'Orliens, conte de Valoiz et de Beaumont, A tous ceulx qui ces présentes lettres verront, salut. Comme nostre travers et péage de Crespi ,
{\) nibl. Imp.y suppl. fr.,n° 1(42.
Fequel est de Tancieii demaine dudit lieu, ait, par longue espace de temps, (mesmement durant la vie de feue nostre treschiere et amée tante , la duchesse d'Orliens., dont Dieux ait Tame ,qui noz dictes contez de Yaloiz et de Beaumont a tenuz en douaire, par la faute ou négligence de ses gens ou officiers ou autrement) esté délaissiez et soit, de pjesent» en très petite value. Nous, desirans remectre et tenir en bon estât , à nostre povoir, tous noz droiz et demaines, ayons nagaires obtenu, de Monsieur le Roy et de sa court, certaines lettres pour le fait et recuevrement de nostre dit travers et péage de Crespy , savoir faisons que nous , confians à plain du senz, loyauté et bonne diligence de Jehan deLesmaye, îcellui avons ordené, commis et establi, ordenons, commectons et establissons, par ces présentes, àaler et lui représenter par devers les justiciers et officiers de Hons' le Roy et autres qu'il appartiendra, pour requérir, pourchassier et demander Teffect, entérinement et accomplissement des dictes lettres royaulx,* ycclles faire publier solennelment , par toutes les villes et lieux oii mestier sera; et lui avons donné et donnons povoir, anctorité et mandement especial de cueillir et recevoir et faire cueillir et recevoir, par lui et ses commis , nostre dit péage et travers en toutes les villes et lieux du royaume, prandre, saisir, arrester et détenir, par lui et ses diz commis, les avoirs, denrées et marchandises , avecques les chevaulx , chars, charretes et autres voictures quelconques transgressans les termes et mectes de nostre dit péage et travers, en quelconques lieux et parties que ce soit, jusques ilz aient païé et entièrement satisfait ycellui travers et péage , ensemble les amendes, se echeuz y sont, de commectre et establir de par nous bonnes et souffisans personnes pour icellui travers et péage lever , cueillir et recevoir es elles et villes de Rouen, d'Amiens, de Tournay, de Annoy-sur-Harne, de Hatongues, de Beaumont-sur-Oise, de Lusarches^ de Yerberie ^de Pont-Sainte- Haxance et
par tout ailleurs où mestier sera, et de prandre sur ce les serements des diz commis, iceulz muer et changier, toutes et qiiantes foiz que bon lui semblera pour nostre proufiit, et generalment de faire toutes autres choses à ce convenables et nécessaires, tant comme il nous plaira. Si donnons en mandement, par ces mesmes présentes, à touz noz justi^ ciers , officiers et subgiez , requérons tous autres que , audit Jehan de Lesmaye et à ses diz commis et députez en ce faisant obéissent et entendent diligemment et lui prestent conseil, confort et aide, se mestiers est et de par lui en sont requis. En tesmoing de ce nous avons fait mectre nostre seel à ces lettres. Donné à Paris , le xviii' jour de septembre , Tan de grâce mil CGC IIII" et treze. Ainsi signé: Par monsieur le Duc, en son conseil. H. Guingant.
XLY.
Charte confirmant la précédente.
Loys, filz'de Roy de France, duc d'Orliens, conte de Valoiz et de Beaumont , a tous ceuk qui ces présentes lettres verront, salut. Savoir faisons que, pour cueillir, lever, recevoir^ requérir, pourchassier et demander par tout où il appartendra nostre travers et péage de Grespy , nous avons ordené , constitué et establi , ordenons , constituons et establissons , par ces présentes , Jehan de Lesmaye, nostre procureur especial, auquel nous avons donnéet donnons plain povoir, auctorité et especial mandement de prandre , saisir , arrester et retenir les avoirs, denrées et marchandises, avecques les ^lars , chevaulx , chareettes et
autres voictures quelxconques, transgressans les termes et mectes de nostre dit travers et péages , en quelconques lieux et parties que ce soit, jusques ilz aient paie et entie* rement satisfait yceilui travers et péage , ensemble les amendes sur ceulx qui y encherront, de sur ce requérir la cohercicion et contraincte des justiciers des lieux là où les cas escherront et advendront, et, se aucuns exploiz se faisoient à rencontre, en quelconque manière à nostre dommage ou préjudice, de contredire et soy opposer à ce , se mestier est, et d'en requérir et demander la cognoissance et renvoy en la court de Parlement, ou quel et non ailleurs nous , comme per de France , sommes tenus de plaider (1 ), s'il ne nous plaist, et generalment de faire toutes antres choses à ce convenables et nécessaires, et de faire et substituer , ou lieu de lui, un ou pluseurs procureurs ou sustituz, qui ait ou aient ce mesmes povoir. Cestre procuration tousjours demeurant en vertu. En tesmoing de ce nous avons fait mectre nostre seel à ces lettres. Donné à Paris, le xix« jour de septembre. Tan de grâce mil CCC et treze. Ainsi signé : par mons' le duc, en son conseil. H. Guingant.
Droits sur marchandises. — Péage de Crespy-
en- Valois (2).
C'est la manière de lever et recevoir, pour mons' le duc d'Orliens . le péage et travers de Crespy en Valois , audit lieu et elles d'icellui péage. ,
(1) Voilà pourquoi le procès avec la ville de Rouen fut plaidé en Parlement (V. les registres).
(2) Bibl. imp., snppl,fr.,n'* 1142.
Premièrement, tous avoirs, venans de Flandres , alans en France , en Champaigne , en Bourgoigne , oultre les mons ou en Provence doivent péage à Bapaumes, à Peronne , à Roye , à Compiengne et à Crespy ; et aussi tous vins , venans des lieux dessusdiz , alans en Flandres, doivent le dit péage pareillement, excepté la duchîé de Normandie , la conté de Bouloigne, la conté de Saint-PoU la conté de Pontieu, la conté de Fauquembergue, les villes d'Amiens . Cambray, Therouenne , Corbie , Tournay et Beauvais , qui vpnt par là où ilz veulent , en paiant les devoirs acoustumez par là où ilz passent , moiennant ce que les avoirs et vins quMIz chargeront soient prins par chacun d'eulx et chargiez sur les lieux dessus declairez et qu'ils puist estre dit avoir esté chargiez et vonuz des diz lieux. Et aussi s'^ucuns des diz exemptez vouloient chargier avoirs en Flandres pour mener en leurs dictes contés et villes » ilz pourroient aler où et par où ilz vouidroient , en païant par la manière que dessus est dit. Mais toutevoies s'ilz chargeoient avoirs en Flandres pour mener en France où es autres pais, ou vins de France ou des autres païs dessusdiz , pour mener en Flandres , ilz paieroient chemin et paage comme les autres , sanz avoir aucune franchise. Et aussi sMIz vouloient dire : Nous sommes des lieux , contez et villes exemptées dessus declairées , et voulsissent aler, par leur privilège, par où ilz vouidroient, il est nécessité quMlz facent apparoir, par lettres patentes, que les avoirs soient avoirs desdictes contez et villes et quilz aient esté chargez es diz lieux, dont ils vouidroient avoir la dicte franchise , ou au moins quMIz namptjssent. Et , dedens le jour que le paageur ou aucuns de ses commis leur baillera ou à Tun d'eulx , ilz seront tenuz de apporter et bailler lettres de certifficacion de leurs diz lieux , que les diz avoirs sont avoirs des dictes contés et villes, et chargez es diz lieux, sur peine d'avoir perdu leur namptissement.
Item, tous vins de Bourgoigne et françois, qui sont chargiez de ça la rivière d'Oyse , en quelque lieu que ce soit , doivent le dit paage à Crespy , excepté les villes dessus declairées , qui peuvent aler par là où ilz veulent, mais qu'ilz facent apparoir soufBsamment que lesdiz vins soient menez es dictes contez et villes et illec despencez. Et , se ilz sont menez hors ou pais de Flandres, ilz doivent ledit paage à Crespy, non obstant leurs privilèges , qui n'auront aucun lieu, en ce cas.
Item , tous avoirs menez sur char ou charrete , qui est par manière de gibe du long du char ou charrete, soient draps , pelleterie , mercerie , fille , chanvre , lin , papier, draps , draps d'or ou d'argent ou de soye , doit à Crespy XII s, par. Et se les diz avoirs estans en char ou charrete estoient en fardeaulx ou trousseaux , chacun fardel ou troussel paieroit au dit paage , ii s. par.
Item, se cheval ou mulet portoit aucuns des avoirs dessusdiz, devroit au paage xii d.; et pareillement s'il estoit mené sur brouete.
Item , tous avoirs qui est en quaques , queues ou tonneaulx doit acquit et paage, par la manière que dessus est dicte des fardeaulx ou gibes, c'est assavoir : de iii^ pesant, II s. par., et au fuer l'emplage.
Item , tous cuirs à poil , qui sont estanduz du long du char ou charete doivent paage comme de gibe ; et s'ilz estoient en fardeaulx ou trousseaux ilz paieroient comme les autres. Et paieroient , pour chacun fardel, xvni d. Et pareillement touz cuirs tannez de beuf ou d'autres se acquitent audit paage.
Item, tous marchans menans miel, oyle d'olive ou quelconque autre oyle que ce soit, doit à Crespy, pour chacune somme , un d. par.
Item , s'aucun menoit vif-argent, il se acquicte au pris du cent pesant xii d. ; et s'il n'y avoit que un petit tonneuel de iiii 1. ou environ, il paieroit ii s. par.
Item , toutes manières d*espices » aguilles , cendal , amendes, Ooton « fille , alun , bresil , warence, s'acquitent au prix de iii<^ pesant ii s. et au fuer Veraplaige.
Item i tous fets, aciers, plont , estaing, quvres ouvrez doit acquit et paage à Crespy, par la manière que dit est des avoirs de pois dessus diz.
Itenâf toute personnes alans par le païs à cheval à fraing et à selle, qui ont trousse derrière eutx, soit lin^ mercerie, fillë, draps, papier, quevrechiefs^ espicerie ou autres quelconques denrées , doivent pour chacune trousse , viu d. par. ; et s'il est parmi les arçons de la celle, xii d. par.
Item, tous marchans menans cire, haranc quaqué ou roux y poisson frais ou salle , fer, acier, plonc , estaing , candrelas, cuivlrciqui ônques ne furent mis en euvre, doivent, c'est assavoir: le .i.^ de cire, n d. par«; le quaque de harenc, ii d. ; le mande de harenc ou de poisson , II d. par. , et les autres choses , chacun c. pesant , II d. par*
Item , toutes personnes portans à col , doivent chacune personne, i. à*
Item , tous avoirs venans de Flandres, alans en France, en Champaigne , en Bourgoigne , en Provence et oultre les mons, et aussi les vins venans des diz lieux , alans en Flandres , doivent pareil acquit et paage à Crespy et es elles dMcellui comme un chacun des avoirs dessus nom^ mez. Et se ainsi ilz ne s'acquictent es dictes elles , ilz cheent en amende de tx s. par., au prouffit du paage ; et à ce seront contrains par le paage ou commis à ce.
Item , poullaille, oiseaux de rivière , bourre de di^p » erremont, terre rouge, argent, monnoye ne doivent riens audit péage.
Item , laine , coton en laine , la charge, doit à Crespy II d. par. , et s'il est sur un char ou charrete, le char doit .xvt d. par. et la charrete .viii d. par.
Item^ tous menus ménages, chargez sur char ou char-
rete , doit audit paage un s. ; coustes , coussins , orliers doivent , pour pièce, ii d.
Item , coustes » coussins , orilliers à lit doivent , pour pièce y II d. par.
Item , chacun fléau de figues ou roisins doivent i. d.
Item , le char ou charrete, menans blez , pois, vsraides et menuz grains doivent audit paage t le char xvi d., la charrete viii d.
Item , vaches , buefs, pourceaux, brebis, aigniaux et autres menues bestes doivent , pour pièce , audit péage , id.
Et est assavoir que nulz gentilz hommes , chevaliers ou escuiés, evesques, abbes, prieurs, gens de religion et ders, escoliers estudiens à Paris ne doivent riens au paage de Crespy, se ce nest de marchandise; car nul ne peut mener marchandise qu'il ne doie son paage» ne nulz n'en est creuz par sa foy qu'il ne veult , se ce n'est cilz qui fait l'avoir pour siens , ains convient que ceulx qui en veulent estre quictes envoient lettres soubz leurs seaulx.
Sur lesquelles choses dessus dictes les commis es elles dudit paage de Crespy feront grâces aus povres gens , là où ilz verront qu'il sera bien emploie et leur chargeront de prier pour Hons' le Duc.
Ainsi signé : J. Gilet.
Compte de Jehan de Lesmaye , ordonné et commis de nouvel , par Monsieur le duc d'Orléans, conte de Valois et de Beaumont, et, par ses lettres données le xviii"^ jour de septembre . l'an mil CGC IIII** et treze , transcriptes au commencement de ce compte , son procureur et receveur général à mectre sus le fait de son péage et travers de Crespy-en-Valoys,quiest de l'ancien demaine dudit lieu..,. Auquel péage et travers de Crespy et es elles d'icellui , led. procureur, par vertu desdictes lettres, a commis
et ordonné pluseurs commis pour icellui péage garder et recevoir es lieux et places qui ensuivent, c'est assavoir : Pons Sainte-Maixance , au pont à Nouviant , à Nouviant- TAbesse, Crecy-sur-Sere, Amiens, Verberie, La Fere, Marie , Bussiliz , Blonbay , Chigny-Ie-Petit, Neuville-aux- Joustes, Chauny, Estrées, au pont Tournay, et Rouen, de la recepte et despense faicte par ledit Jehan de Lesmaye à cause des prouffis et emolumens dudit péage et travers , tant de ce qu'il a particulièrement receu à Rouen, où il n'avoit point de commis, comme de la recepte générale qu'il a faicte des commis par lui ordonnez es lieux dessusdiz , c'est assavoir : Depuis ledit xviii<^ jour de septembre CGC IlII^^ ettreze, qu'il fu establi à ce faire jusques ou mois d'aoust l'an mil CGC 1111** et dix-huit, que monsieur le duc de Bourgoigne et le procureur du Roy adjoint ont mis empeschement ou dit péage et travers, et défendu, de par le Roy , nostre dit seigneur, que on ne levast plus ledit péage , jusques à ce que la court de parlement en auroit sur ce ordonné (1).
Recepte.
Et premièrement de Pierre Cordelle, receveur de Valois et de Beaumont pour mon dit seigneur, le duc d'Orléans . pour deniers de lui receuz le xiiii® jour de sept. GGG IlII** XIII, par l'ordonnance de mons' le chancelier d'Orléans (2), pour convertir en la despense nécessaire pour commencer à mectre sus le dit péage et travers , pour ce, par la main d'icellui mons' le chancellier, xxx fr. valans xxiiii 1. par.
(3) De Jehan Lenglais, fermierdu péage de Grespy, au lieu
(1) V. Reg. du Parlement.
(2) Corrigenda {sic).
(3) Mandetur ad coniparandum aut doccat de firmâ et de solcmnibus super dicta firmâ factis, super quo computo fiant correctiones.
de Rouen, pour niond. seig^ pour deniers de lui receuz (1), comptés par Almaury Filleul, son clerc, pour emploïer en certains voyages que ied. procureur avoit lors à faire, pour
le fait dud. péage viii 1. par.
Autre recepte particulière faicte par ledit procureur, à cause du dit péage et travers , au lieu et ville de Rouen, depuis le xir jour de septembre CGC llll''* XIIII, qu*il ala I audit lieu pour illec mectre sus Ied. fait, jusques au Noël
ensuivant quil fu baillé afferme pour .m. ans, à ir C 1. tourn. Lequel péage a esté levé et cueilli selon Tordonnance et instructions sur ce faictes, transcriptes au commencement
de ce compte.
Premièrement
De Rogier Gaulart pour Kichart de Lailiier et ses cornpaignons, marchans de Paris, pour Facquitde l\\ tacques de cuir à poil, en par eaune (2) le xvi« jour de septembre CGC IIII" XIIII XVII- VI d. par.
De Guillaume Beranguier, pour Jehan Testart et ses compaignons, marchans de Paris, le dernier jour dud. mois de septembre , pour l'acquit de xxxii caques d'alun et de warance et autres avoirs de pois, du pois d'environ VI", au fris de viii deniers pour cent y valent . xl s. par.
De Jehan du Gastel de Rouen , pour Jehan Bertin de Paris, Ied. jour, pour m"» de fer, ix'^^ d'avoir alun, noppe , rigolisse, commin et autres avoirs, au fer de u deniers le cent de fer et les ix^ à viii deniers le cent^ pâté tout ensemble, par composition xvi s. par.
De lui ledit jour, pour GolinBoulart, marchant de Paris,
(1) In parte sequenti dicitur quod djctum pedagium fuit ad firmam traditum à Natali Domini CCC lUl'^' XIHI usque ad très annos.
(2) Quaelibel tacqua, prout in primis instructionibus continetur, débet m d. tur.
pour IX. lez x. barilz et demi de harens caques, au prix 4e II 6. pour le, et n d, le quaque, et xii quaques au U^ pour le tout XX s. par.
De lui , pour Jaquet Dourdin et ses coropaignons (1), le VIII* jour d'octobre CCC IHI»* XIIII, pour lxiiii toïinettulx de vin qu'ilz envoïerent en Flandres Tannée précèdent, à XI! d. pour tonnel lxiiii s. par.
De Jehan du€astel, dessus nommé, pour Perrin Chauveau , de Paris, le ix« jour d'octobre CGC IIII'' 'XIIII, pour XLvni tonneaulx de vin, qu'il avoit envoie en Flandres, en Tannée précèdent, au (ftVprtjs. .... xlviiis. par.
(2) De Rogier Gaulart et Jehan du Castel, lesquelz receurent le droit dud. péage de Rouen, partie dud. mois d'octobre CCC IIII**XniI. ou lieu (en surcharge à la prière) dud. procureur, pour ce que en ce temps lui convenoit faire pluseurs voïages pour le fait dud. péage pour ce XXXVI 1. par.
De Jehan du Castel, pour Jaquet Dourdin, Jehan de Bernouville y Yon Assoute, Pierre Chauveau et Jehan Falle, le iiii« jour de décembre CCC IIII** XIIII, pour lxiiii tonneaux de vin qu'il avoient fait mener en Flandres Tannée précèdent, à xii d. pour tonnel lxiiii s. par.
De Richart Becquart (3), le v« jour dud. mois de décembre CCC IIII*' XIIII , pour xl tonneaulx de vin de Bourgoigne, qu'il envoia en Flandres Tan IIII*''XIII, et lui fu tout quicté pour xxxii s* par.
De Gaudet du Belle et Thomas Le Mercier, de Paris (4), le xvii® jour de février CCC IlII''* XIIII, compté par Jehan
(1) Ad XII d. pro tonnello, prout in primis instructionibus.
(2) Asserit dictus Joh. de Lesmaye quod ipse commisit istos ad recipienduin pro eo in garda et conscientiâ sciens eos esse probos viros.
(3) Asserit dictus Johannes quittasse pro dictis xxxii s. par., prout potcrat ut cnntinetur in conclusionc instructionum.
^'i) Sciatur a dictis niercatoribus si soluni tantuni spluti fucrunt.
du Castel, pour certaÎBs avoirs qu'ilz avoient envoie en Flandres Tannée précèdent mil. par»
D? hhm de Lplme de Paris, led. jour, par le$ mains de lehan Cave , bourgois de Houen . pour certains avoirs qn'ilz avpient fait venir de Flandres Tan Un^'^XIU, ci . XL s. par.
De Nicolas Boidart et Henry de la Norhau> marchansde Paris, pourTacquit de certaine quantité de vins, pour eulx , et en leurs noms menez» en Tannée II1I''''XIUI, es parties de Flandres, xix I. tour, valent .... xv I. un s. par.
De Richart de LailUer, Jehannin Boulart et Guillaume de Laillier, marcbans de Paris, pour l'acquit de certaine quantité de vins, par eulx et en leurs noms menez, en lad. année, es parties de Flandres (1) xx 1. xv s. tour, valent xvi I. xii s. par.
(Suivent les recettes faites à Pont-Sainte-Harence et autres ailes du péage de Crepy.)
Despence de ce présent compte.
Deniers bailliez, c'est assavoir :
Dons faiz par monseig^ le Duc.
A Nicolas Boulart, escuier de cuisine du Roy, nostre seig' , et Henry de la Nornau pour don à eulx fait par mond. seigneur le Duc (2) et par ses lettres, données le x'^ jour de décembre CCCIIII''^ XUII, signées par monseig' le Duc, H. Guingant, c'est assavoir la somme de xix 1. tour, en laquelle il estoient tenus aud. seig% à cause de son dit péage de Crespy, pour certaine quantité de vins, pour eulx et en leurs noms menez en Tannée CGC IIII** XUII, es
<1) Sa VI" l.xvii S. VI d. par.
(2) Pcr mandatum Dominî.
parties de Flandres et passez par le port ou havre de la ville de Rouen ; laquelle somme est rendue en la recepte de ce compte cy -dessus , ou chapitre de la recepte particulière faite à Rouen par led. commis, pour ce icy , par vertu desd. lettres (1) et quictance des dessusd. xix 1. tour. valent xv 1. l'iiis. par. A Richart de Laillier. Jehannin Boulart et Guillaume
de Laillier, pour dons (ut supra (2) ) xx 1. xv s. tour.,
valent xvi I. xii s. par.
!!• S^Donorum, xxxi 1. xvi s. par.
Gaiges et scUaires d'officiers.
Autre despense faicte par le dit Jehan de Lesmaye , tant pour voyages, par lui faiz pour mettre sus le dit péage es villes d'icellui et es lieux cy-dessus en la recepte de ce compte déclariez, comme pour en faire publier les lettres et ordonnances en pluseurs villes et divers pais et autrement, en la manière qui s'ensuit :
Aud. Jehan de Lesmaye, procureur et commis receveur gênerai dud. péage de Crespy (3), pour les despens de lui et un cheval (4), faiz pour estre venu de Roye à Paris (5), par Tordonnance de mons' le chancelier d'Orliens [Almaury Dorgemontj, maistres Jehan de Poupaincourt et Hugues de Guingant, pour entreprendre ledit office à exercer. Ouqud voiage il a vacqué, besongnant aud. lieu , puis le premier jour du mois de septembre CCCIIII'''' XIII, tant pour estre avec ledit maistre Hugues de Guingant, en son hostel, pour ordonner les instructions sur le fait dud. péage comme pour actendre les lettres de mondit seigneur pour exercer led.
(1) Débet quictanciam.
(2) Débet quictanciam.
(3) Loquatiir super istà cxpensâ.
(4) Habeatur certificacio.
(5) Asscruit juramciito Tcrumptaïuein sine iauxacionc.
office jusques au samedi xx' jour dudit mois inclus, où sont XX jours, vi s. par jour, pour lui et son cheval, pour ce vil. par.
Pour le vin donné au clerc Guerardin le coq , crieur juré du Roy nostre sire en la ville de Paris , par lequel crieur furent publiées le xx* jour de septembre CGC IlII''^ Xlil, en Ghasiellet et par tous les lieux de ladicte ville accoustumez à faire cris (1), les lettresi du Roy • nostre sire, impetrées par mondit seigneur, touchant le fait et ordonnance du dit péage, présent Jehan Gillon, clerc dudit maistre Hugues de Guingant , qui les publia lui-mesmes es halles. Pour ce, pour le vin dudit clerc nu s. par.
Audit procureur , pour autres despens faiz pour estre aie de Paris à Grespy , pour faire publier illec les dictes lettres
Audit procureur , pour autres despens faiz pour estre aie de Grespy à Noyon et de Noyon à Neelle , pour faire publier les dictes lettres
Audit procureur, pour austres despens faiz pour estre aie de Neelle en Yermendois à Roye , pour faire publier illec les dictes lettres
Audit procureur, pour austres despens faiz pour aie de Roye en Yermendois à Amiens . pour illec faire publier les dictes lettres
Audit procureur, pour austres despens faiz pour estre aie d'Amiens à Lihons en Santers pour illec faire publier les dictes lettres
Audit procureur, pour autres despens faiz pour estre aie de Lihons à Bappaumes, pour illec faire publier les dictes lettres
Audit procureur , pour autres despens faiz pour estre aie de Bappaumes à Arras , pour faire publier illec les dictes lettres. .
(i) Habcantnr littcra^ publicaciotiuni.
Audit procureur, pour autreà despens, faiz pour estré aie d'AfPAs à Bethune , pour illec faire crier et publier les lettres dessus dictes * « . . . .
Audit procureur , pour autres despens faiz pourestre aie de Bethupe à Lens^en-Artois , pour illec faire pul4ier les dictes lettres
Audit procureur, pour autres despens faiz pour estre aie de Lens^n-Artois à Tournay . pour faire illec crier et pu<r blier les dictes lettres royaulx
Audit procureur , pour autres despens faiz pour estre aléde TournayàSt-Quentin, pour illec faire publier les lettres dessus dictes . •
Audit procureur , pour autres despens faiz pour estre aie de St-Quentin à Verberie , pour illec mettre sur le fait du dit péage et travers de Crespy, et pour soy informer et quérir qui se vouldroit charger de icellui poursuir et gouverner
A lui pour autres despens faiz pour estre aie de Verberie au Pont à Noviant et à S-Quentinen Vermendois, pour savoir où il seroit nécessaire d'avoir commis pour le ikit de mondit seigneur le Duc , où il trouva Jehan le clerc , le jeune , demeurant à Noviant Fabeesse , auquel il requist qu'il se voulsist charger d'icellui fait ; lequel lui respondi qu'il s'en aviseroit voulentiers , mais il doubtoit que le seigneur de la dicte ville ne le voulsist
Audit procureur, pour autres despens faiz pour estre aie de Nouviant l'abeesse à Chauny-sur-Oyse, pour illec faire publier les lettres royaulx dessus dictes et celles de mondit seigneur le Duc.
A lui, pour autres despens faiz pour estre aie de Chauny à Verberie, où il fu puis le xiii*' jour de novembre jusques au derrenier jour du dit mois , pour ordonner illec le commis et être avec lui pour mettre sus ledit fait
A lui , pour autres despens faiz pour estre aie de Ver-
berie à Ciermont-en^Beauvoisin , où ta feste estoit , pour illec faire crier et publier les dictes lectres royaulx , lesqueles le furent .• • •
Audit procureur , pour autres despens faiz pour estre aie de Glermont à Rouen, en Normandie , pour aviser Testât de la marchandise et aussi pour trouver aucim homme, qui se voulsist charger d'exercer le fait de mondit seigneur; et pour faire crier et publier les lettres du Roy , nostre sire ; Auquel lieu , par Tordonnance de monjs' maistre Jehan de la Tieule , bailli de Rouen et de Gisôrs, maistre Jehan le Clerc, son lieutenant-général , et Jehan le Clerc, son frère , sergent de la viconté de Rouen ^ furent commis à exercer le dit fait , et les dites lettres publiées par Jehan Turbot , sergent à mace de la dicte ville de Rouen , le derrenier jour dudit mois de décembre CCC IIII'^ XIII. Ouquel voiage il a vacqué alant et dcmourant pour besongner au dit lieu par Tespace de xxvi jours, vm s. par. par jour , pour lui et son cheval , pour ce . . . x I. viiz s. par.
Et pour le droit du dit Jehan Turbot, sergent à mace , qu'il fist la dicte publication par le commandement du dit mons' le bailli , en vm places et lieux en la dicte ville acoustumez à faire criz x s. par.
Et pour le crieur juré de par le Roy en icelle ville, pour son droit. mis. par.
Audit procureur pour eslre aie de Rouen à Verbe rie ,
pour visiter icellui fait audit lieu.. . . . .,
Audit procureur, pour ses despens faizà Yerberie, auquel lieu il séjourna et demeura avec le commis audit lieu, pour ce que s'estoit le lieu par lequel il passe plusd'estrangiers, amenans denrées de Flandres et d'autres païs, pour aidier aud. commis, depuis le xix'' jour de janvier CCC IIIP* et XIII (V. S.) jusques au xix« jour de février ensuivant , qu'il se party du dit lieu et ala à Assy-en-Musien. Lequel jour les dictes lettres du Roy , nostre sire , furent publiées au dit lieu, parle prevost d'icelle ville Ouquel temps font xxx
jours entiers, un s. par. par jour, pour lui et son cheval, pour ce vil. par.
A lui, pour autres despens faiz pour estre aie de Assyen-Husien , à Chaalons-en-Champaigne , à Annoy-sur- Marne , à Matouges , à la Chausée , à Colommiers et environ , pour savoir s'il estoit de nécessité de y commectre commis et pour savoir quelx avoirs il passoit par là , pour ce que son povoir à lui donné par mondit seigneur le Duc le contenoit et aussi pour faire diligence des cas où il estoit commis. Ouquel voïage il a vaqué
Audit procureur, pour autres despens faiz pour estre aie de Chaaions à Verberie
A lui, pour autres despens faiz pour estre aie de Verberie à Compiegne, ouquel estoit lors la foire et plusieurs marchans de divers païs , venuz à icelle , pour faire publier illec les dictes lettres royaulx, lesqueles le furent le jour de ladicte foire, quifu lexiiii'jourdemarsCCCHII"XIII(V.S).
Audit procureur , pour autres despens faiz pour estre aie dudit lieu de Compiengne à Pons Ste-Maixence pour illec faire publier les lettres dessus dictes , lesquelles le furent le xvin« jour de mars CGC IIII"* XIII par le crieur d'icelle ville et aussi pour aviser se il estoit nécessité de y commectre un commis, pour là mectre sus le fait du dit péage. Auquel lieu, il trouva Hue le Fevre , hoste du Lyon du Pont Saincte-Maixence , lequel il commist illec sur le dit fait , présent Fleurent de St-Just , prevost du dit lieu
Audit procureur , pour ses despens faiz pour estre aie de Pons Ste-Maixence à Verberie ; ouquel lieu il se tint et séjourna depuis le xvni* jour de mars CGC IIII" XIII jusques au xix* jour d'avril GGG IIII" XIIII ensuivant, pour visiter le fait dudit péage , et aussi pour ce que il ne savoit où soy tenir ailleurs pour mains despendre. Ouquel temps sont xxxii jours , pour chascun desquelx , pour fui et son cheval un s. par. Pour ce. . . . vi 1. viii s. par.
A lui, pour autres despens faiz pour estre aie de Verl>eric
à Nouviant et à Là Fère-s.-Oise, où il actendy mous' de Coucy, qui estoit lors à Boulongne , au Parlement. Lequel revint le xxvi« jour d'avril CGC IIIP XIIII à la dite Fere , pour oster Jehan le Clerc de la commission que, il avoit sur le dit fait du péage ettravers de Crespy , à la requeste du dit mons' de Coucy , comme appert par les lettres de mons' Almaury d'Orgemont, chancelier de mon dit seigneur le duc d'Orliens , et pour y commectre Jehan Galet, demourant au Pont à Nouviant , lequel y fu commis du consentement de mondit seigneur de Goucy et de son conseil. Ouquel voiage. .
A lui , pour autres despens faiz par lui et Jehan le Clerc, pour estre venu de Nouviant à Paris , pour entériner les lettres de mons"^ Almaury d'Orgemont dessus dictes et pour parler , par le conseil de mondit seigneur le Duc , au dit Jehan le Clerc, qui estoit desmis de Nouviant. Et fu commandé , par ledit monsieur le chancellier audit procureur que il commist ledit Jehan le Clerc à Crespy-sur-Sere ; ouquel lieu il fu ordenez par le commandement dudit mons' le chancellier, le vi® jour de may IIII" XIIII. . . .
Audit procureur , pour autres despens faiz pour estre aie de Paris à Pons Ste-Maixence pour instruire le commis au dit lieu et aussi pour savoir comment il besoignoit audit fait. Ouquel voiage. .
A lui , pour autres despens faiz pour estre aie de Pons Ste-Maixence à Verberie , pour mains despendre et aussi pour visiter le fait du commis illec el pour faire les marchans mieulx obeïr audit fait.
Audit procureur , pour autres despens faiz pour estre aie de Verberie à Rouen , pour savoir comment Testât du péage de Crespy se mectoit sus audit Heu ; où il trouva que on n*en faisoit riens, fors seulement escrire les noms des marchans et leurs marchandises , de ceulx qui vouloient\obeïr sanz contraindre. Ouquel voïage il vacqua , tant en alant co* séjournant audit lieu , depuis le premier jour d'aoust
CGC IIII'^ XIIII jusquôs au ix* jour de septembre ensuivant inclus ; ouquel temps sont xl jours. Pendant lequel il fist contraindre et artester, par lé viconte de Teaue à Rouen , .i. batel de vins de Bourgoigne ^ que on chargoit pour mener en Flandres. Lesquelx vins appartenoient à Richart dé Laiilier , Colin Boulart et Heiiry de la Norno et leurs compaignons. Auquel arrest Jehan du Castel, baar*goià dudit lieu de Rouen , leur procureur, s'opposa^ Pour laquelle opposition lui Tu jour assigné par ledit viconte , en Parlement , au xiiii^ jour du dit mois de septembre. Pour ce, pour lui et son cheval, au pris de viii s. par. par
jour XVI 1. par.
Et pour le salaire de Jehan le Hareschal , sergent de la viconté de Teaue audit lieu de Rouen, qui fist ledit
exploit un s. par.
Et pour la rescripcion du dit viconte et son seel. v s. par < Audit procureur pour autres despens faiz pour estre aie de Rouenà Crespy-en-Valois , ouquel lieu il cuidoit trouver mons' le chancellier , et pour estre venu dudit lieu de Crespy à Paris, par devers ledit mons*^ le chancellier pour lui dire Testât dudit péage et aussi que Rogier Gaulart , Rogier Dieux-nous-Sauve , Jehan le Conte et Jehan du Castel avoient mis en sa main .i. denier à Dieu, pour .m. ans , pour avoir afferme icellui péage. Et le mirent, pour les III ans dessusdiz , à commencer à la Toussains CCC nil^'' XUII , lors prochain venant , au pris de mil livres tournois. Lequel denier à Dieu fu receuz par mondit seigneur le Chancellier, lequel en parla à mondit seigneur le duc d*Orliens, pour savoir se il vouloit que on le baill^st afferme. Par lequel mons' le Duc et son conseil fû ordené qu'il se bailleroit afferme , mais on le crieroit ainçois. Ouquel voïagc il a vacqué alant , demeurant et retournant au dit lieu de Paris , par Tespeace de xv jours, commençans le ix« jour de septembre oudit an CCC IIII" XIIII, viii s. par. par jour. Pour ce vi 1, par.
 lui , pour ses despens faiz pour aler de Paris à Rouen, depuis le xxiiii^ jour de septembre CCC IIII''' XIIII , qu'il partit dudit lieu de Paris , jusques au v^ jour d'octobre en-^ suivant pour faire venir les marchans à congnoissance et pour les induire à venir audit lieu , pour recevoir ce quMl2 vouldroient païer , et aussi pour recevoir les deniers à Dieu , sur la ferme dudit péage de Crespy, qu'il se cuilloit pour lors audit lieu de Rouen. A quoy vint Jehan Saquer pée i bourgois de Rouen, qui mist en la main dudit procu-» reur .i. denier à Dieu et renchery ladite ferme de iii<^. L tourn. pour les III ans cy dessus declairés. Et le lendemain après ensuivant Rogier Gaulart et ses com-' paignons dessus nommés mirent icelle ferme , qui estoit par ledit Saqnespée mise, comme dit est, à xiii^ I. tourn. pour lesdits trois ans, à xV" 1. 1. A quoy ilz furent receuz par ledit procureur , lequel tantost vint à Paris , par devers ledit monseigneur le Duc » son chancellier et le conseil. Et lors fu ordonné que ledit Rogier Gaulart et ses compaignons aroient ladite ferme , à main ferme , pour les III ans devant diz , pour les diz xv<^ 1. tournois. Et leur fu accordé par ledit mons<^ le chancellier, présent maistre Hugues de Guingant, lequel leur en fist lettres sur ce. Duquel voïage ledit procureur a vacqué ; tant demourant audit lieu de Rouen , pour faire ce que dit est dessus , comme pour venir audit lieu de Paris , comme dit est, par XI jours , commençans le xxiiii' jour de sept, dessus d. , VIII s. par- par jour , pour lui et son cheval. Pour ce iiii I. VIII s. par.
A lui , pour autres despens faiz pour estre aie de Pari3 à Rouen et estre là pour mectre suz ledit fait, depuis le V* jour d'octobre CCC IIII*'' XIIII , pour mectre sus le dit fait, où il demoura depuis le ditv« jour jusques au xxii« jour du dit mois ensuivant, excluz , qu'il arriva à Paris , pour ce que un bourgois du dit lieu de Rouen , nommé Guillaume de Bodriboc , y estoit aie et s'estoit traiz devers mon dit
seigneur le chancelliep pour avoir la ferme du dit péage et travers de Crespy , dont dessus est faicte mention , .lequel la mist à xvii^ 1. t. pour m ans^ à commencer au jour de Toussains lors prochains venant, l'an dessus dit CGC IIII'^'^ XIIII , en la main de mon dit seigneur le chancellier , qui le receust et en demist ledit Gaulart et ses çompaignons, qui estoient les premiers marchans et les mieulx ydoines. Ouquel voïage le dit procureur a vacqué par XVII jours , viii s. par. pour lui et son cheval. Pour ce VI 1. XVI s. par.
Audit procureur , pour autres despens faiz pour estre aie de Paris à Rouen , puis le xxii* jour d'octobre IIII'^* XIIII et pour estre audit lieu , pour avoir la copie du registre de la viconté de Teaue , pour ce qu'il lui sembloit que , par icellui registre , il trouveroit ceulx qui devroient de l'année lors passée. Et lui furent baillées lettres de mon dit seigneur le Duc , adreçans au bailli de Rouen et de Gisors , pour lui faire avoir la dicte copie. Ausquelles lettres de monseigneur le Duc ledit bailli obey et lui fÎ3t avoir, par copie , les noms des marchans et la somme de leurs marchandises , tant de ceulx qui montoient pour aler en France comme de ceulx qui faisoient avaler denrées et vins , pour mener hors de la duchié de Normandie. Ouquel voïage il a vacqué, alant, venant et retournant à Paris , par Tespace de x jours , pour chacun jour , pour lui et son cheval , ou temps dessus dit, vins, par., valent nu 1. par.
 lui, pour autres despens, faiz en alant de Paris à Rouen , comme dessus est dit , et pour estre là puis le second jour de novembre CGC lUI'''' et XIIII , jusques au VIII* jour dudit mois que il retourna à Paris avec Rogier Gaulart et ses compaignons, qui avoient mis la dicte ferme, en la main du dit procureur, à u" 1. t. pour les m ans dessus diz ; et pour ce que mon dit seigneur le chancellier avoit receu ledit Guillaume de Baudriboc et ses compaignonsde RouenàxYii'^ 1. tourn. , ledit procureur vint de
Rouen à Paris avec eulx et parolerent audit monseigneur le Chanceiiier et mirent la dite ferme , à sa personne pariant et présent maistre Hugues de Guingant , à la dite somme de ii"l. Ouquel voïage il vacqua par vijours , vm s. par. par Jour, pour lui et son cheval , valent xlviii s. par. A lui, pour autres despens faiz pour estre aie de Paris à Rouen, pour ce que le vin« jour de novembre IIII** et XIIII, Jehan Lenglois, de Rouen , Pierre Hardi et Robin le Per vindrent devers monseigneur le Chanceiiier à Paris et mirent ycelle ferme à u" c. 1. tourn. Lequel les y receupt. Et lors fu ordené que le dit procureur yroit audit lieu de Rouen et que la dicte ferme seroit baillée iilec et que on ne recevroit personne à Paris , en la manière qu'il est acoustumé à faire pour les propres fermes du Roy, nostre sire. Et pour icelles faire crier et publier, avec les lettres de mondit seigneur le Duc et les instrucions sur ce faictes, le dit procureur obtint une commission donnée de mons' le bailli de Rouen et de Gisors , adreçans à Jehan Turbot, sergent à mace de I9 ville de Rouen , qui lui mandoit et commectoit quMl criast et publiast la dicte ferme en tous les lieux de Rouen acoustumez à faire cris , avec les dites instrucions, et que sMl estoit aucun qu'il voulsist enchérir la dite ferme qu^il se traist devers lui bailli dessus nommé ou son lieutenant, ou devers le dit procureur , commis de par mondit seigneur. Ouquel temps il fu et vacqua audit lieu de Rouen puis le Yiii* de novembre dessus dit jusques au xv« jour du dit mois, que la première criée se fist et fu ordonné par mondit sieur le bailli que icelle ferme se delivreroit la nuit de Noël , devant lui ou son lieutenant, ou ledit procureur commis dessus nommé. Pour chacun jour, pour lui et son cheval, viii s. par., valent pour les vu jours dessus
diz Lvi s. par.
Pour despens faiz le xv« jour de novembre IIII** et XIIII, par maistre Jehan le Clerc, lieutenant général de monsMe bailli de Rouen et de Gisors , de Jehan Turbot, sergent
à mace , Jehan ie Clerc, le jeune, frère dudit maistre Jehan, Jehan du Hazoy dit Frérot , Rogier Gaulart , Jehan du Câstel et le crieur juré de Rouen , lesquelx avoient esté ce jour avec ledit procureur, comme commis gênerai de mon dit seignènr , sur le dit fait , à faire la première pubKoacion en Yiii Keux, à Rouen acoustumez à faire cris; et là ou les instpuecions avoient esté publiées notablement et la ferme dudit péage. Et y furent tous à cheval, pour Tonnenr de mondit seigneur et aussi que c'est la coustume de Normandie que quant on y crie aucune chose royalment elle se fait à cheval. Pour leur dysner ce jour , en Tostel du dit Rogier Gaulart x 1. s. .par.
El pour le loyer du cheval que ledit procureur bailla pour le crieur, ce jour xx d. par.
Pour autres despens dudit procureur faiz puis le xv* jour de novembre dessus dit IIH** XIIII jusques au xx!!"" jour dudit mois que la seconde criée se fist, otiquel temps sont VII jours. Pour ce à viii s. par. par jour, pour lui et son cheval lvis. par.
Pour les despens faiz ce xxii<^ jour dessus dit et par les dessus nommez, qui furent à faire icelle criée notablement et es lieux dessus diz , en Tostel du dit Rogier Gaulart , pour le dyner xxxvi s. vi d. par.
Et pour la journée du crieur , pour son dieval è loyer xx d. par.
Pour autres despens faiz par ledit procureur , puis le XXII® jour de décembre jusques au xxix* jour d'icellui ensuivant , pour lui et son cheval à Rouen , pour chacun jour viii s. par. valent pour les vu jours dessus dits. Lyi s- par.
Pour les despens faiz ce xxix« jour de novembre IlII*'' XIIII, par les dessus nommez maistre Jehan le Clerc, son frère , Turbot , Frérot du Hazoy et les autres , que la tierce criée se fist à Rouen , pour la dite ferme crier notablement comme dessus en Tostel dudit Rogier Gaulart
au Heaume empres la viconté de Teaue , pour leur dyner xlii s. iiii d. par
Et pour le loyer du cheval dudit crieur, ce jour xx d. par.
Pour les despens du dît procureur et de son cheval » faiz au dit Heu puis le xxix* jour de novembre IIII^' etXHII jusques au vi^ jour de décembre ensuivant , que la quarte criée se fist. Duquel temps sont vu jours, pour chacun jour VIII s. par. , valent lvis. par.
Pour les despens faiz par le dit Jehan le Clerc , lieutenant, Jehan Turbot, Frérot, Jehan le Clerc , le jeune , Jehan Lenglois et Pierre Hardi, qui avoient mis la (]icte ferme au pris là où elle estoit et qui furent cellui jour à faire la dicte criée et publicacion, par tous les lieux acoustumez à faire criz en la dicte ville de Rouen , comme dessus est dit. Pour leur disner en Tostel dudit Rogier, ce jour, xlviii s. par. . Et pour le loyer du cheval au crieur d'icelle ville , ce jour. XX d. par.
Pour autres despens faiz par ledit procureur à Rouen , puis le VI® jour de décembre HII** et XIIH, jusques au xxiiii® jour d'icellui mois ensuivant, nuit de Noël, pour lui et son cheval, pour xviii jours, pour chacun jour viii s. par., valent vu 1. iiii s. pur.
Pour autres despens faiz ce jour, pour deux torches de cire et une livre de coppons de bougie, pour alumer en la grant cohue du castel de Rouen , comme on fait quant on baille les fermes royaulx de la viconté de Rouen. Où furent presens à délivrer la dicte ferme du péage de Crespy , qui estoit à ii'^c. 1. tourn. pour m ans continuelx et entresuivans , commençans le jour de Toussains derrenier passé , maistre Jehan le Clerc, comme lieutenant général dudit mons' le bailli, en son absence, lequel estoit à Paris, Jehan Turbot, sergent à mace de la ville de Rouen, Jehan le Clerc , le jeune, sergent de la viconté de Rouen, et Jehan du Hazoy, dit Frérot. Et là fu notablement crié et publié que s'il estoit aucun qui voulsist mectre i. d. à Dieu à la
dicte ferme , que lesdiz lieutenant et procureur , commis sur ce , les recevroient. Et fu la chandelle alumée en la présence de tous ceulx qui y estoient presens. Et demoura ledit marchié « comme au plus offrant et derrenier enchérisseur, audit Jehan Lengiois et ses compaignons. Pour ce, pour les II torches et bougie dessus dictes. • xx s. par*
Audit procureur, pour ses despens faiz pour estre venu de Rouen à Paris , pour rapporter ce qu'il avait fait pardevers monseigneur le Chancellier et le conseil du fait dessus dit, venant, séjournant à Paris, par v jours, pour chacun jour, pour lui et son cheval viii s. p. valent xl s. p.
A lui, pour autres despens faiz pour estre aie de Paris à Rouen, puis le pénultième jour de décembre 1111*'' et XIIII, du commandement de monseigneur le Chancellier, comme il appert par ses lettres données à Paris ledit jour pénultième de décembre dessus dit , pour la complainte que avoient faicte , à rencontre de mondit seigneur le Duc , aucuns marchans de Paris, dont les noms ensuivent. C'est assavoir: Pierre Chauveau , Perrin Chauveau , son filz , Pierre Bourgois , Michiel de Vitery , Raul d'Ourcamps , Jehan de Vitery , Pierre Toutain, Jehan le Damoisel , Jehan Bertain, Colin du Puis , Robert de Canteleu , Jehan Londet, Jehan Testart , Jaques des Saulx , Cillez le Seneschal , la femme feu Etene Pasté , Ciles de Clamecy , Jehan de la Couche , Jaque Rose, Jehan le Demoisel , Jehan de Louviers, Philippot de Brebant, Jehan deGrant-Rue, Nicolas Pitoucte, Guillaume Longue-Joe , Germain Vivien , Jehan Lengiois , Girart de Brebant, Pierre Pochart et Andrieu du Molin, lesquelx avoient fait adjourner mondit seigneur le Duc , par Pierre Bigant, huissier de Parlement, du xxix* jour de décembre dessus dit au second jour de janvier ensuivant nu*'' XIIII (V. S.) et aussi ledit procureur, à la personne de mondit seigneur le Duc , à Rouen , en cas de nouvellelé. Auquel second jour ledit procureur comparu en personnC; comme procureur dudit monseigneur le Duc , et fu
ce jour leur complainle remené à fait^ par maistre Esttenne Petit-Breton, procureur en "Parlement. A laquelle ledit procureur de mondit seig' le Duc s'opposa ; et fu receuz à restablir par signe d'un festu, et jour assigné en Parlement audit procureur , ou nom et comme procureur dudit monseigneur le Duc, au xx!!*" jour dudit mots de janvier un** et XIHI (V. S.). Duquel voïage ledit procureur fu jusquesau xx« jour dudit mois de janvier IIII'^* XIIII , ouquel temps a xxi jours. Pour cbascun jour alant, venant et besongnantde Rouen à Paris, viu s. par., valent viiil. viii s par.
Et pour la copie du mandement, prinse de Pierre Bigant, le m** jour de janvier dessus dit viii s. par.
Pour les despens de Jehan du Hazay , sergent dessus nommé , faiz pour estre venu de Rouen à Paris pour apporter Testât ' de la cause devers mons'' le Chancellier et comment ilz avoient fait leur exploit dessus dit , audit lieu de Rouen, contre mondit seigneur le Duc. Ouquel voïage il fu X jours, comme il appert parles lettres du ditmons'^le Chancellier , données à Paris, le x* jour de janvier l'an mil CGC IIII** et XIIII , baillées audit procureur le xiii»^ jour dudit mois, par ledit Frérot, pour chacun jour viii s. par., valent un 1. par.
Audit procureur pour ses despens, faiz pour estre aie de Rouen à Paris, puis le xx« jour de janvier IIII" et XIIII , alant , venant et séjournant à Paris pour apporter les exploizet la procuration de Rogier Gaulart, Jehan du Castel et Almoury Fillœl et dudit procureur commis dessus nommé. Ouquel voïage il vacqua jusques au iiir jour de février lUI** XIIII ensuivant. Ouquel temps a xv jours entiers, pour chacun jour vin s. par. valent . vi 1. par.
Pour la procuration , passée à Rouen devant le viconte par ledit procureur, Rogier Gaulart, Jehan du Castel et Almoury Fillœl , laquele fu baillée par ledit procureur , à M« Jaques le Fer, avec les exploiz ..... vni s. par.
Audit procureur, pour ses despens faiz pour estre aie
de Paris à Rouen, pour acomplir le contenu es lettres de mondit sieur le Chancellier et faire diligence de Testât et du fait de mondit seigneur le Duc r et aussi pour savoir se les commis de par le Roy, nostre sire, qui estoient commis audit fait , faisoient leur devoir comme mondit sieur le Chancellier le mandoit par ses lettres. Duquel lieu ledit procureur fu puis le îiii'» jour de février IIII** et XHII , inclus, jusques au derrenier jour de mars ensuivant exclus ; ouquel temps a Liiii jours. Pour chascun jour, pour lui et son cheval estant audit lieu de Rouen , viii s. par. valent xxi 1. xii s. p.
Pour la copie d'une complainte pour aucuns habitans particuliers de la ville de Rouen . exécutée par Pierre Bigant , huissier de Parlement , le second jour de mars III^^XIIII (V. S) Auquel jour ledit procureur comparu pour et ou nom de mondit seigneur le Duc et fu receu à opposition et à restablissement. Et furent ordenez Jehan des Essars Tainsné et Rogier Bosquet commissaires pour mectre en escript les noms de ceulx de Rouen après l'exploit fait et enregistré comme ilz furent commis. Laquelle copie fu prise soubz le seel dudit Pierre Bigant. Pour ce viii s. p.
Audit procureur , pour ses despens faiz pour eslre venu de Rouen à Paris, devers mons' le Chancellier, qui le manda pour parler à lui se Rogier Gaulart et ses compaignons vouidroient prandre la ferme de mondit seigneur le Duc et que on leur rabatroit ce qu'il monstreroient qui seroit à rabatre. Pour les despens dudit procureur et de son cheval, pourchascun jour VIII s. par , valent pour le temps depuis le derrenier jour de mars includ jusques au viii® jour d'avril IIII'"' et XV, exclud,qui font ix jours, comme il peut apparoir par les lettres dudit nions' le Chancellier, escriptes à Paris le xxviii^ jour de mars CCC 1111*'' et XIIU. Pour ce Lxxii s. par.
A lui , pour autres despens faiz pour estre aie de Paris à Verberie.
A lui , pour eslre aie de Verberie à Laon, etc., etc.
Pour autres despens faiz par ledit procureur et Jehan de Bucy. pour eslre aie de Verberie à Cressy-sur-Sère et de Cressy-sur-Sère à Amiens, où la foire estoit et où les commis de monseigneur le duc de Bourgoigne , pour Bappa urnes , aloient et les paageurs de Peronnc, pour adviser quek denrées venans de Flandres audit lieu et quelx vôi« tures les chargeroient là pour mener en France*, et aussi les niarchans et faicteurs pour les congnoistre et pour les faire venir par le royaume sans estrangier les chemins , pour ce que les aucuns prandrent leur chemin pour eulx en aler par TAlemaigne , par l'Empire et par Teveschié du Liège, et ne se mectent point ou royaume s'il ne veulent pour aler oultre les mons , en Provence et en autres pais sers à païer ledit péage. Ouquel voïage lesd. procureur et de Bussy furent , avec leurs deux chevaulx par xii jours entiers , alant, venant et séjournant audit lieu , comme dit est. Pour chacun jour xri -s. par. valent pour les xii jours dessusdiz ix 1. xii s. par.
Audit procureur pour ses despens faiz en alant de Verberie à Cressy, etc., etc.
Audit procureur , pour autres despens faiz puis le viii* jour de juillet CGC 1111** XV jusques au xv*" jour d'octobre oudit an , ouquel temps a IIII** XIX jours, pour aler de Verberie à Rouen, pour aidier à Jehan Lenglois et Pierre Hardi, fermiers audit lieu dMcelle ferme, et aussi par cornmandenient fait audit procureur de mons' le Chancellier, pour ce qu'ilz disoient que les marchans obeïssoient plus tost quant ledit procureur y estoit que à eulx. Il fu ordené que ledit procureur y seroit ii ou m mois. Ouquel temps il fu aud. lieu et pour la cause dessus dicte. Ouquel lieu fu despendu tant par lui comme pour son cheval , pour chacun jour vis. par. Valent pour tout le temps dessusdit xxixl. xmis.par.
A luy , pour autres despens faiz puis le xv* jour d'octobre
A luy , pour autres despens faiz pour estre aie de Verberie au Pont à Nouviant , avec lui Jehan le Clerc et Jehan Galet, et de là aler à Cressy-sur-Sere, à Estrées , au Pont et à Tournay , pour visiter Mahieu Carete , commis aud. lieu, et les autres commis. Ouquel voïage les dessus diz, etc., etc.
Âud. procureur, pour autres despens faiz puis le xxi'' jour de mars ( 1395 V. S. ) jusques au derrenier Jour d'icellui ensuivant, à Nouviant-rAbeesse et au Pont-à-Nouviant , où tous les commis de mond. seign' le Duc furent pour apporter leur estât , chacun en droit soy , devers led. procureur. Jehan Galet fist iceulx despens, comme il apperra par son papier ; et pour ce néant icy.
Aud. procureur, pour autres despens faiz en venant du Pont-à-Nouviant à Verberie, etc., etc.
Pour despens faiz à Marie , le xx"" jour dud. mois de may , pour un dyner donné au lieutenant du bailli de Coucy , aus receveur et prevostz dud. lieu et de Marie , au maïeur d'icelle ville et aux eschevins , afin que ilz aient le fait de mond. seign"^ le Duc plus agréable. Ou estoient Pierre Bourgois , commis aud. lieu, led. procureur, Jehan de Bucy et Jehan le Clerc. Pour led. dyner . xl s. par.
Aud. procureur , pour ses despens faiz puis le xx* jour dessusd. à Cressy-sur-Sere.
A lui pour autres despens faiz en venant du Pont-à- Nouviant à Chauny, pour ce qu'il lui sembloit qu'il pouvoit bien passer des marchandises de Flandres, il y commist Jaques de Sains. Ouquel lieu il fu avec lui depuis le xxviii* jour de mai CGC IllI" XVI jusques au x» jour de juing ensuivant , ou sont xu jours , alant , venant et séjournant avec lui pour faire venir les marchans paier ce qu'ilz pourroient devoir et aussi pour les faire contraindre, pour chacun jour, pour lui et son cheval, v s. par., valent lx s. p.
El pour une substitucion baillée aud. Jaques de Sains, commis comme dit est , avec une commission de nions"'
le bailli de Vermendois et la copie des instruccions sur ce faictes ; tant en seel comme en escripture. . • lx s. par.
Âud. procureur pour sesdespens faiz en alant de Cbaunysur-Oise à Verberie, etc., etc.
Pour autres despens, faiz par led. procureur et Jehan de Bucy , en alant à Laon après Wautier Loudart de Cambray, qui menoit fromages de Flandres aud. lieu de Laon et qui est oit passez parmi la ville de Cressy et lui fu demandé, par led. de Bucy, son travers et péage, lequel ne voult obeïr aud. de Bucy. Et , pour ce , leur convint aler après lui aud. lieu ; ouquel il fu arresté par Clarin de St.-Quentin, sergent du Roy nostre sire en la prevosté de Laon , à la requeste dud. procureur, pour et ou nom de mond. seig^ le Duc. Et ploia et amenda l'amende , congnoissant, en la main dud. procureur , le travers avoir emporté, comme il peut apparoir par lettres de baillie sur ce faictes , ced. jour aud. lieu de Laon , presens Henris de Bruieres, tabellion du Roy nostre sire en icellui lieu , Adam Roquit , sergent d'armes d'icellni seigneur et Jehan Âmustant, escuier Et paia l'amende de lx s. par. et viii d. pour led. péage. Pour les despens des dessus d. procureur et Jehan de Bucy et leurs chevaulx , ce jour xyis. par.
Et pour le salaire dud. sergent, qui fist led. arrest. viii s. p.
(1) Et pour la lettre de baillie, prinse par led. procureur du tabellion dessus nommé et du seel royal, un s. par.
Aud. procureur pour ses despens faiz en alant de Laon à Cressy, etc.
A lui , pour autres despens faiz pour estre aie à Cressy puis le xx« jour de septembre IIÏI** et XVI , auquel lieu estoient adjournez, par mandement royal et complainte devant Jehan Carnaye , sergent du Roy , nostre sire , en la prevosté de Laon , au dymenche xxiiii® jour dud. mois ,
(I) Habcatur dicta littcra.
Tradidit et poiiitur in fine prcscntiscompoti.
Jehan le Clerc , Jehan de Bucy et sa femme , Jehan Galet et sa femme , Pierre Bourgois et sa femme , Perrechon Âmistant et Guill. Flichier, auqnel jour comparu le procureur de la ville deLaon, raaistre Simon de Termam, advocat : et fu leur exploit et complainte ramenée à fait. Et led. procureur de mond. seign*" le Duc en prist Tadveu desdiz commis, en tant qu'ilz n'avoient point exercé les termes de leurs instruccions^ et fu receu à opposition et h restablir par signe. Et ce fait led. sergent assigna jour ausdiz commis , à Laon , devant mons' le bailli de Verraendois ou son lieutenant , au vendredi prouchain devant la Toussains Pour les despens dud* procureur , faiz tant à Gressy que pour aler à S. Quentin , avec Jehan le Clerc , quérir du conseil pour mond. seigneur le Duc, à estre à lad. journée , pour yi jours , pour chacun jour, pour lui et son cheval vins, par., valent xlyiiis. par.
(1) Pour les explois pris dud. sergent et de la relation et copie de la complainte , qui tenoit deux piaux de parchemin et de la procurât, de la ville de Laon . pour tout xxxii s. par.
Aud. procureur, pour ses despens faiz en venant de Cressy à Verberie, etc. , etc.
A lui pour autres despens faiz en alant de Verberie à Laon par m jours , pour avoir le renvoy des commis de monseig^ le Duc. Et fu la cause des habitans de Laon plaidoié et les conclusions faictes le xxvii* jour d'octobre lllU'^ XVI. Et led. procureur, ou nom et comme procureur de mond seign' le Duc, requist le renvoy d'icelle cause, en disant que mond. seig^ est per de France et que la cause lui touche et peut touchier à son héritaige. Le lieutenant de nions' le bailli renvoia lad. cause en Parlement, en Testât où elle estoit , au jeudi après la S. Martin
(I) Habcantur dicta explocta, <|uc sunt crgà iiiagistruin Jacobura le Fer.
lors prouchain venant. Pour ce , pour lui et son cheval , pour III jours aler à Laon xxiiii s. par.
Et pour le renvoy fait dud. lieutenant en Parlement X s. par.
Pour despens faiz par led. procureur et Guillaume Flichier, en alant de Laonà Tournay
Aud. procureur, pour ses despens, faiz puis le vi* jour de novembre rail CGC IIII'^'^ et XVI inclus , en venant de Tournay k Paris , pour apporter au procureur de monseig' le Duc en Parlement , le renvoy de ceulx de Laon , qui estoit au jeudi après la S. Martin d'Yver oudit an IIII** et XVI. Pour ce. pour lui et son cheval , pour chacun jour Tiii s. par., valent pour le temps dessusd. où il fu vu jours %^ LYis.par.
A lui, pour autres despens faiz puis le xiii^ jour de novembre
Pour la copie des exploiz par lesquelx le xvi^ jour dud. mois de novembre IlII^^ et XVI , à Verberie , led. procureur fu adjourné par Jehan de Ruit , sergent à cheval du Koy , nostre sire , ou Ghastellet do Paris , à rencontre du procureur de monseig' le duc de Bourgoigiie , du procureur du Roy , nostre sire et de tous ceulx qui se feroient partie à rencontre dud. procureur, au xi* jour de décembre, lors prochain venant , jour des présentations du bailliage d'Amiens en Parlement, et faicte défense, présent justice , que doresenavant led. procureur ne receust riens pour le péage de Grespy , appartenant à mond. seign' le duc d'Or- 'eans , ne ne feist recevoir, et aussi ne feist plus nulz abus ne extorcions aus subgiez du Roy, nostre sire, ne do mond. seign' le duc de Bourgoigne , en paine de ii *=. marcs d'argent. Auquel led. procureur respondi que il oyoist bien ce qu'il disoit et que il se garderoit bien de mesprandre. Pour ce icy, pour lad. copie, le xii^jour dud. mois de décembre , présent maistre Hébert Camus , procureur de mond. sciguMe duc d'Orliens en Parlement . xvi s. par.
Pour III substitucions fâictes en Parlement led. jour à maistre Nieolas de Lespoise, pour ce que maistre Jaques le Fern'estoit pomt procureur de mond. seig' le Duc, en ceste cause VI s. par.
Âud. procureur pour ses. despens faiz pour estre aie de Paris à Verberie
À lui , pour autres despens faiz en alant de Verberie à Paris , pardevers monseig' le Chancelier pour corriger les instruccions premières, lesqueles furent corrigées par mond. seig' le Chancellier et le conseil de mondit seig' le Duc ; et furent baillées aud. procureur toutes signées, par maistre Jehan Gilet , secrétaire de mond. seig' le Duc , en la présence dud. monseig*" le Chancellier et maistre Jehan Day. Ouquel voïage alant , venant et séjournant led. procureur vacqua viii jours, pour chacun jour, pour lui et son cheval vni s. par. valent Lxiiiis.p.
A lui , pour autres despens faiz pour estre aie de Verberie à Amiens , à Tournay * à Blonbay , à Chiny-le-Petit, à la Nœfville-aux-Joustes , à Bussilliez , à Estrées , au Pont , à Marie, à Cressy , au Pont-à-Nouviant , à Chauny , à la Fere porter , par commandement à lui fait , à chacun des commis de monseig' le duc d'Orléans, la copie dMcelles instruccions, afin qu'ilz ne peussent estre reprins de faire autre chose que le contenu ou registre royal. Ouquel voïage il vacqua depuis le xiii® jour de février IlII^'^ et XVI jusques au xvi* jour de mars ensuivant , oud. an. Pour xix jours, pour chacun jour , pour lui et son cheval viii s. par., valent xiil. vins. par.
Pour les copies des instruccions dessusd. faire grosser XVI s. par.
Aud. procureur, pour ses despens faiz à Verberie. . .
Pour un varlet , qui porta à Rouen les cas particuliers que faisoient les procureurs de inonseig^ de Bourgoigne et du Roy adjoint , contre les fermiers de monseig' le duc d'Orléans , à Rouen , afin qu'ils fussent prest au lundi
après Quasimodo, lors prochain venant, de y respondre eten estremieulx advisiez . . xiis. par.
A Bernart le Lignier , qui ala de Verberîe au Pont-à- Nouviant porter iceulx cas contre les commis de mond. seig^ le Duc, le xxï« jour dud. mois d'avril, et pour les porter de commis en commis pour eulx aviser de y respondre personnellement yiii s. par.
A lui , le XYïn* jour de may IIII*^ et XVII pour porter la copie de la complainte à Paris , faicte par les habitans de Cambray contre mond. seig' le Duc , exécutée par Guillaume Narjot, huissier de Parlement . . . viii s. par.
Aud. procureur , pour ses despens , faîz à Verberie
A lui , pour autres despens faiz en alant de Yerberie à Paris , à la journée contre ceulx de Cambray , qui fu le XI® jour de juing IIII'''^ et XVII ; et pour estre aud. lieu tant que les causes que avoient en Parlement les procureurs de monseigrï'' à^ Bourgoigne et du Roy, de la ville de Cambray , de la royne de Secille , de la ville de Saint-Quentin , de Laon et de Rouen furent plaidées. Et adont fu led. procureur mis en Chastellet un jours et y fu jusques au xxii® jour dud. mois. Pour chascun jour vin s. par., valent, pour XI jours un 1. vni s. par.
Pour la copie de la relacion et des exploiz faiz par led. Guill. Narjot, présent maistre Hébert Camus, procureur de mond. seig' le Duc, en ceste cause. . . xvi s. par.
Aud. procureur, pour ses despens faiz en alant de Paris à Pons Sainte-Maixance, etc , etc.
Pour les despens dud. Jehan le Clerc , Jehan de Bucy , Jehan de Monbavain , Jehan Galet et Guillaume Flichier , faiz pour estre venu à Paris , aux presentacions de Vermendois, qui furent le xi« jour de novembre CGC IIII^^ XVII. Ouquel voïage alant, venant et besongnant aud. lieu, ilz furent jusques au xvn® jour dud. mois de novembre. Pour ce, pour les despens des dessusdiz avecques leurs vi che-
vaulx , pour chascun jour , \t s. par. , valent pour VIII jours xvï I. par.
Aud. procureur pour ses despens faiz à Verberie.
A lui pour autres despens, faiz pour estre venu à Paris depuis le xy« jour de décembre CGC IIII** et XVII , pour estre à la journée du bailliage d'Amiens , pour ce que la cause du procureur du Roy , nostre sire et de monseig» de Bourgoigne estoitaux jours d'Amiens, et pour estre à lad. journée. Duquel voïage il fu, alant, venant et séjournant à Paris, VI jours. Pour chacun jour, pour lui et son cheval, v s. par., valent xxxvi s par.
A lui , pour autres despens faiz pour estre aie de Paris à Verberie.
A lui , pour autres despens faiz en alant de Verberie à Paris, puis le x* jour de [février] IIII** et XVII (V, S), jusques au [xv«] jour dud. mois ensuivant, pour estre aux presentacions du bailliage de Senliz , pour ce qu'il avoit esté ordené, par le conseil de mond. seîg" le duc d'Orléans, en la court de Parlement, que led. procureur comparroit aus dictes presentacions. Pour v jours , chascun jour pour lui et son cheval, alant, venant et besongnant à Paris, Yiii s. par. , valent xl s. par.
A maistre Jehan le Bossu , clerc de maistre Jehan Willequim , pour avoir les arrests de la court de Parlement, pour monseig' d'Orléans , contre le procureur du Roy , nostre sire, et de monseig'' de Bourgoigne et contre la ville de Tournay ; présent maistre Hébert Camus , procureur de mond. seig' le Duc en Parlement, xviii s. par.
Aud. procureur, pour ses despens, faiz en alant de Paris à Verberie et pour estre aud. lieu depuis le xv® jour de janvier Illl** XVII (V. S.) jusques au x« jour d'avril CCC IIII'^* XVIII, pour faire mendre despense et pour le fait de monseig' qui estoit en arrest pour chacun jour. Pour lui eJt son cheval, iiii s. par, valent, pour le temps dessusd. IIII^* et IIII jours xvi I. xvi s. pîir.
A iui , pour autres despens faiz en alant , lui et Jehan le Clerc, visiter les commis de mondit seig' le Duc en Tierasse, puis le x® jour d'avril IIII** et XVIII, etc., etc.
Pour autres despens faiz par led. commis pour avoir vacquiéy par les mois de may , juing, jullet et aoust^ potir enquérir du droit de monseig^ et aler sur les lieux et parties desd. commis et leur dire que le fait de monseig^ Hz le tenissent seur et le déportassent au plus bel quHlz povoienty et quHlz escripsent les noms des denrées qui passeront par leurs lieux, au mieux quil porront, en atendant la provision et ordenance de la court de Parlement pour la délivrance dud. péage,
Portaiges de Deniers
Aud. procureur pour ses despens faiz pour estre venude Verberie à Paris porter à mons"* le trésorier de monseig' le duc d'Orléans VIIP* 1. tournois... etc. etc.
Aud. procureur , pour autres despens faiz en alant à Paris , puis le premier jour d'oct. IIII*'^ et XVI. pour aler audit lieu de Paris , porter devers Jehan Poulain, trésorier de mond seig^ le Duc, la somme de C X 1. tourn., prinse cy-devant en despense par sa lettre , donnée le vii^ jour d'octobre IIIl'^^ XVI ; et aussi porter au conseil de mond. seig' le Duc, en Parlement, Texploit fait par Jehan Canaye, à Cressy, à rencontre des commis de mond. seig' le Duc , et pour savoir aud. conseil que on feroit de la cause à la journée que lesd. commis avoient à Laon , devant mons*^ le bailli de Vermendois ou son lieutenant. 11 fu ordené que led. procureur yroit à la journée à Laon et que il rcquerroit le renvoy de la cause en Parlement.
Autre despense faicte par aucuns des commis particuliers, sur le faict dud. péage et travers de Crespy.
Despeme commune.
Pour la sùbstitucion et povoîr baillé à maistre Jehan le Clerc, lieutenant du bailli de Rouen, Jehan le Clerc, son frère , sergent de la viconlé.dud. lieu, pour copier lesinstruccions dud. péage et travers ; à eulx baillé , tant pour le salaire du clerc comme du seel dud. bailli • . x s. par.
Pour la copie du povoir, donné aud. procureur... etc«..
Pour escripre et doubler ce présent compte deux fois en parchemin, contenant nu feuillets doubles, pour chascun feuillet, II s. par., valent viii 1. un s. par.
Pour les despens dud. procureur, faiz à Paris, en rendant ce présent compte, et pour venir et retour , par jours
Pour les despens dud. procureur, faiz depuis le premier jour de février IIII^^ XVIIl jusques au premier jour de mars ensuivant , pour estre aie de Paris à Amiens, à Tournay, à Blonbay , à Chiny-le-Petit , à la Nœfville-aux-Joustes , à Bussilliez, àEstrées, au Pont, à Marie, àCressy, au Pont-à-Nouviant, à Nouviant-rAbesse, à la Fere , à Chauny et à Yerherie , pour aporter les papiers journaulx des commis es villes et lieux dessusd., par le commandement et ordonnance de messieurs de la chambre des Comptes de mond. seig" le Duc. Ouquel temps sont xxviii jours. Pour ce, à vin s. par. par jour, pour lui et son cheval xi I. iiii s. par.
XLVU.
Exportation de blés de Normandie, en Espagne et en Italie. — Traites foraines (!].