AU PLUS TARD
l'acquit des cuirs VENANS par mer et par terre , BT PORTANS HORS DE LA [lA ?] MER.
Chascun lest de cuirs contenant ii<^ grans^ venans par mer, deschargé au port de Dieppe, pour inarchans estranges ou bourgois de Dieppe acompaignez avec estrangierz , se ilz ne sont frans , comme dit est en la declaracion des franchisez, doit de coustume, xl deniers tournois, se ilz sont vendus à tournois; et se vendus sont à esterlinez, on en doit x esterlins.
Du lot qui contient xx cuirs, Ten doit iiii d. ou i esterllinc , selon la vente.
La tacce, qui contient X cuirs, ii d. ou maille d'esterllinc. Et se la tacceest à ii hommes, chascun cuir doit i. denier. Et ensement, se un homme a plus de x cuirs, il doit pour chascun cuir audessus, mains demie tacce, i denier. Et est assavoir que tous cuirs, pour tant que...., (2).
AUTRE ACQUIT d'aULTRES PEAULZ (3).
Du cent de peaulz à laine, au petit compte. V en doit iiii d.; et du grant cent v d. etc.
De peaulx sanz laine ne de mornic (mort-né), Ten ne doit rien, car elles sont seullez ; mais si elles viennent
(!) Arch. de 1.1 Seine-Inféricurc, Coutumes de Dieppe^ fol. 28 v*, et 32 v°.
(2) r. page 245.
(3) V. page 245.
melleement avec aultres peaulx , elles doivent païer coustume comme les aultres.
ACQUIT DB CORDOUEN (1).
De la XII"* de cordouen, Ten doit iiii d. etc