ECHIQUIER BS LÀ S. MICHEL
En TEschiquier [ de Normendte , tëuu à Rouen au ternie S. Michiel mil CCCC cinquante et neuf, ] Martin des Essars, procureur des bourgois, manans et habitans de la ville dud. lieu de Rouen 9 d'une part , et Richard le Cloutier, filz et héritier de deffunct Rogier le CloiUicr , d'autre part , présentèrent devers la Court une ceduUe en papier qu'ilz disoient contenir Tappointenient fait, traitié et accordé entr'eulx du procès que ilz avoient oud. Eschiquier , de laquelle cedulle la teneur ensuit :
Du procès et descord pieça meu et pendant en TEschiquier deNormendie , entre les bourgois, manans et habitans de la ville de Rouen, d'une part , et Richard le Cloutier, filz et héritier de deffunct Rogier le Cloutier , en son vivant bourgois de Caen , porteur de lettres royaulx, d'autre part. Sur Tarrest à cause de forfaiture , fait à la requeste du procureur de lad. ville, sur certains vins que led. dcffimct Rogier le Cloutier avoit achetez à Paris ou ailleurs, au-dessus des Elans Murs , et iceulx fait amener par la rivière de Seine jusques aux Kays de Rouen, pour les mener en lad. ville de Caen ou ailleurs que faire , que faire ne povoit ou devoit, par les privilleges de lad. ville, comme disoient lesd. bourgois conseillers. Et le dit Richard
(1) Arch, de la Cour d'appel de Koucn, Appointements de 1459, 2'' et petit registre , fol. 36 v**.
ie Cioutier disoit ou vouloit dire et soustenir le contraire, et que sans cause led. atrest avoit esté fait ; icelles parties comparens par Martin des Essars, procureur de lad. ville, d*une part, et led. Richard le Cioutier pour lui et soit faisant fort de ses autres frères et personnes héritières dud. Rogièr le Cioutier , d'autre part , pour eschiver à procès et nourrir paix et amour entr'eulx , confessèrent avoir fait entre eulx traictié et appointement , en la manière qui s'ensuit ; c'est assavoir que ilz accordèrent led. cas , arrest et procès estre du tout mis au néant , comme cas non advenu, sans ce que , pour le temps avenir , aucune desd. parties le puisse traire ou amener à conséquence, ne s'en aider à pessession , exempcion, propriété ne autrement en quelque manière que ce soit ou puist estre , et par tant furent contens. Lequel appointement fut par la Court receu et lesd. parties condempnées, de leur consentement à icellui tenir, jouxte sa fourme et teneur. Et par vertu et en obtempérant aux lettres de congîé et licence , octroïez par le Roy, nostre Sire , à toutes les parties qui avoient causes et procès , oud. Eschiquier, de povoir traicter et accorder sans amende desd. causes et procès, pour ceste fois seulement , congié de Court sans amende fut donné ausd. parties dud. descord et procès , jouxte lesd. lettres, pourveu que ce ne touche ou regarde le droit ou interest du Roy, nostred. Seigneur , en autres choses que en lad. amende. Donné soubz le seel dud. Eschiquier , en l'an et Escbiquier dessusd. etc.
CoIIacionné.
Téehe féodale en Seine devant Vatteville (1).
 tous ceulx qui ces lettres verront ou orront^ Nicolias de Freviile» garde du seel des obligacions de la viconlé du Pontautou et Pontaudemer, salut, Savoir faisons que pardevant Baoullet Dumont , clerc tabellion juré pour le Roy nostre sire en lad. viconté , en siège de Bourneville et Vatteville , furent presens Robin Leboullenguier, dit Pouchet , Pierres Leblont , Drouet Lemere , Guillaume Hue . dit Cochon , Hotin Toqueville , Jehan Roquet , Colin Pierres , Jehan Hasselin , Raoul Colleaulx , Colin Huet , Jehan Leviellart, dit Denise, Guillemin Regnouk, Michault Lemaire, Jehan Delauney, Vincent Lechambrelenc, Jehan Cardon , Perrin Penouel , Pcrrinot Lefevre et Henryet Leconle , tous parroissiens de laparroisse de Vatteville , lesquelx tant pour eulx que eulx faisans fors, en ceste partie, des autres habitans d'icelle , promectent qu'ilz auront agréable et leur feront ratifiier ce qui ensuit, quant requis en seront , fistrent, nommèrent, constituèrent et establirent leurs procureurs generaulx et certains messaigers especiaulx , c'est assavoir : lesdis Colin Pierres, Henriet Leconte , Drouet Lemere , et Drouet Hacqueville , absent , et chascun d'eulx portans ces présentes pour pacifHer et appointer avec Jehan Dcsplanches [ aïant le droit, en ceste partie, de Thomas Poignant , escuïer, ] de certain procès pendant en TEschiquier de Normendie , entre Icsd. parroissiens,
(1) Archives de la Cour d'appel, à Roucu j appointements de 1459, fol. 344 r".
d'une part , et led. Desplanches, d'autre , touchant le descord d'une pescherie en Sayne, à Tendroit dud. Vatteville . promectans lesdis conslituans de bonne foy et sur Tobligacion de tous leurs biens et de leurs hoirs presens et advenir, à tenir pour bon , vallable , ferme , estable et agréable àtousjours tout ce que par lesd. procureurs ou Tun â*enlx, de raccord et consentement de Hébert Gennier et Guillaume Leterrier, conseillers en court laye ou de Tun d'euix, sera sur ce traictié , besoignié , appointié et autrement accordé, et y faire et besoigner tout ainsi et en la forme et manière que lesd. constituans feroient ou pourroient faire en leurs personnes, se presens y estoient, et peïer le juge et amende , se mestier est. En tesmoing de ce Nous , à la relacion dud. tabellion , avons scellés ces lettres dud. seel , saulf aultruy droit. Ce fut fait Tan de grâce mil lilI^LIX, le penultiesme jour d'Avril. Presens : Denis Beuselin , Robin Guennier et Guillemin Bonsens, escuïer. Ainsi signé: R. Dumont.
Âppara , d'autre part : Lesquelx recognurent leurd. traictié et appointement estre tel qu'il s'ensuit , c'est assavoir : Que lesd. pour eulx et procureurs desd. parroissiens, à ce conseillés par lesd. Guennier et Leterrier, qui presens estoient et de leur consentement , confessèrent tant pour eux que pour leurs hoirs et successeurs, parroissiens de lad. parroisse de Vatteville , que les dictes pescherie et eaues d'icelle competoient et appartenoient aud. Desplanches. Et se désistèrent et despartirent de l'empeschement par eulx mis ou donné en icelles eaues et pescherie , \ouU lanset accordans que led. Desplanches , ses hoirs ou ayanscause , puissent pescher en icelles eaues et pescherie , par tellez personnes ses commis et députez en icelles , bailler afferme ainsy que bon leur semblera , moyennant et parmy ce que led« Desplanches , tant pour lui que pour ses hoirs, confessa semblablemcnt que iceulx parroissiens, leurs hoirs et successeurs , avoicnl et ont droit de bailler à ferme
ainsi que bon leur semblera , moyennant et parmy ce que led. Desplanches , tant pour lui que pour ses hoirs, confessa sembiablement que iceulx parroissiens, leurs hoirs et successeurs avoient et ont droit de pescher esd. eaues et pescheries , toutesfois que bon leur semblera , par lui poïant ung trait de chascune sayne , rais ou aplet qu'ilz auront esd. eaues et pescheries , pour chascune marée, qui vient deulx fois pour jour et nuyt , à prendre icellui trait , au choys dud. Deàplanches , ses commis ou fermiers , ainsi qu'il a esté acoustumé d'ancienneté après le premier trait. Et s'ilz ne faisoient que ung trait , il ou ses hoirs , fermiers ou commis, auront la moitié du poisson qui sera peschié. Accordant, par led. Desplanches ausd* parroissiens leurs hoirs et successeurs qu'ilz aient ce droit de pescher ou temps advenir, esd. eaues et pescheries , par prenant et ayant ce que dit est. A laquelle chose faire lesd. procureurs , es noms que dessus , se submisdrent et raccordèrent. Et oultre , pour supporter aux fraiz, mises et despens que ont faiz lesd. parroissiens en la poursuite dud. procès , et pour le bien et advanccment de leur communité , se submist et obliga [led. Desplanches ] faire , rendre et poïer , par execucion ausd. parroissiens ou leurs ayans-cause , sur son droit desd. eaues et pescheries seullement et à tousjours dix livres tournois de rente par an , à poïer au terme S. Michel , premier paiement de la S. Michel prouchainement venant en ung an. Lesquelx dix livres de rente led. Desplanches , ses hoirs ou ayans-cause ^ pourront bailler en bonne et suffisante assiette , toutesfois qu'il leur plaira en la sergenterie de Romoys , de fons rente , le fons vaillant la rente , et icelle rente franchir et racquitter dedens quatre ans , par poïant ausd. parroissiens la somme de sept vings dix livres tournois, en aussi bonne monnoye et valleur qu'il court à présent , avec les arrérages escheux et entrés , pro rata. Et pource que par la clameur de haro, [ faicte par les gens
peschèursou commis dud. Desplanches^ ] icellui Desplanches ayoit tousjours prétendu et pretendoit que la revenue de lad. pescherie * par especial led. trait de sayne feust séquestré durant led. procès , pendent lequel procès lesd. parroissiens ont continué lad. pescherie et apiiqué lad. revenue à leur prouiBct sans en avoir fait aucune sequestracion , led. Desplanches tint pour quictes et deschargés lesd. parroissiens et tout ce qu'il leur pourroit demander, k cause dud. séquestre et' revenue de lad. pescherie , promectant que pour lui ou aultres auculne chose ne leur en sera demandée et les en acquicter vers tous et contre tous.
Lequel appointement lesd. parties, chascun en son fait et regard , promisdrent tant pour eulx que pour leurs hoirs et ayans-cause , tenir, enterigner. ... Ce fut fait Fan de grâce mil IIIP LIX, mardy quinziesme jour de May, presens : Helaigne Hainffrey, Guillaume LelMcnvenu , advocàtz ; Robert d'Orliens et Jehan de Haillocq , escuîers ; Jehan Boutin, Jehannin Fleury , Robinet Hacqueville, Guillaume Horel et Jehannin Quiefdostel dud. lieu de Vatteville , tesmoings sur ce requis et appeliez. Ainsi signé : Ë. Lefournier.
CoUacion faicte.
Embouchure de la Vire. — Lais et relais de la mer. — Marais de Nully. — Salines (1).
A tous cculx qui ces présentes lettres verront, Nicolas de Fouliongne , escuïer , garde du seel des obligacions de la viconté de Baïeux, salut. Comme Raoul Lenfant, escuïer ide la parroisse de Hontmartin fust jà pieça tourné devers Révérend Père en Dieu monseigneur Tevesque de Bâîeux et luy eust donné à entendre que d'ancienneté il avoit pluseurs pièces de terre assises es marestz de Nully, es fiefs et mectes de sa baronnie dud. Nully, qui longtemps a voient esté en la main de mond. sieur et de ses prédécesseurs , pour cause de ce que lesd. marests avoient très longuement couru en la mer, en luy requérant délivrance lui estre faicte dMcelles pièces de terre , obéissant en faire et païcr à mond. seigneur tout ce que tenu en estoit d'ancienneté. En obtempérant à laquelle requeste lui eust esté faicte délivrance , par Guill. du Bosc-Jugan , lors lieutenant du seneschal de mond. seigneur, en tant quMl povoit avdir de terres appartenantes aud. escuïer entre le grant fossé, qui anciennement rompit et d'empuis fut reprins et restoupé et enquel il a encore apparence de pieux dud. estoupement respondant au coing du fossé de la beque , par devers Montmartin. Soubz umbre de laquelle délivrance, led. escuïer eust encommenchié à mectre closture de diguerie
(1) Archives de la Cour d'appel, à Rouen ; Appointements de 1459, fol. 166 V».
[a] icelles pièces de terre ainsi à lui délivrées par led. lieutenant. Laquelle closture et diguerie , ainsi encommencées et entreprinse par led. Lenfant , venue à la cognoissance de Thomas du Chastel , ensement escuïer , sieur de S. Lambert et des parroissiens et habitans de la parroisse de NuUy eust este par lid. du Chastel et parroissiens démolie et abatue , pour ce quMlz disoient et estoit leur intencion de dire et maintenir que, esd. marestz de Nully, lid. Lenfant ne ses prédécesseurs n*avoient ne oncquez n'avoient eu aucune droiture , saisine ne pocession , mais estoient et appartenoient de tout temps dont il n'estoit mémoire ausd. du Chastel et parroissiens en communité pour la sustentacion et nourrissement de leurs bestaulx , soubz la teiieure et seigneurie de mond. seigneur TËvesquè et dud. sieur de S^ Lambert , tant comme ilz courront à la mer. Et se prins et clos estoient ilz seroient et appartendroient tant à mond. sieur Tevesque , aud. bu Chastel que aucuns particuUiers d'iceulx parroissiens , par en faisant les rentes et devoirs de ce deubz. Mais povoit bien estre que les terres que demandoit Lenfant, et qui contenues et divisées estoient en certains rooUes dont se aidoit led. Lenfant, estoient situées et assises es marestz de Hontmartin, oultre la rivière de Vire et non pas esd. marestz de Nully.... Sur lequel cas ilz povoient avoir grant rigour de procès. Pour suir et éviter auquel , savoir faisons que aujourduy tiers jour d'aoust Tan de grâce mil CCCC LTX , devant Guill. Beatrix , clerc tabellion du Roy nostre sire , juré commis et establi en la sergenterie d'Isigny, furent presens Jehan de Nullen , escuïer, procureur de mond. sieur Tevesque , et , en son nom lid. du Chastel , Donat du Liège, escuïer, Georget Jehan , Pierre Delamare tous parroissiens dud. lieu de Nulli , pour eulx et comme procureurs des autres parroissiens d'icelle [ communité ] , presens, d'une part, et lid. Lenfant d'autre, lesquelz en usant de la grâce faicte par le Roy nostre sire de povoir
appoincter sanz amende, pour, nourrir paix et avoir entr'eulx , confessèrent avoir faict accord et appointement sur lid. cas en la manière qui ensuit :
C'est assavoir Que lid. Lenfant en recognoissant que [sur] led. marestz par iuy encommenchiez à mectre en closture ne ailleurs esd. marestz de Nully il n'avoit aucune droiture , mais depuis led. demolissement avoit esté adverty que les héritages par Iuy demandez et qui contenus estoient en sesd. roolies, sont situez et assis esd. marestz de Montmartin , oultre lad. rivière de Vire et non pas esd. marestz de Nully , se désista et départi de toute Pentreprinse de diguerie , closture et pocession , par lui encommencée à faire esd. marestz de Nulli , tant en la salline et terres qui sont au bouct que autrement, promectant led. Lenfant, pour lui et comme soy disant et faisant fort avoir le droit par partage avecquez ses frères de toute la droiture que lui et sesd. frères eussent peu demander esd. marestz et se garantir vers sesd. frères , leurs hoirs ou ayans-cause que jamais esd. marestz de Nulli aucune droiture ne reclamance ne fera ne ne fera faire , mais , se aucune droiture y avoient, icellui Lenfant esd. noms y renonça par nos exprès
et la quita et délaissa à tousjours ausd. mons^Tevesque,
du Chastel et parroissiens, moyennant et parmi ce que lesd. mons*^ Tevesque, du Chastel et parroissiens pour recompensacion desdigueries ou amendemensqueled. Lenfant avoit, souz umbre d'icelie délivrance, faiz esd. marestz, qui peuvent et pourront grandement estre à leur proufit et avancement se clore vouloient iceulx marestz ou partie d'iceulx , et pour eschiver h procès , leur saisine tenant , ont donné et païé aud. Lenfant la somme de cent livres , dont il fut et se tint pour bien content , pardevant led. tabellion. Et n'est point comprins ne entendu en ce présent appoinctement une petite saline et le gravage à ce appartenant que souloit tenir Georget Renouf , contenant deux vergées, avec deux autres vergées auprès et joingnaiit
d*icelle, devers la rivière de Vire , le tout contenant quatre vergées ensemble ou en une pièce , qui demoure par led. appoinctement aud. Lenfant a fin droiture, par ainsi que pour tous acquis il en sera tenu faire hommage à mond. seigneur de Baîeux , avec reliefz et xiii"'^ quant le cas s'offrera , à laquelle acre led. Lenfant ou ses hoirs pourront faire une autre salline se bon leur semble Ce fu
fait en jour , mois et an dessusdis , presens : Jehan Le^ compte, sergent, et Lucas Estienne, tesmoings. Ainsi signé : G. Beatrix, CoUacion faicte.
Contestations entre les marchands de sel de Bretagne à Rouen , et les courtiers de cuirs secs et salés. -^ Détails variés, tels que : fonctions des hôtes, impôts municipaux , etc. (1).