‹ Mémoires (volume 3)Chapitre 128 sur 135 · Si ce n'est a été écrit par Charpentier · texte numérisé non relu

Si ce n'est a été écrit par Charpentier

3. Ces deux mots accompagnés du mol corps, écrit en marge, sont peut-être de la main de Richelieu.

4. Ces quelques Wgne?,, à.eT^\i\% et que quelques-uns de ceux. ,., ont été écrites à la marge par Charpentier.

taxes', il est certain qu'on trouvera toujours à redire en cette recherche si quelques-uns des plus coupables ne sont punis pour servir d'exemple aux autres ou si, au moins, ils ne sont privés des charges, desquelles ils auront tant abusé au préjudice du Roi, de l'Etat et du peuple.

« L'établissement d'une chambre de justice est nécessaire pour faire condamner les coupables; l'appréhension de cette chambre l'est pareillement pour faire qu'ils se taxent eux-mêmes ou se soumettent à la taxe du Conseil.

« Partant, sans délai j'estime qu'il faut publier l'établissement de la chambre et faire travailler plus que jamais les commissaires à informer, saisir papiers, etc., et ce, en vertu d'une nouvelle commission qui portera qu'en attendant l'établissement de la chambre, S. M. est contrainte de faire user de telle procédure sur la connoissance qu'elle a que les financiers , leurs commis et entremetteurs détournent tous leurs papiers et les preuves qu'ils prévoient être à l'encontre d'eux. Telle poursuite donnera une si grande alarme h ceux qui se sentiront coupables en leur conscience qu'ils viendront aux pieds de S. M. rédimer leur vie par leur bourse.

« S'ils sont si aveuglés de ne parler pas comme il faut dans huit jours, il faut actuellement établir la chambre, en prendre les juges dans tous les parlements, les choisir du tout incorruptibles et de telle réputation que les noms seuls leur donnent de l'étonnement.

« De plus, il faut faire courre le bruit que l'intention du Roi est de loger tous les conseillers de ladite chambre dans le Bois-de-Vincennes, où ils orront et examineront les charges et informations sans qu'il leur soit permis de sortir dudit château tant que ladite recherche durera ni

1. Ce qui précède, depuis ^<si en outre, a été écrit par Charpentier et ce qui suit jusqu'à la fin du paragraphe a été écrit en marge par Charpentier.

que personne leur parle, fors ceux qui en aurorxt la permission du Conseil^.

« D'autant qu'aucuns des accusés, pour être secrétaires du Roi, pourroient, en vertu de leurs privilèges, demander leur renvoi au Parlement, ce qu'ils ne peuvent prétendre en une cause générale, où ils ont le Roi pour partie et Monsieur le Chancelier et les maîtres des requêtes pour juges primitifs, lorsqu'ils veulent prendre connoissance de leurs dififérends, comme il a été jugé en l'affaire du Comte et de Chesnard, secrétaires. Pour obvier à èette contestation, il faut que la commission des commissaires porte que là où en l'exécution d'icelle il se trouveroit aucun pourvu de l'état de secrétaire du Roi, chargé de malversation aux finances, S. M, veut et entend que, sans s'arrêter à leurs privilèges, il réponde par- devant lesdits commissaires comme n'ayant S. M. jamais donné aucun privilège contre soi, n'entendant néanmoins déroger aux privilèges desdits secrétaires en toutes autres causes que celles qui regardent la recherche desdites finances.

« Au même temps, pour leur donner encore un coup d'éperon et les porter h éviter leur perte, il faut faire une injonction à tous les financiers de n'abandonner leurs domiciles à peine de perte de leurs états, commandement à ceux qui l'auront fait de revenir dans huitaine et rapporter tous les papiers qu'ils ont détournés sur les mêmes peines 2.

« C'est chose certaine que la plupart, au lieu de témoigner leur innocence par leur demeure, prouveront leur crime par leur fuite. Ce qui sera avantageux pour l'affaire.

1. Le document porte ici ce renvoi : « V[oyez] ç », qui correspond à un passage écrit à la marge par le « secrétaire de la main ». Ce passage occupe le paragraphe suivant.

2. Nouveau renvoi correspondant à un passage écrit par Charpentier à la marge du document et qui reproduit le paragraphe suivant.

« Par une autre déclaralioii, il sera enjoint h tous les notaires de Paris, de la vicomte et prévôté d'icelle, de rechercher dans leurs minutes tous les contrats d'acquisition qu'ils ont passés sous le nom et au profit de tous les financiers depuis vingt ans*.

« François P"", aux ordonnances de l'an 1532, article 4, veut que, lorsque par l'instruction des procès et informations aucuns financiers s'étant trouvés coupables ou véhémentement soupçonnés de malversation, on les mette prisonniers et fasse-t-on saisir leurs biens jusqu'à ce qu'ils soient purgés, sauf à ordonner quelque provision à leurs femmes et enfants.

(i La même déclaration portera que tous ceux qui ont prêté leurs noms (soit pour promesses simples, ou contrats d'acquisition, ou recelé des biens desdits financiers) en auront la sixième partie, en le venant déclarer aux commissaires, et, où ils manqueront et que le recelé soit découvert à l'encontre d'eux, ils perdront leurs biens propres qui demeureront confisqués au Roi~.

« Charles IX, h Gaillon, l'an 1566, défend de receler ni latiter aucuns deniers, immeubles ou dettes appartenant aux financiers qui sont déférés; mais ceux qui les gardent viennent promptement à révélation devant les juges sur peine de quadruple de la valeur des choses, qui sera payé sans déport, et de punition corporelle, s'il y échet.

« Il faudra, en outre, faire publier cette déclaration à son de trompe et cri public en tous les sièges royaux, à ce que nul n'en prétende cause d'ignorance.

« On pourra aussi faire publier monitoire aux prônes des

1. Ici le document porte un renvoi à un passage que le « secrétaire de la main » a écrit à la marge et que reproduit le paragraphe suivant.

2. Le paragraphe suivant a été écrit à la marge par le a secrétaire de la main » et correspond à un renvoi du corps même du texte.

paroisses de Paris et lieux où ils ont du bien, à ce que ceux qui en auront connoissance aient à le révéler, remettant la même portion des biens qui seront découverts à ceux qui en donneront avis.

« En même temps, on commettra en l'exercice de leurs charges autres personnes, n'étant raisonnable qu'ils les exercent. Car, par ce moyen, ils tiendroient en sujétion et crainte tous ceux qui ont eu ci-devant affaire avec eux et peuvent déposer des péculats et exactions par eux commises, craignant que, demeurant en leurs charges, ils les traitassent plus durement qu'auparavant.

« Et, pendant que l'on travaillera à leur procès, ils seront payés de leurs gages, fors et excepté quelque modéré appointement pour les commis, qui exerceront, outre les droits et taxations appartenant pour l'exercice des offices^. Il ne faut pas craindre que les affaires demeurent, car Chariot prendra volontiers l'Epargne pour tant et si peu de temps qu'on voudra. Feydeau sera bien aise d'en faire autant; telles gens pensant par là se mettre à couvert. Et plusieurs bourgeois de Paris ne refuseront pas de servir.

« Cet expédient fut pratiqué par le chancelier de l'Hospital es années 1561 et 1562^. L'exercice de telle commission dura dix-huit mois, pendant lesquels on ne voulut jamais « se résoudre de les remettre ^ ». Ceux qui se trouveront grandement coupables ne doivent pas être rétablis en leurs charges. Il y a, à ce propos, un fort beau passage de saint Cyprien qui, après avoir absous des évêques Donatistes, ne veut pas qu'ils soient remis dans leurs charges, disant qu'il n'est pas raisonnable que l'Eglise les rétablisse

1. La fin du paragraphe a été écrite à la marge par le « secrétaire de la main » ; elle correspond à un renvoi du corps du texte.

2. Nouveau renvoi à la marge, où la fin du paragraphe est écrite par le « secrétaire de la main ».

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