‹ Mémoires complets et authentiques du duc de Saint-Simon sur le siècle de Louis XIV et la régence (volume 2)Chapitre 108 sur 370 · SA PRÉTENTION A LA DIGNITÉ D' AIGUILLON · texte numérisé non relu

SA PRÉTENTION A LA DIGNITÉ D' AIGUILLON

qui fut peu de jours après. Le fait est que le cardinal de Richelieu avoit obtenu, en 1638, une érection nouvelle d'Aiguillon en duché-pairie mâle et femelle, pour sa chère nièce de Combalet et ses enfants, etc. si elle se remarioit, car elle étoit veuve sans enfants d'un Beauvoir du Roure, avec la clause inouïe, devant et depuis cette érection, en cas qu'elle n'eût point d'enfants, de choisir qui bon lui sembleroit pour lui faire don du duché d'Aiguillon , en vertu duquel don la personne choisie seroit duc ou duchesse d'Aiguillon et pair de France, dont la dignité et la terre passeroit à sa postérité. Mme de Combalet, dès lors duchesse d'Aiguillon, et en portant le nom, mourut en 1675 sans s'être remariée, et fit un testament, par lequel elle exerça le pouvoir que lui donnoit cette clause en faveur de sa nièce, fille de son frère, non mariée, qui en conséquence fut sans difficulté duchesse d'Aiguillon, pair de France, et en porta le nom. Mme de Combalet, que je continue d'appeler ainsi pour la distinguer de sa nièce , fit une longue substitution par son testament du duché d'Aiguillon et de tous ses biens, par laquelle elle ne fait aucune mention de sa dignité qu'en faveur de sa nièce , n'en dit pas un mot sur aucun autre appelé après elle , si elle meurt sans enfants, à la terre et duché d'Aiguillon, d'où je conclus, dans le mémoire que je fis pour le chancelier: 1° Que les lois qui sont exceptions ou extensions du droit commun se prennent à la rigueur, et précisément à la lettre ; que la clause extraordinaire et inouïe de choix en faveur de Mme de Combalet n'en porte qu'un et non davantage, encore moins l'étend-elle à la personne par elle choisie pour avoir droit comme elle de faire un nouveau choix à faute d'enfants; 2° ce choix a été fait et consommé par Mme de Combalet en faveur de JVIme d'Aiguillon sa nièce , et il a eu tout son effet ; 3° que Mme d'Aiguillon , à faute d'enfants , n'a aucun droit de choix , ni de laisser à personne sa dignité, éteinte en elle faute de postérité; 4° que Mme de Combalet, pour qui la clause de choix a été faite, a tellement senli qu'elle n'étoit que pour elle, et que son choix à elle ne se pouvoit répéter par la personne choisie par elle , ni par elle-même Mme de Combalet après le premier, que dans toute l'étendue de sa substitution elle n'a énoncé sa dignité avec le duché d'Aiguillon qu'en faveur de sa nièce; et toutes les fois qu'elle a appelé après elle d'autres substitués au duché d'Aiguillon, elle n'a jamais fait la moindre mention de la dignité , mais uniquement de la possession de la terre; 5° que le choix est consommé dans la personne de Mme d'Aiguillon; qu'elle n'a aucun titre pour en faire un autre; que la clause insolite a sorti son efi"et et n'a plus d'existence; que Mme d'Aiguillon, morte fille, par conséquent sans postérité, peut disposer de la terre et duché d'Aiguillon comme de ses autres biens, mais non de sa dignité qui est éteinte par le droit commun qui reprend toute sa force sitôt qu'il n'y a plus de loi expresse qui en excepte; 6" que le marquis de Richelieu peut être seigneur et possesseur du duché d'Aiguillon, soit comme appelé à cette substitution par Mme de Combalet sa grand'tante , soit comme héritier testamentaire de Mme d'Aiguillon sa tante, mais qu'il ne peut jamais recueillir d'elle la dignité de duc et pair d'Aiguillon.

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