‹ Mémoires complets et authentiques du duc de Saint-Simon sur le siècle de Louis XIV et la régence (volume 3)Chapitre 22 sur 345 · ANCIEN PROJET. NOTES · texte numérisé non relu

ANCIEN PROJET. NOTES

Les princes du sang seront hono- Ce premier article pourroit être rés en tous lieux , suivant le res- omis comme tout à fait inutile, pect qui est dû à leur naissance ; et, en conséquence, auront droit d'entrée , séance et voix délibérative au parlement de Paris à l'âge de... , tant aux audiences qu'au conseil, sans aucune formalité.

ANCIEN PROJET ET MES NOTES DESSUS

Les enfants naturels des rois qui auront été légitimés , et leurs enfants et descendants mâles qui posséderont des duchés-pairies, auront droit d'entrée, séance et voix délibérative en ladite cour, à l'âge de.... ans, en prêtant le serment ordinaire des pairs, avec séance immédiatement après et au-dessous des princes du sang, et y précéderont , ainsi qu'en tous autres lieux , tous les ducs et pairs , quand leurs duchés-pairies seroient moins anciennes que celles des ducs et pairs.

Les ducs et pairs auront rang et séance entre eux du jour de l'arrêt de l'enregistrement, qui sera fait au parlement de Paris, des lettres portant érection du duché -pairie qu'ils possèdent, et seront reçus audit parlement à l'âge de vingtcinq ans, en la manière accoutumée.

Ce second article pourroit être omis comme tout à fait inutile. Il y en a une déclaration expresse , qui n'étoit pas lors , et qui est enregistrée et confirmée par un usage constant depuis.

Le duché de Brancas n'est point vérifié au parlement de Paris, et c'est le seul existant. Il est du feu roi , et perdroit beaucoup à prendre rang de l'enregistrement qu'il en faudroit faire présentement au parlement de Paris , aux termes de ce troisième article. On n'oseroit proposer d'y ajouter la pairie pour dédommagement , en prenant la queue de tout par un enregistrement de duché-pairie au parlement de Paris , laissant caduc celui du parlement d'Aix. Il y a de grandes raisons pour fixer le rang des pairs au jour de la réception de l'impétrant au parlement , celui de l'enregistrement fixeroit le rang des ducs vérifiés qui ne sont pas pairs.

Quant à l'âge, on ne peut contester l'indécence et l'inconvénient d'un trop jeune âge, mais on ne peut contester aussi qu'il n'y en a non plus de réglé pour les pairs que pour les princes du sang, témoin le feu duc de Luynes , reçu à quinze ans, et bien d'autres. Puis donc qu'un âge ne peut être fixé sans faire une nouveauté intéressante, et que les pairs les plus avancés en âge ne savent pas plus de

ANCIEN PROJET ET MES NOTES DESSUS

Les termes d'ayant cause n'auront aucun effet dans les lettres d'érection des duchés-pairies qui auront été accordées jusqu'à cette heure où ils auroient été mis , et ne seront plus insérés dans aucunes lettres à l'avenir.

bAl:^^-^ly.o>■ vi

jurisprudence que les plus jeunes, dont l'étude est la raison principale qui a fixé l'âge pour la magistrature , à laquelle étude les pairs ne sont en rien assujettis; il paroît qu'un tempérament convenable seroit de fixer l'âge de la réception des pairs à vingt ans , pour différence d'avec les magistrats.

Si on omet les deux premiers articles, il seroit utile d'ajouter en celui-ci que les pairs auront entrée , séance et voix délibérative , tant aux audiences qu'au conseil , pour éviter équivoque par une expression différente ou tacite.

Il seroit nécessaire, pour couper court à mille nouvelles et insoutenables difficultés, d'ajouter que les pairs garderont , dans tous les parlements du royaume , la même forme d'entrer dans le lieu de la séance et d'en sortir qu'ils ont accoutumé de garder en celui de Paris, cour ordinaire des pairs et le premier de tous les parlements, dont l'exemple ne peut et ne doit être refusé d'aucun autre.

Il ne faut point supprimer un terme consacré par un long usage , et qui , en effet , est essentiel , mais lui donner seulement une interprétation générale pour toutes les lettres , tant expédiées qu'à expédier, qui soit fixe et certaine. Il faut donc exprimer que , par ayant cause , le concesseur entend les mâles issus de l'impétrant , étant de son nom et maison , en quelque degré et ligne collatérale que ce puisse être, en gardant entre eux l'ordre et le rang de branche et d'aînesse , afin que la dignité se conserve et perpétue dans les issus mâles de l'impétrant de son nom et maison, tant et si longtemps qu'il restera un seul mâle issu de l'impétrant de son nom et maison

ANCIEN PROJET ET MES NOTES DESSUS

Les clauses générales insérées cidevant en quelques lettres d'érection de duchés-pairies en faveur des femelles , n'auront aucun effet qu'à l'égard de celles qui descendront et seront du nom et maison de l'impétrant*, et à la charge qu'elles épouseront des personnes que le roi jugera dignes de posséder cet honneur, et dont Sa Majesté 4ura agréé le mariage par des lettres patentes qui §erout adressées avi pçirlemçût.

Permettre à ceux qui ont des duchés d'en substituer à perpétuité, ou pour un certain nombre de personnes plus grand que celui de deux, outre l'institué, prescrit par l'ordonnance de Moulins, art. 6.9, le chef-lieu avec une certaine partie de leur revenu, montant jusqu'à..., de rente , auquel le titre et dignité des duchés-pairies demeura annexé,

Ajouter à cet article , où aucun mot n'est à changer , que du mariage d'une fille, qui, aux termes dudit article , fera son mari duc et pair, sortira une race ducale masculine, c'est-à-dire qu'en la personne du fils de cette fille la duchépairie femelle deviendra masculine, dont la succession à la dignité sera semblable en tout à la succession de toute autre dignité de duc et pair qui n'a jamais été femelle , et qui n'a été érigée qu'en faveur des seuls mâles.

Exprimer si le gendre aura le même rang que le beau-père , ou de la date des lettres patentes adressées au parlement pour son mariage, et alors conséquemment de sa réception s'il est pair , ce qui fixe le rang de ce duché , devenu alors masculin. Il semble que , avec cette restriction apportée aux duchés femelles, on pourroit laisser au gendre le rang de son beau-père -, bien entendu que cet édit ait un effet rétroactif en tous ses points et articles. Pour ce qui est des filles des filles , c'est une chose à bannir et à proscrire à jamais , comme une porte funestement ouverte aux inconvénients contre lesquels cet édit est principalement salutaire.

Il seroit beaucoup plus à propos qu'à l'exemple des majorasques d'Espagne , cet édit marquât que toute érection de duché porte sub-.

stitution perpétuelle de la terre érigée , c'est-à-dire du chef-lieu et d'un certain nombre de paroisses aux environs , faisant un revenu de quinze mille livres de rente , avec privilège, outre ceux contenus en

4. On peut ajouter : si ce n'est qu'il plaise au roi d'étendre sa grâce aux filles des ûUes par une clause expresse. [Note de l'auteur du projet.)

ANCIEN PROJET ET MES NOTES DESSUS

sans pouvoir être sujet à aucunes dettes ni détractions, de quelque nature qu'elles puissent être, après qu'on aura observé les formalités prescrites par les ordonnances pour la publication des substitutions.

Permettre aux mâles descendants en ligne directe de l'impétrant de retirer le duché-pairie des filles qui se trouveront en être propriétaires , en leur en remboursant le prix dans..., sur le pied du denier.,., du revenu actuel.

ce sixième article ; que ce revenu ne pourra être saisi pour aucune cause que ce puisse être ; que s'il y a des duchés entiers qui ne les valent pas , tant pis pour leurs titulaires possesseurs, qui néanmoins les pourront accroître par des acquisitions ; que s'il se trouve des ducs trop obérés pour que cette concession ne préjudiciât pas à leurs créanciers , donner pouvoir aux petits commissaires de la grand'chambre du parlement de Paris de changer l'hypothèque des créanciers sur les biens libres de la femme du due, et de faire en sorte de rendre le duché capable de jouir du bénéfice de cette disposition, qui, une fois connue, ne peut plus préjudicier à l'avenir, et assure une subsistance modique aux plus grands dissipateurs pour soutenir leur dignité, et délivre les maisons de la négligence de plusieurs ducs à se servir de cette grâce , si elle n'étoit qu'ofi"erte et ouverte à volonté , comme elle Test dans cet article sixième. On sait que les fiefs de dignité sont à peu près revêtus de tous ces avantages par toute l'Allemagne ; que ceux d'Italie ne se peuvent, à proprement parler, réputer tels, hors les vraies souverainetés , et que ceux d'Angleterre ne sont que des noms et des titres vains , jamais possédés par ceux qui les portent.

Le remboursement du prix doit être reçu forcément par les femelles . et réduit à un denier fort au-dessous du revenu de la terre , payable par un contrat de constitution ^ La pratique très-embarrassante de cet article seroit supprimée par la substitution de droit

\ . Contrat de constitution de rente.

ANCIEN PROJET ET MES NOTES DESSUS. [1711

perpétuelle, proposée sur l'article précédent.

Ordonner que ceux qui voudront former quelque contestation sur le sujet des duchés-pairies, et des rangs , honneurs et préséances accordés par le roi aux ducs et pairs , princes et seigneurs de son royaume, seront tenus de représenter, chacun en particulier, à Sa Majesté l'intérêt qu'ils prétendent y avoir, afin d'en obtenir la permission de le poursuivre , et qu'elle puisse y prononcer elle-même, si elle le trouve à propos, ou renvoyer par un arrêt de son conseil d'Etat" les parties pour procéder et être jugées en son parlement ; et en cas qu'après y avoir renvoyé une demande, les parties veulent en former d'autres incidemment qui soient différentes de la première, elles soient tenues d'en obtenir de nouvelles permissions de Sa Majesté.

Ordonner enfin que M. de Luxembourg ' aura son rang de 1662.

Bon. Pourvu qu'il n'émane aucun arrêt qui, dès là que ce seroit un arrêt, attaqueroit le droit et la dignité de la cour des pairs, mais bien un ordre verbal du roi , ou une lettre de cachet au parlement, ou du secrétaire d'État de la maison du roi au premier président, au procureur général, et au premier avocat général du parlement de Paris, marquant la volonté du roi par son ordre.

Il paroît équitable de donner aux ducs vérifiés non pairs, et aux duchés vérifiés sans pairie , les mêmes avantages qu'aux ducs et pairs et aux duchés-pairies, en les comprenant en cet édit, si ce n'est que le revenu perpétuellement substitué des duchés vérifiés non pairies pourroit être modéré à dix mille livres de rente.

A la bonne heure , mais en disant : et roulant traiter favorablement , etc. , parce que ce rang même aujourd'hui n'est pas invulnérable , et qu'il ne faut pas révoquer en doute ce qui le peut et doit attaquer . chose en soi très-indifférente à M . de Luxembourg par quels termes qu'il conserve ce rang, dès là qu'il le conserve, et que c'est par des termes honnêtes pour lui.

Tel éloit l'ancien projet et telles les notes que j'y mis: ce qui fut bientôt fait de ma part , mais non pas sitôt convenu entre le chancelier

^ . M. de Luxembourg et ceux dont il prend conseil ont paru avoir beaucoup de soumission pour tout ce qu'ils pourroienl connoîlre qu'il seroit agréable au roi; et quand Sa Majesté trouveroit ])on qu'on les avertît de la disposiiion de l'article Y de cet édit, son iulérèt joint à son inclination lui feroient aisément accepter un parti auquel il a paru d'ailleurs très-disposé.

Les ducs et pairs, plus anciens, gagnent leur cause, et les nouveaux ne sont plus parties. ( Note de l'hauteur du projet.)

Page 1