‹ Mémoires complets et authentiques du Duc de SaintSimon sur le siècle de Louis XIV et la régence (volume 2)Chapitre 23 sur 378 · ANCIEN PROJET. NOTES · texte numérisé non relu

ANCIEN PROJET. NOTES

Les princes du sang seront hotïO- Ce premier article pourroit être rés en tous lieux, suivant le res- omis comme tout à fait inutile, peot qui est dû à leur naissance; et, en conséquence, auront droit d'entrée , séance et voix délibérative au parlement de Paris à l'âge de... , tant aux audiences qu'au conseil, sans aucune formalité.

Les enfants naturels des rois qui Ce second article pourroit être auront été légitimés, et leurs en- omis comme tout i fait mutile. Il y fants et descendants mâles qui pos- en a une déclaration expresse, qui séderont des duchés-pairies , au- n'étoit pas lors , et qui est enregisront droit d'entrée , séance et voix trée et confirmée par un usage condélibérative en ladite cour, à l'âge stant depuis, de.... ans, en prêtant le serment ordinaire des pairs, avec séance immédiatement après et au-dessoui des princes du sang, et y précéderont , ainsi qu'en tous autres lieux , tous les ducs et pairs , quand leurs duchés-pairies seroient moins anciennes que celles des ducs et pairs.

Les ducs et pairs auront rang et Le duché de Brancas n'est point séance entre eux du jour de l'arrêt vérifié au parlement de Paris , et de l'enregistrement, qui sera fait c ' es t le seul existant. Il est du feu au parlement de Paris , des lettres ro i t e \ perdroit beaucoup à prendre portant érection du duché -pairie ran g de l'enregistrement qu'il en qu'ils possèdent, et seront reçus faudroit faire présentement au paraudit parlement à l'âge de vingt- lement de Paris, aux termes de ce cinq ans , en la manière accou- troisième article. On n'oseroit protumée. poser d'y ajouter la pairie pour dé-

dommagement , en prenant la queue de tout par un enregistrement de duché-pairie au parlement de Paris , laissant caduc celui du parlement d'Aix. Il y a de grandes raisons pour fixer le rang des pairs au jour de la réception de l'impétrant au parlement , celui de l'enregistrement fixeroit le rang des ducs vérifiés qui ne sont pas pairs.

Quant à l'âge , on ne peut contester l'indécence et l'inconvénient d'un trop jeune âge, mais on ne peut contester aussi qu'il n'y en a non plus de réglé pour les pairs que pour les princes du sang, témoin le feu duc de Lu y nés, reçu à quinze ans , et bien d'autres. Puis donc qu'un âge ne peut être fixé sans faire une nouveauté intéressante, et que les pairs les plus avancés en âge ne savent pas plus do

jurisprudence que les plus jeunes, dont l'étude est la raison principale qui a fixé l'âge pour la magistrature , à laquelle étude les pairs ne sont en rien assujettis; il paroît qu'un tempérament convenable seroit de fixer l'âge de la réception des pairs à vingt ans, pour diffé- ■ rence d'avec les magistrats.

Si on omet les deux premiers articles, il seroit utile d'ajouter en celui-ci que les pairs auront entrée, séance et voix délibérative , tant aux audiences qu'au conseil , pour éviter équivoque par une expression différente ou tacite.

Il seroit nécessaire, pour couper court à mille nouvelles et insoutenables difficultés , d'ajouter que les pairs garderont , dans tous les parlements du royaume , la même forme d'entrer dans le lieu de la séance et d'en sortir qu'ils ont accoutumé de garder en celui de Paris, cour ordinaire des pairs et le premier de tous les parlements, dont l'exemple ne peut et ne doit être refusé d'aucun autre

Les termes d'ayant cause n'au- Il ne faut point supprimer un ront aucun effet dans les lettres terme consacré par un long usage d'érection des duchés-pairies qui et qui , en effet, est essentiel mais auront été accordées jusqu'à cette lui donner seulement une interpréheure où ils auroient été mis , et ne tation générale pour toutes les let seront plus insérés dans aucunes très , tant expédiées qu'à expédier lettres à l'avenir. qui so i t fixe et certaine. Il faut donc

exprimer que , par ayant cause , le concesseur entend les mâles issus de l'impétrant , étant de son nom et maison, en quelque degré et ligne collatérale que ce puisse être, en gardant entre eux l'ordre et le rang de branche et d'aînesse, afin que la dignité se conserve et perpétue dans les issus mâles de l'impétrant de son nom et maison , tant et si longtemps qu'il restera un seul mâle issu • ' de l'impétrant de son nom et maison

tes clauses générales insérées ci- Ajouter à cet article , où aucun devant èn quelques lettres d'éree- mot n'est à changer , que du mation de duchés-pairies éû faveur riage d'une fille, qui, aux termes des femelles , n'auront aucun effet dudit article , fera son mari duc et qu'à l'égard de celles qui desCen- pair, sortira une race ducale masdront et seront du nom et maison culine , c'est-à-dire qu'en la perde l'impétrant 1 , et a la charge sonne du fils de cette fille la duchéou'elles épouseront des personnes pairie femelle deviendra masculine, uue le roi jugera dignes de posséder dont la succession à la dignité sera Set honneur , et (font Sa Majesté semblable en tout à la succession aura agréé le mariage par des lêt- de toute autre dignité de duc et très patentes qui seçpnt adressées pair qui n'a jamais été femelle, et au parlement. qui n'a été érigée qu'en faveur des

seuls mâles.

Exprimer si le gendre aura le même rang que le beau-père , ou de la date des lettres patentes adressées au parlement pour son mariage, et alors conséquemment de sa réception s'il est pair , ce qui fixe le rang de ce duché , devenu alors masculin. Il semble que , avec cette restriction apportée aux duchés femelles , on pourroit laisser au gendre le rang de son beau-père ; bien entendu que cet édit ait un effet rétroactif en tous ses points et articles. Pour ce qui est des filles des filles , c'est une chose à bannir et à proscrire à jamais , comme une porte funestement ouverte aux inconvénients contre lesquels cet édit est principalement salutaire.

Permettre à ceux qui ont des du- Il seroit beaucoup plus à propos chès d'en substituer à perpétuité , qu'à l'exemple des majorasques ou pour un certain nombre de per- d'Espagne , cet édit marquât que sonnes plus grand que celui de toute érection de duché porte subdeux , outre l'institué , prescrit par stitution perpétuelle de la terre l'ordonnance de Moulins, art. érigée, c'est-à-dire du chef-lieu et le chef-lieu avec une certaine partie d'un certain nombre de paroisses de leur revenu , montant jusqu'à.... aux environs , faisant un revenu de de rente, auquel le titre et dignité quinze mille livres de rente, avec des duchés-pairies demeura annexé, privilège, outre ceux contenus en

4. Ou peut ajouter fi ce n'est qu'il plaise au roi d'étendre sa grâce aux filles des filles par une clause expresse. {Note de V auteur du projet.)

sans pouvoir être sujet à aucunes ce sixième article; que ce revenu dettes ni détractions, de quelque ne pourra être saisi pour aucune nature qu'elles puissent être , après cause que ce puisse être ; que s'il y qu'on aura observé les formalités a des duchés entiers qui ne les vaprescrites par les ordonnances pour lent pas, tant pis pour leurs titula publication des substitutions. étires possesseurs, qui néanmoins

les pourront accroître par des acquisitions; que s'il se trouve des ducs trop obérés pour que cette concession ne préjudiciât pas à leurs créanciers, donner pouvoir aux petits commissaires de la grand'chambre du parlement de Paris de changer l'hypothèque des créanciers sur les biens libres de la femme du duc, et de faire en sorte de rendre le duché capable de jouir du bénéfice de cette disposition, qui, une fois connue, ne peut plus préjudicier à l'avenir, et assure une subsistance modique aux plus grands dissipateurs pour soutenir leur dignité , et délivre les maisons de la négligence de plusieurs ducs à se servir de cette grâce , si elle n'étoit qu'offerte et ouverte à volonté , comme elle l'est dans cet article sixième. On sait que les fiefs de dignité sont à peu près revêtus de tous ces avantages par toute l'Allemagne ; que ceux d'Italie ne se peuvent, à proprement parler, réputer tels, hors les vraies souverainetés, et que ceux d'Angleterre ne sont que des noms et des titres vains , jamais possédés par ceux qui les portent.

Vîî.

Permettre aux mâles descendants Le remboursement du prix doit en ligne directe de l'impétrant de être reçu forcément par les feretirer le duché-pairie des filles qui melles, et réduit à un denier fort se trouveront en être propriétaires, au-dessous du revenu de la terre, en leur en remboursant le prix payable par un contrat de constidans..., sur le pied du denier.... tution 1 . La pratique très-embardu menu actuel. rassante de cet article seroit sup-

primée par la substitution de droit

L Contrat de constitution de rente.

perpétuelle, proposée sur l'article précédent.

Ordonner que ceux qui voudront Bon. Pourvu qu'il n'émane au-

former quelque contestation sur le cun arrêt qui, dès là que ce seroit

sujet des duchés-pairies, et des un arrêt, attaqueroit le droit et la

rangs, honneurs et préséances ac- dignité de la cour des pairs, mais

cordés par le roi aux ducs et pairs , bien un ordre verbal du roi , ou une

princes et seigneurs de son royau- lettre de cachet au parlement , ou

me, seront tenus de représenter, du secrétaire d'État de la maison

chacun en particulier, à Sa Ma- du roi au premier président, au

jesté l'intérêt qu'ils prétendent y procureur général, et au premier

avoir, afin d'en obtenir la permis- avocat général du parlement de

sion de le poursuivre , et qu'elle Paris , marquant la volonté du roi

puisse y prononcer elle-même , si par son ordre,

elle le trouve à propos, ou renvoyer II paroît équitable de donner aux

par un arrêt de son conseil d'État ducs vérifiés non pairs , et aux du-

les parties pour procéder et être chés vérifiés sans pairie , les mêmes

jugées en son parlement ; et en cas avantages qu'aux ducs et pairs et

qu'après y avoir renvoyé une de- aux duchés-pairies , en les compre-

mande, les parties veulent en former nant en cet édit, si ce n'est que le

d'autres incidemment qui soient revenu perpétuellement substitué

différentes de la première, elles des duchés vérifiés non pairies

soient tenues d'en obtenir de nou- pourroit être modéré à dix mille

velles permissions de Sa Majesté, livres de rente.

Ordonner enfin que M. de Luxem- A la bonne heure, mais en dibourg 1 aura son rang de 1662. sant : et voulant traiter favorablement, etc., parce que ce rang même aujourd'hui n'est pas invulnérable, et qu'il ne faut pas révoquer en doute ce qui le peut et doit attaquer , chose en soi très-indifférente à M. de Luxembourg par quels termes qu'il conserve ce rang , dès là qu'il le conserve, et que c'est par des termes honnêtes pour lui.

Tel étoit l'ancien projet et telles les notes que j'y mis-, ce qui fut bientôt fait de ma part , mais non pas sitôt convenu entre le chancelier

I. M. de Luxembourg et ceux dont il prend conseil ont paru avoir beaucoup de soumission pour tout ce qu'ils pourroient connoltre qu'il seroit agréable au roi ; et quand Sa Majesté trouverait bon qu'on les avertit de la disposition de l'article Y de cet édit, son intérêt joint à son inclination lui feroient aisément accepter un parti auquel il a paru d'ailleurs très-disposé.

Les ducs et pairs, plus anciens, gagnent leur cause, et les nouveaux ne sont plus parties. ( Note de l'auteur du projet.)

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