‹ Mémoires complets et authentiques du Duc de SaintSimon sur le siècle de Louis XIV et la régence (volume 2)Chapitre 33 sur 378 · ENTRE LE CHANCELIER ET MOI · texte numérisé non relu

ENTRE LE CHANCELIER ET MOI

Je trouvois juste que les duchés ne fussent vérifiés qu'à Paris, cour des pairs et te premier de tous les parlements; ce fut pour cela que, sans la plus légère liaison avec les Brancas , je proposai ce qui se voit dans la note sur cet article. Mais comme les choses se régloient avec le roi bien plus par goût que par principes , cela fut laissé à côté dès qu'il ne fut plus question d'enregistrement, comme on verra dans la suite. L'âge compris dans cet article forma une grande dispute entre le chancelier et moi. La réception des pairs n'y avoit jamais été assujettie; je ne pouvois souffrir qu'elle la fût, et uniquement pour servir de degré à la distinction sur eux des bâtards et des princes du sang , qui tous ne peuvent nier, malgré toutes leurs usurpations, qu'ils.n'entrent au parlement que comme pairs , et , malgré toutes leurs distinctions , comme pairs tels que tous les autres. La raison de l'âge pour les geos de loi , et qui n'a rien de commun avec les pairs, fut par moi déployée dans toute sa force.

Le malheur étoit que celui contre qui je disputois étoit juge et partie. L'homme de loi, le magistrat blessé en lui de cette différence, se sentit en situation de l'anéantir ; il se garda bien d'en manquer l'occasion si favorable, et, à faute de mieux, de ne pas mettre pour l'âge les pairs à l'unisson des magistrats.

Le vieux maréchal de Villeroy disoit avec un admirable sens qu'il aimeroit mieux pour soi un premier ministre son ennemi , mais homme de qualité, qu'un bourgeois son ami. Je me trouvai ici dans le cas.

Le chancelier, qui m'en vouloit détourner l'esprit, s'appuya tant qu'il put de l'indécence et de l'inconvénient même quelquefois du pouvoir d'opiner dans les plus grandes affaires avant l'âge sagement prescrit pour pouvoir disposer des siennes particulières. J'opposai l'extrême rareté de ces occasions de juger pour les pairs, et le continuel usage des dispenses d'âge des magistrats qui jugent tous les jours de leur vie. J'eus beau me récrier sur l'iniquité de la disparité d'avec les princes du sang et les bâtards , et la parité entière avec les magistrats , jusqu'alors inouïe; jeparlois à un sourd enveloppé de sa robe, qui lui étoit plus chère que justice, raison ni amitié, et il fallut passer aux autres articles.

J'eus bon marché du quatrième et cinquième , qui regardoient les ayants cause et les duchés femelles. Ce dédommagement étoit bien mince des trois premiers, mais le contraire auroit été fort nuisible dans un temps si malheureux ; et si nous n'y gagnâmes rien , au moins fûmesnous à l'abri d'y perdre. Il n'y avoit que les audiences du parlement de Paris d'exprimées; je craignis les suites d'une omission de cette nature, sur l'exemple de celle qui, par la faute des pairs de ces temps-là, nous a par la suite exclus du conseil des parties. Je fis donc ajouter, et sans peine , le conseil , c'est-à-dire les procès par écrit , et les autres parlements à celui de Paris. J'essayai après d'y faire cesser les ineptes difficultés que font quelques autres parlements sur la manière d'entrer et de sortir de séance , et de faire ajouter un mot qui les fixât tous à celles dont les pairs entrent et sortent de séance au parlement de Paris, le plus ancien et le modèle de tous les autres. Mais le magistrat se trouva

DISCUSSION DU PROJET DE RÈGLEMENT [17 il]

encore ici arec sa précieuse robe , qui me répondit que c'était des choses étrangères à la matière dont il s'agissoit dans ce règlement, et que le roi ne pouvoit entrer dans ces vétilles, terme très-familier à ceux qui n'ont rien de fâcheux à essuyer. Ainsi, en choses de parlement, un homme de robe , en celles qui regardoient les princes du sang ou les bâtards, un courtisan, étoit ce que j'avois en tête, et avec qui lutter trop inégalement. Ces deux articles et les deux suivante n'avoient rien qui touchât aux princes du sang, aux bâtards, ni à la robe. C'étoient néanmoins les Importants pour finir tous les procès de préséance , et nous garantir des pluies de la faveur et des prétentions de toute espèce qui renversent tout droit et tout ordre dans la dignité ; aussi le chancelier m'en fit-il bon marché. Nous les tournâmes tout aussi avantageusement que je voulus, et mieux encore, non -seulement sur l'ayant cause, mais sur les femelles, où le gendre fut exolu de l'ancienneté du beau-père. Ce furent deux grands points. Le sixième fut extrêmement discuté, non par la fantaisie du chancelier, mais par la difficulté de sa nature. Ma pensée étoit que la faculté de substituer étoit insuffisante à des ducs indifférents , mai entendus ou mal dans leurs affaires , et mon dessein étoit de conserver la dignité et sa glèbe perpétuellement i tous les appelés , de les dérober à l'incurie de leurs auteurs jusqu'à extinction de race, et tout à la fois de procurer aux ducs de quoi vivre au moins dans la plus grande décadence de leurs affaires , aveG un lustre k leur dignité, de la solidité duquel ils tireroient leur subsistance. Il faut dire, à l'honneur du chancelier, qu'il entra parfaitement dans ces vues, et qu'il n'y eut que les obstacles insurmontables de l'exécution , par les difficultés de la chose en elle-même, et qui ne se purent résoudre, et qui empêchèrent la substitution de droit par l'érection , et qui la réduisirent à la simple faculté aux ducs de la faire, à laquelle nous donnâmes toute l'étendue possible , pour remplir toutes les vues que je viens d'expliquer.

Le septième article fut encore extrêmement discuté. Je voulois un denier plus foible; l'équité en exigea un plus fort, et je m'y rendis. Le chancelier alla plus loin que moi , il ne faut pas lui en dérober l'honneur. Je ne pensois qu'au premier mâle en ordre de succéder, le chancelier étendit de lui-même la faculté du remboursement forcé de la femelle à tout mâle appelé à la dignité, chacun en son ordre, au refus par incurie ou par impossibilité des mâles avant appelés , ce qui fut une extension très-avantageuse pour la conservation des dignités dans la descendance de l'impétrant. Le huitième article passa sans difficulté entre nous deux , sinon que je m'opposai tellement à la forme d'un arrêt du conseil pour le renvoi des causes de prétentions ducales au parlement, que j'obtins que cette forme d'arrêt du conseil seroit omise. Ma raison fut que les magistrats du conseil ne sont pas juges compétents de ces matières. L'article neuvième alloit tout seul. La prétention de l'ancienne érection de Piney étoit éteinte par les articles précédents. Le rang de sa réérection de 1662, faite pour le feu maréchal de Luxem* bourg, fut établi par celui-ci; et en même temps l'érection nouvelle et le ranp: nouveau de d'Antin y fut compris. Le premier avoit été le motif

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