ET LES DERNIERS PARTIS SONT PRIS. 3G
fois ouï disputer le contraire, et qu'au lit de justice il y avoit voix non simplement consultative, mais délil)érative.
Je lui répondis que je le soutenois bien encore, mais qu'il falloit distinguer les personnes et les cas; que, pour les personnes, il n'y avoit que les pairs assesseurs et conseillers nés de la couronne et des rois, latérales régis . qui eussent droit de délibérer sur les affaires d'Ëtat, à parler étroitement, et pour s'élargir au plus qu'il étoit possible, les officiers de la couronne avec eux. par la dignité, encore plus par l'importance de leurs offices, par grâce toutefois, dont la marque évidente ainsi que du droit des pairs, est que les officiers de la couronne ne peuvent venir au lit de justice que mandés , et n'y entrer qu'à la suite du roi . non pas même un seul instant devant lui , à la différence des pairs qui ont et ont toujours eu séance par leur dignité, sont mandés par nécessité, et qui, sans être mandés, ont droit égal de s'y trouver, y entrent avant le roi, et sont en place quand il arrive; mais qu'à l'égard des officiers du parlement, ils sont et ont toujours été les assesseurs des pairs, de la présence desquels ils tirent uniquement la liberté d'opiner en matière d'État, d'où est venue la nécessité de la clause insérée toujours et jusqu'à aujourd'hui dans ses sortes d'arrêt, la cour suffisamment garnie de pairs. De là vient encore l'essenlielle différence de leur serment d'avec celui des pairs, d"où résulte que la tolérance à ces officiers du parlement et autres magistrats ou seigneurs d'opiner en matière d'État, ne leur y donne que voix consultative; la délibérative y demeurant inhérente de droit aux seuls pairs et de grâce avec eux aux officiers de la couronne, desquels il plaît au roi de se faire accompagner. Pour la matière, qu'il ne s'en agissoit ici que de deux sortes : la première, si le roi seroit obéi: ou, si le parlement rein;)orteroit sur lui. Si c'étoit un procès, le parlement n'en pouvait être juge et partie; sinon, il avoit rempli tout devoir et pouvoir par ses remontrances. Il n'avoit pu décider, et sans aucuns pairs de France, d'affaires concernant l'État, telles que sont les arrêts rendus par le parlement, qu'il s'agit de casser. Il n'avoit donc pas voix délibérative sur les édits qu'il s'agit d'enregistrer, encore moins sur l'édit en forme de règlement pour réprimer leurs désobéissances; que l'éducation étoil encore une autre matière d'État à laquelle ils n'avoient que voir, et qui même, absolument parlant, n'avoit besoin d'aucune forme; que, pour ce qui étoit du droit à faire à notre requête, le roi pouvoit, à meilleur titre, se passer d'eux pour. de son seul mouvement et de son autorite, remettre les choses en règle; que !e feu roi, par cette seule voie, les en avoit pu tirer: que formes, lois divines et humaines, oxem|)le8, tout y étoil tellement en notre faveur, qu'il n'y avoit pas à craindre que le parlement y pût rien opposer; que, par toutes ces raisons, je persistois à soutenir mon opinion anc'enne et continuelle sur le lit de justice, et à être en même temps persuadé que, ne trouvant point de résistance dans les hauts sièges, omettant le garde des sceaux qui parloil pour le roi en sa place , il n'y avoit nulle voix délibérative à reconnoftre dans les bis sièges, et toute vérité de droit à passer outre, quoi que les bas sièges pussent dire et faire. M. le duc d'Orléans n'eut rien à répliquer, et couviut de la force de c^