SUR QUELQUES QUESTIONS
RELATIVES AU RECRUTEMENT DE l’aRMÉE ET A l’aPI'RÉCIATION DE LA TAILLE DES POPULATIONS.
(Août 1869.)
Le mémoire qui précède a été lu dans la séance du 2'') décembre 1866 (voyez Bulletins delà Société d' anthropolorjie^2'‘ série, t. I, p. 700 et suiv.); mais les recherches sur lesquelles il repose et les cartes qui l’accompagnent avaient déjà été communiquéesà la Société dans la séance du 4 février 1 864 (voyez Bulletins^ L* série, t. V, p. 146-153). Il y avait déjà plusieurs années que je m’occupais de recueillir les matériaux relatifs à la répartition delà taille dans les cantons de la Basse Bretagne. Les listes cantonales n’étant pas publiées et n’étant conservées que dans les préfectures, j’avais dû m’adresser d’abord aux préfetades trois départements du Finistère, du jMorbihan et des Côtes-du-Nord; mais mes premières démarches avaient été sans succès. Ce fut seulement en 1862queM.de Pompery, conseiller général du Finistère, obtint enfin pour moi une copie des listes cantonales de ce dé- {lartement. L’année suivante, je reçus de M. Desjars, de Guingamp, les listes du département des Côtes-du-Nord, et de M. le docteur Mauricet, membre de la Société, à Vannes, les listes du département du Morbihan. Je pus dès lors dresser la carte de la répartition de la taille en Basse Bretagne, et ce travail était terminé lorsqu’à son tour notre collègue M. le docteur Halléguen, de Chàteaulin, m’envoyale relevé cantonal du Morbihan. Je crus d’abord que ce n’était que le duplicata du relevé de M. le docteur Mauricet; mais, en comparantles deux listes, je m’aperçus qu’elles présentaient des différences assez sensibles. Le nombre des exemptions était le môme; ce qui dilférait, dans beaucoup decantons, et surtout dans les cantons maritimes, c’était le nombre des individus dits examinés. La proportion des exemptions pour défaut de taille était donc représentée par des fractions dont les numérateurs étaient les mêmes sur les deux listes, mais dont les dénominateurs étaient quelque peu différents. Pour me rendre*
compte de cette contradiction, je dus aller de nouveau aux renseignements. Je reconnus que, sur la copie délivrée à M. Mauricet, on avait pris pour le nombre des examinés le numéro du dernier conscrit déclaré bon pour le service. Or, dans les cantons maritimes, il y a un très-grand nombre d’individus qui, dès l’adolescence, plusieurs années avant l’àge de la conscription, s’engagent dans V inscription maritime. Ces individus restant, pendant un grand nombre d’années, à la disposition du ministre de la marine, sont considérés comme faisant partie de l’armée, toutes les fois que leur numéro est appelé, et quelle que soit leur taille, qu’on ne mesure même pas. Ils sont donc portés sur la liste des contingents cantonaux. Ce sont autant de soldats que leur canton est dispensé de fournir, et cependant quelques-uns d’entre eux n’ont pas la taille réglementaire.
Sur les relevés communiqués à M. Mauricet, les inscrits maritimes appelés par leurs numéros n’avaientpas été retirés de laliste des examinés, tandis qu’ils ne figuraient pas sur les relevés de M. llallé guen. Il était clair ((ue, pour la question que je me proposais d’étudier, ces derniers relevés étaient seuls valables, puisqu’ils étaient exempts d’une cause d’erreur qui était de nature à dissimuler, dans les cantons maritimes, la proportion réelle des individusd’une taille inférieureà 1"‘,56. Jedusdonc recommencer ma carte; mais, avant de le faire, je me demandai si la môme cause d’erreur n’existait pas sur les listes des deux départements du Finistère et des Côtes-du-Nord. A cet effet, je m’adressai pour les Côtes-du-Nord à M. le docteur Guibert, de Saint-Brieuc, et pour le Finistère à M. le docteur Halléguen. Les premières listes que j’avais reçues furent ainsi reconnues exactes. Ces explications paraîtront peut-être minutieuses; j’ai dû les donner cependant pour échappera une objection que n’auraient pas manqué de me faire les personnes familiarisées avec le mécanisme du recrutement de l’armée. Cette précaution était d’autant plus nécessaire que les cantons qui fournissent le moins d’exemptions (K)iir défaut de taille sont presque tous maritimes, de sorte qu’on pouvait se demander si les différences que j’ai constatées entre ces cantons et les autres, sous le rapport de la taille, sont réelles ou si elles sont factices; si elles tiennent, comme je le pense, à une cause ethnologique, ou si elles ne seraient pas le résultat illusoire
SUR LE RECRUTEMENT DE L’ARMÉE
d’une statistique mal assise. J’ai dû montrer par conséquent que je me suis mis à l’abri de cette objection ; mais je puis ajouter maintenant que ma première carte, dressée avant la correction relative à l’inscription maritime, ne différait pas sensiblement de la carte rectifiée que je publie aujourd’hui. C’est qu’en effet le nombre des inscrits maritimes qui n’ont pas la taille réglementaire est peu considérable et trop faible pour faire varier de plus de deux ou trois rangs la position ordinale des cantons.
Une autre objection m’a été adressée par M. le docteur Guibert, de Saint-Brieuc. En relevant pour moi, sur les listes cantonales des Côtes-du-Nord, les chiffres relatifs aux exemptions pour défaut de taille, ce collègue distingué a compris tout le parti qu’on pouvait tirer de ces listes pour l’étude de diverses questions de gréographie médicale, et il y a recueilli pour son usage personnel tous les documents qui se rapportaient à la répartition des exemptions accordées pour infirmités et pour faiblesse de constitution. 11 en a fait le sujet d’un mémoire fort intéressant qui a paru en 1864, peu de temps après ma communication à la Société d’anthropologie sur la taille des Bas Bretons (Guibert, sitr l’ Anthropologie du département des Côtes-du-Nord. Saint- Brieuc, 1864, brochure in-8“). Trois cartes cantonales du département des Côtes-du-Nord accompagnent ce mémoire ; deux sont relatives à la répartition des exemptions pathologiques, la troisième à la répartition des exemptions pour défaut de taille. L’auteur a fait ressortir avec beaucoup de sagacité les divergences de ces cartes ; il a montré que les conditions hygiéniques, qui jouent le principal rôle dans la production des maladies et infirmités, et qui fournissent une explication satisfaisante des résultats consignés sur les cartes des exemptions pathologiques, ne peuvent rendre compte de la répartition de la taille. Ces faits confirment pleinement la thèse que je soutiens, savoir : que deux races distinctes, l’une grande, l’autre petite, sont juxtaposées sur le sol de la Basse Bretagne, et que les cantons où la taille est élevée sont ceux où prédomine la grande race.
On pourrait croire cependant, si l’on s’en rapportait à un examen superficiel, que les résultats obtenus par M. Guibert relativement à la taille sont plus d’une fois en contradiction avec les miens. En effet, sa carte de la taille dans le département des
MÉMOIRES d’anthropologie.
Côtes-du-Nord paraît au premier coup d’œil différer notablement de la partie de ma carte qui concerne ce département. Les différences ne sont pas assez considérables pour que la répartition de la grande race et de la petite race soit sensiblement modifiée ; elles sont assez prononcées cependant pour faire varier la série ordinale des cantons. Mais ce qui diffère surtout, ce sont les chiffres proportionnels des exemptions. Par exemple, dans le canton de Ploubalay, qui porte le numéro 1 sur les deux cartes, je n’ai trouvé que 9 exemptés sur 1,000, tandis que M. Guibert en a trouvé 3 pour 100, ou plus exactement 31 sur 1,000. De même, dans le canton de Dégard, qui porte sur ma carte le numéro 124, et qui est sur les deux cartes le dernier canton des Côtes-du-Nord, je n’ai indiqué que IGO exemptés sur 1.000, tandis que M. Guibert en a indiqué 412 sur 1,000. Ces grandes divergences ne sont qu’apparentes et tiennent à la nature des procédés que nous avons suivis.
Pour déterminer le chiffre proportionnel des exemptions pour défaut de taille, j’ai comparé le nombre de ces exemptions au nombre total des individus examinés par le conseil de révision. C’est le procédé adopté depuis longtemps dans les bureaux de la guerre, c’est celui qui a été eni[)loyé par tous les auteurs qui ont fait des recherches sur les résultats du recrutement. MaisM. Guibert fait remarquer avec raison que ce procédé n’est pas rigoureux. La liste des individus dits examinés comprend en effet nonseulement les conscrits pris pour le service ou qui sont exemptés pour défaut de taille, mais encore tous ceux qui sont exemptés pour infirmités et tous ceux qui bénéficient d’une exemption légale; or la taille des individus de ces deux dernières catégories restant inconnue, le rapport proportionnel que l’on établit par le procédé ordinaire peut être entaché d’erreur. M. Guibert préfère donc comparer le nombre des conscrits exemptés pour défaut de taille, avec le nombre des individus mesurés, et, pour obtenir ce dernier nombre, il ajoute au premier celui des conscrits déclarés bons pour le service. — Il n’est donc pas étonnant qu’il arrive toujours à des chiffres bien plus élevés que les miens. Supposons par exemple qu’un certain canton doive fournir 30 hommes : le conseil appelle les numéros à partir du premier, et, pour trouver les 30 hommes, il est obligé d’aller jusqu’au numéro G2 ; chemin
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faisant, il a accordé 11 exemptions légales, 16 exemptions pour infirmités, 5 pour défaut de taille. Par le procédé ordinaire on dit : sur 62 individus examinés, 5 sont exemptés pour défaut de taille, ce qui fait 80,64 sur 1,000; tandis que M. Guibertdit : on a mesuré les 30 hommes déclarés bons et les 5 trop petits ; total : 35, sur lesquels 5 n’ont pas la taille, ce qui fait 142,85 sur 1,000.
M. Guibert objecte avec raison contre le procédé ordinaire que, parmi les individus exemptés pour causes légales ou pour infirmités, il y en a nécessairement un certain nombre qui n’ont pas la taille réglementaire ; de sorte que le numérateur de la fraction est trop petit, que cette fraction par conséquent est trop faible, et que le chiirre millésimal qu’on en déduit reste toujours bien inférieur à la réalité. Cela est incontestable. Mais comme, dans nos études ethnologiques sur la répartition de la taille, nous cherchons le relatif et non l’absolu, si tous les chiffres que nous comparons, do département à département, ou de canton à canton, ont subi une réduction proportionnelle, nos conclusions ne sont pas infirmées. Pour ce qui concerne les exemptions légales, il est clair que les conditions sont à peu près les mêmes i)artout; M. d’Ornalius d’Halloy a fait remarquer, il est vrai [liull. de la Soc. d'anthrop.., 1864, l'® série, t. V, p. 152)., que le nombre des exemptions déterminées par la présence d’un frère sous les drapeaux est plus considérable dans les pays où les familles ont beaucoup d’enfants ; mais il n’en resuite, eu égard à la masse des exemptés, que des différences assez légères. Restent donc les exemptions pour infirmités, dont le nombre relatif, toujours considérable, est fort variable, puisque, dans le seul département des Côtes-du-Nord, M. Guibert a trouvé des cantons où il n’est que de 28 pour 100, d’autres où il s’élève à 46 pour 100. Si l’exemption pour défaut de taille primait l’exemption pour infirmité; si, par exemple, un phthisique trop petit était exempté pour sa taille et non pour sa phthisie ; si, en d’autres termes, tous les individus portés comme infirmes avaient la taille, le fait de l’inégale répartition des exemptions pour" infirmités, suivant les localités, ne pourrait être invoqué contre le procédé ordinaire. Mais il n’en est pas ainsi : M. Guibert fait remarquer fort justement que la loi, dans l’intérêt des familles, accorde au contraire
la primauté aux exemptions pathologiques, qui peuvent, dans certains cas, procurer au frère puîné de l’exempté le bénéfice d’une exemption légale. Cette objection a une grande valeur. Il y a là, dans le procédé ordinaire, une cause d’erreur que je ne chercherai pas à dissimuler.
Mais le procédé de M. Guibert est-il plus rigoureux? Pour reconnaître qu’il ne peut pas être correct, il suffirait presque de constater que notre honorable collègue a porté à 400, et même à 412 pour 1,000 dans certains cantons des Côtes-du-Nord, le chiflVe des exemptions pour défaut de taille. Or il me paraît impossible qu’il y ait en France des cantons où plus des quatre dixièmes des hommes valides et bien constitués soient inférieurs à la taille de l'",ùfi. 11 y a là une exagération évidente, qui est la conséquence du procédé suivi par M. Guibert. En théorie, ce procédé semble inattaquable, puisqu’il donne le rapport du nombre des exemptés pour défaut de taille au nombre des individus mesurés; mais si, dans la pratique, il y avait une raison pour que les conscrits d’une certaine catégorie ne fussent mesurés que lorsqu'ils n'ont pas la taille^ le procédé deviendrait tout à fait trompeur. Or cette raison existe. Déjà, parmi les exemptions dites il en est de litigieuses; lorsque, en pareil cas, le conscrit est trop petit pour le service, on coupe court au débat en le réformant pour défaut de taille. Mais ce sont surtout les exemptions pour infirmités qui soulèvent des difficultés d’appréciation : il ne s’agit pas seulement en effet de reconnaître l’existence d’une affection locale ou générale, mais de dire si cette aüection est portée au degré qui rend impropre au service, et les médecins chargés de cette tâche, toujours difficile, doivent en outre bien souvent soutenir une véritable lutte contre le conscrit, qui cherche à exagérer son mal, ou même à le simuler. Ces cas sont très-fréquents, et lorsqu’il suffit, pour sortir d’embarras, de faire passer le conscrit sous la toise, on ne manque pas de le faire. Le plus souvent d’ailleurs les jeunes gens qui n’ont pas la taille ne [>rennent pas la peine de faire valoir leurs motifs d’exemption, d’autant mieux que beaticoup n’y ont aucun intérêt et que beaucoup d’autres ne savent pas calculer à l’avance les éventualités compliquées qui pourraient plus tard leur faire regretter leur choix. La liste des exemptés pour défaut de taille est donc tou-
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jours, quoi qu’on fasse, surchargée d’un bon nombre d’individus qui auraient pu être exemptés pour d’autres motifs, et il en résulte que la liste des autres exemptions comprend proportionnellement moins de petits hommes que l’ensemble de la population.
Enfin, quoique M. Guibert ait raison, en principe, de dire que les exemptions pour infirmités doivent passer avant les exemptions pour défaut de taille, et quoique cette interprétation de la loi ait été recommandée, dans l’intérêt des familles, par la circulaire ministérielle du 18 mars 1840, il est certain que dans beaucoup de cas les conseils de révision ne s’y conforment pas. D’unepart, en effet, l’article 13 delà loi de 1832, encore en vigueur (à cela près que la taille réglementaire a été abaissée de 1 centimètre en 1868), met au premier rang l’exemption pour défaut de taille ; au second rang l’exemption pour infirmité. D’autre part, les manuels de recrutement donnent des instructions contraires à l’esprit delà circulaire de 1840. On lit, par exemple, dans le Guide complet de recrutement de MM. Bost et Jules Périer (Paris, 1862, 1 vol. in-8°, p. 41): «On suit, dans l’examen des conditions d’exemption, l’ordre établi par la loi : le défaut de taille tient le premier rang ; au second viennent les infirmités. Or, comme c’est sur ce deuxième chef que la loi prescrit de consulter les gens de l’art, ceux-ci n’interviennent pas dans l’examen préalable de la taille; la toise est le seul juge. L'appelé que cet instrument aveugle a déclaré trop petit n'est plus soumis à aucune épreuve; il est déclaré impropre au service. » Cette dernière phrase est en italique dans le texte, ce qui en aggrave encore le sens, et avec un pareil guide il n’est pas étonnant que les conseils de révision fassent souvent passer l’examen de la taille avant celui des infirmités. Ils ne refusent pas pour cela aux familles le bénéfice que leur accorde la circulaire de 1840. Toutes les fois qu’un conscrit, reconnu trop petit pour le service, demande à être examiné par les médecins et à faire valoir un cas d’exemption pathologique, il est fait droit à sa réclamation, et il est porté, s’il y a lieu, sur la liste des infirmes ; mais ceux qui ne réclament pas, et il y en a beaucoup, sont maintenus sur la liste des exemptés pour défaut de taille. Cette liste se trouve donc toujours plus ou moins accrue aux dépens de l’autre; et lorsqu’on la compare à la liste des jeunes gens déclarés bons
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pour le service, comme l’a fait M. Guibert, ou obtient un rapport beaucoup trop élevé. Ainsi s’explique le chiffre de 400 et de 412 sur 1,000 qui exprimerait, suivant mou honorable collègue, la proportion des individus inférieurs à la taille réglementaire dans certains cantons des Côtes-du-Nord.
La même cause d’erreur existe é\idemment dans le procédé ordinaire, puisque c’est toujours le nombre des exemptés pour défaut de taille qui constitue le numérateur de la fraction que l’on réduit en millièmes. Mais l’erreur qui résulte de l’accroissement du numérateur est d’autant plus grande que le dénominateur est plus petit, et ce dénominateur est environ deux fois moindre dans le procédé de M. Guibert, où il comprend seulement les partants et les exemptés pour défaut de taille, que dans le procédé ordinaire, on il comprend tous les examinés.
Je pense donc (|u’il n’y a pas lieu d’abandonner ce dernier procédé, qui a d’ailleurs l’avantage d’être usité de[)uis longtemps et connu de tout le monde. Mais le but de cette note n’est nulle-, ment d’intirmer les résultats des études de M. Guibert, car ces résultats dans leur ensemble sont peu différents de ceux qui sont consignés sur ma carte. Si j’ai cru devoir discuter ici les bases delà statistique du recrutement, c’est pour expliquer les légères divergences qui existent entre ma carte de la Basse Bretagne et la carte du département des Côtes-du-Nord publiée par M. Guibert.
Je n’ai pas besoin de rappeler en terminant que tous les relevés sur lesquels repose le travail qui précède datent d’une époque où la taille réglementaire était fixée à 1“', oG (loi de 18G2). La loi de 18G8 l’a abaissée d’un centimètre; c’est déjà mieux, mair ce n’est pas encore assez : la justice exigerait que l’impôt du sang fûtpayé indistinctement par tous les hommes en état de porter les armes, car il n’est pas nécessaire que le soldat fasse un bel effet dans les rangs, il suffit qu’il soit valide, et le petit homme qui manie vigoureusement la charrue manierait à plus forte raison le fusil — ce dont il ne se prive point le dimanche en temps de chasse. Dès le moment que l’influence de la race sur la taille des Français est reconnue, et j’ai peut-être le droit de dire que j’ai contribué à cette démonstration, toute limite de la taille militaire tend à établir un privilège en faveur des pooulations kymriques
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aux dépens des populations celtiques. Si l’on n’y mettait ordre, cette sélection injuste, dont les etfets s’accroissent avec le chitTre des contingents, aurait à la longue pour conséquence la diminution de la taille dans toute la France, et surtout dans les départements celtiques; car, pendant que les beaux hommes sont voués au célibat pendant les sept années les plus actives et les plus lécondes de leur vie, les petits et les infirmes concourent sans concurrence à la propagation de la race. Je sais bien queM. le ministre delà guerre a soutenu en plein Corps législatif que CCS braves gens faisaient d’excellents maris et se reproduisaient fort bien ; mais il n’a pas songé aux femmes, qui peutêtre aimeraient mieux les beaux hommes, s’il en restait ; surtout il n’a pas songé aux enfants, qui héritent de la constitution et de la taille de leurs pères, et qui préparent de la besogne aux conseils de révision de l’avenir. Dans les départements, dans les cantons où la taille est élevée et où les infirmités sont rares, le déchet anthropologique qu’engendre le mode actuel du recrutement est assez faible. Mais là où la race est petite et où les infirmités sont nombreuses, il arrive souvent qu’on épuise entièrement la liste des conscrits sans pouvoir compléter le contingent exigible. Dans ces malheureux cantons, il s’écoule quelquefois plusieurs années sans qu’un seul individu bon pour le service soit libéré; tandis que dans d’autres cantons, dans d’autres départements on n’appelle que les deux premiers cinquièmes de la liste. Pour peu que cela dure encore quelques années (surtout si l’on continue à lever ces énormes contingents de 100,000 hommes), on verra s’exagérer de plus en plus les différences déjà excessives qui existent entre les diverses circonscriptions de la France, et qui, au point de vue de la justice, constituent une inégalité de charges tout à fiùt révoltante.
Ün pourrait opposer à ce dangereux état de choses un remède bien simple. Je ne parle pas de la suppression des armées permanentes, suppression que j’appelle pourtant de tous mes vœux. Il y a longtemps déjà que beaucoup d’esprits sages et équitables demandent que la répartition des contingents par départements et par cantons ne soit plus basée seulement sur le nombre de jeunes gens de la classe, mais en outre sur le degré d’aptitude militaire, déterminé pour chaque circonscription par la moyenne des re-
crutements des dix années précédentes. Delà sorte on ne verrait plus certains cantons, certains départements littéralement écrasés par l’impôt de la conscription, pendant que d’autresne supportent qu’une charge incomparablement moindre. Mais cela n’atténuerait pas l’injustice qui consiste à faire passer sous le même niveau, à taxer de la même taille les grands descendants desKymris et les petits descendants des Celtes. Voilà pourquoi je voudrais, comme mon regretté collègue Boudin, quel’exemption pour défautde taille fût effacée de la loi, et qu’on laissât à l’appréciation des médecins attachés aux conseils de révision la détermination des cas où la petitesse de la taille, coïncidant avec la faiblesse du corps, rend lesindividus impropres au service. Si je mesuis borné, dans mon discours à l’Académie de médecine sur la population française (1 ) (1867), à demander que la taille réglementaire fût abaissée de 2 centimètres, c’est-à-dire réduite à 1'", o4, c’est parce que je comprenais que la proposition de Boudin heurterait des préjugés presque invincibles. J’ai demandé peu pour obtenir quel(|ue chose, et il paraît que je demandais tro}) encore, puisque le Corps législatif, en votant la loi militaire de 1868, a repoussé la réduction de 2 centimètres, et n’a amendé la taille réglementaire que de 1 centimètre — à une époque où, il est vrai, le succès des amendements était bien rare. 11 n’a fallu rien moins que l’éloquence vigoureuse de M. de Tillancourt pour rallier la majorité à cet amendement. J’ajoute que l’honorable député a assez souvent cité dans son argumentation les travaux des membres de la Société d’anthropologie, pour qu’il soit peut-être permis de croire qu’il y avait puisé sesconvictions,et pour que notre Société puisse se féliciter de n’avoir pas été étrangère à une décision législative qui consacre un progrès insuffisant sans doute, mais cependant bien réel.
(1) V. plus loin p. 413 et suiv.
Classement «les quatre-ving^t-six départements «l^après le nombre proportionnel d«>8 exemptions pour «léfaiit «le taille «le 1831 à 1860.
La succession tics ilépartcnients sue le tableau a été (léteiiniiiée par le classement d'ensemble de toute la p^‘i-iode trentenairc. l’our clnupie pib'iode, le chilfre de la première colonne indique les numéros d'ordre des départements, et celui de la seconde colonne, le nombre proportionnel d’individus exemptés pour défaut de taille sur l.üOU examinés.