DEMOISELLE MÉLANIE DE LA PORTE^ II' BISAÏEULE PATERNELLE
Ilartafe,i69i.
Sera revu en cet endroit le contrat de ma-
160 MÉMOIRES 1)'0UTRE-T0MBE.
mge de messire Mathurin Lamour, deuxième bisaïeul paternel, ci-devant énonce, en date du 9 août i691 , par lequel on voit qa'il avait épousé dame Mélanie de la Porte, dame des Chapelles.
BaptUtafre, 1632.
Extrait des registres des baptêmes de la paroisse Saint-Didier, en Bretagne, duquel appert que le 2 janvier 1652 fut baptisée Méianie de la Porte, fille légitime d'écuyer Charles de la Porte et de demoiselle Claude des Salles, ses père et mère. Ledit extrait délivré et signé le 5 juin 1704 par le sieur de Bon, recteur de ladite paroisse.
HESSIRE CHARLES DE LA PORTE, iv' TRISAÏEUL PATERNEL.
G<^lébration de marlafc, 1645.
Extrait <lu registre des mariages de Téglise de Sainl-Éiienne de Remfïés , par lequel il est dit que le 22 juillet t Gia fut célébré le mariage
de Charles de la Porte, écuyer, avec demoiselle Claude des Salles, dame du Clos, en présence de leurs parents et amis. Ledit extrait délivré et signé par le sieur de la Martinière, prêtre de ladite église.
Procuration donnée sous le seing privé, le 4 juillet 1643, à Rennes, par demoiselle Marguerite de Rouvres, veuve de défunt Richard de la Porte, écuyer, sieur de la Porte et du Bois- Cornillet , par laquelle elle consent et approuve le mariage d^écuyer Charles de la Porte, son fils et dudit défunt son mari , avec demoiselle Claude des Salles, dame du Clos, fille de défunt éciiyer Jean des Salles, vivant sieur de Hautors. Ladite procuration signée Marguerite de Rouvres.
Arrêt eu Parlement de Kennef , porunt malnteiiae de nobleise •
Arrêt rendu contradicloîrement au Parlement de Rennes le 27 juillet 1677, entre Joseph de la Porte , écuyer, sieur du Bois-Cornillet , xn. il
ie2 WSmOïRES d^outre-tomhb.
demandeur, d^une part; Charles de la Porte, ëcuyer, sieur du Rocher-Pallu , d^autre part ; le procureur général du Roi, encore d^autre part, suivant lequel arrêt appert que lesdits Joseph et Charles de la Porte sont maintenus en la qualité d^écuyers et de nobles pour jouir de tous les privilèges et prérogatives dont ont coutume de jouir les autres nobles de la province, et a, en conséquence, jugé le partage des successions nobles .suivant la coutume. Ledit arrêt signé Leclerc.