‹ Mémoires d'un bourgeois de Paris (volume 4)Chapitre 22 sur 46 · TITRE II · texte numérisé non relu

TITRE II

Du jugement des ouvrages.

Ar7. v. — Conformément à l'article 7 du décret du SU fructidor an XII, les ouvrages seront examinés par un jury composé des présidents et secrétaires perpétuels de ehacune des quatre clauses de l'Institut. Le rapport du jury, ainsi que le procès-verbal des séances et des discussions, seront remis à notre ministre de l'intérieur dans, les six mois qui suivront la clôture du concours.

Le concours de la seconde époque sera fermé le novembre 1818.

Art. VI. ~ Le jury du présent poncours pourra revoir son tra-

D'UN BOURGEOIS DE PARIS i(j2

Tail Jasqn'au 15 férrier prochain, afin d'y ajouter ioat ce qui peat être relatif aax ncayeaux prix qae nous Tenons dUnsUtuer.

Art. VII. — Le rainislre de l'intérieur, dans les quinze jours qui suivront la remise qui lui aura été faite du rapport du Jury, adressera à chacune des quatre classes de l'inslttut la portion de ce rapport et du procès-verbal relatif au genre des travaux de la classe.

Art. VIII. >- Chaque classe fera nne critique raisonnëc des ouvrages qui ont balancé les suffrages, de ceux qui ont été jugés par le jury dignes d'approcher des prix, et qui ont reçu une mention spécialement honorable.

Celte critique sera plus développée pour les ouvrages jugés dignes du prix : elle entrera dans l'examen de leurs beautés et de leurs défauts; discutera les fautes contre les règles 4a la langue ou de l'art, ou les innovations heureuses; elle ne négligera aucun des détails propres À faire connaître les exemples à suivre et les fautes à éviter.

Art. IX. — Les critiques seront rendues publiques par la voie de l'impression.

Les travaux de chaque classe seront remis par son président au ministre de l'intérieur, dans les quatre mois qui suivront la communication faite à l'Institut.

Aaif. X. —Notre ministre de l'intérieur nous soumettra, dans le cours du mois d'août suivant, un rappprt qui nous fera connaître le résultat des discussions.

Art. XI, — Un décret impérial décerne les prix.

TITRE m.

De la dUtrîbution des prix.

Art. XII. — La première distribution des prix aura lieu le 9 novembre 1810, et la seconde distribution, le 9 novembre 1819, jours anniversaires du 18 brumaire.

Ces distributions se renouvelleront ensuite tous les dix ans, à la même époque de Tannée.

Art. XIII. — Elles seront faites par nous, en notre palais des Toileries, où seront appelés les princes, nos minisires et nos grands officiers, les députa tiens des grands corps de l'Etat, le

grand mallr^' et le conseil de l'Université Impériale, et l'Institut en corps.

Art. xiT. — Les prix seront proclamés par noire ministre de l'intérieur; les auteurs qui les auront oblenos recevront de notre raain les médailles qui en consacreront le souvenir.

Art. XV. — Notre ministre de l'intérieur est chargé de l'exécatfon,du présent décret, qui sera inséré an Bulletin dei loti.

Signé : Napoléo».

Le 9 novembre 1810, les prix décennaux furent decernés selon les décrets de Tempereur. On remarquera quç le prefliier décret pour les prix décennaux est daté d*Âix-la-Ghapclle, que Napoléon habitait alors comme l'avait habité Charlemagne.

La seconde distribution des prix décennaux n'eut pas lieu le 9 novembre 1819. Les décrets de la Providence annulèrent les décrets de Napoléon, empereur des Français, ix>i d'Italie, protecteur de la Confédération du Rhin. Le 9 novembre 1819, Napoléon vivait sur le rocher de Sainte-Hélène, dansTexil, dans la solitude etTabandon.

Nous donnons ici les noms des lauréats des prix décennaux.

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