Partie du département de la Creuse
3i8 APPENDICE.
de parlement, un maître des requêtes ordinaire de notre hôtel, seize conseillers en notredite cour, un de nos avocats généraux, un substitut de notre procureur général et autres officiers à ce nécessaires, et qu'ils tiendront lesdits Grands^ours, conmiençant le quinzième jour de novembre prochain, finissant le dernier novembre en suivant *, pendant lequel temps, après avoir conmiencé ladite séance en notredite ville de Clermont, elle pourra être continuée, selon l'exigence des cas, es autres capitales villes desdites provinces comprises en ladite jiuidiction.
Pour, par ledit président et maître des requêtes et conseillers, connoître, expédier, juger et terminer toutes causes et matières civiles et criminelles desdites provinces, même celles concernant nos sujets de la religion prétendue réformée et dont la connoissance peut appartenir à nos chambres de l'édit , et décider de toutes appellations verbales , interjetées des sentences définitives et interlocutoires*, données tant par les baillis, sénéchaux et autres juges des pays susdits et ressort d'iceux, que de nos amés et féaux les gens tenant les requêtes de notre palais à Paris , prévôt de ladite ville et conservateur des privilèges royaux audit lieu, pourvu que les choses litigieuses ou les parties collitigeantes , quelle que soit celle qui sera défenderesse , soient du ressort desdits Grands-Jours.
Ensemble connoître , juger et terminer toutes les appellations comme d'abus, instances de compulsoire , oppositions , subrogations , sommations et requêtes formelles , adjudications et profits de tous exploits donnés en jugement èsdits Grands- Jours, réparations civiles, reprises de procès, réceptions d'enquêtes, création de curateurs es causes, pareatis*y décrets
1. Les Grands-Jours furent prorogés jusqu'à la fin de janvier 1666.
2. Les sentences interlocutoires ne décidaient point la question. Les juges se bornaient à ordonner une plus ample information pour arriver à la connaissance complète des faits avant de prononcer un jugement définitif.
3. Les lettres de pareatis étaient celles par lesquelles le roi mandait au premier sergent ou huissier d'exécuter l'arrêt ou la sentence de quelque»
d'iteratOy en ce que lesdites matières concernent lesdites appellations verbales.
Et outre voulons qu'ils connoissent , jugent et décident des entretenemens et exécutions de contrats, des séquestres, réintégrandes', possessions, provisions, garnisons, reconnoissances de cédules , consignations et autres matières qui se pourront vider sur-le-champ avec icelles appellations verbales et non autrement.
Et encore procèdent et fassent procéder aux exécutions des arrêts, à la taxation des dépens acquis et adjugés, reçoivent toutes conclusions et acquiescements en quelque manière que ce soit.
Pareillement pourront procéder aux jugements des congés , défauts en toutes matières par faute de présentation des parties ajournées , tant à notredite cour de parlement séant qu'èsdits Grands-Jours.
Voulons aussi lesdits président , maître des requêtes et conseillers, connoitre et décider de tous abus, fautes, malversations et négligences , dont nos officiers desdits pays et ressorts se trouveront chargés au fait de leurs états et offices ou autrement, et qu'ils les châtient , corrigent et punissent, selon l'exigence des cas et qu'ils verront être à faire.
Aussi poiUTont corriger et réformer tous les abus et mauvais usages, qui se trouveront contraires à nos ordonnances, au bien et expédition de la justice , tant dans le style de procéder
juges dans une proyince où ces juges n'ayaient pas droit de juridictiou. Le pareatii muni du grand sceau était exécutoire dans toute la France.
1 . On appelait réirUégrande une action possessoire , par laquelle un homme yiolemment spolié demandait à rentrer dans sa propriété dans le délai d'un an et un jour. La réintégrande pouyait être poursuivie civilement ou criminellemant.
que dans rinstruction et eacpédition des procès es sièges et auditoires desdits pays et ressorts.
Pareillement voulons qu'ils connoissent, jugent et décident de toutes matières criminelles « de quelque importance et qualité qu'elles soient, tant en première instance que par appel , ainsi que les matières se présenteront et offriront.
La connoissance , jugement et décision de toutes lesquelles causes criminelles et desdites appellations civiles , dont les assignations sont échues es trois parlements derniers , aussi celles des trois parlements précédents , èsquelles l'une des parties sera présente et poursuivante , ou aura renouvelé procuration pour la poursuite , et non autrement, le tout jusqu^à la somme de six cents livres de rente et dix mille livres pour une fois payer, nous avons commis et attribué, commettons et attribuons à nosdits président , maître des requêtes et conseillers, selon la commission qui leur sera ci-après dressée.
Voulons et nous plaît les jugements, arrêts et ordonnances, qui auront été donnés par les président, maître des requêtes et conseillers èsdites matières, être de tel effet, vertu et exécutoire , et comme les jugements donnés et prononcés en nôtredite cour de parlement , icelle séant , sans qu'aucun soit reçu à en appeler et réclamer , déclarant toutefois que notre vouloir est que tous les procès criminels soient vidés avant tous autres , et que les plaidoiries et l'expédition des causes civiles cessent, pendant qu'il y aura des procès criminels en état d'être jugés; et, afin d'accélérer l'instruction desdites matières criminelles , enjoignons à tous baillis , sénéchaux , leurs lieutenants généraux et particuliers , et à tous autres juges étant du ressort de la cour des Grands-Jours , d'informer incessamment des meurtres, rapts, violements , levées de deniers , concussions commises , tant par nos officiers qu'autres
personnes , des excès faits aux ministres de justice , et généralement de tous crimes ; permettons à notre procureur général d'obtenir et faire publier monitoires des archevêques » évêques et prélats de la cour des Grands-Jours , afin de contraindre toutes personnes de venir à révélation contre lesdits malfaiteurs , lesquels monitoires seront publiés sans autre intermission par les curés , vicaires et autres ayant pouvoir de ce faire , qui seront tenus d'envoyer incontinent les révélations qui leur aiuront été faites aux substituts de notredit procureiu* général au plus prochain siège royal , à peine de saisie de leur temporel et d'amende arbitraire.
Si donnons en handement à nos amés et féaux conseillers les gens tenant notre cour de parlement à Paris , que ces présentes et la juridiction desdits Grands- Jours , ils fassent lire, publier et registrer en notredite cour de parlement et es pays, bailliages et sénéchaussées dessus déclarés , de manière que nul n'en puisse prétendre cause d'ignorance > et que nos sujets desdits pays se disposent et préparent [ à traiter ] de leurs causes et affaires pour lesdits Grands-Jours. Mandons par ces présentes à nos baillis, sénéchaux et autres nos officiers, que les arrêts et jugements qui seront donnés èsdits Grands-Jours, ils fassent, souffrent et laissent observer, entretenir, garder et obéir par tous ceux qu'il appartiendra , comme s'ils avoient été donnés et prononcés en notredite cour de parlement ; car tel est notre bon plaisir. En témoin de quoi nous avons fait mettre notre scel à cesdites présentes, données à Paris le dernier jour d'août , l'an de grâce 1665, et de notre règne le vingt-troisième. Signé LOUIS; et plus bas, Par le roi,
DE GuiNÉGAUD. »