‹ Mémoires de Godefroi Hermant sur l'histoire ecclésiastique du XVIIe siècle (1630-1663) (volume 2)Chapitre 30 sur 432 · LIVRE XIV · texte numérisé non relu

LIVRE XIV

de paroisse, ni de s'y confesser pour se disposer à la communion de Pâques.

Il se sentit donc obligé de réprimer cet excès par une lettre pastorale qu'il adressa à tous les fidèles de son diocèse, datée du 8 février 1655, par laquelle il les instruisait de l'obligation qu'ont tous les chrétiens de passer saintement le saint temps du carême, et exhorta ses diocésains d'accomplir l'obligation qui les attachait à leurs paroisses, particulièrement en ce qui regarde la confession annuelle et la communion pascale ; laissant néanmoins la liberté à ceux d'entre eux qui auraient des raisons légitimes de ne s'y point confesser, de le pouvoir faire, pourvu qu'ils en demandassent la permission à leurs curés, auxquels il enjoignait de se rendre faciles à [la] leur accorder sans être trop curieux d'en savoir la cause.

Mais au lieu que cette lettre pastorale devait toucher l'esprit et le cœur des réguliers d'un sentiment de soumission et de respect, quelques-uns d'eux en eurent si peu pour la charité et l'autorité de leur évêque qu'ils publièrent un autre libelle intitulé : Sentiments d'un docteur en théologie, servant de résolution à ce qu'on lui a demandé touchant la valeur de l'ordonnance que Monseigneur l'évêque d'Angers a naguère fait publier four la confession de Pâques. Ils y soutenaient de nouveau les mêmes opinions qui étaient contenues dans la remontrance, et examinaient la lettre pastorale de cet évêque sans aucun respect ni pour son autorité, ni pour l'ordre de l'Église.

Cela l'obligea d'ordonner au synode de la même année 1655 plusieurs choses touchant la discipline ecclésiastique qui pouvaient remédier aux abus soutenus par ces libelles. Par exemple, le 8e article de ces nouvelles ordonnances faisait défense à tous curés et vicaires de son diocèse de recevoir qui que ce fût, tant séculier que régulier, lorsqu'il se présenterait pour prêcher dans leurs églises, s'il n'avait une approbation ou permission spéciale par écrit de lui ou de ses grands-vicaires, qui portât en termes exprès la paroisse ou l'église en laquelle il leur permettait de prêcher, si ce n'était en quelques rencontres nécessaires et non prévues, auquel cas les curés pourraient se servir selon leurs besoins des prédicateurs qu'il aurait approuvés auparavant.

Dans le 9e article, il défendait conformément aux conciles

de Latran, de Lyon, de Vienne et de Trente à tous les réguliers de faire aucune quête sous prétexte d'indulgences.

Et par le 10e, il défendait encore selon le concile de Trente à tous prêtres, tant séculiers que réguliers, s'ils n'étaient approuvés de lui ou de ses grands-vicaires, d'entendre d'autres prêtres séculiers en confession.

Après ces dernières ordonnances, les religieux, prieurs, gardiens des couvents des Carmes, Augustins, Prêcheurs, Cordeliers et Récollets de la ville d'Angers présentèrent une requête remplie de faits supposés à la Chambre des vacations du Parlement de Paris, le 18 septembre 1655, contenant que cet évêque leur avait défendu d'administrer le sacrement de pénitence, de prêcher la parole de Dieu et de faire la quête dans son diocèse; qu'il avait fait plusieurs ordonnances en son synode de 1655 dans lesquelles il y avait quelques articles contraires aux bulles des papes et aux décrets des saints conciles, édits du roi, et contre les arrêts de la cour concernant les privilèges accordés aux réguliers en faveur du peuple catholique pour la liberté de conscience ; et demandaient qu'il lui fût enjoint de leur délivrer des mandements pour prêcher dans les paroisses de la campagne pendant l'avent et le carême et en autre temps, et pour faire la quête selon la coutume; et en cas de refus, que l'arrêt qui interviendrait leur valût permission. Le 18 octobre, un mois après que cette requête avait été présentée en la Chambre des vacations, le Parlement donna arrêt portant entre autres choses que M. l'évèque d'Angers serait tenu de délivrer aux dits réguliers des mandements pour prêcher et pour faire la quête, conformes à ceux par lui donnés es années 1653 et 1654.

M. d'Angers ayant demandé la protection de l'Assemblée générale du clergé contre cet arrêt, M. l'évèque de Montauban, ayant pris le bureau du 29 de mars avec les autres commissaires nommés par l'Assemblée pour les affaires touchant les réguliers, fit son rapport de la manière que nous venons de marquer, et dit qu'il y avait quatre choses qui méritaient que l'Assemblée y fît réflexion savoir : 1° Les ordonnances et lettres pastorales de ce prélat ; 2° les libelles et la requête présentée contre elles et contre le respect dû à sa personne et à sa dignité ; 3° l'arrêt rendu par surprise sur cette requête en la Chambre des vacations ; et enfin la satis-

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