‹ Mémoires de Godefroi Hermant sur l'histoire ecclésiastique du XVIIe siècleChapitre 356 sur 524 · LIVRE IV · texte numérisé non relu

LIVRE IV

contre eux, le quatrième jour de mai de la même année, une ordonnance par laquelle il déclarait que les Frères de la Société du nom de Jésus qui étaient alors dans le collège de la ville de Sens, ou qui y pourraient venir, n'avaient aucune approbation, en général ni en particulier de lui, ni de ses grands vicaires, pour administrer le sacrement de pénitence aux fidèles de son diocèse, et qu'ainsi toutes les confessions qu'ils recevaient étaient nulles, et que les fidèles étaient obligés de les réitérer à un prêtre qui fût approuvé de lui ou de ses grands vicaires, s'ils voulaient avoir la rémission de leurs péchés ; qu'en outre il défendait d'abondant très expressément, par l'autorité que le Saint-Esprit lui avait donnée en l'établissant évêque pour régir cette église, aux dits Frères de la Société du nom de Jésus, de se présenter aux confessionnaux et d'entendre les confessions des fidèles, sous peine des censures ; et à tous ses diocésains de l'un et de l'autre sexe d'aller à confesse à eux sous peine d'excommunication, jusqu'à ce que la miséricorde de Dieu leur eût donné l'esprit de soumission aux ordres de l'Église, et qu'ils eussent obtenu son approbation ; et que, comme la charité l'obligeait de se servir des remèdes les plus doux, avant que d'avoir recours aux extrêmes pour les remettre en leur devoir, et pour ôter le scandale qu'ils causaient en son diocèse, il enjoignait à tous les curés d'exhorter les peuples en leurs prônes de prier Dieu qu'il leur donnât un cœur nouveau avec le sentiment de ne plus résister à la vérité, afin qu'ils pussent contribuer avec lui à l'augmentation de sa gloire et au salut des âmes. Et afin que cette ordonnance devint publique et notoire à tout le monde, il ordonna qu'à la diligence de son promoteur elle serait signifiée aux Jésuites, affichée aux portes des églises, publiée aux prônes des paroisses, et partout ailleurs où besoin serait.

Cela fut exécuté : maître Jérosme Bourjot, notaire apostolique, demeurant à Sens, la signifia le vendredi 6 mai au P. Jacques Potin, recteur des Jésuites. Le dimanche suivant, 8 du même mois, elle fut affichée aux portes de toutes les églises, lue et publiée par les curés aux prônes de leurs messes paroissiales, et ensuite on pria publiquement pour les Jésuites.

Ces bons Pères avaient fait courir un libelle intitulé : Théotime, ou Dialogue instructif sur Va/faire présente des Pères i 30

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Jésuites de Sens. Un Lhéologien nommé d'Espinay le réfuta par une Lettre adressée a ce vigoureux archevêque, qui tenait alors sou assemblée provincial»' à Paris, avec nosseigneurs les évêques de Nevers, de Troyes et d'Auxerre, suffragants. L'auteur de cette lettre y remarquait plusieurs choses: Qu'ils traitaient M. de Sens de calomniateur, puis qu'ayant dit dans son mandement, qu'ils assuraient en particulier ceux qui ont plus de croyance en leurs paroles qu'ils pouvaient confesser dans son diocèse sans son approbation, ils osaient soutenir dans ce libelle que c'était une calomnie bien noire, déclarant qu'ils y sont obligés par le concile de Trente, pour avoir sujet de dire, quand il leur plairait, qu'ils n'y sont pas obligés, le concile de Trente n'étant pas reçu en France dans tous les points qui regardent la discipline, et qu'ils pourraient se sauver ainsi par une équivoque dont ils savaient que les simples ne s'aviseraient point.

2° Qu'ils disaient dans ce libelle que l'approbation n'est point une grâce qu'on accorde aux réguliers, et qu'on ne peut la leur refuser justement. Qu'il était visible que ce mot de grâce leur faisait peur partout; et qu'ils croyaient avoir en leur puissance ce qu'ils étaient obligés de demander. Qu'ils disaient que ce n'était point un pouvoir qu'on leur accordât, mais un simple témoignagne que l'on rendait à leur capacité, tellement que les évêques n'étaient plus que les admirateurs de leur pouvoir et les témoins de leur suffisance; que de juges qu'ils étaient, ils étaient devenus témoins; et que, si ce n'était pas une grâce qu'on leur accordât, mais une justice qu'on leur rendit, ils avaient donc droit d'exercer leur puissance avant que de la demander aux évêques; qu'ils avaient déjà juridiction, qu'ils avaient des sujets, qu'ils avaient des peuples, qu'ils avaient des brebis, qu'ils étaient pasteurs, et par toute la terre, et que, si dans le précédent article ils s'égalaient à M. de Sens, il fallait craindre en celui-ci qu'ils ne s'élevassent au-dessus de lui.

3° Que ce qu'ils disaient, qu'il n'était pas nécessaire de recevoir l'approbation par écrit, était contraire aux règlements des trois assemblées du clergé, tenues en 1625, 1636 et 1645, et au premier concile de Milan. Qu'à la vérité, les évêques n'étaient pas obligés absolument à ne donner cette

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