LL
(1) Je donne les intitulés des pièces tels qu'ils se trouvent dans l'lnventaire du Trésor des Chartes.
par ces presentes vendent, ceddent, quictent, remectent et transporient et promectent conduire et guarandir de tous troubles etempeschement quelconques, à baulte et puissante dame Madame Louyse de Stainville, comtesse de Salm, dame dudict Stainville, douairire de Ruppe, presente, stippullante, acquerante et acceptante, pour elle, ses hoirs, successeurs et ayans cause, sçavoir une maison bastie en chambre bas et haulte, deux greniers dessus lesdictes chambres, deulx petitte corselles devant icelle maison, avec ung petit vollier, ensemble les usuaire d'icelle de tous costé et comme le tout se contient sans en rien retenir, et icelle maison dict et apellé vlgairement la MAISON DE LA PUCELLE, assize au village de Dompremy sur Meuze, proche l’eglise dudict lieu, la cymetire d’une part et Nicolas Noblesse, mayeur dudict lieu, et Didiere, vefve de feu Demenge Musnier, d'autre part, icelle maison venue de feu messire Thomassin Guerin, vivant M°° de Gerbauvaulx et recepveur dudict Ruppe, oncle dudict Fremynet, et à luy escheu par le decez d’icelluy, au reste franche et quicte de toutte servitude, obligations et ypotecques quelconques. Et est faict icelluy vendage pour le pris et somme de cinq cens frans, monnoie barroïs, que iceulx vendeurs ont congnus avoir euz et receu mannuellement contant de madicte dame avant la passation des presentes, dont ilz s’en sont tenus pour contant et bien payez de grez à grez d'icelle, et en ont quictez et quictent madicte dame sans ce qu’elle luy soit besoing avoir aultres quictences fors ces presentes. Promectans lesdicts vendeurs par leurs foydz et serment de leurs corps pource donnez corporellement es mains desdicts jurez, ce present vendage tenir, entretenir, garder, conduyre, guarandir et deffendre à madicte dame acquetresse, ses hoirs, successeurs et ayans Cause, Contre et envers tous jusques à
droict, sur peines de tous despens, dommage et interrestz, obligent lesdicts vendeurs à cest effect, es mains demadicte dame, tous et- ung chacuns leurs aultres biens meubles et heritages, ceulx de leurs hoirs presents et advenir, par tous où ilz soient, s’en submectant es juredictions, forces et contraincte de sadicte Âltesse et de tous aultres tant spirituelz que temporelz comme pour chose congnue et adjugée en droictz, renoncent à tout ce entierement que en ce faict les pouroit ayder au contrere des presentes et au droict, disant general renonciation non valloir sy la special. lité ne procede. En tesmoing de verité nous garde susdict, à la rellation desdiets jurez, de leurs seingz manuelz mis à ces presentes, avons icelles seellées du seel de ladicte prevosté et de nostre propre contre seel, sauf tous droict. Faict et passez audict Ruppe avant mydi, le quinziesme jour du mois de febvrier mil cinq cens quatres vingtz et six. Et a ledict Fremynet, vendeur, declarez ne pouvoir signer pour estre presentement detenu et perseeuté des goutes es doigts des mains.
GERARDIN. | BErnarp (!).
(1) Trésor des Chartes, layette Ruppes 2, n° 54.
Lettres enparchemin par lesquelles les officiers du comte de Vaudemont
| ont accensé à perpeluilé à Germain Toussaint el Nicolle, sa femme, la maison dite la Pucelle, scize à Dompremy, pres l’eolise dudit lieu, avec ses dependances, moyennant 4 frans six gros de rente annuelle ot perpetuelle.
À tous ceulx qui ces présentes lettres veront, Thierry Pouppart, prevost, gruier, receveur de Gondrecourt et garde du scel du tabellionnage de ladicte prevosté, saluL. Sçavoir faisons que par devant M'° Claude Despinal et Michiel le Conte, nottaires jurez audict tabellionnage, furent presentz en leurs personnes noble homme Jean de Poursais, s° da Domp, prevost, recepveur et gruyer de Ruppe, à l'assistance et presences du s' Pierre Voiriot, eontroolleur au domaine dadict lieu, lesquelz, suyvant l'ordonnance de messr® les presidens et gens des Comptes de monseigneurle prince de Vaudemont, par appostilles estant en marge des comptes renduz par lesdictz s'° prevost et controolleur de l’année dernier mil six centz dix, signé en fin Terrel, Perrin, Barois et Jacquemin, arresté le dixiesme febvrier mil six centz unze, ont, Sur l’article de la MAISON DE JEANNE LA PUCELLE, de la recepte dudict Dompremy, au feuillet verso dudict compte quarente six, à charge que les tenanciers ne joiront d’aulcune franchise, et de quoy des à present il donne lettres de reversalles et de contreabout ainsy que plus au long il est contenu en icelluy, duquel est apparu ausdictz notaires soubsignez, ont des à present baillé et delaissé à tiltre de cens, rente annuelle et perpetuelle, des maintenant et à toujours, à honorable homme Germain Thoussainct,
marchant demeurant à Dompremy, present et acceptant pour luy, Nicolle, sa femme, leurs hoirs et ayans causes, .3la maison de mondict seigneur dicte et appellée la Mason DE LA PUCELLE, usuaires, aisances et appartenance d’icelle, scize audict Domprémy proche de l’eglise dudict lieu, ledict Thoussainct d’une part et d'autre, abboutant par devant sur la rue, pour en joir par ledict preneur acceptant, sesdictz hoires et ayans causes, et ce moyennant et à raison de quatre francs six gros monnoie barrois de rente annuelle et perpetuelle que lesdicts preneurs ont promis et seront tenuz doresnavant baïller et paier à mondict seigneur, à son prevost et officier audict Ruppe, par chacun an, au jour et feste Sainct Martin d'hiver, dont la premiere année de payement commencera et escheoira au jour et feste Sainct Martin d'hiver prochain, en continuer de là en avant par chacau an, à charge que ledict preneur et sesdictz hoirs seront tenuz d'entretenir les lieux. Pour seureté et assurance de ladicte rente et pour plus grande assurance d’icelle et con< treabout, ledict Thoussainct a assigné sur une fauschée et demy de préez assize audict banc (sic) dudict Domremy, lieu dict sur le pont, joindant Mathieu Marcadet d’une part et ledict Thoussainct d'autre. Outre qu’il oblige speciallement Jadicte maison et deppandance et generallement tous ses autres biens presentz et advenir. Promectantz iceulx ss officiers, pour et au nom de mondict seigneur, faire joir, condhuire et garentir audict preneur ledict present laix. Obligent lesdictz sr° officiers, pour à ce satisfaire, tous les biens et revenuz de mondict seigneur, qu’ilz ont pour ce submis à toutes courtz et jurisdictions quelconques, renonceant à touttes choses contraires à ces presentes. En tesmoing de quoy, nous garde dessus dict avons, au rapport desdictz jurez et de leurs séingz manuelz cy mis, faict sceller ces
presentes du scel de ladicte prevosté et de nostre propre contreseel, saulfz tous droïctz Faict et passé audict Dompremy, avant midy, le neufiesme jour de mars mil six cens unze. . ..
MrcmieL Le CONTE, C. DespinaL (1).
LLLE
Requête adressée au roi par les habilants de Greux, à l'effet d'être maintenus dans les franchises et exemptions accordées à leurs prédécesseurs par Charles VIT.
Au Roy nostre sire,
Voz humbles, obeyssans et naturer subgects les pouvres manans et habitans de vostre villaige de Greu on bailliaige de Chaumont et prevosté d’Andelo, sur la riviere de Meuze, on duchié de Bar, joindant à la duchié de Lorraine, remontrent à vostre Royalle maiesté que feu le Roy Charles en son regne septieme, en faveur et à la requeste de feue Jehannela pucellenatisve dudit Greu, ly pleust, desa maiesté, à cause des bons et aggreables services que icelle fit au recouvrement de vostre royalme, affranchir et exempter lesdis pouvres habitans de touttes tailles, aydes, subcides et autres subvencions mis et à mectre sus ondit bailliaige, pour ce que lesdis habitans ou partie d’iceulz estoient et sont encore de present du parenté d’icelle et qu’elle estoit na-
(1) Trésor des Chartes, layette Rappes 2, n° 37.
tisve dudit Greu, ainsy que vostre maiesté poura veoir par la coppie des lettres de ladite franchises (sic) atachée (sic) à ces presentes (1), qu'il plaise à vostredite maicsté, pour Dieu et en amosne, reconserver ausdis habitans ladite franchise à eulx donnée et octroyée par ledit feu Roy Charles, considerant les aggreables services que du passé icelle pucelle fit en vostredit royalme et que partie d’iceulx habitans sont de son parenté, meismement que ladite franchise et exempcions (sic) leur a estez tousiours reconservée par voz predecesseurs Roys, synon par feu le Roy Charles derrier trespassé (2), que Dieu pardont, que iceulx habitans ne peurent aller ne envoier ver sa maiesté à cause des guerres qu’il menoit. Ce faisant, ensuirés voz predecesseurs et serés cause et evitateur du trouble et empeschement que voz officiers dudit bailliage et prevosté d’Andelo leurs poulroient faire en l’advenir en faulte d’estre reconfermez par vosiredite maiesté en leursdites franchises, et ilz et leurs femmes et enffens seront à tousiourmais tenus prier pour vostre excellante bonté (3).
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(1) À cette requête se trouve jointe, en effet, une copie des lettres patentes de Charles VII, certifiée par deux tabellions du duc de Lorraine, de sa cour et tabellionnage de Neufchâteau et Chatenois.
(2) 11 s'agit ici de Charles VIIL. La requête des habitants de Greux serait donc adressée au roi Louis XII, successeur de ce prince.
(3) Trésor des Chartes, layette Rupres 2, n° 55.
à IV (1).
Copie collationnée du procès-verbal dressé à Langres, en vérification des priviléges des habitants de Greuæ et Dompremy la Pucelle.
Ce jourdhuy mecredy vingtseptiesme du moys de jang mil cinq cens quatre vingt et quatre, par devant nous Mathieu Decirey et Jehan Perrin, esleuz et conseilliers pour le Roy nostre sire en l’election de Lengres, de present seulx en
. exercice, sont comparez les manans et habitans du vilege de Greux, du doyenné de la prevosté d'Andelot, par Gerard Thoussainct, mayeur, fermier, et Nicolas Plantain, procureur stindicq, assistez de maistre Jehan Buffect, procureur audict Lengres, par l'organe duquel lesdictz habitans, en la presentation de maistre Jehan Doussier, procureur en ladicte election et sabstitud du procureur du Roy en icelle election, absent, ont dict que de l’advenement en France de Jehanne la pucelle, natifve dudict lieu de Greux, et en faveur et recongnoissance des haultz, notables et profitables services faictz au Roy nostre sire, lors regnant, et que Dieu absolve, Charles, lesdictz habitants avoyent estez par sa maiesté, par lettres patentes de declaration, declarez francz et éexemptz, avec leur posterité, de toutes tailles, aydes, subsides et de toutes aultres subventions mises et à mettre sur eulx, dactés (sic) de l’an mil quatre cent vingt neuf.….., comme aussy aultres lettres subsequentes de confirmation
nm
(1) Le document suivant, dont je me borne à donner des extraits, m'a paru mériter d’être mis au jour comme se rattachant, quoique d’une manière indirecte, à l'histoire de Jeanne Darc,
desdictz privilleges, immunictez et exemptions; et des lèrs costinuellement joy d'iceulx paisiblement sans ce qu'itz ayent oncque eslez compris pour quottisez esdictes tailles uy aulitres droictures et subsides que les aultres villages ont aceoustumez payer à ladiete maiesté, mais en ont-estez tenuz franez et exemptz par nous et nos predecesseurs comme estant ledict village de Greux de ladicte election. Touteffoy ledict doyenné d’Andelot eclipsé de cestedicte clection et attribué à l’élection erigée depuis dix ans en la ville de Chaulmont jusques en la presente année les à aussy tenuz en ceste franchise et exemption, que les officiers d'icelle nouvelle election s’estens, en ceste dicte année, esforcez de les vouloir imposer aux tailles comme les aultres villages et leur ayans faictz entendre lesdictes exemptions, franchises et libertez, se Sseroïent iceulx babitans retirez par devers la maiesté de nostre sire le Roy et de luy obtenu letires patentes de declarations desdictes franchises, libertez et exemptions, lesquelles. ilz auroient presentées à noz seigneurs tenens la court des aydes à Paris pour en avoir l’emologation avec le sieur procureur du Roy. Mais auparavant que de proceder à ladicte imologation (séc), arrest de ladicte court seroit intervenu... par lequel arrest il est dict que lesdictz habitans de Greux feront apparoir par veriffication de nous de quelz privilleiges, affranchissemens et exemptions qu’il ont cy devant joy, usez, joissent et usent de presant... Pour les privilleiges, affranchissemens et exemptions dont ils ont joy..…., nous en pouvons donner attestations et en peuvent faire foy Jes registres des tailles et beaux à fermes des huictz (ou huitième) et vingtiesme de ceste election (de Langres). au moyen de quoy nous ont requis en vouloir donner nostre declaration et certification, et ordonner que les registres et cadernes desdicies tailles
— 360 — et beaulx à fermes des villages de cesto election, tant anciens que modernes, jusques en l'an mil cinq cens soixante et quatorzes que ladiete election de l’election de Chaulmont a esté faicte, seront exhibez par maistre Pierre Noyrot, aostre greffier, pour prendre extraictz des articles qui se y trouveront et qui ont estez dicts et passez pour neant à eause de Jehanne la pueelle. .….
Et premierement.
De celuy pour l'an mil quatre vingt et un, contenant dixhuit roolles..., enfin intitulé sur la couverture qui est le premier feuillet ; pour l’an mil quatre cens quatre vingt et ung,
| xx.
Andelo, Grand , Vaucouleur, etc.
Et au... quatriesme feuillet, premiere page, second article, c’est trouvez escript comme sensuyt :
Le xx° de Greux et Dompremy sur Meuze. Et en marge : Neant pour n’estre affermez.
Et au septiesme feuillet, second (sic) page, premier article, est escript :
Le iüje de Greux et Dompremy sur Meuse. s
Neant.
Et en marge est escript, à l’endroict dudict article :
À LA PUCELLE
“ Autre roolle et volume de la taille principalle et crevées pour l'année [mil] cing cens soërante et douxe.…, duquel
roolle, trente et ungiesme, feuillet d'icelluy, seconde page, deuxiesme article, c’est trouvé escript :
Dompremy sur Meuze et Greux, et en marge :
Fr A LA PUCELLE.
Aultre cayer de la taille principalle et crevée pour l’an mil cinqcens soixante et douze, finissant soixante et treize. duquel c’est trouvé escript au trente et ungiesme FUSEs premiere page, quatriesme article :
Dompremy sur Meuze et Greux, et en marge :
A LA PUCELLE
__ Aultre cayer des aydes et impositions sur les ressorlissens en ladicte election de Lengres, faict en l’année mil cinq cens soixante el quatorze et finissant soirante et quinze..., au vingt neuficsme feuillet, seconde page, quatriesme article, c’est trouvez escript comme sensuyt :
Le xx° de Dompremy sur Meuze et Greux.
À CAUSE DE LA PUCELLE NEANT
Au volume des aydes et impositions pour les années mil cinq cens soixanle'et quatorzes, et soixanle quinze et soiæœante seize... au trente sixiesme feuillet dudit cayer, seconde page, premier article; c’est trouvé escript en ces molz : !
Le xx° de Dompremy sur Meuze et Greux.
À CAUSE DE LA PUCELLE NEANT
Et av Ixxiüij feuillet d’icelluy c’est aussy trouvé escript : Le viij® de Dompremy sur Meuze et Greux,
A CAUSE DE LA PUCELLE NEANT
.....Finablement, sur ung aultre impost des aydes et tailles
sur ladicte election de Lengres..., au trente treisiesme
feuillet, dernier article, c'est trouvé escript en ees motz : Dompremy sur Meuze et Greux; et en marge :
A LA PUCELLE (1
(4) Trésor des Chartes, layette Rappes 2, ne 60 ; au dos est écrit : « Coppie du procez verbal dressez à Lengres sur les re- »“ gistres des huictiosme et vingtiosme de l’election dudict » Lengres, en l'anée mil cinq cens quatre vingt et quatre. »