‹ Mémoires de Mathieu MoléChapitre 34 sur 146 · Collection Colberl, t. CCXIII, p. 152. 1 Ibid., p · texte numérisé non relu

Collection Colberl, t. CCXIII, p. 152. 1 Ibid., p

Président, qui ne vouloit pas la rendre au greffier et disoit qu'il ne la signeroit point. Ce fut le tour de souplesse qui fut trouvé par ceux qui ont conduit TafTaire ; car, voyant que les lettres de cachet ne pouvoient avoir effet pour ce qui s'éloit passé , que les lettres n'étan (^présentées que le lundi, l'arrêt du vendredi précédent subsistoit , ils pensèrent qu'il étoit aisé de faire qu'il n'y eût point d'arrêt. Et celui qui est obligé de garder l'ordre en la compagnie , se laissant persuader aisément que cela se pouvoit faire par lui et que c'étoit un effet de puissance, prit résolution de ne rendre point cette feuille.

Ce bruit étant cognu dedans les Enquêtes, et ayant laissé passer le mardi 2, mercredi 3 et jeudi 4 décembre, pour voir si le temps apporteroit le remède à ce mal , peut-être ne fut-on pas marri que l'action fût sçue pour faire naître plus de désordre. Le vendredi 5 donc, au matin, M. Tudert, comme plus ancien des députés des Chambres, porta la parole en la Grand*- Chambre avec les autres , et remontrèrent à M. le Premier Président le notable intérêt de la compagnie, si telle action étoit soufferte. Que les Rois, pour tirer les feuilles du greffe, étoient contraints d'user de leur puissance absolue ; que , si le greffier lui avoit baillé la feuille , c'étoit par respect et pour la revoir, s'il avoit bien exprimé les intentions du Parlement ; mais qu'il fût en sa puissance de la retenir et la supprimer, que c'étoit violer l'ordre pubUc. Que s'il y avoit d'assez puissantes considérations pour surseoir l'exécution des arrêts de la Cour, qu'il étoit obligé de les déclarer à la compagnie et qu'il étoit bien plus séant à la dignité d'icelle, que, tous ensemble, témoi-

gnassent lobëissance au Roi , que non pas lui seul se faire voir afTectionné au service du Roi, et rendre toute la compagnie comme criminelle. M. le Premier Président répondit qu'il ne signeroit point l'arrêt et qu'il garderoit la feuille.

Cette réponse ^ qui suivoit une telle ^ction » aigrit tellement les esprits de toute la compagnie, que, s'il y a eu depuis quelque chaleur, elle lui doit être justement imputée : car cela obligea les Enquêtes d'aller demander l'assemblée des Chambres*; ce qui leur fut promis. Et néanmoins, dès ce moment, M. le Premier Président envoya en cour, à Château-Thierry, et chercha le secours de l'autorité du Roi pour couvrir son action, qui ne pouvoit se soutenir en public.

Samedi, dimanche et lundi étoient fêtes. Le lundi, les lettres patentes du Roi furent reçues, par lesquelles il lui plaisoit défendre les assemblées extraordinaires des Chambres. M. de Bullion me les adressa avec sa lettre ci-après rapportée. Voici la teneur des lettres patentes : a Louis, etc., à nos amés et féaux conseillers, les gens tenant notre cour de Parlement, a Paris, salut. Nous vous avons, dès le 29 novembre dernier, envoyé nos lettres de cachet, portant défense de passer outre à la délibération par vous encommencée, avec commandement exprès de députer et envoyer par devers nous, sans délai, le premier et second président, et six des conseillers en notredite Cour, pour nous faire entendre le sujet de ladite assemblée et les

i . Les députés des Enquêtes prenaient pour prétexte de leur demande que « au préjudice de Parrét donné sur la requête du lieutenant général au bailliage , les commissaires de la Chambre de PArsenac ne décessoient de passer outre. » (Regist. du Parlem.)

remontrances que vous avie? à nous faire , ensuite de votre dernier arrêt, concernant le bien de la justice et observation de nos ordonnances, dont nous voulons que vous eussiez chargé lesdits députés. A quoi nous espérions que vous satisferiez et nous témoigneriez le soin que vous devez avoir de nous plaire, cessant vos assemblées et délibérations, suivant votre devoir. Néanmoins , nous avons été avertis que les chambres des Enquêtes de notre Cour, contre notre exprès commandement , se sont assemblées derechef pour conclure une délibération, afin de tenir en longueur et éluder notre volonté, et conséquemment se réserver toujours un prétexte pour différer lesdites remontrances, lesquelles nous désirons ouïr pour y pourvoie et juger sur icelles ce que nous estimerions raisonnable. Ce que vous devez diligenter de votre part et ne pas différer, ains y être préparés puisque vous les avez délibérées. A ces causes, pour vous lever tout prétexte , nous voulons , vous mandons et très-expressément ordonnons par ces présentes , signées de notre main , et dé notre pleine puissance et autorité royale, de cesser toutes délibérations et assemblées des Chambres, et nommer les six conseillers que vous entendez députer avec les premier et second présidents chargés desdites remontrances, que nous voulons être faites verbalement sur le sujet de la justice et contravention à nos ordonnances; vous interdisant et défendant très-expressément d'en faire aucune par écrit, sous peine de désobéissance et d'encourir notre indignation, déclarant dès à présent nul et de nul effet ce qui sera fait et ordonné au préjudice des présentes, pour Texécution desquelles mandons par icelles à notre

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Procureur Général en nolredite Cour, de requérir et poursuivre ce que besoin sera, et nous informer exacteoient des particuliers qui contreviendront et qui, au mépris de notre autorité , provoqueront derechef nouvelles délibérations et assemblées , pour être procédé à rencontre d'eux , selon la rigueur de nos ordonnances et que le cas le requiert, sous les peines que dessus, car tel est notre plaisir ^ Donné à Château- Thierry, le 7* jour de décembre , Tan de grâce 1 631 et de notre règne, le vingt-deuxième. »

Ces patentes étoient accompagnées de la lettre de cachet dont suit la teneur : « Notre amé et féal, nous vous envoyons nos lettres patentes, portant déclaration de notre volonté et intention sur la députation que notre cour de Parlement aura à faire vers nous, et de la sorte qu'elle aura à en user. Â ces causes, nous voulons, vous mandons et très-expressément enjoignons par ces présentes , que vous ayez , toutes autres afTaires cessantes et postposées, à présenter nos susdites lettres en notre Cour, et à requérir et poursuivre l'enregistrement et exécution d'icellcs, selon leur forme et teneur, sans qu'il y soit apporté aucun retardement ni diiTiculté. Et, afin qu'ils n'aient aucune excuse de retardement pour n'être éclaircis du lieu ni du temps auquel ils auront à nous faire lesdites remontrances de vive voix , nous leur donnons avis, par nos lettres closes , que nous nous acheminerons au premier jour vers Paris, et qu'au même temps nous leur donnerons le lieu et heure auxquels ils auront à nous faire lesdites remontrances, sur ce qui con-

i. Collection Colbert, t. CGXIII, p. i59.

cerne le bien de la justice et les contraventions faites à nos ordonnances seulement , ainsi que nous le leur avons ci-devant mandé : de quoi vous les tiendrez derechef avertis. Si n'y faites faute, car tel est notre plaisir ^ Donné à Château-Thierry, le 7* jour de décembre 1632. »

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