‹ Mémoires de Mathieu Molé, procureur général, premier président au Parlement de Paris et garde des sceaux de FranceChapitre 152 sur 167 · UTILE · texte numérisé non relu

UTILE

Depuis peu de jours, il avoit été imprimé un petit livre sous le titre : Optati Galli de ca<^eiido schismate liber paraenedcLis, par lequel l'auteur essaye de former les monstres qu'il feint d'étouffer; ce libelle^ est sans nom d'auteur et d'imprimeur ; et en le lisant , depuis le premier feuillet jusqu'au 39% on y recognoîtra son dessein continuel de troubler le repos et la tranquillité publique. — Il oppose la légitime autorité des princes séculiers, qui est temporelle, à l'autorité de l'Église qui est spirituelle , comme si les deux puissances éloient contraires et la spirituelle fût nécessaire seule. — Il calomnie le Roi de vouloir introduire en France un schisme et faire une séparation de l'Église en établissant un patriarche au lieu du pape. — Il révoque en doute le droit qu'a le Roi de faire des édits et ordonnances touchant les mariages^ pour empêcher qu'ils ne soient clandestins , et ose contredire à la loi

1. Collect. Colbert, t. CXXXIX, p. 186. — Voy. pour le texte de la lettre qui fut adressée au Parlement, ci-dessus, p. 442, celle de l'année 1639 et le texte original, coll. Colbert, t. CXXXIX, p. 486.

2. Le Parlement avait eu aussi à s'occuper d'un autre libelle intitulé Le Nonce du Peuple français ^ tendant à schisme et injurieux au Saint-Siège, sans nom d'imprimeur ni d'auteur. Il fut brûlé par la main du bourreau en place de Grève. La Gazette de l'année J636 (p. 324) avait signalé ce pamphlet comme trèsdangereux.

qui en a été publiée depuis peu. — Il prétend que le Roi n'a le pouvoir de remédier aux exactions de la cour de Rome , sur les bénéfices de son royaume , ce qui néanmoins a été fait de tous temps , conformément aux libertés de l'Église gallicane. — Il veut douter de l'autorité du Roi de demander subvention au clergé en cas de nécessité de l'État et que le péril soit imminent, et dit que les bulles de déclaration que nos rois en ont des papes sont fausses, desquelles les véritables originaux sont au Trésor des Chartes de France , et entre autres celles de Boniface VIII, en date de l'an troisième de son pontificat. — Il parle avec un extrême mépris des archevêques, évêques et autres prélats de France , nommés depuis quelque temps par Sa Majesté , que faussement il veut faire croire être, pour la plupart, tirés du fumier et indignes de leurs charges.

La requête suivante fut donc remise au Parlement : « A Messieurs du Parlement, supplie le Procureur Général du Roi , disant que depuis peu de jours il a été imprimé un petit livre sous ce titre : Optati Galli de cavendo schismate liber parseneticus , par lequel l'auteur essaye de former les monstres qu'il feint d'étouffer, et d'établir le schisme duquel il dit qu'il y a bruit, au lieu de proposer les moyens de l'éviter ; il ne se contente pas de diviser l'Église , séparer la gallicane de la romaine et rompre la bonne intelligence d'entre le Saint-Père et le Roi ; il ne veut pas recognoître sa fidélité envers le Saint-Siège , les respects et la dévotion qu'il porte au Pape , et, à son exemple, tous ses peuples, sinon ceux qui vivent sous le bénéfice de ses édits de pacification. Mais ce qui témoigne de plus en

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plus avec quel pernicieux dessein il est composé , il ose encore révoquer en doute l'autorité que les souverains ont du ciel , et dénier la puissance qu'ils ont de faire des lois qui regardent le temporel de leurs couronnes , pour le bien de leurs États et l'avantage de leurs, peuples, pour s'opposer aux entreprises qui pourroient être faites par la cour de Rome, pour demander et recevoir des ecclésiastiques leurs sujets, les secours nécessaires pour la conservation de leurs royaumes, et principalement en France, suivant le pouvoir que les rois en ont et conformément aux bulles des Saints-Pères, desquelles les véritables originaux sont dans le Trésor des Chartes de France , et pour maintenir, contre tous, les droits, prérogatives, franchises et libertés de l'Église gallicane. Et d'autant que cet écrit est un libelle diffamatoire contre l'honneur du Roi et la souveraineté de sa couronne , tendant à sédition et pouvant troubler le repos et la tranquillité publique : ce considéré, il vous plaise ordonner qu'il sera brûlé par l'exécuteur de la haute justice, en la cour du Palais, au pied des grands degrés, avec inhibition et défense à tous imprimeurs et libraires de l'imprimer, ni exposer en vente, et à eux et à tous autres , de quelque qualité et condition qu'ils soient, d'en avoir et retenir, et si aucuns en ont, qu'il leur soit enjoint, dans vingt-quatre heures après la publication de l'arrêt qui interviendra, les apporter ou envoyer au greffe de la Cour pour être supprimés, à peine aux contrevenants d'être punis comme criminels de lèse-majesté, et que commission me soit accordée pour informer contre l'auteur et l'imprimeur dudit libelle , et contre ceux qui l'ont exposé et envoyé en

plusieurs maisons de cette ville; pour, l'information faite, rapportée et à moi communicpiée, y prendre telles conclirsions que de raison , et que l'arrél qui interviendra sera publié et affiché par les carrefours et autres lieux publics , à ce qu'aucun n'en prétende cause d'ignorance. Kt vous ferez bien. Mole. »

Le 23 mars, le Parlement rendit larrêt suivant . (( Vu par la Cour, les Grand'Cbambre, Tournelle et de l'Édit assemblées , la requête à elle présentée par le Procureur Général du Roi , contenant que , depuis peu de jours , il a été imprimé un livre intitulé : Optât/ Gain de cavendo schismate liber parœneticiis^ ad Ecclesix Gallicanœ primates^ archiepiscopos ^ et episcopos , par lequel l'auleur feignant d'empépécber et détourner le schisme , qu'il dit être le bruit commun que ion veut établir en France, il ouvre les moyens pour y parvenir, au lieu de proposer ceux qui peuvent servir pour l'éviter, et ne se contente pas de vouloir diviser l'unité de l'Église catholique et rompre l'union qui est entre le Saint-Père et le Roi (toujours dévotieux envers le Saint-Siège, comme aussi sont , à son exemple, tous ses sujets) ; mais ce qui témoigne de plus en plus avec quel pernicieux dessein ce livre est composé , c'est qu'il révoque en doute l'autorité que les princes souverains ont de Dieu, de faire des lois qui regardent le temporel de leur couronne, pour le bien de leurs Étals et de leurs sujets , rhonnêtelé publique et l'observance des bonnes mœurs, et dénie le pouvoir que le Roi a de demander et recevoir des ecclésiastiques de son royaume les se • cours nécessaires pour la conservation de son Etat , conformément aux bulles des Saints-Pèics , dont le.s

originaux sont au Trésor de ses archives; et de plus, le libelle révoque en doute tous les droits^, prérogatives, franchises et libertés de l'Église gallicane. Et d'autant que ledit écrit est un libelle diffamatoire, contre l'honneur du Roi et la souveraineté de sa couronne , tendant à séditioil et à troubler le repos et la tranquillité publique, concluoit à ce qu'il fut brûlé par l'exécuteur de la haute justice, et que défenses fussent faites, à tous imprimeurs et libraires, de l'imprimer et exposer en vente , et à toutes personnes de l'avoir et retenir , et que commission lui fût donnée pour informer contre l'auteur et imprimeur dudit libelle et contre ceux qui l'ont exposé, pour, l'information faite et à lui communiquée, être ordonné ce que de raison, et l'arrêt être publié. Vu ledit écrit et libelle, tout considéré : ladite Cour a déclaré et déclare que ledit écrit est un libelle diffamatoire, contre l'honneur du Roi, la souveraineté de sa couronne, tendant à sédition et pouvant troubler le repos et la tranquillité publique , et comme tel ordonne que ledit écrit sera lacéré et brûlé en la cour du Palais , au-devant des grands degrés d'icelui, par l'exécuteur de la haute justice; fait inhibitions et défenses à tous imprimeurs et libraires de l'imprimer ni exposer en vente, et à eux et tous autres, de quelque qualité et condition qu'ils soient, d'en avoir et retenir; et si aucuns en ont, leur enjoint, dans vingtquatre heures après la publication du présent arrêt, les apporter ou envoyer au greffe de ladite Cour pour être supprimés, à peine aux contrevenants d'être punis comme criminels de lèse-majesté : outre, ordonne commission être délivrée audit Procureur Général du Roi, pour faire informer contre l'auteur et l'imprimeur

dudit écrit, ensemble contre ceux qui l'ont exposé et envoyé en plusieurs maisons, pour, ce fait et communiqué audit Procureur Général, être ordonné ce que de raison. Et sera le présent arrêt lu, publié et affiché par les carrefours et lieux publics , à ce qu'aucun n'en prétende cause d'ignorance. » Ce qui fut exécuté le 28 de ce même mois.

LETTRE DU CARDINAL DE RICHELIEU A MOLE

« Monsieur, la Cour a fait justice au livre qu'elle a fait brûler; il leméritoit, non-seulement pour la mauvaise fin qu'en a l'auteur, mais aussi pour ce qu'il est très-mal fait. Je crois que l'auteur s'en pourra découvrir, je le désire pour le service du Roi et avoir lieu de vous témoigner que je suis', etc. De Ruel, ce 24 mars 1640. »

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