‹ Mémoires de Mathieu Molé, procureur général, premier président au Parlement de Paris et garde des sceaux de FranceChapitre 90 sur 167 · Il y eut à cette même époque des informations faites par · texte numérisé non relu

Il y eut à cette même époque des informations faites par

il pût, quelque jour, avoir le même crédit en cour que ses prédécesseurs ont eu ci-devant, pour s'agrandir au préjudice de la couronne.

Son premier mariage finit par la mort de feu Madame ; il fit proposer aussitôt celui de la princesse Marguerite, sa sœur, et y trouvant aversion en l'esprit du Roi , qui avoit cognoissance de ses entreprises sur l'État , il fit dessein dès lors de l'achever , sinon par sa bonne grâce, pour le moins en formant parti sous le nom de Monsieur et tirant sa personne à lui.

Par ses artifices , Monsieur est sorti plusieurs fois de France, et il lui a donné toujours retraite en Lorraine ; et tenant sa personne comme par force , il lui a persuadé aisément ce qu'il a voulu , et lui a donné telle crainte, qu'elle pouvoit tomber en l'esprit le plus ferme et le plus constant, puisqu'il a mis en avant la perte de son honneur, de sa liberté et de sa vie'.

Continuant en son mauvais dessein, il a employé toutes sortes d'artifices, ayant corrompu les esprits de ceux qui approchoient le plus près de lui , leur donnant des espérances de mariage plus avantageux que leur condition ne portoit, qui n'ont point été depuis exécutées; permettant même à la princesse Marguerite beaucoup de liberté avec lui, afin que, surprenant

Ant. Boucher et Sam. de la Nauve, conseillers en la cour de Parlement, à la requête du Procureur Général, suivant ari'ct, pour raison du rapt commis en la personne de Monsieur. Ce document fait partie de la collection Colbert, t. LXXXIII, p. 240.

1 . Mariage forcé, et ainsi, de la part de iMonsieur, nul consentement, sans lequel il ne peut y avoir mariage.

{Note de Mole.)

l'esprit , il ne pût recognoître la conséquence de l'alliance qu'il alloit contractera

On lui a celé les obligations qu'il avoit à l'État et aux lois de la couronne :

1° Qu'il étoit en perpétuelle puissance du Roi. Que les Fils de France ne peuvent contracter mariage sans le consentement de leur Roi, tant s'en faut qu'ils puissent prendre alliance contre son expresse volonté.

2° Que les officiers même de la couronne n'y osent penser sans son aveu. Qu'il a été imputé à crime de lèse-majesté à ceux qui l'ont entrepris.

3" Que les ligues et associations avec les étrangers sont défendues par les ordonnances du royaume , principalement par l'ordonnance de Blois, art. 183. Qu'il se lioit avec des personnes qui ont eu jusques à maintenant leurs intérêts séparés de la France*, et qui se sont toujours joints avec les enyieux de la couronne, et qui ne se contentant pas de prendre le titre de comte de Provence^, qui fait partie du sacré domaine de la couronne, ont souffert que l'on ait écrit*, que le juste titre de succession de nos Rois et leur légitime possession n'étoit qu'une usurpation de la couronne qui leur appartenoit.

i . Emploi des libelles qui ont couru par toute la France au nom de Monsieur. {No(e de Mole.)

2. On le recognoît par les trois traités faits avec lui (duc de Lorraine), qu'il n'a pas laissé de violer, et a mieux aimé feindre de quitter son État que de garder sa foi. {Note de Mole.)

3. La preuve en est par tous les titres, lettres et contrats qu'il a passés, et même en qualité de duc de Lorraine. {Note de Mole.)

4. Par le livre intitulé : Stemmata Lotharingia, et par leur histoire. {Note de Mole.) — C'est l'épître liminaire du premier de ces ouvrages dont Mole a parlé ci-dessus.

Et violant toutes sortes de lois et de respect , il Ta enfin porté à célébrer le prétendu mariage, contre les lois de l'État, les ordonnances des Rois, l'honneur de la couronne , la sûreté de la France , la fidélité due par le vassal à son seigneur et contre l'expresse volonté du Roi témoignée par plusieurs fois.

Il sera donc prouvé qu'il a été fait dans un monastère, à huis fermé : mariage clandestin condamné par ordonnances de Henri II, de 1 556, et de Henri lll, Blois, art. 40 et 41, sans proclamation de bans, présent un religieux prêtre sans permission valable et contre la volonté de Sa Majesté, ayant par plusieurs fois refusé d'y prêter consentement*.

Qu'il a été celé depuis le mois de janvier 1 632 , qui est le temps qu'il a été célébré , jusques en octobre 1 633 , et que l'on l'a dénié à ceux qui s'en informoient au nom du Roi.

Que lui duc de Lorraine a traité par deux fois, depuis le prétendu mariage contracté, pour affaires moins importantes à l'État que celle-là, sans qu'il l'ait déclaré , se mettant en la particulière protection du Roi et lui promettant toute sorte de fidélité, à laquelle il sçavoit néanmoins avoir manqué par ce prétendu mariage , et qu'étant vassal lige de la couronne , à cause de son duché de Bar^, obligé de servir le Roi

4 . La coutume de France étant telle que les grands ne se marient sans le consentement du Roi , sert d'empêchement suffisant au mariage , la personne étant rendue inhabile à le contracter. ( Sanchez . ) ( Note de Mole. )

2. Godefroy avait été envoyé à Nancy pour examiner les titres de Bar, et il communiqua à Mole divers extraits de chartes relatifs aux mariages et aux droits du Roi sur Bar. (Voy. Hist. de Lorraine^ t. m, p. 282.)

envers tous et contre tons , il avoit encore violé les lois des pefs, pnisqu'il l'avoit osé contracter contre la volonté de son seigneur et de son souveraine

CONCLUSIONS DU PROCUREUR GÉNÉRAL CONTRE LA VALIDITÉ DU MARIAGE DU DUC d'oRLÉANS.

Vu le procès criminel fait par deux des conseillers de la Cour, à ce par elle commis à ma requête, à l'encontre de Charles, duc de Lorraine, vassal lige de la couronne, Nicolas-François de Lorraine , ci-devant cardinal et évéque de Toul , Henriette de Lorraine , princesse de Phalsbourg, et Albin Tellier, François de nation , religieux profès de la maison de Saint-Lazarelez-la-Ferté-Milon, pour raison de rapt commis en la personne de Monsieur d'Orléans, frère unique du Roi; informations faites par lesdits conseillers, le 31 et dernier jour de janvier, et autres jours suivants 1 634, suivant l'arrêt de ladite Cour du 4* jour desdits mois et an , arrêt du 24 mars audit an par lesquels les lettres de déclaration dudit seigneur Roi , du 27 janvier, et autres pièces y attachées sont jointes aux informations , et ce faisant , ordonne que la princesse Marguerite seroit assignée pour être ouïe sur aucuns faits résultant qui seront extraits, que lesdits Charles duc de Lorraine , Nicolas-François de Lorraine, ladite princesse de Phalsbourg seront ajournés à comparoir en ladite Cour , pour être ouïs et interrogés, et ledit Albin Tellier pris au corps ; autre arrêt du 3 avril ensuivant, par lequel est ordonné que les exploits faits aux lieux y dénommés vaudroient

\. Collection Colber», t. LXXXIII, p. 328,

comme s'ils étoient faits aux propres domiciles desdits accusés ; autres arrêts du 24 juillet audit an, donnés sur les défauts par moi obtenus , par lesquels la Cour ordonne que lesdits duc de Lorraine, Nicolas- François de Lorraine et ladite princesse de Phalsbourg, seront pris au corps et amenés prisonniers es prisons de la conciergerie du Palais; les défauts obtenus contre lesdits défendeui s et accusés aux présentations de ladite Cour, avec autre arrêt du 26'' jour d'août ensuivant, par lequel ladite Cour, adjugeant le profit desdits défauts , a ordonné que les témoins ouïs es informations ci-dessus sèroient récolés en leurs dépositions, pour ledit recollement valoir confrontation, ledit recollement fait par lesdits conseillers commissaires, les 28, 29 et 30 dudit mois d'août, en exécution dudit arrêt :

Je requiers pour le Roi, adjugeant le profit desdits défauts bien et dûment obtenus , qu'il soit dit que le prétendu mariage de Monsieur le duc d'Orléans, Fils de France et frère unique du Roi , avec la princesse Marguerite de Lorraine, a été non valablement contracté*; et pour l'attentat et rapt commis par lesdits Charles , duc , Nicolas-François et Henriette de Lorraine princesse de Phalsbourg , ledit Charles duc , vassal lige de la couronne , être déclaré criminel de lèse-majesté, félonie et rébellion, et, pour réparation, condamné dire et déclarer au Roi son souverain seigneur, assisté des princes, ducs, pairs et officiers de la couronne, en tel lieu qu'il lui plaira, que par com-

1. Il y eut, en effet, un arrêt rendu le 5 septembre, et conforme aux conclusions du Procureur Général. (Voyez aussi Bazin, Histoire de Louis XIII , p. 348.)

plot, trahison et conspiration , il a entrepris de faire contracter et célébrer ledit prétendu mariage , nonseulement contre la volonté du Roi son souverain seignem', contre l'assurance qu'il lui avoit donnée, contre les serments par lui prêtés de ne l'entreprendre jamais sans son consentement, et au préjudice de la fidélité due par un vassal lige à son seigneur souverain , mais aussi contre les lois de la France , les ordonnances des Rois , Plionneur de la couronne et la sûreté de l'État, dont il se repent et lui en demande très-humblement pardon. A laquelle déclaration lesdits Nicolas-François' et Henriette de Lorraine princesse de Phalsbourg, seront tenus d'assister, et outre lesdits Charles, Nicolas-François et Henriette de Lorraine bannis à perpétuité du royaume et tous les biens féodaux qui leur appartiennent, venus de la couronne de France , médiatement ou immédiatement , être retournés, réunis et incorporés à icelle, et tous et un chacun leurs autres biens étant en France , tant meubles qu'immeubles , acquis et confisqués au Roi. Et afin que la mémoire de la justice faite d'un tel attentat, rapt, félonie et rébellion soit conservée à la postérité , qu'il sera construit et édifié une pyramide en la principale place de la ville de Bar, en laquelle sera mise une lame de cuivre ou de marbre qui contiendra l'arrêt qui interviendra , et les justes causes d'icelui , et pour l'infraction des traités, manquement de paroles et viole-

■1 . Lorsque le duc Nicolas-François se réfugia à Rome, le Pape ne lui fit , dit-on , aucun reproche pour avoir quitté son bonnet de cardinal sans permission , s'être marié sans dispense , et avoir ordonné du mariage de IMonsieur avec sa sœur Marguerite , sans autorité. (Voy, les Mémoires de Richelieu, t. VIII, p. 170.)

ment de foi en exécution d'iceux par ledit Charles , duc de Lorraine , que ledit seigneur sera très-humblement supplié d'employer sa puissance et sa souveraine autorité pour , par la voie des armes , se faire raison à soi-même et se satisfaire sur les autres terres et biens non situés en France , ainsi qu'il le jugera être plus avantageux pour le bien de l'État, le repos de ses sujets et la gloire de la couronne. Et quant audit Albin Tellier pour les cas résultants dudit procès , qu'il soit banni à perpétuité du royaume, avec défenses à toutes personnes de quelque état, qualité et condition qu'elles soient, de le retirer et receler, à peine d'être déclarées criminelles de lèse-majesté, et qu'à ma requête il sera plus amplement informé contre les fauteurs et adhérents dudit crime de rapt^, et que l'arrêt qui interviendra sera publié par les huissiers de la Cour et affiché es carrefours et lieux ordinaires de cette ville, et envoyé aux bailliages et sénéchaussées du ressort pour y être lu et publié en la manière accoutumée, et enjoint à mes substituts d'y tenir la main^ Du 2 septembre 1634 ^

1 . On peut consulter, sur la suite de ce procès, l'Inventaire des pièces de procédure produites par le Procureur Général. (Même volume, p. 279.) — La Gazette de France annonça, sous la rubrique du mois de septembre, que le Parlement avait déclaré le mariage de Monsieur non valable, et les biens du Duc réunis à la couronne , pour sa félonie.

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