Lettres, tome IX, p
3. Œuvres de Louis XIV, tome I, p. 48, et Mémoires de Louis XIV, éd. Dreyss, tome II, p. 438-439 ; arrêt du 8 juillet 1661, reproduit dans la collection des Anciennes lois françaises d'Isambert, tome XVII, p. 403-106.
4. Journal de Dangrau, tome I, p. 362; arrêt du mardi 16 juillet 1686, non retrouvé dans la collection des Archives nationales.
5. Ibidem, tome VII, p. 364-365, 372 et 374-375; Mémoires de Saint-Simon, tome II de 1873, p. 346; arrêt du dimanche 12 septembre 1700, daté du 11 dans l'original (Arch. nat., E 1912), qui porte des corrections de la main <lu Chancelier et sa signature.
6. Journal de Dangeau, tome IX, p. 434-435; Mémoires de Saint-Simon,
Montauban contre le conseil général de cette ville; en 1713, celle de Saint- Victor avec le maréchal de Villars, pour le commandement des «tours de Toulon1, etc., etc.
Le marquis de Sourches rapporte que le conseil du mercredi jugea •dans de singulières conditions, le 7 février 1691, un procès pendant entre les maréchaux de France et le parlement de Paris, pour les honneurs et le ressort de la connétablie. Le maître des requêtes Bignon était rapporteur : « Quelques conseillers d'État nommés pour commissaires (le Roi jugea cette affaire à l'heure qu'on y pensoit le moins, •ce qui fit que Fieubet et de Harlay, conseillers d'État qui étoient commissaires, ne s'y trouvèrent point), et quelques autres qui se trouvèrent par hasard dans la chambre du Roi, furent des juges, et tous ces gens de robe opinèrent en faveur du Parlement ; mais le Roi, après avoir -écouté leur avis, décida en faveur des maréchaux de France, et leur accorda tout ce qu'ils demandoient2. »
Il n'était pas besoin d'ailleurs qu'une affaire intéressât directement l'État pour que le conseil d'en haut s'en saisît. On voit par un texte reproduit dans Y Histoire du Conseil du Roi de Guillard (p. 280-289) que de simples conflits de famille étaient portés devant lui, et que, chose assez étonnante, le conseil privé des parties pouvait être appelé à reviser, au point de vue juridique, l'arrêt du conseil d'en haut3.
Quand nous lisons qu'un sujet mutin, un magistrat opiniâtre ou prévaricateur, un officier de justice ou un échevin turbulent, récalcitrant, ont été appelés « à la suite du Conseil, » c'est-à-dire forcés de quitter leur résidence et leurs fonctions pour venir se mettre à la disposition •du Roi ou de ses ministres, et d'y rester jusqu'à nouvel ordre sans voir d'ailleurs personne (ce qu'on appelait, en termes de Palais, un vcniat), il s'agit évidemment du conseil d'en haut; mais, en ce cas, il n'y a point d'autre sanction que cet internement d'une durée indéterminée 4, à moins que, la faute s'aggravant, le Roi ne donne un ordre de relé- .gation, d'exil, dans une ville éloignée 5.
tome IV de 1873, p. 41-42. L'arrêt, signé du Chancelier, se trouve dans le registre E 1928. Saint-Simon dit que l'affaire fut portée devant le conseil -des dépêches; mais le passage de Dangeau ne permet guère de douter qu'on ait affaire à un conseil d'en haut du dimanche.