PROCÈS DES DUCS ET PAIRS CONTRE LE MARÉCHAL DE LUXEMBOURG
La bibliographie du procès qui tient une si grande place dans ce volume des Mémoires, ne saurait être complète. Nombre de factums et de pièces émanées des parties ou de leurs juges sont encore enfouis dans les bibliothèques, d'où les travaux d'inventaire et de classement ne les feront sortir que petit à petit. Les papiers de Saint-Simon apporteront également un contingent considérable, des plus intéressants à coup sûr, puisqu'on sait qu'ils renfermaient, en 1760, lorsque les Affaires étrangères en prirent possession, une copie manuscrite du procès et un portefeuille de vingt-six cahiers sur la même affaire1, et que, dès 1C99, le jeune duc avait fait plusieurs rédactions différentes du conflit où, pour la première fois, il s'était rangé parmi les plus ardents champions de la pairie2. Tôt ou tard, nous l'espérons, on pourra étudier ces matériaux primitifs en regard du récit définitif de Saint- Simon. Le présent appendice ne doit donc être considéré que comme provisoire. On a simplement essayé d'y grouper les pièces principales, et de les classer aussi bien que leur contexte, à défaut de dates précises, permettait de le faire. Quelques pièces ont paru devoir être reproduites textuellement, notamment l'arrêt qui casse les lettres d'État de Saint-Simon, le factum supprimé du duc de Richelieu et un résumé analytique des conclusions déposées par les ducs et pairs de 1689 à 1695, qui donne assez clairement la marche des procédures.
Une liste par ordre d'érection des duchés qui existaient en 1693, ne sera
1. Le Duc de Saint-Simon, par M. Armand Baschet, p. 140 et 323.
2. Voyez sa lettre à M. de Rancé, dans les préliminaires du tome I, éd. 1873, p. xxvm-xxx.
pas inutile pour le lecteur, qui trouve si constamment dans les Mémoires des allusions à la date de chaque duché et de chaque pairie.
Nous réservons pour le tome suivant les pièces relatives à la reprise du procès de Luxembourg en 1695 et 1696.
(1662.) Factum pour les ducs et pairs contre le comte de Bouteville, signé : Issali, avocat : « L'opposition de MM. les ducs et pairs.... »
Impr. in-4°. (Recueil de la Pairie, aux Archives nationales, KK 599,
(1674.) Requête du maréchal de Luxembourg au Roi, demandant une déclaration interprétative des lettres du mois de mars 1661 : « Sire, François-Henri de Montmorency, duc de Luxembourg.... »
Ms. Brouillon avec corrections au crayon, qui semblent être de la main de Clairambault. (KK 599, p. 473-476.) Cité, comme imprimé in-4°, dans la Bibliographie héraldique de la France, n° 4167.
(1674.) Autre requête semblable : « Sire, les lettres d'érection de Piney.... »
Ms. (KK 599, p. 467-469.)
16 avril 1676. Déclaration interprétative des lettres du mois de mars 1661 : « Louis.... Nous avons été informé.... »
Requête pour l'enregistrement de cette déclaration.
M*s. (KK 599, p. 477.)
(Après 1676.) Mémoire du duc de Luxembourg au Roi pour lui exposer ses droits à l'ancien rang de Piney : « Sire, puisque V. M. a la bonté de se vouloir faire instruire du différend que M. le duc de Luxembourg a avec MM. les ducs et pairs.... » Ms. (KK 599, p. 497-500.)
(1693.) « Inventaire servant d'avertissement, que met et baille pardevant vous, Nosseigneurs du Parlement, Mre François-Henri de Montmorency, duc de Luxembourg et de Piney, demandeur en enregistrement.... suivant les requête et exploit des 20 janvier, 14 et 17 février 1689,... » contre les douze ducs-pairs plus anciens.
Ms. (Bibl. nat., recueil Thoisy, in-folio, vol. XXIII, fol. 364-375 et 390- 398.)
(1693.) Inventaire de production des ducs de Sully, de Richelieu, de la Rochefoucauld et de Valentinois : « Suivant les arrêts des 20 mai 1662 et 19 mars 1692.... »»
Ms. (Bibl. nat., recueil Thoisy, in-folio, vol. XXIII, fol. 400-415.)
17 février 1693. Lettre autographe de M. de Pontchartrain au premier président de Harlay : « J'ay rendu compte au Roy, Monsieur, de ce que vous m'avés mandé, par vostre lettre du 14° de ce mois, sur Mrs les ducs et pairs. Cela estoit tout nouveau à Sa Majesté, et a fait naistre
quelsques reflexions. Si vous avés plus de conoissance ou de certitude de la protestation que vous soupçonés, vous prendrés, s'il vous plaist, la peine de m'en faire informer, afin que j'en puisse rendre compte au Roy, qui veut en estre instruit — »
Original autographe. (Bibl. nat., ms. Fr. 17 426, fol. 5.)
(Août 1693.) Mémoire sur les rangs de duc et pair que M. de Luxembourg demande es années 1577etlo8i, et sur les rangs et prérogatives de prince qu'il prétend pour MM. ses enfants : « En 1576, au mois de septembre.... »
Ms. Brouillon avec corrections, de la main de Clairambault. En haut, cette note : « Août 1693. Pour M. de Pontchartrain fils. » (Arch. nat., KK 599, p. 187-195; comparez ibidem, p. 489-495, etms. Clairambault 1195, fol. 89-97.) Voyez la dissertation de M. Mesnard, dans le tome V des Œuvres de J. Racine, p. 376.
(1693.) Mémoire sur la question de préséance pour MM. les ducs et pairs contre M. le maréchal duc de Luxembourg, signé : Riparfonds....
Impr. (Bibl. nat., F 4629, et Recueil de facturas imprimé chez Anisson et Posuel, en 1710, tome I, p. 161-269.) Voyez la dissertation de M. Mesnard, p. 377.
(1694.) Recueil de pièces pour le duc de Luxembourg (par l'avocat Chuppé), commençant par l'Érection de Piney et Rarneru en duché.
Impr. (Arch. nat., KK 599, p. 561-592, et Recueil de factums de 1710, tome I, p. 1-18.)
(1694.) Mémoire pour servir de réponse aux causes d'opposition de quelques-uns de MM. les ducs et pairs à la réception de M. le duc de Luxembourg en la dignité de duc et pair : « Comme le prétexte de cette opposition.... » Une note ajoutée à la fin propose l'emploi d'un « style un peu mordicant contre les ducs et pairs. »
Ms. (Arch. nat., KK 599, p. 425-466.) Voyez la dissertation de M. Mesnard, p. 376.
1694. Factum pour Messire François-Henri de Montmorency, duc de Luxembourg.... défendeur, contre Messire Henri de Lorraine..., Messire Louis, duc de Saint-Simon, ayant repris au lieu de Claude de Saint- Simon... : « La contestation qui est entre M. le duc de Luxembourg.... » M. Portail, rapporteur.
Impr. chez Coignard et dans le Recueil de 1710, tome I, p. 19-96. Voyez la dissertation de M. Mesnard, p. 379 et suivantes.
1694. Sommaire du procès pour M. le duc de Luxembourg contre MM. les ducs et pairs, défendeurs : « Le différend d'entre les parties se réduit à la seule question.... » M. Portail, rapporteur.
Impr. in-4°. (Recueil de 1710, tome I, p. 120-133, et Arch. nat., KK 599, p. 795-819.)
30 janvier 1694. Arrêt du Conseil cassant les lettres d'État du duc de Saint-Simon :
« Sur ce qui a été représenté au Roi, étant en son conseil, par le sieur duc de Luxembourg, pair et maréchal de France, qu'en l'instance de préséance qu'il a pendante au parlement de Paris contre les sieurs ducs d'Elbeuf, de Montbazon, de Ventadour, de la Trémoïlle, de Sully, de Brissac, de Saint-Simon, de la Rochefoucauld, de la Force et de Valentinois, qui lui contestent l'ancien rang et préséance de la dignité du duché et pairie de Piney dont ont joui François-Henri de Luxembourg et Léon d'Albert, duc de Luxembourg, ses prédécesseurs en ladite dignité, il n'y a sortes d'incidents ni de fuites que lesdits sieurs ducs et pairs n'aient mis en usage pour empêcher l'instruction et jugement de cette instance, ayant fait signifier au suppliant, jusques à huit fois différentes, des lettres d'État obtenues sous les noms des sieurs ducs d'Elbeuf et de Chaulnes et de la Force, les 26 mars, 17 juillet et 16 octobre 1689, 24 février, 9 mai, 23 juillet et 9 novembre 1690, et 19 mai 1692, qui ont eu leur effet, excepté celles sous le nom dudit sieur duc d'Elbeuf, lesquelles il n'a point approuvées, mais au contraire donné ordre à son procureur de ne faire aucunes procédures en cette affaire, ne voulant pas disputer ladite préséance audit suppliant. Après les expirations des surséances desdites lettres d'État, les paroles qui furent données lorsque ledit suppliant consentit l'appointement du 19 mars 1692, que lesdits sieurs ducs et pairs ne s'en serviraient plus; que le suppliant aurait surmonté tous les incidents à lui faits, et que l'instance a été mise sur le bureau, vue et examinée de commissaires, pendant trois différentes séances, les 17, 22 et 24 du présent mois de janvier, et devoit être rapportée, les deux chambres assemblées, le 29 du mois, ledit suppliant avoit lieu d'espérer de voir dans peu la fin de ces contestations, qui durent depuis trente-deux ans. Mais, au préjudice desdites paroles données le 28 du mois de mars dernier, il a été signifié audit suppliant des lettres d'État, datées du 30 octobre 1693, obtenues au nom dudit sieur duc de Saint-Simon, quoiqu'il soit actuellement à Paris, sollicitant avec les autres ducs et pairs tous les juges, ce qui fait qu'elles ne doivent point être considérées, ne lui ayant été accordées que pendant le service de la campagne et pendant son absence; joint que, la cause du suppliant étant indivisible d'avec celle des douze ducs et pairs qui y sont tous parties et lui contestent également la préséance, n'ayant tous qu'un seul et même intérêt commun, semblables moyens et défenses, n'y en ayant aucun d'eux qui puissent en avoir u.i plus considérable et séparé des autres, les onze autres ducs qui procèdent ne peuvent par conséquent agir pour eux-mêmes qu'ils n'agissent et défendent en même temps les droits dudit sieur duc de Saint-Simon, outre que le feu duc de Saint-Simon, son père, avoit écrit et produit de sa part, et l'instance mise entièrement en état avant son décès, de sorte qu'il ne serait pas juste que sous prétexte desdites lettres d'État, que le jugement du rang qui doit appartenir audit suppliant demeurât
indécis, d'autant plus qu'ayant pour partie douze ducs et pairs, il seroit difficile qu'il n'y en eût toujours quelqu'un qui, par ses emplois, ne fût en état d'obtenir de pareilles lettres d'État, qui immortaliseroient cette affaire. Requéroit, pour ces causes, le suppliant qu'il plût à Sa Majesté vouloir sur ce lui pourvoir. A quoi ayant égard :
« Sa Majesté, étant en son conseil, a levé et ôté, lève et ôte, pour raison seulement du fait dont il s'agit, la surséance portée par les lettres d'État obtenues par ledit sieur duc de Saint-Simon, le 30 octobre dernier; veut et entend Sa Majesté que, sans y avoir égard, il soit passé outre au jugement de ladite instance, suivant les derniers errements, tout ainsi qu'il auroit pu être fait avant l'obtention et significations desdites lettres d'État. « Boucherat.
« Fait à Versailles, le 30 janvier 1694. »
Original. (Arch. nat., registre E 1886.)
1er février 1694. Requête du duc de Richelieu au Roi demandant d'évoquer au Conseil l'instance pendante, et de la renvoyer à tel autre parlement qu'il lui plaira, sauf celui de Rouen : « Sire, Armand-Jean du Plessis, duc de Richelieu, pair de France, remontre très-humblement à V. M. que ce n'est point par un esprit d'incident.... Il y a, dans l'espèce de la contestation qui est à décider, des raisons particulières et très-pressantes pour ne point la renvoyer à la grand'chambre du parlement de Paris, parce que toute la suspicion tombe particulièrement sur cette chambre. Entre autres personnes considérables qui sollicitent publiquement, il y a le sieur Talon, président à mortier, que toute la France connoît pour un magistrat de très-grande autorité, qui, par l'exercice de la charge de premier avocat général dans le même parlement pendant près de quarante années, s'est acquis tout le crédit qu'un officier peut avoir dans sa compagnie. Quoiqu'il ait conclu, en 1662, dans le temps qu'il étoit avocat général, contre M. de Luxembourg, en faveur de MM. les ducs et pairs, il se trouve à présent en d'autres engagements par son mariage avec une parente de M. le duc de Luxembourg, et à la tête des officiers du parlement de Paris qui sollicitent, où il a d'ailleurs de grandes alliances, y ayant même le sieur Joly de Fleury, conseiller en la grand'chambre son beau-frère, qui a été choisi pour l'un des petits commissaires dans l'affaire.... » M. De Creil, rapporteur ; MM. d'Argouges, Rouillé, Bignon, Ribeyre et de Harlay, commissaires. — Me Pasquier, avocat.
Impr. (Bibl. nat., recueil Thoisy, in-folio, vol. XXIII, fol. 311-320; ms. Fr. 22 719, loi. 234.)
27 février 1694. Requête du duc de Luxembourg au Roi et à son conseil, demandant que le duc de Richelieu soit débouté de son opposition à l'arrêt du Conseil du 3 février : « Sire, François-Henri de Montmorency.... remontre très-humblement à V. M. que M. le duc de Richelieu, dans une requête imprimée et signifiée le 24 février dernier. ...»
Impr. (Recueil de 1710, tome I, p. 97-112, et Arch. nat., KK 599, p. 513-542.) Reproduit en partie par M. Mesnard, p. 391-394.
(1694.) Mémoire des ducs et pairs maintenant que toutes les chambres doivent être assemblées : « Toutes les chambres du Parlement doivent être assemblées.... »
Impr. (Bibl. nat., recueil Thoisy, in-folio, vol. XXIII, fol. 284-285 et 342-343.)
(1694.) Requête au Parlement, par les ducs et pairs, demandant l'assemblée des chambres : « Supplient humblement Charles de Rohan, duc de Montbazon.... Ce qui forme la principale matière de ces contestations.... »
Impr. (Bibl. nat., recueil Thoisy, in-folio, vol. XXIII, fol. 350-353.) Cette requête, comme on le voit au fol. 363 suivant, ne fut pas signifiée.
(Mars 1694.) Factum du duc de Richelieu1.
« Je ferai seulement quelques observations sur la dernière requête de M. de Luxembourg. Mon avocat y satisfera dans la suite plus particulièrement; j'espère qu'on lui donnera le temps nécessaire pour y répondre.
« M. le duc de Luxembourg ne peut jamais rien obtenir dans la justice quand les choses seront éclaircies ; ce n'est que dans une extrême précipitation, qui est si dangereuse et qu'il a toujours affectée, qu'il peut se flatter de quelques avantages.
« Je n'avois pas cru, en soutenant la cédule évocatoire que j'ai été obligé de faire signifier, et qui est toute de justice et fondée sur l'ordonnance, que je serois obligé de faire mon apologie, moins encore de justifier la mémoire de M. le cardinal de Richelieu, que toute la France révère, contre les traits de satire et de calomnie dont l'on a rempli la dernière requête de M. de Luxembourg, qu'on a fait imprimer et distribuer, pour rendre l'injure plus publique.
« Un pair de France qui demande contre quelques autres pairs que les questions sur la préséance, le rang et les droits concernant leurs duchés et pairies soient jugés parles autres pairs, par le Roi et par son conseil, ne se dégrade pas de sa dignité pour se soumettre au jugement de Sa Majesté (si elle leur veut faire l'honneur d'en connoître) et à la justice de son conseil.
« Ainsi je ne devois pas, pour une démarche aussi juste et aussi conforme aux devoirs de ma famille et de ma dignité, être l'objet d'une déclamation indiscrète, qu'a faite sous ce seul prétexte l'auteur de la dernière requête de M. de Luxembourg.
« Je suis même persuadé qu'un pair de France qui s'oppose à des conclusions aussi justes, fondées sur les anciens exemples et sur la
1. Voyez ci-dessus, p. 87-90, ce que Saint-Simon dit de ce factum et de sa suppression.
justice, ne peut y résister sans se dégrader, et qu'il mérite avec plus de fondement le reproche injuste qu'il a fait à un plus ancien pair.
« Quand j'ai donc évoqué sur parentés et alliances, j'ai suivi l'ordonnance du Roi, qui permet l'évocation sur parentés et alliances.
« Il ne s'agit pas, dans l'affaire dont l'évocation est demandée, de faire le procès à un pair de France, qui est le cas de tous les exemples et de toutes les autorités de la requête de M. de Luxembourg, qui n'ont point d'application au fait.
« Je n'ai jamais été exposé aux procédures extraordinaires; mais M. de Luxembourg, après ce qui s'est passé, avoit intérêt de n'en point agiter la question, ni établir sa maxime qu'un pair ne peut renoncer à son prétendu privilège qu'en se dégradant et se rendant indigne de sa qualité, qui est le terme dont on s'est servi.
« Il avoit intérêt, pour la mémoire de M. le duc de Montmorency, qu'il a tant élevé, et qu'il a dit cependant avoir renoncé par un interrogatoire à ce privilège, de ne point ajouter son suffrage à la déchéance du titre et de la dignité de pair de France, prononcée contre lui par le parlement de Toulouse [Monsieur le garde des sceaux y présidant1].
« Il pouvoit encore se souvenir, en faisant quelques réflexions, qu'il avoit peut-être d'autres intérêts plus personnels pour ne point s'engager dans l'établissement de cette maxime et pour ne point dire luimême qu'un pair de France qui renonce au prétendu privilège, qui n'excipe point de sa qualité de pair pour le faire valoir, et est interrogé devant des commissaires particuliers, se dégrade de sa dignité, et est indigne de sa qualité de pair.
« L'on m'a réduit, malgré moi, à me servir des mêmes expressions, pour me défendre du reproche personnel qu'on m'a fait ; peut-être que je l'aurois méprisé, si l'on n'avoit affecté de s'élever avec les mêmes duretés contre la mémoire de M. le cardinal de Richelieu, qui m'est toujours présente, et me sera toujours chère.
« L'exemple du duc de la Valette condamné en 1639, par un arrêt de contumace rendu au conseil du Roi, ne devoit pas être un prétexte légitime pour attaquer le ministère de M. le cardinal de Richelieu.
« La réputation de cet excellent ministre, plus grand par son esprit et par ses vertus que par ses dignités et par sa fortune, toujours employé pour l'intérêt de l'Église ou de l'État, et toujours au-dessus de ses emplois, capable de régler le présent et de prévoir l'avenir, vaste dans ses desseins, pénétrant dans ses conseils, et toujours inviolablement attaché aux intérêts de son prince, garantit sa gloire de toutes les atteintes de ses ennemis, et il sera toujours l'admiration de tous les siècles : ainsi l'on s'est extrêmement oublié, quand l'on a dit qu'il avoit extraordinairement abusé de l'autorité de son prince.
1. Ces mots sont ajoutés à la main, dans l'exemplaire de la Bibliothèque nationale.
« S'il a mérité, par ses services, par son désintéressement, par l'amour qu'il avoit pour l'État, pour la religion et pour tous ses devoirs, la faveur et la reconnoissance d'un roi juste et puissant, la vénération que l'univers conserve pour sa mémoire doit apprendre à l'auteur de la requête qu'il n'a pas dû lui faire outrage ; mais je n'en ai plus été surpris, quand j'ai lu, dans la suite de cette requête, un autre attentat bien plus hardi, puisqu'il a osé qualifier l'arrêt de 1639, rendu par le Roi lui-même avec ses pairs, M. le Chancelier et le conseil d'État, de jugement rendu par des juges incompétents, sans faire réflexion que cette prétention d'incompétence étoit directement contre l'autorité du Roi et du Conseil.
« Aussi l'avocat qui a signé la requête a bien prévu les conséquences de toutes ces propositions, ayant déclaré qu'il ne signoit cette requête que par ordre de sa partie.
« Après cela, l'on doit juger si M. de Luxembourg a pu, pour établir cette incompétence, tirer avantage de l'arrêt de 1648, qui a mis les contumaces contre M. le duc de la Valette au néant, parce qu'il est des règles et de la disposition des ordonnances que, dès le moment qu'un accusé se représente, en quelque tribunal qu'il ait été condamné, les contumaces sont mises au néant.
« Mais, sans m'engager davantage à me justifier plus particulièrement d'avoir évoqué conformément à l'ordonnance, j'espère que ceux qui doivent juger l'évocation et qui en reconnoîtront la nécessité, auront d'autres yeux et seront animés d'un autre esprit.
« La justice qu'ils me rendront me tiendra lieu de satisfaction contre tous les traits injurieux de l'auteur de la requête de M. de Luxembourg ; ainsi, pour me renfermer dans le point véritable de la contestation sur l'évocation, je ferai seulement quelques observations sur la dernière requête de M. de Luxembourg, dans laquelle il n'y a point de sincérité dans les faits, de fidélité dans les preuves, et moins encore de circonspection et de réserve dans les expressions.
« I. M. de Luxembourg ne répond pas au moyen essentiel de l'ordonnance de 1669, qui a exprimé tous les cas que le Roi a voulu n'être point compris dans les évocations pour parentés, et n'y a point employé les causes concernant les droits des pairs et des pairies, quoiqu'elle les ait prévues, ayant réglé quand l'on pourroit évoquer du chef des pairs ; ainsi tout ce qu'on a dit, qui précède cette ordonnance, est inutile.
« II. Dans les exemples qui précèdent et qu'on a cités, il n'y en a pas un seul qui ait renvoyé au parlement de Paris nonobstant les parentés et alliances; il n'y en a pas un seul qui ait débouté de pareilles évocations.
« III. Il n'est pas vrai que j'aie donné un factum au Parlement. Les défenses intitulées : Mémoire pour MM. les ducs et pairs sont les écritures de quatre de MM. les ducs et pairs, qui ont été signifiées, et dans lesquelles leur avocat du parlement de Paris a dit que ce parlement étoit la cour des pairs; mais ce ne sont point mes écritures. Il y a si
peu d'apparence dans ce fait, que la seule lecture de ce mémoire fait voir que le principal sujet qu'on y a agité est contre le droit, l'effet et l'étendue des pairies femelles. Bien loin que j'y adhère, je prétends y répondre, détruire les propositions de MM. les ducs et pairs, et établir au contraire l'effet et l'étendue des pairies femelles. Ainsi le prétexte contre l'évocation tiré de l'endroit de ce mémoire doit être retranché.
« IV. L'on n'a point répondu au privilège de l'évocation générale du parlement de Paris, que le Roi m'a accordée pour toutes mes causes et affaires, sans aucune exception ; ainsi celle en question, qui m'est plus de conséquence que toutes les autres, y doit être comprise.
« V. Lorsque je me suis opposé à la prétention de préséance de M. de Luxembourg, il y a trente ans, il n'y avoit point de parentés et alliances du chef desquelles j'évoque. M. le président Talon et ses adhérents, ses parents et alliés, n'étoient pas dans les intérêts, ni dans l'alliance de M. de Luxembourg, puisqu'il a conclu en qualité d'avocat général contre lui ; ce n'est que depuis son mariage qu'il a pris un autre parti.
« VI. Le prétendu préjugé contre l'évocation tirée de l'arrêt intervenu sur requête non communiquée, est un effet de la surprise du conseil de M. de Luxembourg, qui ne devoit pas, dans une affaire d'une aussi grande conséquence, prendre des voies irrégulières; mais il n'a pas intérêt que l'affaire soit exposée au grand jour, ni qu'elle soit examinée en connoissance de cause.
« VII. M. de Luxembourg allègue quatre fins de non-recevoir contre l'évocation; il n'y en a aucune qui soit légitime.
« Sur la première. L'on continue toujours d'avancer, contre la vérité, que le rapport de l'affaire étoit commencé, quoique le certificat même du greffier du Parlement prouve le contraire. L'usage des petits commissaires n'a jamais été pour les affaires concernant les pairs ; l'on n'en a pu coter aucun exemple. Il ne faut pas me faire parler contre ce que j'ai dit : je ne suis jamais convenu que, s'il y avoit eu huit petits commissaires, ce rapport auroit été réputé commencé. Il n'y a de rapport qu'à la chambre, et M. de Luxembourg n'a point de caractère pour consacrer d'autres lieux et feindre un rapport qui ne peut être fait qu'à la chambre et dans le tribunal où se rendent les arrêts.
« Sur la seconde fin de non-recevoir. M. de Luxembourg n'avoit point dénié les parentés et alliances, ni de son chef, ni des autres ducs et pairs qui sont également évoqués : il a commencé par sa dernière requête à les dénier ; cela m'a obligé à demander d'être reçu à en faire preuve suivant l'ordonnance. Comment peut-il dire que les autres ducs ont tous même intérêt que moi? L'effet et l'étendue des pairies femelles, qui est si opposé à leur mémoire, n'est pas seulement un moyen, mais c'est le point principal de la contestation.
« Sur la troisième fin de non-recevoir. Ce n'est pas seulement la substitution de la terre de Piney qu'on a renvoyée au parlement de
Rouen par les arrêts du Conseil ; c'est le titre même de la propriété de cette pairie. Or comment séparer une pairie attachée à une terre de la propriété de la même terre? M. le duc de Luxembourg ne prétend le rang de duc et pair que comme pair dePiney, et l'évocation et le renvoi au parlement de Rouen sont non-seulement depuis l'érection de la terre de Piney en pairie, mais depuis même que M. de Luxembourg a été reçu pair.
« Sur la dernière fin de non-recevoir, tirée de la prétendue affectation au parlement de Paris des causes des pairs. Je demande en un mot où est l'ordonnance qui fonde cette affectation. On dit que le privilège en est aussi ancien que son institution. Mais ce parlement a reconnu, en 1458, qu'il n'enavoit point, ni par l'institution, ni par aucune ordonnance, ni autrement ; ce qu'il ajoute, pour l'intérêt de la jurisdiction, qu'il se trouve avoir été ainsi observé par les temps passés, n'a pas l'autorité d'une ordonnance. Cette proposition qu'on avance est encore contre l'autorité du Roi, et il falloit ne pas retrancher la limitation écrite dans cet avis de 1458, en ces mots : ce qui est dit ci-dessus, parce que cette ancienne observance, dont il parle, ne regarde que les procès criminels, dont il ne s'agit point ici.
« Les rois, dit-on, tiennent leurs lits de justice au parlement de Paris ; mais ils les tiennent aussi dans les autres parlements, quand il leur plaît. Il y en a des exemples. Tout ce qu'on a dit du privilège des pairs pour n'être jugés que par les pairs, et tous les exemples qu'on en a rapportés, n'ont point d'application. Je l'ai établi moi-même dans ma requête. Le principe de la décision est que la cour des pairs est le lieu où le Roi les veut convoquer, et ce seul mot répond à toutes les autres recherches qu'on a faites.
« L'on a parlé des déclarations du roi Jean, de 1363, et du roi Charles VII, qui ont permis d'introduire les causes des pairs et du domaine du Roi en première instance au parlement de Paris. Ces déclarations ne disent pas : privativement aux autres; elles n'expriment pas même le parlement de Paris.
« Elles accordent le même privilège pour les causes du domaine. Il ne faut point d'autre preuve de la liberté de l'évocation au Conseil, puisque les causes du domaine s'y traitent tous les jours, et que ce n'est plus dans le parlement de Paris ; le même doit donc être pour les causes des pairs, puisque cette ordonnance les a égalés.
« Le conseil étroit de 1386, dont on a parlé, et ce qu'on en a dit, confirme le droit qu'a le Conseil d'en connoître; c'étoit M. le chancelier qui l'avoit fait assembler en deux séances différentes : l'une en son hôtel, l'autre au Parlement.
« Les remarques qu'on a faites des remontrances du parlement de Paris contre l'ordonnance scellée par M. le chancelier de Corbie, concernant le jugement des conseillers, et qui furent suivies en 1406, est contre M. le duc de Luxembourg, parce qu'il est dit que cela devoit être fait magnis comitiis, c'est-à-dire toutes les chambres assemblées,
s'agissant de la dignité, puisqu'il s'est servi de l'exemple des conseillers par rapport aux pairs de France, qu'il a dit devoir être considérés comme les conseillers.
« Je doute que la cour des pairs voulût autoriser ce parallèle ; mais il est encore contre M. de Luxembourg, parce qu'il est certain qu'on pourroit évoquer en ce cas pour parentés et alliances.
« C'est faire injure aux pairs de France et à leur dignité de rapporter l'établissement des pairies à l'institution du parlement de Paris, pour lui donner une attribution imaginaire de leurs causes.
« L'origine des pairs est plus ancienne, et il ne faut, pour détruire cette erreur, que les preuves mêmes du factum de M. de Luxembourg et de sa dernière requête.
« L'erreur procède de ce que l'on confond le parlement de Paris avec les anciens parlements ou la Cour de France; l'on fait une translation de cette ancienne Cour au parlement de Paris, qui n'a jamais été, et tous les autres parlements sont également intéressés à s'opposer à l'incompétence qu'on leur oppose.
« L'on ne conçoit pas par quel privilège l'on se donne la liberté de dire que le privilège des pairs n'est point sujet à la disposition des ordonnances des évocations ; c'est encore une proposition contre l'autorité du Roi et de ses ordonnances, auxquels les pairs et les droits des pairies sont également sujets.
« L'ordonnance des évocations de 1669 ne peut être éludée sous prétexte de l'article 12 du titre des Ajournements de l'ordonnance de 1667, qui est antérieure et qui parle des assignations en première instance au parlement de Paris pour raison des pairies et autres privilèges, mais seulement en des termes de simple faculté. D'ailleurs, il ne falloit pas tronquer cet article, qui contient ces mots : soit en la grand' chambre de notre parlement de Paris, ou en nos atdres cours de parlement. L'on sait même que l'attribution des causes à une Compagnie n'empêche point l'évocation pour parentés et alliances, qui n'est jamais excluse.
« La critique sur la mauvaise ponctuation qui est dans le sieur du Tillet, au sujet de l'arrêt contre Pierre Dreux, ne méritoit pas d'être relevée, parce que le point essentiel demeure toujours pour constant, et que c'est un arrêt rendu au conseil du Roi ; il est donc inutile d'examiner si le mot de privé se doit rapporter à la privation du bail et garde, ou au mot du conseil, parce que c'est toujours un arrêt rendu au Conseil.
« Ce qu'on a dit pour M. de Luxembourg, que le privilège des pairs est plus réel que personnel, et est donné à la terre plutôt qu'à la personne, implique avec ses autres propositions, et fait voir que, puisque la question de la propriété même de la terre de Piney érigée en pairie a été renvoyée dans un autre parlement que celui de Paris, sur la réquisition même de M. de Luxembourg, l'affaire dont il s'agit peut aussi être évoquée.
« C'est une fausse couleur de dire que la présentation des roses au parlement de Toulouse par les pairs fut comme étant les premiers de la
noblesse du ressort, parce que c'est uniquement comme pairs de France, et comme se parlement se prétendant aussi la cour des pairs.
« Il n'est pas vrai que l'arrêt du Conseil de 1572, sur la préséance entre les ducs de Bouillon et d'Uzès, n'ait point d'application à la pairie, puisqu'il donne au duc d'Uzès la préséance comme pair.
« Le texte de l'arrêt répond à la critique de la requête, puisqu'il porte ces mots : Mais, pour le regard des lieux et assemblées où les pairs de France tiennent rang et ont leur séance comme en la cour de Parlement et autres actes et cérémonies, ledit sieur duc d'Uzès, en sa qualité de pair de France, précédera. En effet, le duc d'Uzès avoit été fait duc auparavant, et ce que M. de Luxembourg observe que l'érection du duché d'Uzès avoit été vérifiée au parlement de Toulouse, n'est pas inutile sur la question de la compétence des autres parlements, dans cette matière.
« Quoique les rois soient au-dessus des lois, ils veulent bien euxmêmes les observer : ainsi l'on ne devoit pas dire que le Roi fait et défait la loi, et ce trait contre la justice du roi Louis XIII, qui a mérité le titre de Louis le Juste, ne devoit pas être échappé.
« C'est sur ce même exemple de la condamnation du duc de Mont«» morency qu'on relève avec tant d'éclat la valeur du sang de cette maison, et qu'on dit même, peut-être avec trop de prévention et d'affectation, qu'elle a été dans tous les temps nécessaire à la France.
« Quoi qu'il en soit, il est certain que l'auteur de cette requête se donne sur tous les faits de grandes libertés, puisque, pour se défendre de l'exemple de Châteauroux, il appelle ces évocations que le Roi accorde par des principes de justice, des évocations gracieuses, données par des motifs de faveur.
« Comment peut-on dire que l'arrêt du parlement de Paris de 1628 contre Mme de Lesdiguières, qui déboute la femme d'un pair du privilège de ne pouvoir être jugée que par cette Compagnie, ne fait point de conséquence, puisqu'il décide en même temps que le parlement de Provence est compétent d'en connoître ?
« Au reste, ce que j'ai observé sur la dernière requête de M. de Luxembourg, n'est qu'un premier crayon, qui est à peine ébauché, des réponses qu'on y doit faire. Elles seront plus particulièrement expliquées, parce que j'espère que, dans une affaire de cette conséquence, l'on donnera le temps nécessaire pour faire toutes les réflexions que mérite la grandeur de la matière. »
Impr. (Bibl. nat., recueil Thoisy, in-folio, vol. XXIII, fol. 321-323.)
10 mars 1694. Arrêt du conseil privé, jugeant qu'on ne peut évoquer du parlement de Paris les causes de pairie, même pour le fait des parentés et alliances de MM. les ducs et pairs : « Vu au conseil du Roi la requête présentée au Conseil par Messire Armand-Jean du Plessis, duc de Richelieu.... »
Impr. (Bibl. nat., et Arch. nat., AD1 "5, n° 32, et KK 599, fol. 545-
559.) Reproduit dans le Journal des audiences du Palais, tome IV, p. 500, et dans le Recueil de 1710, tome I, p. 112-120.
(Mars 1694.) Mémoire du duc de Richelieu contre le duc de Luxembourg et les ducs de la Trémoïlle, de Chaulnes, de la Rochefoucauld et de la Force, reproduisant les arguments du factum supprimé : « Armand- Jean du Plessis.... remontre très-humblement àV. M. que M. le duc de Luxembourg lui a fait signifier, le 27 février 1694, une grande requête imprimée, employée pour réponse à celle du suppliant du 24 du même mois ; il a encore depuis fait signifier d'autres dires le 6me du présent mois, contenant réponse à deux autres requêtes du suppliant, insérées dans l'arrêt du Conseil du 3 du présent mois.... »
Impr. (Bibl. nat., recueil Thoisy, in-folio, vol. XXIII, fol. 325-328.)
(1694.) Requête au Roi et à son conseil, par les ducs de la Trémoïlle, de Chaulnes et de la Force, demandant l'évocation au Conseil, à la suite d'une cédule évocatoire que le duc de Richelieu, joint au duc de Luxembourg, leur a fait signifier, pour faire voir l'effet et l'étendue des pairies femelles : « Sire, Charles, duc de la Trémoïlle; Charles d'Albert d'Ailly, duc de Chaulnes, et Jacques-Nompar de Caumont, duc de la Force.... »
Impr. (Bibl. nat., recueil Thoisy, in-folio, vol. XXIII, fol. 329-330.)
(1694.) Observations pour MM. les ducs et pairs sur la préséance prétendue par M. le maréchal de Luxembourg et sur ses deux factums : « Précis du fait et des principaux moyens de MM. les ducs et pairs. — Quelque précaution qu'ait pris (sic) M. le maréchal duc de Luxembourg.... »
Impr. (Bibl. nat., recueil Thoisy, in-folio, vol. XXIII, fol. 332-341.)
Remarques sur les lettres de Léon d'Albert de Luxembourg et sur celles de M. le maréchal de Luxembourg : « Preuves tirées de la première clause des lettres. — Comme ces lettres patentes contiennent une nouvelle concession et une pure grâce, on a fait entrer la grandeur de la maison de Luxembourg en considération pour les accorder.... »
Ms. (Bibl. nat., recueil Thoisy, in-folio, vol. XXIII, fol. 376-390, brouillon, et 416-435, copie.)
Analyse des requêtes qui n'ont point été signifiées : 1° des ducs de Sully, de la Rochefoucauld et de Valentinois ; 2° du duc de Rohan ; 3° des ducs de Sully, de la Rochefoucauld et de Valentinois; 4° des ducs de Montbazon, de Ventadour, de la Trémoïlle, de Sully, de Rrissac, de Chaulnes, de Saint-Simon, de la Rochefoucauld, de la Force, de Valentinois et de Rohan.
Ms. (Bibl. nat., recueil Thoisy, in-folio, vol. XXIII, fol. 362-363.) La requête n° 4 se trouve imprimée au fol. 350.
(Janvier 1689 à mars 1695.) Conclusions déposées en l'instance de préséance au rapport de M. Portail :
« 20 janvier 1689. M. le duc de Luxembourg conclut, par sa requête du 20 janvier 1689, à ce qu'il plaise à la Cour ordonner que lesdites lettres patentes du 6 avril 1676 seront registrées, pour jouir par ledit sieur de Luxembourg, ses enfants mâles ou femelles, à perpétuité, de la qualité et dignité de duc et pair de France, et avoir rang et séance des 19 septembre 1577 et 30 décembre 1581, jours des enregistrements des lettres d'érection des terres de Piney et Rameru en duché et pairie, tout ainsi qu'ont eu et joui François et Henri de Luxembourg et Léon d'Albert de Luxembourg; et jouir, par ledit sieur duc de Luxembourg et ses descendants mâles ou femelles, des honneurs, prérogatives, prééminences contenues èsdites lettres d'érection et arrêt d'enregistrement.
« 14 février 1689. Et, par sa requête du 14 février audit an, à ce qu'il plût à la Cour lui permettre de faire assigner à huitaine en la Cour tous lesdits suivants ducs et pairs opposants, pour voir dire que les parties viendroient plaider à l'audience sur la demande que ledit sieur de Luxembourg a formée, et qu'il réitère à ce que, sans avoir égard à leurs susdites oppositions, dont ils seront déboutés, que lesdites lettres patentes seront enregistrées au greffe de la Cour, pour jouir comme dessus.
« MM. les ducs de Sully, de Richelieu, de la Rochefoucauld, prince de Marsillac et de Valentinois concluent à ce que, sans s'arrêter aux requêtes et demandes dudit sieur duc de Luxembourg, ayant égard à celles de MM. les ducs de Sully, de Richelieu, de la Rochefoucauld et de Valentinois, et aux oppositions formées au greffe de la Cour, tant par eux que par lesdits sieurs ducs d'Elbeuf, de Ventadour, de Rohan, de Montbazon, de la Trémoïlle, de Brissac, de Chaulnes, de Saint-Simon et de la Force, il soit dit que ledit sieur de Luxembourg n'aura rang et séance en qualité de duc de Piney, pair de France, que du jour des lettres patentes du mois de mars 1661, accordées en sa faveur, et non du jour de celles qui furent accordées, aux mois de septembre et octobre 1581, en faveur de François de Luxembourg; et le condamner aux dépens.
« 3 février 1689. M. le duc de la Trémoïlle, par sa requête du 3 février 1689, conclut à ce qu'il plaise à la Cour le recevoir opposant à l'enregistrement des lettres patentes du mois d'avril 1676, obtenues par ledit sieur duc de Luxembourg; faisant droit sur l'opposition, débouter ledit sieur de Luxembourg de sa requête du 20 janvier 1689, sauf à le condamner aux dépens.
« 5 juin 1693. MM. les ducs de la Force et de Brissac concluent, par leur requête du 5 juin 1693, à ce que MM. de Richelieu et autres ducs qui n'ont point joint leurs lettres d'érection de leurs terres en duchés-pairies, soient tenus de joindre incessamment en l'instance lesdites lettres d'érection de leurs terres en duchés-pairies ; sinon, condamnés
aux dommages, intérêts et dépens desdits sieurs ducs de la Force et de Brissac.
« 48 janvier 4694. MM. les ducs de Montbazon et de Chaulnes, par leur requête du 18 janvier 1694, concluent à ce qu'il soit ordonné que, dans trois jours, M. le duc de Montbazon sera tenu de faire assigner en reprise les héritiers de MM. les ducs d'Uzès, de Lesdiguières, de Retz, et M. le duc de Rohan.
« 4 février 4694. M. le duc de Rohan, par sa requête du 4 février 4694, conclut à ce qu'il plaise à la Cour, faisant droit sur les oppositions de M. le duc de Rohan, ordonner que ledit sieur duc de Luxembourg n'aura rang et séance de duc et pair de France que du jour de l'arrêt d'enregistrement des lettres patentes du mois de mars 4664.
« 19 avril 4694. Mme la duchesse de Lesdiguières et le sieur Giraud, es noms qu'ils procèdent, concluent, par leur requête du 49 avril 4694, à ce qu'il plaise à la Cour, faisant droit sur leurs oppositions, débouler M. de Luxembourg, tant de l'enregistrement de ses lettres et de la préséance par lui prétendue en qualité de pair de France, du jour d'érection de la terre de Piney en duché-pairie par lettres des mois de septembre 4576 et octobre 1581, que des conclusions par lui prises dans sa requête du 24 janvier 4689 ; et le condamner aux dépens.
« 4 février 4694. M. le duc de Rohan, par sa requête du 4 février 4694, conclut à ce que la procédure sur laquelle est intervenu l'arrêt par défaut à faute de comparoir, du 20 juin 4689, obtenu par M. le duc de Luxembourg, soit déclarée nulle, et que ledit sieur duc de Rohan soit reçu opposant à icelle, et, en tant que besoin seroit audit arrêt, lui donner aussi acte de ce qu'il forme opposition à l'enregistrement des lettres de l'année 4676 obtenues par M. de Luxembourg; faisant droit sur l'opposition, débouter ledit sieur duc de Luxembourg de l'enregistrement desdites lettres, et le condamner aux dépens.
« 47 mars 4694. MM. les ducs de Ventadour, de Montbazon, de Sully, de Chaulnes, de Saint-Simon, de la Force et de Valentinois concluent, par leur requête du 47 mars 4694, à ce qu'ils soient reçus opposants audit arrêt par défaut du 20 juin 4689 ; ce faisant, la procédure déclarée nulle.
« 48 mars 4694. M. le duc de Luxembourg, par sa requête du 48 mars 4694, conclut à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'il dénonce la susdite requête du 47 mars, présentée par MM. les ducs de Ventadour, de Montbazon, de Sully, de Chaulnes, de Saint-Simon, de la Force et de Valentinois, à MM. les ducs d'Albret, de Brissac, de la Rochefoucauld et de Richelieu ; ce faisant, ordonné que l'arrêt qui interviendra, tant sur ladite requête que sur celle de M. le duc de Rohan du 4 février 4694, sera déclaré commun à tous lesdits sieurs ducs et pairs.
« 22 avril 4694. Et, par sa requête du 22 avril 4694, conclut à ce que, venant plaider sur la requête de ladite dame de Lesdiguières et dudit Giraud, il fût ordonné qu'ils seroient tenus de déclarer s'ils
entendoient s'opposer à l'enregistrement des lettres patentes obtenues par ledit sieur duc de Luxembourg le 6 avril 1676, entérinées par arrêt du 20 juin 1689, auxquelles ils sont opposants; sinon et à faute de ce faire, passé outre à l'enregistrement desdites lettres.
« 22 avril 1694. M. le duc de Montbazon et autres ducs et pairs de France, par leur requête du 22 avril 1694, concluent à ce que, venant plaider sur la requête présentée par ladite dame de Lesdiguières et ledit Giraud es noms, il fût ordonné qu'ils viendroient pareillement plaider sur la présente requête, à ce qu'il soit ordonné que l'arrêt contradictoire du 20 mars 1694, intervenu entre lesdits sieurs ducs de Luxembourg, de Rohan, et les autres ducs, sera exécuté ; ce faisant, que les conclusions prises par ladite dame de Lesdiguières et ledit Giraud es noms, à fin d'opposition, du 20 juin 1689, seront adjugées.
« 27 avril 1694. MM. les ducs de Sully, de la Rochefoucauld et de Valentinois, par leur requête du 27 avril 1694, concluent à ce que l'arrêt qui interviendra entre eux et M. le duc de Luxembourg soit déclaré commun avec M. le duc de Bouillon; ce faisant, ordonner que les arrêts de la Cour des 20 février 1652 et 16 décembre 1663, le dernier rendu par le Roi séant en son lit de justice, seront exécutés ; et leur donner acte de ce que, pour écritures et production sur ladite demande, ils emploient le contenu en ladite requête ; comme aussi les recevoir à produire, par production nouvelle, contre M. de Luxembourg, les arrêts des 20 février 1652 et 15 décembre 1663.
Conclusions de MM. les ducs et pairs qui ne sont point mentionnées dans ï extrait qui est chez il/. Portail :
« 5 février 1694. Requête de Mgr de la Force à fin d'opposition à l'enregistrement des lettres de 1676.
« 25 février 1693. Requête de Mgrs les ducs de Montbazon, de Chaulnes et de Saint-Simon, portant emploi pour production du mémoire fait sur la question de préséance.
« lor février 1694. Défenses de M. le duc de Richelieu, par lesquelles il se constitue incidemment demandeur à ce qu'en déclarant MM. les ducs de la Force et de Brissac non recevables dans les fins et conclusions de leur requête du 15 juin 1693, lui donner acte : premièrement, de ce qu'il soutient les pairies femelles devoir avoir leur effet, même pour le rang et séance de leur ancienne érection et enregistrement d'icelles, au profit des filles des successeurs mâles des personnes en faveur desquelles la concession a été faite; et adhère, à cet égard seulement, aux propositions établies par M. de Luxembourg, contre celles des autres de MM. les ducs et pairs; en second lieu, de ce qu'il soutient aussi les pairies femelles devoir pareillement avoir leur effet, pour leur rang et séance, du jour de leur ancienne érection, en la personne du mari de la fille du successeur mâle de la personne en faveur de laquelle la concession a été faite; et atlhérant encore, à cet égard seulement, aux pro-
positions établies par M. de Luxembourg contre celles des autres de MM. les ducs et pairs, et on conséquence, déclarant les pairies femelles devoir avoir leur effet, même au profit du mari de la fille du successeur mâle des personnes en faveur duquel (sic) érection du duché-pairie femelle a été faite; soutenant au surplus le demandeur qu'en conséquence de l'arrêt de provision du 20 mai 1662, qui doit demeurer en définitive, et encore en conséquence de ce que les lettres patentes de 1661, obtenues par M. le duc de Luxembourg, sont le titre d'une concession nouvelle, M. le duc de Luxembourg ne peut avoir rang et séance de duc et pair que du jour dudit arrêt.
« 8 mai 1694. Commission obtenue en la chancellerie par MM. de Sully, de la Rochefoucauld, etc., à ce que l'arrêt qui interviendra entre eux et MM. de Richelieu et de Piney soit déclaré commun avec M. le duc de Gesvres ; ce faisant, les fins et conclusions prises par les exposants et autres adjugées avec lui.
« 7 juin 1694. Seconde commission obtenue par lesdits sieurs de Sully, etc., pour voir dire et ordonner qu'il leur sera donné acte de ce que ledit sieur duc de Gesvres, par l'acte du 21 mai 1694, consent que l'arrêt qui interviendra dans ladite instance soit exécuté à son égard, pour l'intérêt qu'il y a à défaut de descendant mâle ou femelle de M. de Luxembourg, de la dame sa femme, ou autrement ; ensemble de la déclaration faite par ledit acte du 21 mai 1694, qu'il renonce à se pourvoir contre ledit arrêt, sous quelque prétexte que ce soit; et en conséquence, en déclarant l'arrêt qui interviendra entre les suppliants et M. de Luxembourg, commun avec M. de Gesvres, par le même arrêt les autres conclusions portées par leur commission et exploit des 8 et 11 du même mois de mai leur seront faites et adjugées; ce faisant, leurs conclusions par eux prises en l'instance contre ledit sieur duc de Luxembourg leur seront pareillement adjugées avec ledit sieur de Gesvres, aussi par ce même arrêt ; et en conséquence, déclarer la pairie de Piney, pour les rang et séance en la Cour, sacre et communion des rois, et autres dignités et fonctions personnelles, du jour de son ancienne érection prétendue de 1581, éteinte à défaut de descendants mâles du nom et famille de François de Luxembourg, et ne pouvoir passer, en quelque cas et degré que ce soit, avec les rang et séance du temps de l'ancienne érection, en la personne dudit sieur duc de Gesvres, ni à ses descendants mâles ou femelles; et à cet effet, déclarer, en ce qui regarde particulièrement dudit sieur duc de Gesvres, la clause portée par les lettres patentes du mois de mars 1661, en forme de charte, par laquelle il est dit qu'à défaut dudit sieur duc de Luxembourg, lors comte de Bouteville, de ladite dame Charlotte-Bonne de Clermont de Tonnerre, son épouse, et des père et mère et frères de ladite dame, la pleine propriété des duché et pairie de Piney appartiendra audit sieur duc de Gesvres, lors marquis de Gesvres, ou à ses enfants mâles et femelles, et qu'ils portent les noms et armes de Luxembourg, et que, tant ledit sieur comte de Bouteville et ses enfants mâles et femelles issus
de son mariage avec ladite dame Madeleine-Charlotte-Bonne de Clermont, qu'à leur défaut, ledit sieur marquis de Gesvres et ses descendants en loyal mariage, jouissent dudit duché-pairie, aux honneurs, dignités, prérogatives, rang et prééminences généralement quelconques, en toutes justice et juridiction, en vertu de ladite érection et création dudit duché et pairie de Piney, tout ainsi qu'en ont joui ceux de la maison de Luxembourg, lesquelles clauses n'étoient point portées, par les lettres de l'ancienne érection des duché-pairie de Piney, être le titre de nouvelle érection, comme le sont les autres clauses et conclusions portées par lesdites lettres en faveur dudit sieur duc de Luxembourg ; et que toutes les autres fins et conclusions prises en l'instance par les exposants, tant contre ledit sieur duc de Luxembourg que contre ledit sieur duc de Gesvres, conjointement, leur seront faites et adjugées ; et condamner ledit sieur duc de Gesvres aux dépens.
« Requête de M. de Gesvres à ce qu'acte lui soit donné de ce que d'abondant, tant sur la première demande contenue en la commission du 3 mai dernier, que celle portée par la deuxième du 9 juin, il réitère la déclaration portée audit acte du 21 mai, qu'il consent que l'arrêt qui interviendra sur lesdites instances de préséance dont est question soit exécuté à son égard pour l'intérêt qu'il peut avoir au défaut d'enfants mâles ou femelles de M. ou Mme de Luxembourg ou autrement, et de ce qu'il renonce à se pourvoir contre ledit arrêt sous quelque prétexte que ce soit; et en conséquence, le recevoir opposant à l'exécution dudit défaut, levé aux présentations de la Cour dès ledit jour, 21 mai dernier, délivré le 7 du présent mois de juin; faisant droit sur ladite opposition, et sans s'arrêter à ladite nouvelle commission et exploits d'assignations des 9 et 11 dudit présent mois de juin, dont il demeurera déchargé, déclarer la procédure nulle, mettre le suppliant hors de cause, et condamner les contestants aux dépens.
« 23 juin 1694. Requête de MM. deVentadour, la Trémoïlle,Brissac et de la Force, de production nouvelle de l'arrêt rendu, toutes les chambres assemblées, le 12 mars 1628.
« 9 août 1694. Requête de M. de Luxembourg à ce qu'il plaise à la Cour déclarer l'arrêt qui interviendra sur l'opposition formée par requête du 6 août, par M. de Sully, à l'exécution de l'arrêt obtenu par le suppliant le 28 juillet précédent, commun avec MM. les ducs d'Albret, de Brissac, de la Rochefoucauld, de Montbazon, de Chaulnes, de Saint- Simon, de Ventadour, de la ïrémoïlle, de la Force, de Richelieu, de Rohan-Chabot, de Valentinois, Mme la duchesse de Lesdiguières et Me Antoine Giraud, es noms et comme tuteur honoraire et onéraire de M. le duc de Lesdiguières fils, pair de France, et que ledit arrêt sera exécuté avec eux, selon sa forme et teneur.
« 14 mars 1695. Requête de MM. les ducs de Montbazon, de Chaulnes et de Saint-Simon, à ce qu'ils soient reçus parties intervenantes en l'instance formée par MM. de la Rochefoucauld, de Sully et de Valentinois, contre M. le duc de Gesvres, leur donner acte de ce
qu'ils.... et prennent les mômes conclusions contre M. le duc de Gesvres, à ce que la pairie de Piney, pour le rang et séance en la Cour, sacre et couronnement des rois, et autres dignités et fonctions personnelles, du jour de son érection prétendue de 1581, soit déclarée éteinte, et, à défaut de descendants mâles du nom et femelles de François de Luxembourg, ne pouvoir passer, en quelque cas que ce soit, avec les rang et séance du temps de l'ancienne érection, en la personne dudit sieur duc de Gesvres, ni à ses descendants mâles ou femelles ; et à ce que, venant plaider sur la requête de M. le duc de Gesvres, les parties viendront généralement plaider sur la présente requête; et en cas de contestations, condamner ledit sieur duc de Gesvres aux dépens.
« Pareille requête par MM. les ducs de la Trémoïlle, de Brissac et de la Force. »
Ms. (Recueil Thoisy, in-folio, vol. XXIII, fol. 354-361.)
Liste par oindre de vérification des duchés-pairies et autres duchés existants en 1693.
Pairies ecclésiastiques.
L'archevêque-duc de Reims.
L'évêque-duc de Laon.
L'évêque-duc de Langres.
L'évêque-comte de Beauvais.
L'évêque-comte de Châlons.
L'évêque-comte de Noyon.
Pairies laïques.
Uzès (Crussol). Ér. et vér. 1572.
Elbeuf (Lorraine). Ér. 1581. Vér. 1582.
Ventadour (Levis). Ér. 1589. Vér. 1594.
Montbazon (Rohan). Ér. 1594. Vér. 1595.
Vendôme (Bourbon). Ér. et vér. 1598.
Thouars (la Trémoïlle). Ér. 1595. Vér. 1599.
Sully (Béthune). Ér. et vér. 1606.
Luynes (Albert). Ér. et vér. 1619.
Lesdiguières (Bonne-Créquy). Ér. 1611. Vér. 1620.
Brissac (Cossé). Ér. 1611. Vér. 1620.
Chaulnes (Albert). Ér. et vér. 1621.
Richelieu (du Plessis). Ér. et vér. 1631.
Saint-Simon (Rouvroy). Ér. et ver. 1635.
La Rochefoucauld (la Rochefoucauld). Ér. 1622. Ver. 1631. Réc. 1637.
La Force (Caumont). Ér. et vér. 1637.
Aiguillon (Vignerot du Plessis). Ér. et vér. 1638.
Valentinois (Monaco). Ér. et vér. 1642.
Albret et Château-Thierry (la Tour-d'Auvergne de Bouillon). Ér. 1651.
Vér. 1652.
Rohan (Rohan-Chabot). Ér. 1645-48. Vér. 1652. Piney-Luxembourg. Ér. 1576-81. Vér. 1662. Cœuvres-Estrées (Estrées). Ér. 1648. Vér. 1663. Gramont (Gramont). Ér. 1648. Vér. 1663.
Tresmes-Gesvres (Potier). Ér. 1648. Vér. 1663. La Meilleraye ) „ p rf de k Meilleraye). Ér. et vér. 1663. Rethelois-Mazann ( v Villeroy (Neufville). Ér. et vér. 1663.
Mortemart (Rochechouart). Ér. 1650. Vér. 1663. Saint-Aignan (Beauvillier). Ér. et vér. 1663. Randan (Foix). Ér. et vér. 1663. Noailles (Noailles). Ér. et vér. 1663.
Coislin (du Cambout). Ér. et vér. 1663. Plessis-Praslin (Choiseul). Ér. et vér. 1665. Aumont (Aumont). Ér. et vér. 1665.
La Ferté-Senneterre (Senneterre). Ér. et vér. 1665. Charost (Béthune). Ér. 1672. Vér. 1690.
Saint-Cloud (l'archevêque de Paris). Ér. 1674. Vér. 1690.
Duchés non pairies vérifiés au parlement de Paris.
Rouannez (Aubusson de la Feuillade). Ér. 1612.
Chevreuse (Albert de Luynes). Ér. 1667.
La Rocheguyon-Liancourt (la Rochefoucauld). Ér. 1679.
Duras (Durfort). Ér. 1689.
Quintin-Lorge (Durfort). Ér. 1691.
Lauzun (Caumont). Ér. 1692.
Duchés non vérifiés au parlement de Paris.
Longueville (Orléans-Dunois). Ér. 1505.
Pontdevaux (Gorrevod). Ér. 1623.
Villars (Brancas). Ér. 1626.
Carignan (Savoie-Soissons). Ér. 1661.
Duchés-pairies non vérifiés, dits à brevet.
Bournonville (Bournonville). Ér. 1600.
Cardone (la Mothe-Houdancourt). Ér. 1642.
Arpajon (Arpajon). Ér. 1651.
Roquelaure (Bessucjouls). Ér. 1683.
Aubigny (Pen an Coët de Portsmouth). Ér. 1684.
Humières (Crevant). Ér. 1690.
Duchés du Comlat d'Avignon,
Caderousse (Ancezune).
Gadagne (Galléan des Issars).
Duché du royaume de Naples.
Atri (Anglure de Bourlémont).