IX
Pour procéder à une élection, Il se fera toujours dans une seule et même assemblée deux scrutins; le premier par billets, le seccHid par boulesblancheset boules noires. Dans le premier, la simple pluralité des suffrages donnés par billets suffira pour déckler sur qui tombe le choix de la Compagnie ; mais dans lesecond, qui se fait immédiatement après, par boules blanches et boules noireS|-et où règne une plua grande U-
berlé, oette première nomiiiatMm eeia regardée comme nulle et non a?enue, ai le si^et qui avoit en d^aberd la pluralité des suffrages donnés par billels setrouvoît avoir ensuite contre lui un tien franc de boules , noires ; de sorte quedms \$k nondnM qo*on ne sauroit diviser en trois parties absolument égales, dans œux' de vingt-deila etde vingHrois par exemple, ce tiers franc doit être de imit comme pour vingt-quatre, et ainsi des nominrés «i-dessus et au-dessous à proportion.
' QMOique-depuis l'établissement de T Académie il ne soit point encore arrivé que le sujet qui avoit eu la pluralité des suffrages donnés pnr billets ait][élé exclu par boules noires au second scrutin, oepcudant coniuie cela est possible, voulons et ordonnons que, le e^is arrivant, il ne soit permis à personne de parler ni pour ni contre le sujet ainsi exclu, niais qu'à l'instant le directeur demande à chacun sa parole d'honneur de ne divulguer jamais ce qui vient de se passer, et qu'il commande au libraire, s'il est présent, de garder le même secret eii vertu du serment par lui prêté à la Compagnie. Voulons de plus que dans la même séance, et saus qu'il soit libre à personne d'en sortir, on procède tout de suite à l'élection d'un autre sujet, afin que tout étant fini dans biioiéflde assemblée, le public ne soupçonne point qu'il y ait eu quelqu'un de proposé et d'exclu.
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. QuandMdMoDaméié fiûtadanBkiMlBind^ ilaQtt»<eB.aB«a'asnèiaonplià'nAotfiBDmédialenwikt, ou par ledifoo- Uurvon défiim par tel«utare que rAtadtfmie aura nommé ;-etsi ii4lr»appioba|jotf etsBotoa consentement no confirment pas réleetioo, elle/8ara«tdflaicuNra.fliiUa4:d»:sans quo l'AnadéaiIftsera tenue d'e» frûrê une nouvelle, toujours dans in-mteie formei«foiir nmn préMniar
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JU'S statuts donnés à l'Académie l'rançoise par le cardinal de Richelieu, et autorisés par les lettres patentes de Louis XUI, continueront d ètre exactement observés dans tous les points auxi|uels nous n'avons pas déroge par les présents articles, qui seront lus à la première assemblée de l'Académie et insérés tout au long dans ses registres pour y avoir recours quaud il sera besoin. .
Fait à .^larly, le 30 mai 1 752.
Au-dessous est écrit de la main du Roi :
Approuvé. A Marly, ce ao mai 1752.
m ilPPEHDICE;
918C0UBS DE M. UE DUC DB GHADLRI8 AUX BTÀT8 BB BBnrAOBB.
Sq>teabre 1782.
Bleniearg, les sentiments qui m^attachent à cette proifaiee me foDt goûter une satisfaction bien vive et bien sincère de me retrouver au* jourd*hui dans cette illustre assemblée et d*y venir partager avec vous la joie des événements beiueuxqoi nous sont arrivés depuis la sépua*
tion des États.
I.a Providence, en accordant l'année dernière à nos vœux un héritier du trône, sembloit avoir rempli nos espérances et préparé le bonheur de nos neveux en leur destinant pour maître un illustre rejeton de la maison auguste qui fait depuis si longtemps celui de nos pères et le nôtre.
' Mais si le simple retardement de cet événement que uous étions en droit d'espérer nous a rendu si vive la joie de le voir arriver, quelle expression poorroit rendre les sentiments que nous venons d'éprouvtr dans un bonheur qui a été précédé par les alarmes les plus justes et les plus terribles.
Quel sujet en effet poovoit en inspirer de pareilles à celles de vov le fils si précieux de notre respectable mattce attaqué de ce fléaufatal que tant de fimestes exemples om veodn avee raison si redoutaUet Quel speetacle plus touchant que de voir la fitmille royale prête à ae voir enlever dans la première fleur de son âge un jeune prince aussi digne de sa tendresse que de notre amour et de nos respects ! Quelles mortelles alarmes n*a pas ressenties le plus tendre de tous les pères, en voyant un fils si cher aux portes du tombeau !
Mais, Messieurs, au milieu des affreuses images qui déchiroient son cœur, notre auguste maître (eh ! par quel retour pourrons-nous Jamais payer des sentiments si chers), occupé de ce que le cruel événement qui nous faisoit frémir pouvoit avoir de cruel pour sou peuple , trouvoit dans des malheurs qui n'étoient pas faits pour lui une augmentation à une douleur qu'on n'auroit pas pu croire eu être susceptible.
fels sont les sentiments du meilleur des rois pour ses sujets; tels sont les objets de notre reeonnoissance et de notre amour, tel est enfin le mattre auquel vous allés donner pendant le cours de cette te* nue de nouvelles preuves du zèle et de la fidélité que vous lui avez d^à témoignés dans tontes lesoocasions.
Pour moi, M essieuis, ohargé de «es ordres et de vous anurer de nouveau de sa bienveillanoe etde aa proteetioa, quelle satisfoction de
. A L'AMfiÉE ITtfS. 397
pooToirToug montrer maneomioissanoe des marqaes d'amitié que j'ai reçues de vous.
Lorsque le meilleur des maîtres, faisant plus d'attention à mon zèle, à mon amour pour lui, qu'à mes foibles services, a daigné me donner des marques de bonté les plus distinguées, quelle part n*aveE-Tons pas
prise aux bienfaits qu'il a répandus sur moi ?
Ces bienfaits, qui me sont d'autant plus chers qu'ils sont un gage assuré de l;i satisfaction qu'il a eue des nouvelles marques de zèle et d'attachement que vous lui aviez données, n'ont fait que redoubler mon empressement à revenir vous témoigner tout l'effet que vos sentiments ont tait sur moi ; et je ne suis embarrassé qu'à trouver des expressions qui puissent vous les rendre. Mais pourquoi y aurni-je recours? T>a franchise et la vérité sont faites pour être aisément senties dans un pays où ces vertus sont le caractère distinctif de ceux qui l'habitent.
Oui, Messieurs, si la plus vive reconnoissance et le plus tendre attachement peuvent payer les sentiments dont vous m'houorez , je ne cesserai Jamais d*en être digne ; je saisirai avec le plus gèaud empressement tontes les oecasions possibles de vous en donner de nouvellw preuves; Je m'efforcerai toujours de vous convaincre que les impressions que vous avez faites sur mon cœur y dureront autant que ma vie, et que je ne la croirai Jamais mieui employée que lorsque les moments en seront destinés à vous servir.
nBTÀII. SUB LES BXATS ACTUBLS DB BBETAGRB.
Voici le détail de ce qui s'est passé depuis dimanche, après que le mémoire des États eut été mis à la poste.
M. révéque de Renues pensa que c'étoit un moment sinon favorable du moins de nécessité dans la place qu'il occupoit de représenter aux États et le peu qu'ils avoient à espérer de leur mémoire^ qui n'arriveroit à la Cour qu*après que le courrier de M. le duc de Chaulnes en seroit parti, et ce qu'ils avoient à craindre des ordres que le courrier apporteroit. Sur cela il leur dit en termes très-forts et très-pathétiques qu'il étoit temps ou Jamais d'ouvrir les yeus sur le danger de leur situation.
« Nous avons, leur dit il, défendu et prouvé le droit où nous sommes
de nommer nos commissaires, et comme il nous plaît. M'est-ce pas en confirmer le droit et la possession et mettre le sceau à la justification de notre conduite que de les nommer quand nous pouvons le faire encore volontairement et librement. Si nous différons, il ne sera plus temps. Ce seroit nous faire illusion que de douter que les ordres du Roi
Sd8 APP£ND1CE
BewiienteonfirnMitMide wttdeieg comiwiiwiwii»JBfaw fébëkomwBm doute, mais notre obéiasance alors anéantifa nos piétentiew Âeat égard et donnera à Tavenir aux commias^iiras da Roi ee powTOÎr que nous lui avoDs ai obatinéoMiK disputé et que pons .f^gardonq eomue de la pLusdaogereuse conséqueooe si nous ne Dominons à hoscommissioos. Les ordres du Roi, quelque rigoureux qu'ils soient, nous trouvant en règle, ne nous seront vraisemblablement pas signifiés; si nous ne les préveuous pas, nous devons nous attendre a tous les malheurs qui peuvent nous en arriver. Cependant dans la place où je suis et avec les sentiments que, quoique étranger parmi vous, j'y ai contractés par l'habitude de vous rendre mes services, je dois vous les faire envisa^^er et vous conjurer de réfléchir sur les reproches que vos eufauts auroient un jour à vous faire »
Ce diseours, quoique souvent interrompu et jsntendiii^fiiisûffablement, lit cependant impression sur un grand nombre ceux .qui étoirat à portée de Tentoidre; et alors H. Tévéque de Rennes, profitant du moment, prononça que son ordre demandoit les ohambres 9 et il se retiroit pour délibérer sur la nominatîondes oonunissalves. L*ofdre même du Tiers le suivoit ; mais la noblesse, entrant en fiireor et s^oppo* sant à leur sortie, déclara qu*ellene délibâreroit pas j et quelque effort qu'on pût taire par différentes représentations et propositions, elle y demeura obstinée jusqu'à quatre heures après midi, et dans le plus grand tumulte. Cependant l'ordre du Tiers avoit formé son avis etl'avoit envoyé aux deux autres ordres; mais l'ordre de la noblesse ue voulut ni entendre ni recevoir ses députés. Son avis étoit de nommer des commissaires, auxquels elle nonmia en effet, mais à condition qu'ils ne feroient leur rapport à l'assemblée qu'après que l'affaire du yinglième seroit entièrement consommée. Dans cette perplexité, Tordre de la noblesse tenant toujours le fort en bloquant les deux autres ordres, l'ordre de TÉglise chercha un expédient pour sortir du cul<<iu-sac ; ce fîit déformer unavis qui fût différent du Tiers afin de pouvok ren*trer au théâtre et dire que les avis des trois ordres étant différents ét n'y ayant point de délibération formée, les États fiusent temia à demain, ce qui fut exécuté.
L'avis de l'Église étoit de nommer simplemeqtetqaiis ooiiditi^aux commissions. Ainsi finit cettejoumée, une des plus oragsoiBsqii^ nous ayons eues.
Celle de lundi le fut encore davantage. Le grefûer, intimé par Tordre
de la uoblesse,n'avoit point porté sur le registre le prononcé de la veille. . M. révèque de Rennes, après l'avoir tancé publiquement, le lui dicta lui-niènjcet en réduisit la teneur au simple fait que sur la proposition qu'il avoit laite à l'assemblée de nommer aux commissions, et son ordre ayant demandé les chambres, les ordres s'y étoient retiré^.,
A L'AmEJL if
lent avis 8*éiaiit trouvés diflttmntv, ti.ipn oonséqueni ii*i^rapt pu * fonatr «nedélibéralioii, léiÉtoli auBoimt été fenità donip. QMfllquBmodtfré quftfttt eerédt, laaofatoiwiMi voii]iil}aiiiaii eiiciitendn.Ui lecture, et t'oppoia à ce que le greffler le portât mr le legime, voulant impérativement qu'il ne fût rien dit du tout. M. l'évéque deEenoea fut hué avec iudécence toutes les fois qifit en voulut parler, et le tumulte étoit à Texoès, quand Tordre du Tiers ouvrit un avis de conciliation qui fut tourné en ridicule. C'étoit qu'nii lieu de dire que les trois ordres n'avoieut pu se concilier, il proposoit qu'on dit qu'ils s'étoient séparés parce qu'il étoit alors quatre heures. Les risées qu'où lit sur cet avis engagèrent le Tiers à se ranger du côte de la noblesse pour ne rien mettre du tout sur le registre de ce qui s étoit passé la veille. I/l ",fïlise, irritée, tint le fort à son tour, et mit pour point de droit que d'un lait public passé dans rassemblée, lorsqu'un des ordres, même un de ses membres, requéroit d'en constater la vénté, on ne pouvoit pas le lui refuser, et elle persista ptnada deUK heoiaaà taregistreoieut proposé.
Enfla, ne aBcbantphnoemmentae tirer de là, elle oonaentit, crainte de pis, à ae rendre àTavis dia deox aatm éidreg; maia sa corn* plaisance ne fat payée que par des M» deéérisfonqid firent bientôt place à d'autres plus aérieiûies;
lii^étoit établi une fausse opinion dans Tordre de T Église qui fiit la cause de tout le désordre qui s'ensuivit ; ce fut qu'il falloit indispenSBr blement qU^l y eût quelque chose de délibéré dans la séance et d*jagcrit sur le registre, ce qui dans le vrai n*esl prescrit par aucun règlement et qui est contredit par plusieurs exemples et par l'usage dans tous les tribunal» \. Sur ce principe, M, l'évéque de Rennes crut devoir proposer à rasseniblcc ce qui seroit le moins sujet à contradiction ; ce fut de faire le fonds des 6.000 livres pour la pauvre noblesse, des 1,200 livres pour les mendiants et des 1,500 livres pour le courrier du don gratuit. A peine eut-il été non pas entendu mais deviné, que le feu recommença de plus belle; il n'y eut plus moyen de Téteiudre det toute la journée et même de toute la nuit. Cette proposition-là en substitua dix autres inutilement; enfin l'ordre du Tiers, regrettant peut-être la complaisance qu'il avoit eue pour la i^pbiesse, et voulant se remettre en règle, demandales chambres pour délibérer sur la nomination des oommissiona, et il se retira ainsi que celui de l'Église. Biais la noblesse, plus irritée que la vaille de réddive, montes encore avec plus de fureur sa déterminationà ne point délibérer. Il étoit alors plus de quatre heures. L'avisde l'Église et du Tiers fut uniforme et formé stt»le-champ : ce fut la nomination des commissions ; mais la Noblesse ne voulut ni entendre ni recevoir leurs députés. Toute la soirée se passa en proposuions de conciliation d'un ordre à Taulre, et toujours rejetées. L'É-
SOO APP£MD1CË
glise prit enfin le parti de fthre nn proeèf-vetbal de ee^qni 8*étoit pené dans la jounée et la veille; après ravoir signé elle éloit déterminée à rentrer au tbéfltre pour en demander la lecture, au haiard de n'être pas entendne, et d*aToir le prétexte de remettre les États au lendemain. Ayant fait part à Tordre du Tiers de son dessein, le Tiers s'opposa à rentrer, à moins que la noblesse n*eût délibéré. Ce fut alors le signal de la résolution prise de ne pas désemparer, et les trois ordres prirent leurs mesures en conséquence. On convint de se partager pour manger, pour veiller et pour dormir; et c'est ainsi que les trois ordres passèrent la nuit. M. l'évcquede Rennes, qui n'en pouvoit plus, alla se coucher; M. le comte de Lannion se coucha deux heures tout habillé dans un lit de rinlirmerie des Cordeliers, et M. Bâillon ne désempara point.
Hier malin a neuf heures, les États étant aussi nombreux qu'a l'ordinaire, AI. le comte de Quelen viut dans les chambres de l'Église et du Tiers y porter l'ordre dont MM. les commissaires du Roi Tavoient chargé. Les deux ordres 8*y étant conformés, il requit la teetare des ordres du Roi, qui portent que S. M. informée de la résistance de l'ordre de la noblesse à obéir aux ordres de ses commissaires pour nommer à leurs commissions ordinaires, et des prétextée dont ils Tavoient autorisée, leur ordonnoit sons peine de désobéissance de s'y conformer, et dédaroit en même temps qu'instruit par ses commissaires du désir que les États avoient d'être entendus sur les griefs qu'ils avoient à proposer contre les ordonnances qui règlent l'administration du vingtième, elle aulorisoit ses dits commissaires à les entendre et à lui eu rendre compte pour y avoir égard tel qu'elle le jugeroit à propos.
L'ordre ayant été relu trois fois, il y eut quelques voix daus la noblesse pour se conformer au règlement et de remettre au lendemain à délibérer; mais MM. les présidents des ordres ayant représente fortement que les ordres du Roi imposoient silence à tous les règlements et à tous les usages contraires, l'avis des trois ordres fut unaulme d'enregistrer les ordres du Roi et d'y obéir, et en conséquence les commissions ont été nommées.
ÂBRÊT DU CONSEIL,
DnSi nofwriMelTSS. »
(^Extrait des registres du conseil d'État. )
Sur la requête présentée an Roi étant en son conseil par les agents généraux du clergé de France, tendante à ce qu'il plaise à S. M. casser et annuler l'arrêt du parlement de Paris du 18 du mois d'avril dernier, ensemble tous les arrêts et décrets rendus et toutes les prooéduns
faites contre plusieurs curés et autres ecclésiastiques à l'occasion de r.idministralion des sacrements, supprimer tous les arrêtés du Parlement relatifs audit arrêt, et notamment cvhn du 5 mai dernier, comme . injurieux au corps des premiers pasteurs en la personne de l'archevêque de Paris, ordonner l'exécution des édits, déclarations et ordonnances du royaume sur ce qui concerne les matières spirituelles, et notamment de l'article 34 de l'édit du mois d'avril 1695, faire défenses aux cours de parlement et à tous autres Juges de prendre conuoissance des matières concernant la doctrine, Tadministration des sacrements et autres puremeat spirituelles, avec injooetioii auxdites cours et juges d*eD délaisser et même d*eD renvoyer la eonnoissaDoe aux juges d^* fjSÊÊt oidomier que Tarrét qui intervieiidia, sera lu, publié et afilehé partout où besoin sera ;
Vu ladite requête signée Tabbé deCorioliset Pabbé de Castries, eo" semble les pièces f joinles> oui le rapport du S' Dufour de Villeneuve, maître des requêtes, après eu avoir communiqué aux S^Ttudaine, Gilbert de Voisin et de la Grandville, conseillers d*État, eommissaires à ce députés; le Roi étant en son conseil, ayant aucunement égard à la requête des agents généraux du clergé, a cassé et annulé, casse et annule Tarrét du parlement de Paris du 18 avril dernier, comme rendu par entreprise sur le pouvoir qui appartient à S. M. seule de donner des lois et des règles générales à ses sujets, et notamment «oninie tendant à ét^iblir qu'il n'y a aucun cas où le refus public des sacrements puisse être autorisé sur le fondement de refus de soumission a la bulle UnigenUus ; ordonne S. ]M., conformément à l'article 34 de rédit du mois d'avril 1 695, que la conuoissance des causes concernant l'administration et le refus des sacrements appartiendra aux jug;es d'église, exclusivement à tous juges et tribunaux séculiers; et quant aux poursuites criminelles contre les ecclésiastiques eu cette matière, ordonne qu'elles seront portées tant devant les juges royaux ressortissant Dûment aux cours, que devant les juges ecclésiastiques, chacun en ce qui les concerne et compète, savoir, par-devant les juges royaux pour raison des cas privilégié, et par-devant les juges d'église pour le délit commun, à la charge dudit ras privilégié suivant Tordre prescrit par les ordomiances du royaume, sans pr^udiee de rappel comme d*abus des procédures etsentencesdesditBjugesd'égMse. Surlesurplusde la requête deadits agents, les a mis hors de cour, sauf aux parties Intéressées à se pourvoir par devers S. M. contre les arrêts rendus ou procédures faites contre lesdites parties pour raison de refus de sacrements. Et sera le préaentanét publié et afGché partout où besoin sera.
Fait au conseil d'État du Boi» S. M. y étant, tenu à Versailles le SI novembre 1763.
Signé Phblypbaux.
APPENDICE
UTTBE ÉCRITE A M. LE DUC bE CUAULNBS . PAA HL, lA GAJIOE DES SCEAUX.
A Versailles, le 21 novembre 1752.
J'ai lu au Roi, Mpnsièur^ vos UttEW dfl 17 el du 18 de ce mois, dent les dernières m'ont été remises par votre courrier. S. M. n'a pn voir sans étonnenient qii*après iaoonduite que les Etats de Bretagne tiennent depuis près de deux mois, pendant lesquels ils n'ont encore été occupés que d'arrêter par des contrndicliûns de toutes espèces, et sous toutes sortes de prétextes, l'exécution de presque tous les articles de vos instructions, ils aient pu se croire dans le cas de ceux de la province de T>anguedoc, en reclamer l'exemple et demander les mêmes gnkes dont S. M. n'a pu se refuser de récompenser les preuves de zèle, de soumission et de respect que ces derniers se sont empressés de lui donner. »
Les États de Languedoc, dans le moment mêo^e que les demandes du don gratuir et de la capitâtion lemp ontélélrifM de la part da Roi, ont cru ne pootoir inirquér attez promptemanl à fi^ Mv ^Br aèle et -teur reeonnoii8aiMB>,' et «ansiirooloir lever Iraéanee^nt piia des déli* béfiatiomeB.iranièvmitét.DèsleiendenMiia, ih ant, par une •délibéra* tion piéeiaa etananimev coasanti; sans taueune'cotidition ni lealri» tiofi, que rédit du rada denul 1749, qfOi ordonne la teréedii'VÎDgtiteie desmcmis des biens, IttteÈéeiMéfldfam sa fbrme et teneur dans la province, conformément aui IntentiDM de S. M. Ce n'est qu'après avoir rempli aussi promptement tout ce qu'ils dévoient et avoir fait en deux jours les affaires qui intéressent principalement le service du Roi, le don gratuit, la capitation et le vingtième, qu'ils se sont cru permis de représenter à MM. ses commissaires les usages de la province sur la forme des impositions, et de leur demander leurs bons offices pour leur faire obtenir de S. M. la grâce d'avoir part à Tiniposition du vingtième, au moyen d'une commission mixte, composée de commissaires des États agrét^s par S. M., telle que celle qui avoit été :établie pour l'imposition du dixième pendant qu'il a eu lieu, et à la tété do laquelle l'intendant de la province a toujotnnélé» Quoique' tes ËtataeiiaBttnftiBibtenù rabovuefl^ Si M» Veat pottéaifuna diflleitfié à aiiceeidiBr une grâce qu'elle- a Uen mlu regarder oonma. méritée par la condirit» foie»» ptéeédéto'demaiidef et eH» a anlariié 'BfM;lM oeminl»rirea:âè«ilto«ontettM aUK États aeaélgpoBitioai fovorables à cet en attendant qu'elle ait pourra p» wi aitétde sottcongeHtnn-diaBgeiiients qu'exige indispenaablementdansia forme
A L*AflllÉE 178t. m
finttBvaH et tes les foneHoiiide eette oommiasioD la diffiéreDce qui ee troQve néccaBahromeni eatre le inngtièiiie qui se lève aujourd*htii diraeteuMAt pour le Roi en Languedoc, et le dixièiiie, qui, au moyen de rabonnement à une somme fixe, se leroit au profit de la province. Cest rétat actuel ou se trouve cette affahre par rapport au Languedoc.
S. M. ne peut se persuadée que les États de Bretagne fussent instruits de ces ciraonstanoes lorsqu'ils ont hasardé d'en réclamer Tetemple, et qu'ilsB*eassentpas senti tout le désavantage qu'il y a pour eux à mettre leur conduite en parallèle avec celle des États de I^nguedoc. Cependant malgré tous les sujets qu'a S M. d'être mécontente de ce qui se passe eu Bretagne depuis le commencement de la tenue des États, elle veut bien encore vous autoriser h leur promettre de sa part une faveur qu'ils ont si peu méritée, et qu'ils auront la même part, sans nulle exception ni différence de plus ni de moins, à l'administration du vingtième qui sera accordé aux États de Languedoc, conformément à l'arrêt qu'elle fera expédier en sou conseil pour cette province lorsqu'elle en aura définitivement approuvé le plan, et dont il vous sera alors envoyé âne copie, liais S. M. me charge de vous marquer en m/koB temps qu'en se portant à donner aux États eette dernièro marque de sa bonté, dont reiïet d^endra néanmoins de la conduite qu'ils vont tenir, elle n'entend absolument rien changer à ce qu'elle vowi,a lait savoir de ses volontésy^ant par sa lettre du 13 de œ mois qoe par celles que je vous ai écrites de sa part ; elle vous ordonne, Monsieur, delà manière la plus expresse, d'entrer aux États aussitôt que vous aurez reçu celleci, d'en f^ire faire la lecture daus l'assemblée, do faire pareillement lire et enregistrer sa lettre du 13 de ce mois le tout de son ordre et en votre présence, sans souffrir qu'il soit question d en délibérer ni de faire sur cela aucune re présentation, et de vous faire remettre sur-Ieclianip par le greftier un extrait de l'enregistrement qui en aura été fait pour être envové à S. M. Elle vous ordonne aussi, IVÏonsieur, de commencer aussitôt après cet enregistrement à faire notifier aux États successivement et sans interruption tous les articles de vos instructions sur lesquels ils n'ont point encore pris de délibération, et de leur enjoindre d'en délibérer sans délai, conformément h son ordro du S4 dAtMi dernier, qu'elle vent et entend que vous fassies ponctuel iemSnt etéeotcr ; et si, contre toute appannce, les Étals feisoient la moindra dfflMtédrse conformer à quelqu'un des ordres que voos leur aoree notifié on. fiiit notifier, la volonté expresse de S. M. est que sans demander ni attendre de nouveaux ordres de sa part, vous entriez dans l'assemblée vingt-quatre heures après au plus tard pour y exécuter ceux qu'élle Votffi a précédemment fait adresser pour la séparer. S. M. désire d'être exactement informée de ce qui se passera en oonséquenice de ce que je vous marque par ses ordres. J'espère que vous voudrez
APPENDICE
bieo me mettre eu état de lui en rendre compte. On ne peut vous honorer plus véritablemeDt, Monsieur, ni plus parfaitement que je fais.
Machault.