‹ Mémoires du Duc de Raguse imprimés sur le manuscrit original de l'auteur (volume 3)Chapitre 214 sur 267 · LE MARÉCHAL MAHMONT AU DUC DE FEI.TIIE · texte numérisé non relu

LE MARÉCHAL MAHMONT AU DUC DE FEI.TIIE

< U'ivhtch, 15 niai 1810

« Monsieur le duc, je viens de recevoir la lettre que vous m’avez fait l’honneur de m’écrire le 5 mai, et qui renferme une copie d’une lettre de Son Excellence le ministre des relations extérieures, relative aux réclamations de l’ambassadeur d’Autriche sur une notification faite au commandant du cordon autrichien, portant qu’on allait raser les maisons des sujets de la Croatie autrichienne, sur la rive droite de la Save, et qu’on ne souffrirait pas que, sous quelque motif que ce fût, ils vinssent avec leurs bestiaux sur le territoire illyrien.

« Je vais avoir l’honneur de rendre compte à Votre Excellence de cet objet.

c< D’abord il n’a été fait aucune notificafion qui annonce qu’on va faire raser les maisons des sujets autrichiens sur la rive droite de la Save. Il est possible que quelque officier croate illyrien, dont plusieurs portent déjà plus de haine au.x Autrichiens que nous ne l’avons jamais fait, se soient permis.

ilO

MÉMUIRES DU DUC DE RACUSE.

dans quel(]iie discussion, des menaces; mais, si elles ont été faites, ce sont des bruits populaires, qui n’auraient pas dû prendre crédit auprès des autorités autrichiennes, ou tout au moins sur lesquels on n’aurait dû réclamer qu’en désignant les coupables pour les faire punir. Si nous voulions écouter les bruits d’agression et les menaces faites à nos Croates, nous aurions bien d’autres plaintes à former.

« Il y a deux circonstances qui peuvent cependant avoir causé les réclamations de l’ambassadeur d’Autriche; mais je pense que ces deux circonstances ont été mal présentées, et que nous n’avons rien fait que nous ne dussions faire. Les voici :

« Le 2' régiment banat, ([ui appartient à . . . .

, avait sa douzième compagnie sur la

rive gauche de la Save, et, par conséquent, cette compagnie se trouve séparée de son régiment, et appartient aujourd’hui à l’empereur d’Autriche. Cette compagnie a eu la prétention de couper, j)Our sa consommation, du bois dans les forêts du 2' régiment banat, comme ayant fait partie de ce régiment, chose qui est évidemment inadmissible, puisque les dotations des régiments ne sont qu’un revenu public, et les domaines qui en font partie des propriétés particulières dont la possession a été cédée avec la souveiaineté à l’Entpereur.

« La conipagnie de la rive gauche est venue ou

LIVHE xm. — CORRESPONDANCE. 4M

armes pour couper du bois: il a fallu réunir des troupes et employer la menace de la force pour la contraindre à se retirer. Je ne pense pas que la légitimité de ce qui a été fait de notre cOté puisse être révoquée en doute. Voici l’autre événement :

« Lors de la prise de possession des régiments, plusieurs officiei-s autrichiens, des généraux, et, entre autres, le général Knedevicli, employèrent toutes .sortes de moyens pour alarmer les Croates militaires sur leur .sort futur, les séduire et les décider à quitter le pays. Un certain nombre de Croa~ tes du 2' régiment banal, le plus voisin de l’.Vutriche, fut entraîné par celle suggestion et passa la Save. Depuis ils ont réclamé la jouissance et, la disposition de leur propriété aux termes du traité de paix; mais je ne pense pas qu’ils soient compris dans les di.spositions qu’il renferme. En effet, le traité de paix a eu pour objet de conserver aux citoyens leurs droits, mais non de leur en donner de nouveaux. Le traité de paix n’a pas pu rendre propriétaires des gens qui ne l’étaient pas, au moins d’une manière absolue.

M 1° D'après les lois en vigueur dans la Croatie militaire, aucun individu croate ne po.'ssède; les familles seules collectivement sont propriétaires. . \insi les individus isolés ne peuvent, dans aucun cas, rien réclamer; tout est en commun, adinini.stré par le chef de famille, les revenus annuels répartis

MÉMOIRES nu DUC DE RAGUSE.

égaloniftiit. Un individu échappé de la fuinillc ne peut donc réclamer de propriété.

« '2" Un chef de famille ne peut vendre une partie de sa propriété qu’avec la permission de son colonel, et lorsque cette partie est surabondante à ses moyens de subsistance; mais, dans aucun cas, il ne peut vendre ni posséder terre qui est jugée nécessaire à l'entretien de la famille.

« .V Enfin, lorsqu’une famille s’éteint, le bien retourne à l’Empereur, les familles croates ne possédant qu’au titre de service militaire qu’elles prêtent au souverain.

« Il me parait donc bien évident que les habitants de la Croatie militaire ne sont pas dans les catégories des autres citoyens, et qu’ils sont possesseurs de fiefs avec quelque modification, et que l’article du traité de paix, ne pouvant pas changer leur qualité, ne leur donne pas le droit d’emporter ce qu’ils possèdent; si le principe contraire était constaté, il n’y aurait pas de raison pour qu’il restât une seule famille dans les régiments, attendu que, l’empereur d’Autriche ayant beaucoup de terres à disposer dans les régiments frontières qui lui restent, les, habitants qui voudraient aller s’y établir auraient le double avantage d’une existence semblable à celle qu’ils quitteraient, et d’emporter les capitaux qui seraient le produit de la vente de leurs biens qu’ils auraient laissés; en cx)nséquence.

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j’ai refusé de permettre à des émigrés des régiments banats de jouir des terres qu’ils ont abandonnées. J’ai considéré celles-ci comme acquises au gouvernement et destinées à former de nouveaux établissements. Cet objet me parait d’une si haute importance, et ce que j’ai ordonné me parait si conforme aux règles de la justice et aux droits positifs de l’Empereur, qu’avant de changer les dispositions que j’ai prises je prie. Votre Excellence de mettre mes observations sous les yeux de Sa Majesté et de me faire connaître sa volonté.

« Quant à la Croatie civile, il n’y a eu aucune espèce de mesure prise pour contrarier les habitants, qui sont sur la rive gauche, dans la jouissance de leui's biens. Ils disposent des cultures à leur gré et emportent les productions sans que l’autorité y mette aucun obstacle.

« La réclamation ci-dessus me semble être le résultat du mauvais esprit qui a longtemps animé les autorités autrichiennes de la rive gauche. 11 y a eu de fréquentes discussions et de mauvais procédés de leur part. Les Autrichiens ont arrêté nos barques, et les mesures prises ont forcé les autorités de la rive droite à user de représailles. A mon arrivée à Carlstadt, il y a un mois, j’envoyai un officier au général Ililler pour lui représenter combien un tel état de choses était affligeant et combien il était désirable qu’il cessât; que, de mon côté, j’aimais

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mieux être accusé de pousser trop loin l’esprit de modération que de contribuer à présentér un contraste aussi frappant avec l’intime harmonie qui existait entre nos souverains, et que j’avais donné l’ordre de relâcher les bâtiments arrêtés, et prescrit aux autorités françaises de ne laisser échapper aucune occasion de prouver aux autorités autrichiennes l’intention de vivre en bons voisins.

a Ce procédé semble avoir été apprécié par le général Hiller; car la paix la plus parfaite règne maintenant sur la frontière. Cet état de choses est depuis longtemps connu à Vienne. Votre Excellence en aura l’assurance par l’extrait ci-joint de la lettre que j’ai reçue de M. Otto.

« J’ose donc espérer que la conduite que j’ai tenue dans ces dilTérenles circonstances recevra l’approbation de Sa Majesté.

LE MARÉCHAL MARMüNT AU MINISTRE HU TRÉSOR PUBLIC.

a Laybacb, 17 mailSIÜ.

« Monsieur le comte. Votre Excellence a déjà été entretenue plusieurs fois par M. l’intendant général de la réclamation de l’armée d’Illyrie sur le taux auquel elle a reçu .les bancozettel et à compte de ce qui lui était dû par la grande armée sur les mois de novembre et de décembre 1809. M. l’intendant général m’a fait part que vous lui aviez répondu que

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LIVIIK xm. - CORnESPOX’DANCE. 415

l’Empereur ne voulait pas que les bancozettel fussent donnés au taux des arrêtés qu’il avait pris pour l’expulsion des papiers; mais le taux du franc pour un florin ici est chose tellement injuste, que je crois de mon devoir d’en entretenir de nouveau Votre Excellence.

« En effet, nous sommes dans une catégorie différente de la grande armée, attendu que le papier a été beaucoup plus bas ici et beaucoup plus longtemps qu’en Allemagne; il a été déprécié ici parla publication d’un ordre légal, qui a sur-le-champ fixé dans le commerce et chez les marchands le taux auquel on devait le recevoir, et comment un officier ou un soldat aurait-il pu forcer un habitant à prendre pour un franc le même florin que l’autorité publique ne voulait recevoir, par ordre patent, dans les coffres de l’État que pour onze, dix et même neuf sous.

« En Allemagne, une semblable dépréciation n’a pas eu lieu, et la fixation du franc pour un florin était une raison decrédit. Enfin, lorsque les troupes françaises en Allemagne éprouvaient une perte sur le papier beaucoup moindre que la nôtre, elles étaient nourries chez l’habitant et jouissaient de toutes les faveurs qui résultent du séjour en pays conquis. Ici, la paix étant faite, elles ne recevaient aucun secours du pays et étaient traitées comme elles l’auraient été en France.

116 MÉMOIRES Uü DUC DE RAGÜSE.

c< L’extrême misère dans laquelle s’est trouvée l’armée a forcé les corps et quelques individus à toucher du papier par à bon compte et en valeur nominale et sans taux déterminé.

« Si la décision de Sa Majesté reçoit son extension ' dans toute sa rigueur, plusieurs corps sont ruinés pour longtemps, d’autres sont endettés, et cela parce que l’administration a fait une chose illégale en autorisant des payements dans une forme qui ne devait pas être consacrée, et qui, s’ils n’avaient pas eu lieu, devraient être faits aujourd'hui en argent.

« Je vous demande, monsieur le comte, d’être encore auprès de Sa Majesté notre avocat, notre défenseur, et d’obtenir une fixation, sinon conforme aux arrêtés de M. d’Auchy, au moins une qui soit à une moins grande distance de la vérité. Ënlin, si la chose était impossible, d’autoriser que les à bon compte reçus soient reversés dans le Trésor public, l’ar ce moyen, le Trésor des provinces illyriennes, qui recevrait cependant ce papier à un taux trèssupérieur à la valeur réelle qu’il avait lorsqu’il l’a donné, partageraitainsiaveclesoflicicrs et les corps la perte qui, aujourd’hui, n’est supportée que par ces derniers. »

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