ARRÊT DU PARLEMENT
qui commet le lieutenant criminel
de Château du Loir pour l'instruction et jugement
dix proofes de dame Sidonla de Lenoncourt.
Du i5 avril 1669.
u par la Cour la requête présentée par Charles de Ghamplais, marquis de Gourcelles, tendante à ce qu'il fût ordonné que par tel juge royal des lieux qu'il plaira à la Cour commettre, il
I et a. Nous donnons, Piécei Ju$tifie., IV et Y, ces piVces «n •stemo.
aoa PfèCES JUSTIFICATIVES.
géra informé des faits contenus en ladite requête contre la dame sa femme , circonstances et dépendances, et par lui ce procès fait et parfait jusques à sentence diffînitive inclusivement» et pour cet effet qu*il pourra décréter, int/erroger et même faire visiter nne ou p!u-
I eîeurs fois ladite dame sa femme su^^ le fait de
' sa grossesse et raccouchement qui s'en peut ensuivre» et ce qui sera par ledit juge commis fait et ordonné sera exécuté nonobstant oppositions on appellations quelconques , récusations, prise a partie, et tous autres emposchements, Lîîdite requête signée Du Plessis. Conclusions du procureur général du Moi sur le rapport de M..,,.»., conseiller. Tont considéré, Ladite Cour a renvoie et renvoie ladite requête par devant le lieutenant général de Château du Loir pour être par lui pourvu au sup* pliant, ainsi qu'il verra estre l\ faire, et par lui le procès fait et parfait aux accusés jusqu'à sentence difTmitive inclusivement, sauf l'exécution s'il en est appelé. El ce qui sera par ledit juge ordonné pour Tinstruction exécuté
j nonobstant oppositions ou appellations quelconques, prise à partie, et sans préjudice d*i-
I celles* Fait en Parlement le qpiinze avril mil six cent soixante*neuL
De Nesuond.
Catjnat»
( Arcktoes impéria ies, X , i »3 7 o ) .
Pièces justipigatives.
ARHÊT DU PARLEMENT.
pu 17 juin rti73.
11 par la Cour, les Grand'Charabre et Toiimelles assemblées, le procès criminel encommencô par le lieutenant criminel de Château du Loir, etc.
il sera dit que la dite Cour, faisant droit eur le tout, sans s'arrêter au désaveu et requête de la dite de Lenoncourt^ a débouté icelle de Lenoncourt et le dit notaire de l'opposition par eux formée à rexéculion de Tarrèt du 1 5 avril f 669, a rais et met les appellations par eux interjetées au néant, les condanme chacun en Tamende ordinaire de douze livres^ et à l'égard de Tap pel interjeté par le dit de Champlais de la sentence diffinitive du sept septembre mil gii cent soixante neuf^ a mis et met la dite appellation et sentence de laquelle a été appelé au néant en ce que par icelle il a été adjugé la somme de trois mille six cent livres de pension par chacun an, et n*a point été ordonné que la dite de Lenoncourt serait rasée ; émandant quant à ce, ordonné que les deux ans passés, la dite de Lenoncourt sera rasée, voilée , vestue
Pièces justificatives.
conxme les autres religieuses» pour y vi\Te le le reste de ses jours ; à cette fin lui a adjugé la somme de deux mille livres de pension par cliascun an ; déclare la contumace bien instruite contre elle, en adjugeant le proût d'icelle, l'a déclarée deschuo do l'appel par elle interjeté de la dite sentence^ et l'ampndement est néanmoins ordonné que la dite de Leconcourt demeurera privée du profit des avantages portés par son contrat de ma ri âge , de son douaire, droits de communauté, préciput, lesquels, ensemble la somme do cent mille livres on meuble par le dit contrat de mariage, demeureront en propriété au dit de Champlais, et pour le surplus des autres biens de la dite do Lcnoncourt» icelui de Champlais en jouira^ sa vie durant seulement; permet au dit de Champlais de mettre la dame de Lenoncourt au couvent des roUgieusesde Sainte Elîzabeth de Lyon» et en tant qui touche le dit Rostain, pour réparation des faits mentionnés au procès, Ta baimy et bannit pour trois ans des provinces d'Anjou et du Maine, et de dix lieues des environs du cliateau de Cou réelles, prevosté et vicomte de Paris» lui enjoinct de garder son ban à peine de la vie, le condamne en trois cent livres de réparation vers le dit de Cbamplais et cent livres d'amende vers le roi , applicables au pain des pauvres prisonniers de la Concier-
Pièges justificatives. ao5
gerie du Palais, et outre le condamne, ensemble la dite de Lenoncourt, en tous les frais du procès.
Fait en Parlement, le dix-sept juin mil six cent soixante et douze.
De Lahoignon. De Palluau.
Ârch.imp,X i8388.