‹ Mémoires et documents relatifs à l'histoire du Canada [microforme]Chapitre 9 sur 17 · Déclaration de Isaac Hill, chef Mohawk · texte numérisé non relu

Déclaration de Isaac Hill, chef Mohawk

“ I, Isaac Hill, a Mohawk Chief, living at the Grand, or

“ Oswego River, do hereby testify that I accompanied Capt. “ Munroe of the late Royal Regt. of New-York, with a party “ ofmy Warriors on an expedition against Balls-town in the “ late Province, now state of New-York, in the year 1780, ‘ on which expedition we captured some Negroes among ‘ which was one sold by Lieut. Patrick Langan (who then “ acted as our officer) that was captured by one of my war- “riors. And 1 do further testify that the said Lieut. Langan ‘“ acted as agent in that sale for my Tribe or Party and that ‘“ the said Negroe was sold by him for our sole use and ‘ benefit, and that we received from him the money the said “ Negroe was sold for, and further the deponent sait not.” (Signed) Isaac Hizz, Anough Sokter.

“ I Simon Clarke, do hereby testify that I well and truly “ interpreted the contents of the above affidavit to Isaac “ Hill, alias Anoughsokter, before he subscribed his ‘ name to it, and that the said Isaac Hill declined qualify- “ing to it before a magistrate from an ancient custom ‘ preserved among his nation which forbids their making

‘ oath, which is customary among white people, but that he “ solemnly affirms the above aflidavit is the whole truth and and nothing but the truth.

(Signed) SIMON CLARKE.

‘This day personally appeared before me, Thomas “ McCord, Esquire, one cf His Majesty’s Justices of the “ Peace for the said District, Simon Clarke of this City, an “ occasional interpreter employed in the Indian Depart- ‘“ ment; who being duly sworn on the Holy Evangelists “ deposeth and saith, that the declaration signed Isaac Hill “ on the other side, was made by the said Isaac Hill and “ subscribed by him, in the presence of this deponent, and ‘ that the certificate at the bottom of the same was signed “ at same time by this deponent, the whole of which this ‘“ deponent declares to be truc.

(Signed) SIMON CLARKE,

“ Sworn before me at Montreal this twenty-six day of ‘ January 1789.” | (Signed) Tomas McConp, J. P.

%o. Acte du Parlement Impérial de 1790, ch. 27, intitulé : “ An Act for encouraging new Settlers in His Majesty’s

Colonies and Plantations in America.

“ Whereas it is expedient that encouragement should “ be given to persons that are disposed to come and settle “ in certain of His Majesty’s Colonies and Plantations in “ America and the West Indies ;” be it therefore enacted by the King’s most excellent Majesty by and with the advice and consent of the Lords Spiritual and Temporal and Commons, inthis present Parliament assembled, and by the Authority of the same, that from and after the first day of August one thousand seven hundred and ninety, if any person or persons, being a subject or subjects of the Territories or Countries belonging to the United States of America, shall come from thence, together with his or their family or families, to any of the Bahama, Bermuda or Somers Islands, or to any part of the Province of Quebec, or of Nova Scotia, or any of the territories belonging to His Majesty in North America, for the purpose of residing and settling there, it shall be lawful for any such person or persons, having first obtained a licence for that purpose from the Governor, or, in his absence, the Lieutenant Governor of the said Islands, Colonies, or Provinces respectively, to import into the same, in British ships owned by His Majesty’s subjects, and navigated according to law, any Negreos, household furniture, utensils of husbandry, or cloathing free of Duty ; provided always, that such household furniture, utensils of husbandry, and cloathing, shall not in the whole exceed the value of fifty pounds for every white person that shall belong to such family , and the value of forty shillings for every Negro brought by such white person ; and if any dispute shall arise as to the value of such household furniture, uten-

sils of husbandry, or cloathing, the same shall be heard and determined by the arbitration of three British merchants at the port where the same shall be imported, one of such British merchants to be appointed by the Governor, or in his absence, the Lieutenant Governor of such Island or Province, one by the Collectors of the Customs at such port, and one by the person so coming with his family.

&II.—And be it further enacted, that all sales and bargains for the sale of any Negroe, household furniture, utensils of husbandry, or cloathing so imported which shall be made within twelve calendar months after the importation of the same, (except in cases of the bankrupcty or death of the owner thereof), shall be null and void to all intents and purposes whatsoever.”?

80. Le 9 Juillet 1793, le Parlement du Haut-Canada, dans sa 2de session, passa l’acte suivant, intitulé, ‘“ An Act to prevent the further introduction of Slaves, and to limit the term of contracts for servitude within this Province.”

“ Whereas it is unjust that a people who enjoy freedom by law should encourage the introduction of slaves ; And whereus it is highly expetient to abolish Slavery in this Province so far as the same may gradually be done without violating private property : Be it enacted by the King’s Most Excellent Majesty, by and with the advice and consent of the Legislative Council and Assembly of the Province of Upper Canada, constituted and assembled by virtue and under the authority of an Act passed in the Parliament of Great Britain, intituled : “ An act to repeal certain parts of an act passed in the fourteenth year of His Majesty’s Reign, intituled, ‘ An Act for makir;z; more eftectual provisions for the Government of the said Province, and to make further provision for the Government of the said Province,” and by the authority of the same, That from and after the passing ofthis Act, so much of a certain act of the Parliament of Great Britain, passed in the thirtieth year of His present Ma-

jesty, intituled, ‘ An act for encouraging new Settlers in

His Majesty’s Colonies and Plantations in America,” as may

if enable the Governor or Lieutenant Governor of this Province, heretofore parcel of His Majesty’s Province of Quebec, to

| grant a license for importing into the same any Negro or

Negroes, shall be, and the same is hereby repealed ; and |

\L that from and after the passing ofthis Act, it shall not be

| lawful for the Governor, Lieutenant Governor, or person ad-

ministering the Government of this Province to grant a li-

cense for the importation of any Negro or other person to be

subjected to the condition of a slave, or to a bounden invo-

luntary service for life, into any part ofthis province ; nor

shall any Negro, or other person who shall come or be brought

into this Province after the passing of this act, be subjected

to the condition of a Slave, or to such service as aforesaid,

Within this Province, nor shall any voluntary contract of N

service or indentures that may be entered into by any parties

l: within this Province, after the passing ofthis act, be binding

on them, or either of them, for a longer time than a term of

nine years, from the day of the date of such contract.

je IT. Provided always;—That nothing herein contained shall

Li extend, or be construed to extend to liberate any Negro, or il other person subjected to such service as aforesaid, or to discharge them, or any of them from the possession of the owner thereof, his or her executors, administrators or assigns, who if shall have come or been brought into this province, in conul formity to the conditions prescribed by any authority for that purpose exercised, or by any Ordinance or Law of the Province of Quebec, or by proclamation of any of His Majesty’s Ti Governors of the said Province, for the time being, or of any Act ofthe Parliament of Great Britain, or shall have otherwise come into the possession of any person, by gift, bequest,

| -or bond fide purchase before the passing of this act, whose | property therein is hereby confirmed, or to vacate or annul | amy contract for service that may heretofore have been law- |

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fully made and entered into, or to prevent parents or guardians from binding out children until they, shall have obtained the age of twenty-one years.

IT. And in orderto prevent the continuation of slavery within this Province, be if enacted by the authority aforesaid, That immediately from and after the passing of this Act. every child that shall be born of a Negro mother, or other woman subjected to such service as aforesaid, shall abide and remain with the master or mistress“in whose service the mother shall be living at the time of such child’s birth, (unless such mother and child shal! leave such service by and with the consent of such master or mistress) and such master or mistress shall, and is hereby required to give proper nourishment and clothing to such child or children, and sha:l and may put such child or children to work when he, she or they shall be able to do so, and shall and may retain him or her in their service until every such child shall have attained the age of twenty-five years, at which time they and each of them shall be entitled to demand his or her discharge from, and shall be discharged by such master or mistress from any further service.”

90. Quant au Bas-Canada, voici ce qui eut lieu dans Ja lire session du Parlement :

Séance du 28 Janvier (Journal page 189.) “M. P. L. Panet, propose qu’il lui soit permis d’intro- ‘“ duire un Bill intitulé —Acte qui tand à l’abolition de l’es- “ clavage en la Province du Bas-Canada.” Secondé par M. Dunière.

“ Accordé unanimement et permis en conséquence.”

Séance du Mardi 26 Fév. 93 (J. p. 255.) “M. P. L. Panet, en conséquence de la permissiou de cette Chambre a apporté et lu en françois et en anglois le projet d’un ‘ Acte tendant à l’abolition de l’esclavage en la Province du Bas-Canada.”

Séance du Vendredi, 8 Mars 1793. (J. p. 315.)

“ M. Bonav: Panet, propose à cette Honorable Chambre qu’un projet de Bill tendant à l’abolition de l’esclavage soit maintanant lu pour la première fois.

Secondé par M. Berthelot.

& Et le dit projet de loi ou bill intitulé “Acte tendant à l'abolition de l’esclavage,”? a été lu en anglois et en françois pour la première fois.”

Séancé du Vendredi 19 Avril 1793. (J. p. 541.)

& M. P. L. Panet a proposé que cette Chambre se résolve en un Comité de toute la Chambre sur le Bill tendant à l’abolition de l’esclavage, jeudi prochain.

Secondé par M. Berthelot.

“ Débats sont survenus.

6 Et M. Debonne a proposé pour amendement à la motion de Mr. P. L. Panet, qu'après le mot ‘ que” à la première ligne, le reste de la dite motion soit effacé et les suivants substitués :—‘ le bill tendant à l’abolition de l’esclavage reste sur la table.”

Secondé par M. McBeth.

& Débats se sont ensuivis et l'amendement de M. Debonne a passé,—pour 31 ; contre 3.—Majorité 28.

“ Alors la question étant mise—la proposition telle qu’amendée sera-t-elle accordée ?— Accordée unaniment dans l’affirmative, et :

“ Ordonné que le Bill intitulé—* Acte tendant à l’abolition de l’esclavage”’—reste sur la table.”

Ici, M. Viger fait remarquer “qu’à partir du 19 Avril 1798, jusqu’au 19 Avril 1799, on ne trouve aucun procédé ultérieur sur la question de l’esclavage, maïs, en 1799, elle fut reprise par la Chambre sur requête de certains citoyens de Montréal, présentée par M. Joseph Papineau. Voici copie de cette requête et des procédés parlementaires auxquels sa présentation en Chambre donna lieu.”

Séance du Vendredi, 19 Avril 1799. (Jour. p. 128.)

‘ Une Requête de plusieurs habitants de la Cité de Montréal a été présentée à la Chambre par M. Papineau, laquelle a été reçue et lue.

‘ Exposant—Que par une Ordonnance de Jucques Raudot, Intendant du Canada, portant date le 13e jour d’Avril qui était dans l’année de Notre Seigneur 1709, registrée et publiée suivant la loi, Il est ordonné, sous le bon plaisir de Sa Majesté très-Chrétienne, que tous Panis et Nègres qui alors avoient été ou qui à l’avenir seroient achetés en Canada, appartiendroient en pleine propriété aux acquéreurs d’iceux, comme leurs propres esclaves ; et les dits Panis et esclaves sont par icelle enjoints de ne point laisser le service de leurs maîtres, et toutes personnes de ne point les encourager à déserter, ni de leur donner azile, sous peine de 50 livres d’amende.

Que Sa Majesté très-Chrétienne n’a jamais signifié son déplaisir ou désapprobation de la dite Ordonnance, c’est pourquoi elle étoit en force au traité définitif de paix et à la cession de cette Province à Sa Majesté, et conséquemment, suivant le Statut de la 14e George III, chap. 83, vulgairement nommé l’Acte de Québec, elle fait maintenant partie des Lois, Usages et Coutumes du Canada.

& Que l'importation des Nègres de l’Afrique aux Indes Occidentales et dans les Plantations Britanniques, a été regardée comme légale depuis le premier établissement d’une Compagnie Africaine, et depuis que le commerce est devenu libre pour tous les sujets de Sa Majesté, sous des Règlements parlementaires, et que les propriétaires de tels Nègres ont été revêtus du droit et du pouvoir de les vendre, ainsi que leurs enfants ; et c’est ce qui a effectivement établi l’esclavaze dans les Jsles et les Plantations.

“ Que par le Statut de la 5e Geo. IT, ch. 7, sect. 4e intitulé,—‘ Acte pour faciliter le recouvrement des dettes dans “ les Plantations et Colonies de Sa Majesté en GE Li +

il est statué :—# Que depuis et après le :.: jour de Sep- ‘“ tembre 1732, les maisons, terres, Nègres [et autres hérita- ‘“ ges et biens réels, situés ou étant dans quelqu’une des “ dites Plantations, appartenant à aucune [personne quel-

“f conque endettée, seront sujets et pourront être chargés de

#t toutes les justes dettes, droits et demandes de quelque na- ‘ture ou espèce que ce soit dus par telle personne à Sa ‘“ Majesté, ou à aucun de ses sujets, et pourront être vendus pour les satisfaire, en la même manière que les biens réels “ sont par les loix d'Angleterre sujets à satisfaire les dettes “ dues par obligation ou autre acte spécial, et seront: sujets aux mêmes moyens, procédures et procès [dans aucune Cour de Loi ou d’Equité dans aucune des dites Planta- “ tions quelconques, respectivement, quant à ce qui regarde “ ]a saisie,-exécution, vente on diisjosition d’aucunes telles maisons, terres, Nègres et autres hérnages et biens réels “ quelconques, pour satisfaire telles dettes, droits et demandes, et en la même manière que les biens personnels, dans “ aucune des dites Plantations quelconques respectivement, ‘“ sont saisis, exécutés, vendus, ou qu’il en est disposé pour “ satisfaire les dettes.”’-—Lequel Statut forme une partie des loix de cette Province en vertu de l’Acte de Québec, par lequel tous les Actes du Parlement alors passés concernant les dites Colonies et Plantations sont déclarés être en force dans la dite Province de Qugbec, et chaque partie d’icelle.

“ Que par le Statut de la 30e Geo. III, chap. 27, intitulé, —“ Acte pour encourager ceux qui viennent s’établir dans “ les Colonies et Plantations de Sa Majesté en Amérique,” —il est statué,— Que depuis et après le 1er jour d’Août, “ 1790, si quelque personne ou personnes, étant sujet ou su- ‘ jets des territoires ou pays appartenants aux Æfats-Unis “ de l'Amérique, viennent de là, avec sa famille ou leurs familles, dans quelqu’une des Isles de Bahama ou Bermudes ou Somers, ou dans quelque partie de la Province “ de Québec, ou de la Nouvelle-Ecosse, ou de quelqu’un des

‘ territoires appartenants à Sa Majesté dans l'Amérique Sep- ‘ {entrionale, à l’eflet d’y résider et de s’y établir, il sera ‘ loisible à toute telle personne ou personnes, ayant pre- “# mièrement obtenu une licence à cet effet du Gouverneur, ‘“ ou en son absence, du Lieutenant-Gouverneur des dites ‘ Isles, Colonies ou Provinces respectivement, d’y importer, “ dans des vaisseaux Britanniques, appartenants à des su- ‘ jets de Sa Majesté, et manœuvrés suivant la loi, aucuns “ nègres, meubles de ménage, ustensils d'agriculture ou “ hardes quelconques, exempts de droits.”—Et il est aussi statué par le dit Acte,— Que toutes ventes ou marchés ‘ pour la vente d’aucuns Nôgres, meubles de ménage, us- “ tensils d'agriculture, ou hardes, ainsi importés, qui seront “ faits dans 12 mois de calendrier après l’importat'on “ d’iceux, (excepté dans les cas de banqueroute ou de imort “ des proprittaires d’iceux) seront nuls et d’aucun eflet à ‘5 fins et intentions quelconques”?

: la foi du Gouvernement de Sa Majesté, solenne:l°.nen. garantie par les Loix ci-dessus mentionnées, les habitants de cette Province en général, et les habitants de la Cité et District de Montréal en particulier, ont acheté à grands prix, un nombre considérable d’esclaves Panis et Nègres ; et diverses personnes, ci-devant sujets des ÆEfats- Unis de l’ Amérique, —ont sur la foi du Statut ci-dessus en partie récité, de la 30e Geo. III, chap. 27, importé dans cette Province, suivant la loi, un nombre d’esclaves Nègres, leur appartenants ; et lesquels esclaves Panis et Nègres se sont toujours comportés d’une manière convenable, jusqu’à dernièrement, qu’ils sont devenus réfractaires par un esprit de désobéissance dont ïls se sont imbus, sous prétexte qu’il n'existe point d’esclavage dans ce pays.

“ En Février 1798, une nommée Charlotte, femme négresse, appartenant à Mademoiselle Jane Cook, s’absenta du service de sa maîtresse, et ayant refusé d’y retourner fut, sur plainte sous serment, arrêtée en vertu d’un ordre d’un

Magistrat, et ayant encore persisté à refuser de rentrer dans son devuir, elle fut d’après conviction légale, commise à la prison du District, (faute d’une Maison de Correction) ;— mais ayant demandé et obtenu un Writ d’Habeas Corpus, elle fut, durant les vacations, déchargée par Son Honneur le Juge en Chef de ce District, sans être tenue de donner des suretés pour sa comparution dans la Cour du Banc du Roi.

“ Sur cet élargissement, les Nègres dans la Cité et District de Montréal, menacèrent d’une révolte générale ; et une nommée Jude, femme négresse, appartenant à Elias Smith, négociant de Montréal, pour l’avoir achetée à Albany, le 27 de Janvier 1795, pour la somme de 80 livres courant de New-York, s’absenta et refusant de retourner fut, sur conviction, commise à la Prison ; mais sur une requête qu’elle présenta à la Cour du Banc du Roi de Jurisdiction Criminelle pour ce District, elle fut déchargée le 8e jour de Mars 1798, sans qu’il fut décidé sur la question d’esclavage ; le Juge en Chef déclarant en même temps, audience tenante, que sur lHabeas Corpus il déchargerait tout Nègre, apprentif sous brevet et domestique qui dans de semblables cas, serait commis"à la Prison par ordre des Magistrats.

“ Que les Juges à Paix de Sa Majesté n’ayant ainsi aueun pouvoir d’obliger les esclaves qui s’absentent à rentrer dans le service de ceux à qui ils appartiennent, ni les propriétaires aucun pouvoir de forcer leurs esclaves à obéir ou de les tenir à leur service, les suppliants prévoyent qu’il en résultera pour cette Province des conséquences alarmantes, sans compter la grande perte que les sujets de Sa Majesté de cette Province, étant propriétaires d’eselaves nègres, et les créanciers de tels propriétaires, pourront souffrir par le manque de moyens où sont maintenant tels propriétaires de conserver leur propriété dans leurs esclaves.

“ Qu'ils prient donc cette Chambre de former un Acte, qui sera passé en Loi, par lequel il soit Ordonné et Statué,

LA

Co

que (jusqu’à ce que provision soit faite par la Loi pour établir une Maison de Correction), toutefois que quelque esclave, Panis ou Nègre désertera du service de son Maître dans cette Province, il sera loisible de procéder contre lui ou elle en la manière dirigée et pourvue contre les apprentifs sous brevêt et domestiques en Angleterre dans la Grande-Bretagne, et de le commettre à la Prison Commune du District où il pourra être arrêté, pour y être détenu aussi efficacement que si c’étoit dans une maison de correction, ainsi qw’il est entendu par les Loix concernant les apprentifs sous brevêt et domestiques en Angleterre ; et que le Gardien de la Prison pourra être tenu de recevoir et détenir tel esclave ou esclaves sous les mêmes pénalités auxquelles est assujetti le gardien d’une maison de correction lorsque des apprentifs sous brevêt et domestiques en Angleterre lui sont envoyés, jusqu’à ce que tel esclave soit délivré suivant le cours ordinaire de la Loi. Et de plus, qu'aucune personne quelconque n’aide sciemment, ou ne favorise, reçoive chez elle ou ne cache aucun tel esclave qui désertera ainsi ; ou qu’une loi puisse être passée déclarant qu’il n’y a point d’esclavage dans la Province ; ou telle autre provision concernant les esclaves que cette Chambre, dans sa sagesse, jugera convenable.

Datée,—Montréal, ler Avril, 1799.”

“ Ordonné, que la dite Requête reste sur la table pour la

considération des membres.”

Ici, M. Viger dit que ‘“ le Gouverneur Général Robert Prescott.donna la sanction royale à plusieurs Büills publics Lundi le 3 Juin 1799, jour de clôture de la 3e Session du 2d Parlement Provincial, B.-C., et entre autres à l’un d’eux, intitulé : “ Acte qui pourvoit des Maisons de Correction dans les différents Districts de cette Province. (J. p. 259.)”

| | l 4e Session du 24 Parlement Provincial du Bas-Ciinada..

| Séance du Vendredi, 18 Avril 1800, (J. p. 151.)

Une requête de divers habitants du District de Montréal, a été présentée à la Chambre par M. Papineau, laquelle a été reçue et lue,

‘ Exposant,—Quw’on a entretenu dernièrement des doutes en combien, suivant les Loix et Statuts en force dans cette qi" Province, la propriété des Nègres et Panis peut être mainteaie nue. Ces doutes ayant affecté les intérêts de plusieurs des ë| suppliants, ils se trouvent réduits à la nécessité d’obtenir une | décision par la législature, ‘“ que l’esclavage, sous certaines “ restrictions, existe dans cette Province : qui investisse les | | maîtres d’une manière plus efficace de la propriété de i “€ leurs esclaves ; et qui pourvoie des Loix et Réglements 4 ‘ pour le gouvernement de cette classe de gens qui tombe pu “ sous la dénomination d'esclaves.” Les suppliants conçoiji vent humblement, qu’un tel acte tendra à l’avantage géné- | 4 ral de la Province.

ie “ Les suppliants prennent la liberté de représenter, qu’une | Ordonnance de M. Raudot, Intendant du Canada, en date du 13me Avril 1709, ordonne, sous le bon plaisir de Sa Ma- | jesté très-Chrétienne, “ Que tous les Panis et Nègres, qui fi “ ont été achetés, ou qui le seront par la suite, appartien- " “ dront en pleine propriété à ceux qui en ont fait ou qui en j. “ feront l’acquisition, en qualité d’esclaves.”—Cette loi qui fl a été duement enregistrée et publiée, et qui n’a jamais di été changée ni révoquée, était, suivant les suppliants, en

pleine force, lors du traité définitif de paix, et sous la 14e

il de Sa présente Majesté fait partie des loix de cette Province. Qu'il parait aux suppliants que, depuis l’établissement

de la Compagnie Africaine, en 1661, l'existence de l’escla-

vage, en tant qu’il regarde les Nègres, a été établie et con-

à firmée dans toutes les Dominations de Sa Majesté en Amé-

rique. Par une variété de Statuts, depuis ce temps jusqu’à ce jour, il est permis d’acheter des esclaves sur la Côte d'Afrique qui, avec leurs enfants et postérité, ont été déclarés la propriété des acheteurs et de ceux à qui ils seraient vendus dans la suite. Par le Statut de Geo. 3, éh. 27, fait après la dernière guerre Américaine, il est statué : “ Que “ depuis et après le ler jour d’Août, 1790 ; lorsqu’aucune ‘ personne ou personnes, étant sujets des Territoires ou Païs “ appartenants aux Etats-Unis de l’ Amérique, et venant de ]à avec sa ou leur famille ou familles, à aucune des Isles “ de Bahama, des Bermudes ou à aucune partie de la Pro- “ vince de Québec, ou de la Nouvelle-Ecosse, ou à aucuns “ des Territoires appartenants à Sa Majesté dans l’Améri- & que Septentrionale, pour y résider et s’y établir, il soit loi- ‘“ sible à aucune telle personne ou personnes, ayant au préa- “ lable obtenu une licence pour cet effet, du Gouverneur, ou ‘“ en son absence du Lieutenant-Gouverneur des dites Isles, ‘ Colonies ou Provinces respectivement, d’y importer dans ‘“ des vaisseaux Britanniques appartenant à des sujets de “ Sa Majesté, et navigués suivant la loi, aucuns Nègres, “ meubles de ménage, ustensiles d'agriculture, ou habille- “ ments, sans payer aucuns droits.”—Et il est aussi statué par le dit statut, —‘ Que toutes ventes et marchés pour des “ Nègres, meubles de ménage, ustensiles d’agriculture, ou “ habillements ainsi importés, qui seront faits sous douze ‘“ mois après l’importation d’iceux, (excepté en cas de fail- “ lite ou de mort du propriétaire de tels effets) seront nuls ‘et de nulle valeur, à tous égards et intentions quelcon-

‘ ques.”

‘ Qu’en admettant qu’il restait quelque doute avant la passation de cet acte,”—si l’esclavage sous certaines restrictions existait réellement dans cette Province,”—les suppliants se flattent que ce statut le reconnait expressément de la même manière qu’il avait lieu dans toutes les Planta. tions de Sa Majesté avant la dernière guerre.

“ Que les suppliants ôsent assurer cette Chambre avec confiance, qu’un nombre de loyaux et fidèles sujets de Sa Majesté, après avoir exposé leurs vies à son service, et y avoir sacrifié presque tous leurs biens durant la dernière guerre calamiteuse, sont venus avec leurs esclaves dans cette Province, sous la promesse sacrée qui leur est faite par le statut sus-mentionné, lesquels aujourd’hui sont abandonnés et mis au défit par leurs esclaves, qui formaient leur unique ressource, et cela à l’abri de l’idée qui s’est répandue dernièrement que l’esclavage n’existe plus dans ce pays. Les suppliants désirant ardemment de mettre cette Chambre en possession de tous les faits qui ont rapport à cette cause, demandent la permission d’informer la Chambre qu’un M. Fraser de leur District a dernièrement obtenu un ordre de trois Juges à Paix, pour mettre son esclave à la maison de correction, pour avoir déserté de son service. (Cet esclave était un des trois qui formaient toute la propriété sauvée par M. Fraser des ravages de la dernière guerre, et son unique ressource pour se soutenir dans sa vieillesse.) Qu’un ordre de Habeas Corpus ayant été obtenu, la Cour du Banc du Roi déchargea l’esclave, sous l’idée que la propriété n’en était pas suffisamment prouvée par M. Fraser. Les suppliants, quoiqu’ils aient un profond respect pour l’autorité de cette honorable cour, ne peuvent se dispenser de remarquer, que le témoignage rendu à cette occasion était, suivant eux, le meilleur qu’il soit possible de produire, et que la cour en exigeant plus a demandé ce qu’il ne serait presque jamais possible d’obtenir ; et par là a privé les maîtres de toute propriété de leurs esclaves.

“ Qu’il était mentionné dans le jugement de la cour que l'acte de la 37e de Sa présente Majesté, ch. 119, avait révoqué toutes les loix concernant l’esclavage, mais ce statut, dans Phumble opinion des suppliants, ne va qu’à déclarer que les esclaves, à l’avenir, ne pourront être saisis pour le paiement des dettes de leurs maîtres. Il ne s’étend pas à

ne le

priver les maîtres de la propriété de leurs esclaves, ni peuton le considérer comme émancipant les esclaves dans les Plantations de Sa Majesté, bien loin de là, des actes postérieurs admettent l’existence de l'esclavage plus directement, en autorisant l’importation des Nègres de la Côte d’Afrique.

“ Que les suppliants sont très mortifiés d’occuper la Chambre si longtemps sur un sujet si intéressant pour eux, comme ayant payé des sommes considérables pour des esclaves qui les ont quittés. Et ils sont tous très convaincus que cette classe d’hommes, actuellement lachée, et qui mène une vie oisive et abandonnée pourrait tenter de commettre des crimes, qu’il est du devoir de tout bon citoyen de s’efforcer de prévenir.

“ Que les suppliants, sous les circonstances qu’ils ont pris la liberté d’exposer, osent se flatter de lespérance que cette Chambre voudra bien prendre ce sujet sous sa sérieuse considération ; et qu’elle passera un acte déclaratoire, qui donne de la force et de l’effét aux loix et statuts qui y ont rapport; et qu’en même temps, la Chambre assurera aux maîtres leurs esclaves par tels moyens qu’elle jugera convenables, et qu’elle fera tels autres règlements pour le gouvernement des esclaves que sa sagesse lui suggérera.

“ Qu'il plaise donc à cette Chambre de former un acte qui déclare, que l'esclavage existe sous certaines restrictions dans cette Province, et qui investisse parfaitement les mattres de la propriété de leurs Nègres et Panis ; et de plus, que cette Chambre pourvoie tels loix et règlements pour le gouvernement des esclaves que sa sagesse lui suggérera être convenables.

‘“ Sur motion de M. Papineau, secondé par M. Black,

‘ Ordonné,—Que la dite Requête, atts le; papiers y annexés, et celle aux mêmes fins présentés à cete Chambre, le 19e Avril de l’année dernière, soient référée: à un Comité de cinq membres dont trois formeront un quorum, pour

faire rapport à cette Chambre, avec toute la diligence possible, des matières et choses y contenues ; et que le dit Comité s’assemble demain à 10h. du matin dans une des chambres de comité.

Ordonné,—Que MM. Papineau, Grant, Craigie, Cuthbert et Dumas composent le dit Comité.”

Séance de Lundi 21 Avril 1800. (J. p. 159.)

M. Cuthhert, président du comité auquel avoit été référée la Pétition de divers citoyens du District de Montréal, relative aux esclaves, avec les papiers y annexés et celle au même eflet présentée à cette chambre le 19 Avril de l’année dernière, a fait rapport que le comité en avoit examiné le contenu et la matière ; et qu’il lui étoit enjoint d’en faire rapport à la chambre ; et il a lu le rapport à sa place, et ensuite l’a délivré à la table, où il a été relu par le Greffier, lequel est comme suit, savoir :

“ Résolu, que c’est l’opinion de ce comité qu’il existe des fondements raisonnables pour passer une loi qui règleroit la condition des esclaves, qui limiteroit le terme de l’esclavage, et qui préviendroit l’introduction ultérieure des esclaves en cette Province.

‘ Résolu, —Que c’est l’opinion de ce comité que le Président demande à la chambre, qu’il soit permis au dit comité d’y introduire un Bill en conséqueace.

‘“ Sur motion de Mr. Cuthbert, secondé par M. Berthelot.

Ordonné, que la question de concurrence soit maintenant Mise sur les résolutions, séparément rapportées par le comité.

‘“ Et les dites résolutions ont été lues de nouveau, et la question de concurrence ayant été mise séparément sur cha-

-cune, elles ont été accordées par la chambre.

“ Résolu, —Qu’il soit permis au dit Comité d’introduire un Bill pour l’objet ci-dessus.”

Séance du Mercredi 30 Avril 1800. (Jour. p. 219.) ‘ Conformément à l’ordre, M. Cuthbert, a présenté un Bill

te

qui règle la condition des Esclaves, et qui limite le terme de’ l'esclavage ; et qui prévient l’introduction ultérieure des esclaves en cette Province ; lequel a été lu pour la première fois.

“ Sur motion de M. Cuthbert, secondé par M. Papineau.

Ordonné que le dit Bill soit lu une seconde fois vendredi prochain.”

Séance du Vendredi 2 Mai 1800. (J. p. 223.)

“ L'ordre du jour pour la 2e lecture du Bill qui règle la condition des esclaves et qui limite le terme de l’esclavage, et qui prévient l'introduction ultérieure des esclaves en cette Province, ayant été lu.

“ Sur motion de M. Cuthbert, secondé par M. Berthelot,

‘ Ordonné, que l’ordre du jour qui vient d’être lu, soit remis à demain.”

Séance du Lundi 5 Mai 1800. (J. p. 227.) “ Le Bill qui règle la condition des esclaves, qui limite le terme de l’esclavage et qui prévient l'introduction ultérieure des esclaves en cette Province, a été lu pour la 2e

fois.

“ Sur motion de M. Cuthbert, secondé par M. Papineau.

‘“ Ordonné,—Que le dit Büll soit référé à un Comité de toute la Chambre.

“ Résolu, —Que cette Chambre se forme maintenant en Comité de toute la Chambre sur le dit Bül.

‘ En conséquence la Chambre s’est formée en Comité sur le dit Bül.

& M. l’Orateur a laissé la chaire.

“ M. Berthelot a pris la chaire du Comité.

“ M. l’Orateur a repris la chaire.

‘ Et M. Berthelot a fait rapport, que le Comité avoit fait quelques progrès et lui avait enjoint de demander periission de sièger de nouveau.

“ Ordonné,—Que le dit Comité ait la permission de siè. ger de nouveau demain.”

Séance du Vendredi 7? Mai 1800. (J. p. 243.)

L'ordre du Jour, pour que la Chambre se forme en Comité de toute la Chambre sur le Bill qui règle la condition des esclaves et qui limite le terme de l’esclavage, et qui prévient l’introduction ultérieure des esclaves en cette Province, dyant été lu,

‘ La Chambre s’est formée en Comité.

‘ M. l’Orateur a laissé la chaire.

“ M. Bedard a pris la chaire du Comité.

“ Et plusieurs Membres s'étant retirés,

M. l’Orateur a repris la chaire ;

Et les noms des membres présents ont été pris comme suit, savoir :

“ M. l’Orateur,

& Messieurs Paquet, De Rocheblave, Dumas, Lees, Fisher, Craigie, Martineau, Durocher, Berthelot, Bedard, Têtu, Périnault et Planté.

‘“ A sept heures et demie du soir, M. l’Orateur a ajourné la Chambre, faute de Quorum.”

Séance du Samedi 17 Mai 1800. (J. p. 269.)

‘ Sur motion de M. Lees, secondé par M. Craigie, ‘ Résolu, —Que le Comité de toute la Chambre auquel a été référé le “ Bill qui règle la condition des esclaves, qui “ limite le terme de l’esclavage et qui prévient l’introduction “ ultérieure des esclaves en cette Province,””—soit rétabli, et que cette Chambre se forme maintenant dans le dit Comité.

En conséquence la Chambre s’est formée en Comité sur le dit Bill.

M. l’Orateur a laissé la chaire.

M. Berthelot a pris la chaire du Comité.

& M. l’Orateur a repris la chaire.

Et M. Planté a proposé, secondé par M. Berthelot, tt Que cette chambre s’ajourne à lundi prochain. # La Chambre s’est divisée sur la question, —pour 6.

ter ] ulté mér

tout

Con diti pou Pro:

Ai

Contre 10.

‘ Majorité de 4 pour la négative.

“ Plusieurs Membres s’étant retirés, les noms de ceux présents ont été pris comme suit, savoir :

M. l’Orateur,

“ Messieurs—Planté, Huot, Bedard, Perinault, Raby, Martineau, Papineau, Fisher, Black et Dumas.

‘ A 7 heures et demie du soir, M. l’Orateur a ajourné la Chambre faute de Quorum.”?

lre Session du 3e Parlement Bas-Canada.

Journal p. 55 : 17 Janv. 1801.

“ Sur motion de M. James Cuthbert, secondé par M. le Juge Panet ;

‘ Ordonné, que M. James Cuthbert ait la permission d’introduire un Bill pour régler la condition des esclaves, pour limiter le terme de l’esclavage, et pour prévenir l’introduction ultérieure des esclaves en cette Province.”

En conséquence, M. Cuthbert a présenté le dit Bill à la Chambre, lequel a été reçu et lu pour la première fois.

Séance du 23 Janvier 1801. (p. 73.)

“ Le Bill pour régler la condition des esclaves, pour limiter le terme de l’esclavage et pour prévenir l’introduction

ultérieure des esclaves en cette Province, a été lu, conformément à l’ordre, pour la seconde fois.”

“ Sur motion de M. J. Cuthbert, secondé par M. Lees ;

‘ Ordonné que le dit Bill soit référé à un Comité de toute la Chambre.

“ Résolu, que cette Chambre se formera en Comité de toute la Chambre Vendredi prochain sur le dit Bill.”

= Séance du 6 Mars 1801. (p. 235.)

“ Lu l’Ordre du jour pour que cette Chambre se forme en Comité de toute la Chambre sur le Bill pour régler la condition des esclaves, pour limiter le terme de l'esclavage, et pour prévenir l’introduction ultérieure des esclaves en cette Province.”

il 42

| | Fi “ Sur motion * ie Juge Panet, secondé par M. Perinault, r 1h ‘“ Ordonné : dit ordre du jour soit remis à demain.

“ Résolu que cette Chambre se formera en Comité de [LUS toute la Chambre demain sur le dit Bill.” Séance du 9 Mars 1801, p. 291.

OR où me D ge mm er

Lu l’ordre du jour pour que cette Chambre se forme en l Comité de toute la Chambre sur le Bill pour régler la condition des esclaves, ponr limiter le terme de l’esclavage, et a | pour prévenir l’introduction ultérieure des esclaves en cette è Province.” l “ En conséquence, la Chambre s’est formée en Comité. { ‘“ M. l’Orateur a laissé la chaire.

M. Badgley a pris la chaire du Comité.

“ M. l’Orateur a repris la chaire. P ‘10 Séance du 1er Mars 1803, p. 161.

1H “ Sur motion de M. J. Cuthbert, secondé par M. le Juge (k Panet. tc NE ‘ Ordonné que M. Cuthbert ait la permission d’introduire All un Bill pour lever tous doutes au sujet de Pesclavage dans D cette Province, et pour d’autres effets.” fe ; |! ï “ En conséquence, il a présenté le dit Bill à la table, lequel tt {À u a été reçu et lu pour la première fois. à I ‘ Ordonné, que le dit Bill soit lu une seconde fois lundi tt | 1 À prochain.” at j'E0E Séance du 7 Mars 1803, p. 189. B Hi “ Conformément à l’ordre, le Bill pour lever tous doutes h 410 concernant l'esclavage dans cette Province, et pour d’autres | objets, a été lu pour la seconde fois. G] “ Sur motion de M. James Cuthbert, secondé par M, de | Lt Vigé ; of fi “ Résolu, que le dit Bill soit référé à un Comité de cinq d | membres, dont trois formeront ‘un Querum, lequel s’assem- A 1 blera demain dans la Chambre de Comité, à dix heures du de matin et fera rapport avec toute la dépêche convenable.” th

Ordonné que M. James Cuthbert, M. le Juge &e Bonne, hi

M. Caron, M. Craigie et M. Lees composent le dit Comité. Séance du 15 Mars 1803 p. 209. “ Sur motion de M. James Cuthbert, secondé par M.

Caron :

“ Résolu, que deux membres soient ajoutés au Comité

auquel a été référé le Bill pour lever tous doutes concernant

l'esclavage dans cette Province, et pour d’autres objets.” ‘ Ordonné, que M. Huot et M. Raymond soient ajoutés

au dit Comité.

12. Il faut maintenant se reporter en arrière, et voir quelles ont été les décisions des cours de justices.

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