‹ Mémoires-journaux, 1574-1611Chapitre 77 sur 142 · ET COURONNE DE FRANCE · texte numérisé non relu

ET COURONNE DE FRANCE

Extrait des Registres de Parlement.

f UR les remontrances faîctes à !a Cour, Ktoutes les Chambres d'icellc assemblées, 5 par le Procureur général du Roy, et ta V matière mise en délibération, ladicte Cour jga ordonné et enjoinct à toutes Villes, Communautés et personnes, de quelque estât, qualité, dignité et condition qu'elles soient, de recognoistre, respecter et honorer le sieur Duc de Mayenne, Pair de France, comme Lieutenant général de TEstat Royal et Couronne de France : Luy porter, en cestequalité, obéissance deiie. Et leur a faictet faîct Inhibitions et défenses de dire, faire ou entreprendre chose tendant à diminution de son pouvoir et autorité. Et aura ledict Procureur général commission pour informer des contraventions qui seront faictes au présent arrest : lequel à cestc fin sera Icu et publié en jugement, Mardy prochain, à la prononciation des arrests, à ce qu'aucun n'en prétende cause d'ignorance. Faïct en Parlement, le sixiesme jour d'Avril, mil cinq cens quatre vingts unze.

Publié en jugement, à la prononciation générale des ar-

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rests, le neufiesmejour dudict mois d Avril, et suyyant la requeste /aide par le Procureur général du Ro^ : La Cour a ordonné et ordonne que ledict arrest sera leu et publié en jugement, en tous les sièges royaux de ce ressort, F audience tenant. Et, à cestefin, V extrait d'iceluy envoyé aux Substituts dudict Procureur général du Roy, pour en faire les diligences, et en certifier ladicte Cour, six sepmaines après

avoir iceluy receu.

Signé : DU TILLET.

A Paris, chez Robin Thierry, rue S. Jacques,

au Lis blanc.

De par les Commissaires députez pour le payement des Rentes de la ville

de Paris.

Placard pet. in-4, sans nom de lieu ni d'imprimeur.

|n faict assavoir à tous manans et habitans de iprésent en ceste ville et faux-bourgs de Paris, Ique ceux auxquels sontdeubz arrérages de leurs Rentes sur l'Hostel, et payables par le Receveur d'icelle ville, pour Tannée finie en Décembre mil cinq cens quatre vingts six : ayent, sans distinction de personne ou qualitez, après ces présentes publiées, à passer, par devant deux notaires du Chastellet de Paris, pour ceste fois, les quictances des sommes qui leur sont deues en la forme et manière accoutumée, à l'acquit de Maistre François de Vigny, portant submission, par lesdicts rentiers.

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que s'ils se trouvent avoir esté payés ailleurs, de rendre le quadruple sur les arrérages qui leur seront deubs : donneront jcelles quictances avec Icsditz notaires, ou les feront donner par le Capitaine, Lieutenant, ou Enseigne de leur quartier, ... ont pour éviter aux frauldes qui se pourroient faire, et les porteront, au plus tard^ dedans la sepmaine de la présente publication, audict Hostcl de Ville, es mains de celuy qui pour ce sera commis pour cstre, à la huictainc après, vérifBées sur les registres dudict de Vigny, et, dedans l'autre huictaine suivante, estre payez jusques la concurrence des deniers qui seront receuz du tout ou partie, au prorata de leur deu, sans faveur, acception ny préférence de personne quelconque. Faîct en la Chambre desdicts sieurs Commissaires, le dix-ncufviesme jour d'Avril, l'an mil cinq cens quatre vingts unzc.

De par les Prévost des Marchans et Eschevins de la ville de Paris.

Placard pel. in-4, uns nom de lieu ni d'imprimeur.

) ONT advertis Messieurs les Colonnels, 5 Capitaines et tous Bourgeois de ladiete vilie, que par certain advertissement a i esté descouvert que le Roy de Navarre, 5 ayant recogneu que ses partisans et fauteurs, estans en ladiete ville, ne sont suffisans pour

entreprendre de vive force aucune chose à son advan<tage, a résolu d^envoyer secrettement en ladiae ville plusieurs gentilshommes et gens de guerre, pour y faire entreprise et conduire lesdicts partisans et fauteurs es exécutions et surprises qu^il y entend faire : A ceste cause est enjoinct à chacun de se tenir soigneusement sur ses gardes, veiller et descouvrir les estrangers qui arriveront en icelle et qui y iront loger, tant es Hostclleries, Ca<barets, que maisons bourgeoises, et les dénoncer à leurs Capitaines pour advertir lesdicts Prévost des Marchans et EschevinsouTund^eux. Et, au casqu^il advint quelque rumeur ou allarme par les menées susdiaes, sont les* dicts bons bourgeois exhortez ne s^efTrayer ny estonner aucunement, ains prendre soudainement les armes pour se rendre en la place publique qui leur est ordonnée par chacun quartier, fors et exceptez ceux qui seront de la garde des portes et murailles, pour de là marcher et s'employer es lieux où il leur sera commandé par leursdicts Capitaines, ou lesdicts Prevosts des Marchans et Eschevins, soubsla conduiae des Gentilshommes et gens de guerre qui sont pour cest efTect ordonnez, auxquels sur grandes peines il leur est enjoinct d'obéir. Faict au Bureau de la ville de Paris, le 23 Février, Tan mil cinq cens quatre vingts dix.

Signé : Heviirard.

iSqi belles figures DE LA LIGUE H9

De par le Prévost de Paris.

Placard pet. 111-4, sans nom de lieu ni d'imprimeur.

L est enjoinct à tous les Marguilliers des Pa« roisses de la Prévosié et Vicomte de Paris assembler chacun respectivement les habitans desdictes Paroisses, et eslire un ou deux d'entre eux des plus capables et suffisans pour eux trouver en ceste ville de Paris, au Mercredy vingt-deuxiesme jour du présent moys, en la grande salle de TÉvesché de Paris, à sept heures du matin, à TAssemblée qui se fera audia lieu des trois Estats de ladicte Prévosté et Vicomte, suivant la publication qui en a esté naguieres faicte par ordonnance de Monseigneur le Duc de Mayenne. Aussi est enjoinct à tous les Baillifs, et Prévosts et autres Juges Royaux estans du ressort de la Prévosté et Vicomte de Paris, de faire notifier la présente ordonnance, chacun en son destroit, à ce q^aucun n^en prétende cause d'ignorance. Faict et ordonné au Chastelet de Paris, le Mercredy quinziesme jour de May, mil cinq cens quatre vingts

unze.

Baudesson. Drouart.

Leu et publié à son de trompe et cry public, par les car*

fours et places publiques de la ville de Paris, par mox

Thomas Lauvergnat, Crieur juré du Roy en cestedicte

ville, accompagné de Pierre Gilbert, Trompette juré, et

aSo PIERRE DE L'ESTOILE iSgi

d*un autre Trompette, le mercredyqu%n\iesmejourdeMay^ Tan mil cinq cens quatre vingts et un^e.

T. LAUVERGNAT.

De par le Prévost de Paris.

Placard pet. m-4, sans nom de lieu ni d'imprimeur.

OIT signifié et faict à sçavoir à Messieurs les Doyen et Chappitre de Paris, et tous autres Chappitres et Communautés de ladicte ville, de se trouver en l'Assemblée générale des trois Estats de la Prévosté et Vicomte de Paris, qui se tiendra en la grande salle de TEvesché de Paris, le mercredy vingt-deuxiesme jour de May prochain, à sept heures du matin, afin d^eslire et députer un ou deuxd^entre eux, pour aller à Reims et se trouver en l'Assemblée générale des trois Estats généraux qui y seront tenus, suivant la publication qui en a esté naguières faicte par ordonnance de Monseigneur le Duc de Mayenne. Faict et ordonné au Chastelet de Paris, le Mercredy quinziesme jour de May mil cinq cens quatre vingts et unze.

Baudesson. Drouart.

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