‹ Mémoires (volume 4)Chapitre 308 sur 334 · Voyez ci-dessus, p. STl et suivantes · texte numérisé non relu

Voyez ci-dessus, p. STl et suivantes

2. Une expédition de ce contrat nous ayant été communiquée très-obligeamment par M. Ferdinand Moreau, syndic de la compagnie des agents de change, nous avons pu en retrouver la minute même chez M° Démonts, notaire à Paris, successeur de Carnot. Cette pièce porte au dos une annotation : M' le duc de Beauvillier, qui ferait supposer que l'ami de Saint-Simon prit une part plus active et plus directe encore que ne le disent les Mémoires (ci-dessus, p. 272), à la conclusion du mariage.

leur hôtel, rue Neuve-Saint-Augustin, paroisse Saint-Roch, stipulant pour damoiselle Marie-Gabrielle de Durfort deLorge, leur tille aînée, à ce présente, et de son consentement, pour elle et en son nom, d'autre part. « Lesquelles parties, de l'agrément et permission de très-haut, trèspuissant, très-illustre et très-magnanime prince Louis, par la grâce de Dieu roi de France et de Navarre ; très-haut, très-puissant et trèsillustre prince Louis, dauphin de France, fils unique du Roi ; très-haut, très-puissant et très-illustre prince Louis de France, duc de Bourgogne ; très-haut, très-puissant et très-excellent prince Philippe de France, duc d'Anjou ; très-haut, très-puissant et très-excellent prince Charles de France, duc de Berry ; très-haut, très-puissant et très-excellent prince Philippe, fils de France, frère unique du Roi, duc d'Orléans, de Valois, de Chartres et de Nemours ; très-haute, très-puissante et très-excellente princesse Charlotte-Elisabeth de Bavière, comtesse Palatine, son épouse ; très-haut, très-puissant et très-excellent prince Philippe d'Orléans, duc de Chartres, premier prince du sang, et très-haute, très-puissante et très-excellente princesse Françoise-Marie de Bourbon, légitimée de France, son épouse ; très-haute, très-puissante et très-excellente princesse Elisabeth-Charlotte d'Orléans ; très-haute, très-puissante et trèsexcellente princesse Marguerite-Louise d'Orléans, épouse de très-haut, très-puissant et très-excellent prince Côme de Médicis, troisième du nom, grand duc de Toscane ; très-haute, très-puissante et très-excellente princesse Elisabeth d'Orléans, veuve de très-haut et très-puissant prince Louis-Joseph de Lorraine, duc de Guise, pair de France ; trèshaut, très-puissant et très-sérénissime prince Henri-Jules de Bourbon, prince de Condé, prince du sang, pair et grand maître de France, gouverneur de Bourgogne et de Bresse, cousin paternel ' dudit seigneur futur époux ; très-haut et très-puissant prince Louis de Bourbon, duc de Bourbonnois, prince du sang, pair et grand maître de France, gouverneur de Bourgogne et de Bresse en survivance de Mgr le prince de Condé, son père, aussi cousin paternel dudit seigneur futur époux, et très-haute et très-puissante princesse Louise-Françoise de Bourbon, légitimée de France, son épouse ; très-haute et très-puissante princesse Marie-Anne de Bourbon, légitimée de France, veuve de très-haut et très-puissant prince Louis de Bourbon, prince de Conti, prince du sang, aussi cousin paternel dudit seigneur futur époux ; très-haut et trèspuissant prince François-Louis de Bourbon, prince de Conti et de la Roche-sur- Yon, prince du sang, aussi cousin paternel dudit seigneur futur époux; très-haut et très-puissant prince Louis-Auguste de Bourbon, légitime de France, prince souverain de Dorabes, duc du Maine, d'Au-

l. On lit dans les Mémoires de Mathieu Marais (tome H, p. •283) : « J'ai vu le contrat de mariage de M. le duc de Saint-Simon avec Mlle de Lorge, où tous les princes du sang sont nommés, l'un après l'autre, ses cousins naturels, ce qui m'a surpris. » Mais l'éditeur a mal copié le manuscrit (Bibl. nat., ms. Fr. 25 002), qui porte très-clairement : paternels, et non naturels.

maie, comte d'Eu, pair et grand maître de l'artillerie de France, gouverneur et lieutenant général pour Sa Majesté en ses provinces du haut et bas Languedoc, colonel général des Suisses et Grisons, aussi cousin paternel à cause de Mme la duchesse du Maine, son épouse, fille dudit seigneur prince de Condé ; et très-haut et très-puissant prince Louis- Alexandre de Bourbon, légitimé de France, comte de Toulouse, duc de Damville, pair et grand amiral de France, gouverneur de Bretagne ;

« Et encore en la présence et du consentement de haut et puissant seigneur Eustache-Titus, marquis de Saint-Simon, capitaine au régiment des gardes de Sa Majesté , cousin ; haut et puissant seigneur M" Louis, comte de Mailly, seigneur de Rubempré et autres lieux, mestre de camp général des dragons de France, maréchal des camps el armées de Sa Majesté, cousin dudit seigneur futur époux ; haute el puissante dame Marie-Anne de l'Aubespine, veuve de haut et puissant seigneur M" Louis d'Harlay, marquis de Champvallon, tante dudit seigneur futur époux ;

« Et de la part de ladite damoiselle future épouse, de M" Nicolas de Frémont, conseiller du Roi en ses conseils, grand audiencier de France, et dame Damond, son épouse, de lui autorisée, aïeul et aïeule maternels; haut et puissant seigneur M" Guy de Durfort, duc de Quintin, frère; damoiselle Geneviève de Durfort, sœur; très-haut et très-puissant seigneur Mgr Jacques-Henri de Durfort, duc de Duras, maréchal de France, capitaine des gardes du corps et chevalier des trois ordres du Roi, gouverneur et lieutenant général pour Sa Majesté du comté de Bourgogne et des ville et citadelle de Besançon, oncle paternel; M'° Nicolas de Frémont, seigneur d'Auneuil, marquis de Rosay, conseiller du Roi en ses conseils, maître des requêtes ordinaires de son hôtel, oncle maternel; dame Anne Aubourg, épouse de M'" Michel Damond, ci-devant contrôleur général de la chancellerie de France, trésorier général du marc d'or et des parties casuelles de Sa Majesté, tante maternelle ; très-haut et très-puissant seigneur Jacques-Henri de Durfort, duc de Duras, mestre de camp d'un régiment de cavalerie, cousin germain, et très-haute et très-puissante dame Dame Louise- Madeleine Eschalard de la Marck, son épouse; très-haut et très-puissani seigneur Paul-Jules Mazarini, duc de la Meilleraye, gouverneur du Port-Louis, cousin germain paternel à cause de très-haute et très-puissante dame de Durfort de Duras, son épouse; haut et puissant seigneur M'° François de la Rochefoucauld de Roye, comte de Roucy, chevalier de l'ordre de Saint-Louis, capitaine-lieutenant des gendarmes écossois du Roi et brigadier des armées de Sa Majesté, cousin germain paternel, et haute et puissante dame Catherine d'Arpajon, son épouse; haut et puissant seigneur Charles de la Rochefoucauld de Roye, marquis de Blanzac, aussi cousin germain paternel, et haute et puissante dame Dame Marie d'Aloigny de Rochefort, son épouse ; haut et puissant seigneur M" Barthélémy de la Rochefoucauld de Roye, aussi cousin germain paternel ; M" Louis-Alexandre Croiset, conseiller du Roi en ses

conseils, président en la quatrième chambre des enquêtes du Parlement, cousin paternel; très-haut et très-puissant prince Charles de Rohan, prince de Guémené, duc de Montbazon, pair de France, et très-haute et très-puissante princesse Charlotte-Elisabeth de Cochefilet, cousins maternels ; très-haut et très-puissant seigneur M""* Armand-Jean du Plessis, duc de Richelieu et de Fronsac, pair de France, et Dame Anne- Marguerite d'Acigné, son épouse, cousin maternel; très-haut et trèspuissant seigneur M" Paul de Beauvillier, duc de Saint-Aignan, pair de France, chevalier des ordres du Roi, premier gentilhomme de sa chambre, chef du conseil des finances de Sa Majesté, gouverneur de mesdits soigneurs les ducs de Bourgogne, d'Anjou et de Berry, et très-haute et très-puissante dame Dame Henriette-Louise Colbert, son épouse, amis.

« Ont reconnu et confessé avoir fait et passé entre elles de bonne foi le traité de mariage qui ensuit :

« C'est à savoir que ledit seigneur maréchal duc de Lorge et ladite dame son épouse ont promis donner ladite damoiselle Marie-Gabrielle de Durfort de Lorge, leur fille, de sou consentement, audit seigneur duc de Saint-Simon, qui l'a promis prendre pour sa femme et légitime épouse en face de notre mère sainte Église et sous les licences d'icelle, le plus tôt que faire se pourra, et dès que l'une des parties en requerra l'autre.

« Lesdits seigneur et damoiselle futurs époux seront unis et communs en tous biens meubles et conquêts immeubles qu'ils pourront faire pendant leur mariage, en quelques lieux et sous quelques coutumes que lesdits conquêts soient assis, nonobstant le changement de leur domicile, se soumettant pour ce regard à la coutume de Paris, et dérogeant à toutes autres coutumes contraires.

'< Ne seront néanmoins tenus des dettes l'un de l'autre, créées avant leur futur mariage ; mais, si aucunes y a, elles seront payées et acquittées par celui ou celle du côté duquel elles procéderont, sans que l'autre ni ses biens en soient tenus.

« En faveur duquel mariage, lesdits seigneur et dame père et mère de ladite damoiselle future épouse promettent solidairement lui donner en avancement d'hoirie de leurs successions futures la somme de quatre cent mille livres, savoir : quatre-vingt-deux mille livres en argent comptant, la veille des épousailles ; deux cent dix-huit mille livres en rentes constituées sur l'hôtel de cette ville de Paris, au denier dix-huit, sur les aides et gabelles, sans garantie des faits du prince ; et cent mille livres que lesdits seigneur et dame duc et duchesse de Lorge promettent aussi solidairement lui payer en deniers ou effets de la succession dudit sieur de Frémont, bons et exigibles incontinent après le décès dudit sieur de Frémont i; et cependant lesdits seigneur et dame père et mère de ladite damoiselle future épouse payeront l'intérêt des-

I. Ces cent mille livres furent versées aux mains des époux, le 20 janvier 1698, par-devant M'' le Roy. notaire.

dites cent mille livres à raison du denier vingt : sans qu'au moyen de ladite dot, ladite damoiselle future épouse soit exclue des successions desdits seigneur et dame ses père et mère, et autres, auxquelles elle demeure expressément réservée en faveur et considération dudit futur mariage. De laquelle somme de quatre cent mille livres en entrera en la future communauté la somme de cent mille livres, et le surplus, ensemble tout ce qui écherra à ladite damoiselle future épouse, soit en directe ou en collatérale, tant en meubles qu'immeubles, par succession, donation, ou autrement, lui tiendra lieu de propres, et aux siens, de son côté et ligne ; et cette stipulation vaudra emploi de cejourd'hui.

« La dot de ladite damoiselle future épouse sera employée, pour plus grande sûreté, pendant sa minorité, en présence desdits seigneur et dame ses père et mère, en acquisition de fonds, ou au payement des plus anciennes dettes hypothécaires dudit seigneur futur époux et de Madame sa mère, avec déclaration et subrogation au profit de ladite damoiselle future épouse.

« Ledit seigneur futur époux a doué et doue ladite damoiselle future épouse de dix mille livres de rente de douaire préfixe, lequel sera réduit à huit mille livres de rente, si, lors de la dissolution dudit mariage, il y a des enfants, à prendre sur tous les biens meubles et immeubles quelconques, présents et à venir, dudit seigneur futur époux, qui en sont et demeurent chargés : duquel douaire ladite damoiselle future épouse demeurera saisie du jour du décès dudit seigneur futur époux, sans en faire demande en justice ; lequel douaire sera rachetable sur le pied du denier vingt, et le fond demeurera propre aux enfants dudit mariage, suivant la coutume de Paris.

« Ledit survivant desdits seigneur et damoiselle futurs époux aura et prendra, par préciput et avant partage, tels des biens meubles de la communauté qu'il voudra, pour la prisée de l'inventaire et sans crue, jusqu'à la somme de trente mille livres, ou ladite somme en deniers comptants, au choix et option dudit survivant.

« Ladite damoiselle future épouse, survivant ledit seigneur son futur époux, aura pour son habitation, pendant sa viduité, le château de la Ferté, meublé de meubles convenables à sa qualité', si mieux elle n'aime prendre, au lieu de ladite habitation et meubles, la somme de deux mille livres par chacun an, ce qu'elle sera tenue d'opter dans les premiers six mois qui suivront la dissolution dudit mariage.

« Ladite dame mère dudit seigneur futur époux le marie aux biens et droits qui lui sont acquis, tant par la donation universelle qui lui a été faite entre-vifs par feu M. le duc de Saint-Simon, son père, que par le legs universel à lui fait par feu Mme la duchesse de Brissac, sa sœur consanguine. Et outre, en faveur dudit mariage, ladite dame mère dudit seigneur futur époux lui donne dès à présent la propriété de tous

i. Ici a été ajoutée l'apostille •.jardins el préclôtures, rayée ensuite.

les biens immeubles à elle appartenant, et le quitte et décharge de toutes les sommes qu'il lui doit, tant par contrats de constitutions qu'autrement, se réservant seulement la faculté de vendre, si bon lui semble, les bois taillis qui sont en la forêt de RufTec, même ceux de haute futaie qui sont et seront sur le retour, et de disposer par testament ou entre-vifs de la somme de soixante mille livres, avec l'usufruit et jouissance sa vie durant de ses terres de Ruffec et de Verrières, greffe des affirmations du bailliage de Pontaudemer ', et rentes constituées à elle dues sur les greffes de Bourges, ensemble des douze mille cinq cents livres de rente qui lui sont dues, tant pour son douaire et habitation, que pour l'usufruit de la somme de cinquante mille livres portée par son contrat de mariage, aussi à elle due par ledit seigneur son fils, lequel se charge de payer les sommes qu'elle peut devoir de reste du prix dudit marquisat de Ruffec, soit aux créanciers de défunte dame Éléonore de Volvire, sa mère, ou autres : aux droits et privilèges desquels ledit seigneur son fils, faisant lesdits payements, sera et demeurera subrogé, même ladite damoiselle future épouse pour les deniers de sa dot qui pourront y être employés, sans que néanmoins l'effet desdites subrogations puisse être exercé contre ladite dame duchesse de Saint-Simon, de son vivant*. Et au cas que lesdites dettes se trouvassent excéder les sommes que ledit seigneur futur époux doit présentement à ladite dame sa mère, par contrats de constitutions et sentences, arrérages et intérêts d'icelle, ladite dame sa mère s'obligera de payer audit seigneur son fils, ou déduire, pendant sa vie, sur les arrérages de son douaire, l'intérêt dudit excédant.

« Est aussi convenu que, si ledit seigneur futur époux décédoit sans enfants, ou ses enfants sans enfants, avant ladite dame sa mère, elle

1. Ce greffe avait été cédé par Mme de Saint-Simon à sa sœur Mme de Champvallon, le 9 juin 1693, pour quarante mille livres; il rapportait plus de deux mille livres par an.

2. Eu somme, selon Dangeau (tome V, p. 175), le jeune duc avait, en comptant les produits de Blaye, cent dix mille livres de rente, sur quoi il payait le douaire de sa mère, à qui il restait encore quarante mille livres de rente. En 17"2d (contrat du 19 juin), Mme de Saint-Simon, comptant avec son lils pour se donner décharge réciproque, renonça à toutes les réserves stipulées ici dans le contrat de mariage. En outre, elle lui fit don du mobilier de l'appartement qu'elle occupait alors dans l'hôtel de la rue Saint- Dominique, « à la charge, par mondit seigneur duc, lequel, quoique obligé naturellement, s'oblige d'abondant, de fournir et administrer à madite dame, sa vie durant, tant en santé qu'en maladie, ses logement, nourriture et entretien, soit pour elle personnellement, et d'une manière convenable à sa qualité et situation, soit pour ses domestiques, et, après son décès, de la faire inhumer avec toute la modestie et simplicité chrétienne, ainsi qu'elle le désire et recommande positivement, de faire quelques charités, aumônes et œuvres pieuses à son intention, et faire prier Dieu pour le repos de son âme, suivant la piété et prudence de mcndit seigneur duc... »

vArch. nat., registre des Insinuations Y 320, fol. 213.)

rentrera de plain droit en la propriété des choses par elle données, sans néanmoins que cette stipulation de retour puisse empêcher ladite damoiselie future épouse de se pourvoir sur la propriété desdits biens pour la restitution de sa dot, pour son douaire, préciputet habitation, ce qu'elle ne pourra faire contre ladite dame mère de son vivant, mais seulement après son décès : à quoi lesdits biens donnés par ladite dame duchesse de Saint-Simon demeureront affectés et hypothéqués, et non à d'autres dettes que ledit seigneur futur époux pourroit contracter ci-après, sauf l'indemnité de ladite dame duchesse et de ses héritiers sur les biens dudit seigneur son fils, aux conditions susdites.

« Sera permis à ladite damoiselle future épouse et aux enfants qui naîtront dudit futur mariage d'accepter la communauté ou d'y renoncer, et, y renonçant, de reprendre franchement et quittement tout ce qu'elle y aura apporté, même ladite damoiselle future épouse ses douaire et préciput et habitation, sans charges d'aucunes dettes de ladite communauté, dont elle sera acquittée par ledit seigneur futur époux, encore qu'elle y fût obligée ; et pour l'indemnité, ensemble pour toutes les clauses et conventions du présent contrat, il y aura hypothèque sur les biens dudit seigneur futur époux, de cejourd'hui. Auront aussi lesdits seigneur et dame père et mère de ladite damoiselle future épouse la même faculté de reprendre la dot de ladite damoiselle future épouse, et audit cas laisseront pour frais de noces dudit seigneur futur époux la somme de quarante mille livres.

« Si le décès de ladite damoiselle future épouse arrive, sans enfants, avant celui dudit seigneur futur époux, il aura trois ans pour restituer la dot qui ne se trouvera plus en nature, à la charge d'en payer l'intérêt au denier vingt ; et néanmoins, à l'égard des rentes sur la ville faisant partie de ladite dot de ladite damoiselle future épouse, il est convenu que ledit seigneur futur époux les pourra transporter aux plus anciens créanciers de sa maison ou autres postérieurs qui seront agréés par ledit seigneur maréchal ou ladite dame son épouse, qu'il autorise à cet effet, en faisant lesdites cessions et transports sans garantie des faits du prince, en présence et du consentement dudit seigneur maréchal ou de ladite dame, autorisée comme dit est, et faisant subroger ladite damoiselle future épouse par lesdits créanciers acquéreurs desdites rentes en leurs droits, hypothèques et privilèges, en délivrant audit seigneur maréchal ou à ladite dame son épouse expédition des quittances et copies coUationnées des pièces dudit emploi : auquel cas, ladite damoiselle future épouse, ses enfants et héritiers collatéraux, même lesdits seigneur et dame ses père et mère, demeureront créanciers de la maison de Saint-Simon jusqu'à la concurrence du fonds des rentes transportées sur la ville, sans en pouvoir demander le remboursement, si ce n'est aux héritiers collatéraux dudit seigneur futur époux, excepté ladite dame duchesse de Saint-Simon, sa mère, de son vivant et tant qu'elle demeurera en viduité, si elle est héritière dudit seigneur duc son fds, en fournissant à ladite damoiselle future épouse, ou ceux exerçant ses droits,

les grosses des contrats des constitutions acquittées du fonds desdites rentes, les quittances de subrogation et les autres pièces nécessaires pour l'établir valablement.

« Tout ce qui écherra audit seigneur futur époux, soit en directe ou collatérale, tant en meubles qu'immeubles, par succession, donation, ou autrement, lui sera propre, et aux siens, de son côté et ligne, même les meubles et effets mobiliers qui lui appartiendront au jour de la bénédiction nuptiale, dont a été fait un bref état ou inventaire, qui est demeuré attaché à la présente minute, préalablement paraphé des parties, et, à leur réquisition, des notaires soussignés : le contenu auquel état ledit seigneur futur époux, assisté de l'autorité dudit Chérier, son curateur, certifie véritable.

« Ledit seigneur futur époux ameublira et portera en ladite future communauté la somme de soixante-quinze mille livres, qui seront premièrement pris sur les effets mobiliers dudit seigneur futur époux, tant en meubles meublants que autres, en ce qui sera justifié en avoir été actuellement touché.

« Si, pendant ledit mariage, il est remboursé quelques rentes ou aliéné quelques immeubles appartenant à l'un ou à l'autre des conjoints, ils seront remployés ou repris sur la communauté, même ceux de la damoiselle future épouse sur les propres dudit seigneur futur époux, en cas d'insuffisance des biens de la communauté; et sera l'action de reprise et remploi réputée propre à celui à qui lesdits immeubles appartiendront, et aux siens de son côté et ligne.

« Et pour faire insinuer ces présentes au greffe des Insinuations du Châtelet de Paris et partout ailleurs oi!i il appartiendra, les parties ont fait et constitué leur procureur le porteur des présentes, auquel elles en donnent pouvoir, et d'en requérir acte.

« Car ainsi le tout a été convenu et accordé entre les parties. Promettant, etc. Obligeant, etc. Chacun à son égard renonçant, etc.

« Fait et passé, à savoir : par Sa Majesté, en son château de Versailles, ainsi que par Monseigneur le Dauphin, Monsieur le duc de Bourgogne, Monsieur le duc d'Anjou, Monsieur le duc de Berry, Monsieur, Madame, Monsieur le duc de Chartres, Madame la duchesse de Chartres, Mademoiselle, Madame la Grande Duchesse, Madame de Guise, Monsieur le duc de Bourbon, Madame la duchesse de Bourbon, Madame la Princesse douairière, Monsieur le duc du Maine, Monsieur l'Amiral, Monsieur le duc de Duras, Monsieur le duc deBeauvillier et Madame son épouse; et par Madame la Grande Duchesse, Monsieur le Prince, Monsieur le prince de Conti, Monsieur le prince de Guémené, Madame son épouse, Monsieur le duc de Richelieu et Madame son épouse, à Paris; et par les parties et autres assistants, en l'hôtel dudit seigneur maréchal duc de Lorge, en ladite rue Neuve-Saint-Augustin, l'an mille six cent quatre-vingt-quinze, le septième jour d'avril. »

Suivent les si(piatîtres :

LOUIS

LODIS.

Louis.

Philippe.

Charles.

Philippe.

Elisabeth-Charlotte.

Philippe d'Orléans.

M. -Françoise de Bourbon.

Elisabeth-Charlotte d'Orléans.

Marguerite-Louise d'Orléans. Isabelle d'Orléans. H.-J. de Bourbon. Louis de Bourbon.

Page 1