TITRE II
État politique des citoyens.
8. Tout homme né et résidant en France, qui, âgé de vingt-un ans accomplis , s'est fait inscrire sur le registre civique de son canton, qui a demeuré depuis, pendant une année, sur le territoire de la république, et qui paie une contribution directe, foncière ou personnelle, est citoyen français.
g. Sont citoyens , sans aucune condition de contribution, les Français qui auront fait une ou plusieurs campagnes pour l'établissement de la république.
1 o. L'étranger devient citoyen français, lorsque après avoir atteint l'âge de vingt-un ans accomplis , et avoir déclaré l'intention de se fixer en France, il y a résidé pendant sept années consécutives, pourvu qu'il y paie une contribution directe, et qu'en outre il y possède une propriété foncière ou un établissement d'agriculture ou de commerce, ou qu'il y ait épousé Une Française,
DE GOHIER. 3gi
1 1 . Les citoyens français peuvent seuls voter dans les assemblées primaires, et être appelés aux fonctions établies par la constitution.
12. L'exercice des droits du citoyen se perd, 1 ° Par la naturalisation en pays étranger ;
20 Par l'affiliation à toute corporation étrangère qui supposerait des distinctions de naissance, ou qui exigerait des vœux de religion ;
3° Par l'acceptation de fonctions ou de pensions offertes par un gouvernement étranger;
4° Par la condamnation à des peines afflictives ou infamantes, jusqu'à la réhabilitation.
1 3. L'exercice des droits du citoyen est suspendu,
1 ° Par l'interdiction judiciaire pour cause de fureur, de démence ou d'imbécillité;
2° Par l'état de débiteur failli, ou d'héritier immédiat, détenteur, à titre gratuit, de tout ou partie de la succession d'un failli ;
3° Par l'état de domestique à gages , attaché au service de la personne ou du ménage ;
4° Par l'état d'accusation;
5° Par un jugement de contumace , tant que le jugement n'est pas anéanti.
i4. L'exercice des droits du citoyen n'est perdu ni suspendu que dans les cas exprimés dans les deux articles précédents.
i5. Tout citoyen qui aura résidé sept années consécutives hors du territoire de la république, sans
mission ou autorisation donnée au nom de la nation , est réputé étranger ; il ne redevient citoyen français qu'après avoir satisfait aux conditions prescrites par l'article 10.
16. Les jeunes gens ne peuvent être inscrits sur le registre civique , s'ils ne prouvent qu'ils savent lire et écrire , et exercer une profession mécanique.
Les opérations manuelles de l'agriculture appartiennent aux professions mécaniques.
Cet article n'aura d'exécution qu'à compter de l'an douzième de la république.
TITRE m.
Assemblées primaires.
17. Les assemblées primaires se composent des citoyens domiciliés dans le même canton.
Le domicile requis pour voter dans ces assemblées s'acquiert par la seule résidence pendant une année , et il ne se perd que par un an d'absence.
1 8. Nul ne peut se faire remplacer dans les assemblées primaires, ni voter pour le même objet dans plus d'une de ces assemblées.