TITRE XII
Relations extérieures.
326. La guerre ne peut être décidée que par un décret du corps législatif sur la proposition formelle et nécessaire du directoire exécutif.
327. Les deux conseils législatifs concourent, dans les formes ordinaires , au décret par lequel la guerre est décidée.
328. En cas d'hostilités imminentes ou commencées , de menaces ou de préparatifs de guerre contre la république française, le directoire exécutif est tenu d'employer , pour la défense de l'état , les moyens mis à sa disposition, à la charge d'en prévenir sans délai le corps législatif.
Il peut même indiquer , en ce cas , les augmentations de forces et les nouvelles dispositions législatives que les circonstances peuvent exiger.
329. Le directoire exécutif seul peut entretenir des relations politiques au dehors, conduire les négociations, distribuer les forces de terre et de mer ainsi qu'il le jugera convenable, et en régler la direction en cas de guerre.
33b. Il est autorisé à faire des stipulations préliminaires, telles que des armistices, des neutralisations; il peut arrêter aussi des conventions secrètes.
53 1. Le directoire exécutif arrête, signe ou fait signer avec les puissances étrangères tous les traités
de paix , d'alliance , de trêve , de neutralité , de commerce , et autres conventions qu'il juge nécessaires au bien de l'état.
Ces traités et conventions sont négociés, au nom de la république française, par des agents diplomatiques nommés par le directoire exécutif et chargés de ses instructions.
352. Dans le cas où un traité renferme des articles secrets, les dispositions de ces articles ne peuvent être destructives des articles patents, ni contenir aucune aliénation du territoire de la république.
333. Les traités ne sont valables qu'après avoir été examinés et ratifiés par le corps législatif; néanmoins les conditions secrètes peuvent recevoir provisoirement leur exécution dès l'instant même où elles sont arrêtées par le directoire.
334. L'un et l'autre conseil législatif ne délibèrent sur la guerre ni sur la paix qu'en comité général.
335. Les étrangers, établis ou non en France, succèdent à leurs parents étrangers ou français; ils peuvent contracter, acquérir et recevoir des biens situés en France, et en disposer, de même que les citoyens français, par tous les moyens autorisés par les lois.