TITRE XIV
Dispositions générales.
35 1. Il n'existe entre les citoyens d'autre supériorité que celle des fonctionnaires publics, et relativement à l'exercice de leurs fonctions.
35 2. La loi ne reconnaît ni vœux religieux ni aucun engagement contraire aux droits naturels de l'homme.
353. Nul ne peut être empêché de dire, écrire, imprimer et publier sa pensée.
Les écrits ne peuvent être soumis à aucune censure avant leur publication.
Nul ne peut être responsable de ce qu'il a écrit ou publié que dans les cas prévus par la loi.
354- Nul ne peut être empêché d'exercer, en se conformant aux lois , le culte qu'il a choisi.
Nul rie peut être forcé de contribuer aux dépenses d'aucun culte. La république n'en salarie aucun.
355. Il n'y a ni privilège , ni maîtrise , ni jurande , ni limitation à la liberté de la presse , du commerce , et à l'exercice de l'industrie et des arts de toute espèce.
Toute loi prohibitive en ce genre, quand les circonstances la rerroent nécessaire , est essentiellement provisoire, et n'a d'effet que pendant un an au plus, à moins qu'elle ne soit formellement renouvelée.
356. La loi surveille particulièrement les professions qui intéressent les mœurs publiques , la sûreté et la santé des citoyens ; mais on ne peut faire dépen-
dre l'admission à l'exercice de ces professions d'aucune prestation pécuniaire.
357. La loi doit pourvoir à la récompense des inventeurs ou au maintien de propriété exclusive de leurs découvertes ou de leurs productions.
358. La constitution garantit l'inviolabilité de toutes les propriétés , ou la juste indemnité de celles dont la nécessité publique, légalement constatée, exigerait le sacrifice.
359. La maison de chaque citoyen est un asile inviolable; pendant la nuit, nul n'a le droit d'y entrer que dans les cas d'incendie, d'inondation, ou de réclamation venant de l'intérieur de la maison.
Pendant le jour, on peut y exécuter les ordres des autorités constituées.
Aucune visite domiciliaire ne peut avoir lieu qu'en vertu d'une loi , et pour la personne ou l'objet exprèssèment désigné dans l'acte qui ordonne la visite.
360. 11 ne peut être formé de corporations ni d'associations contraires à l'ordre public.
36 1. Aucune assemblée de citoyens ne peut se qualifier société populaire.
362. Aucune société particulière , s'occupant de questions politiques, ne peut corrwpondre avec aucune autre , ni s'affilier à elle , ni tenir des séances publiques composées de sociétaires et d'assistants distingués les uns des autres, ni imposer des conditions d'admission et d'éligibilité , ni s'arroger des droits
d'exclusion , ni faire porter à ses membres aucun signe extérieur de leur association.
365. Les citoyens ne peuvent exercer leurs droits politiques que dans les assemblées primaires ou communales.
364- Tous les citoyens sont libres d'adresser aux autorités publiques des pétitions, mais elles doivent être individuelles; nulle association ne peut en présenter de collectives, si ce n'est les autorités constituées, et seulement pour des objets propres à leurs attributions.
Les pétitionnaires ne doivent jamais oublier le respect dû aux autorités constituées.
365. Tout attroupement armé est un attentat à la constitution ; il doit être dissipé sur-le-champ par la force.
366. Tout attroupement non armé doit être également dissipé , d'abord par voie de commandement verbal , et , s'il est nécessaire , par le développement de la force armée.
367. Plusieurs autorités constituées ne peuvent jamais se réunir pour délibérer ensemble; aucun acte émané d'une telle réunion ne peut être exécuté.
368. Nul ne peut porter de marques distinctives qui rappellent des fonctions antérieurement exercées, ou des services rendus.
369. Les membres du corps législatif, et tous les fonctionnaires publics , portent , dans l'exercice de leurs fonctions, le costume ou le signe de l'autorité
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dont ils sont revêtus : la loi en détermine la forme.
370. Nul eitoyen ne peut renoncer, ni en tout, ni en partie , à l'indemnité ou au traitement qui lui est attribué par la loi à raison de fonctions publiques.
371. Il y a dans la république uniformité de poids et mesures.
372. L'ère française commence au 22 septembre 1792, jour de la fondation de la république.
373. La nation française déclare qu'en aucun cas elle ne souffrira le retour des Français qui, ayant abandonné leur patrie depuis le 1 5 juillet 1 789 , ne sont pas compris dans les exceptions portées aux lois rendues contre les émigrés ; et elle interdit au corps législatif de créer de nouvelles exceptions sur ce point.
Les biens des émigrés sont irrévocablement* acquis au profit de la république.
374. La nation française proclame pareillement, comme garantie de la foi publique , qu'après une adjudication légalement consommée de biens nationaux, quelle qu'en soit l'origine, l'acquéreur légitime ne peut en être dépossédé, sauf au tiers réclamant à être, s'il y a lieu, indemnisé par le trésor national.
375. Aucun des pouvoirs institués par la constitution n'a le droit de la changer dans son ensemble ni dans aucune de ses parties , sauf les -réformes qui pourront y être faites par la voie de la révision , conformément aux dispositions du titre XIII.
376. Les citoyens se rappelleront sans cesse que c'est de la sagesse des choix dans les assemblées pri-
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maires et électorales, que dépendent principalement la durée , la conservation et la prospérité de la république.
377. Le peuple français remet le dépôt de la présente constitution à la fidélité du corps législatif, du directoire exécutif, des administrateurs, et des juges ; à la vigilance des pères de famille , aux épouses , et aux mères ; à l'affection des jeunes citoyens ; au courage de tous les Français.
OBSERVATION
Je n'ai garde de prétendre que cette constitution fût sans défaut, et personne mieux que moi ne devait connaître les changements dont elle était susceptible ; ceux dont on aurait eu un plus urgent besoin pour entretenir l'harmonie entre les deux grands pouvoirs , pour donner plus de force à celui chargé d'exécuter, et plus de garantie à la puissance législative qui s'était rendue permanente. Mais l'époque où devaient s'effectuer les changements dont l'expérience eût de plus en plus démontré la nécessité était fixée , et le mode était déterminé : c'était de la force de l'opinion qui éclaire , et non de celle des baïonnettes qui détruit, qu'on devait attendre une sage et légale réforme.
L'empereur du Brésil vient aussi de faire son 1 9 brumaire ; ce qui s'est passé à Rio-Janeiro est absolument une répétition de ce qui s'est fait à Saint-Cloud. Mêmes moyens , la force armée ; même prétexte , celui d'as-
seoir la liberté sur des bases inébranlables ; mêmes serments , mêmes promesses d'une constitution qui détermine ces bases. Le temps nous apprendra quels seront les résultats de cette révolution si semblable à la nôtre. Puisse-t-elle en avoir de plus heureux pour les peuples du Brésil et le chef qui les gouverne ! Mais il est rare que , pour la liberté des peuples et la solidité des trônes, on ait à se féliciter des changements que les commotions politiques entraînent, à main armée, dans un ordre constitutionnel bien établi.