CONTR1BOT
302. Les contributions publiques sont dfslibérées et fixées chaque année par le corps législatif, et à lui seul appartient d'en établir. Elles ne peuvent subsister au-delà d'un an si elles ne sont expressément renouvelées.
303. Le corps législatif peut créer tel genre de contribution qu'il croira nécessaire : mais il doit établir
chaque axinée une imposition foncière et une^imposition personnelle.
304. Tout individu qui, n étant pas dans le cas des articles 12 et 1 5 de la constitution , n'a pas été compris au rôle des contributions directes, a le droit de se présenter à ladministration municipale de sa commune , et de s y inscrire pour une contribution personnelle égale à la valeur de ti;ois journées de travail agricole.
305. L'inscription menûpnnée dans l'article précédent ne peut se faire que durant le mois de messidor de chaque année.
306. Les contributions de toute nature sont réparties entre tous les contribuables à raison de leurs, facultés.
307. Le directoire exécutif, dirige et surveille la petception et le versement des contributions, et donne à cet effet tous les ordres nécessaires.
3 08. Les comptes détaillés de la dépense des ministres, signés et certifiés par eux, sont rendus publics au commencement de chaque année.
Il en sera de même des états de recette des diverses contributions, et de tpus les revenus publics.
309. Les états de ces dépenses et recettes sont distingués suivant leur nature; ils expriment les .sommes touchées et dépensées, année par année, dans chaque partie d'administration générale.
3jo. Sont également publiés les comptes des dépenses particulières aux départements, et relatives
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aux tribunaux , aux administrations , aux progrès des sciences, à tous les travaux et établissements publics.
3 1 1 . Les administrateurs de départements et les municipslités ne peuvent faire aucune répartition au-delà des sommes fixées par le corps législatif, lïi délibérer ou pem^ettre, sans être autorisé par Im, aucun em* prunt local à la charge des citoyens du département , de la commune , ou du canton.
3 19. Au corps législatif seul appartient le ikoit de régler la fabrication et l'émission de toute espèce de monnaies, d'en fixer la valeur et le poids, et d'en déterminer le type.
3i5. Le directoire surveille la fabrication des monnaies, et nomme les officiers chargés d'exercer immédiatement cette inspection.
3 14. Le corps législatif détermine les contributions des colonies, et leurs rapports commerciaux àVec la métropole.
Trésorerie nationale et comptabilité.
3 1 5. II y a cinq commissaires de la trésorerie nationale , élus par le conseil des anciens sur une liste triple présentée par celui des cinq-cents.
3 16. La durée de lews fonctions est de cinq années : l'un d'eux est renouvelé tous les ans, et peut être réélu sans intervalle et indéfiniment.
317. Les commissaires de la trésorerie sont chargés de surveiller la recette de tous les deniers nationaux;
DE aOHIER. 44 1
D ordonner les mouyements de fonds et le paiement de toutes les dépenses publiques consenties par le corps législatif;
De tenir un compte ouvert de dépense et de recette avec le receveur des contributions directes de chaque département, avec les différentes régies nationales, et avec les payeurs qui seraient établis dans les dépar-* tements ;
D'entretenir avec lesdits receveurs et payeurs,, avec les régies et administrations, la correspondance nécessaire pour assurer la rentrée exacte et régulière des fonds.
3 18. Ils ne peuvent rien faire payer, sous peine de forËiiture, qu'en vertu,
1* D'un décret du corps législatif, et jusqu'à concurrence des fonds décrétés par lui sur chaque objet ;
3* D'une décision du directoire ;
3" De la signature du ministre qui ordonne la dépense.
3ig. Us ne peuvent aussi, sous peine de forfaiture, approuver aucun paiement, si le mandat, signé parle ministre que ce genre de dépense concerne, n'énonce pas la date, tant de la décision du directoire exécutif ^e des décrets du corps législatif qui autorisent le paiement.
3 SIC. Les receveurs des contributions directes dans chaque département, les différentes régies nationales, et les payeurs dans les départements , remettant à la trésorerie nationale leurs comptes respectifs : la trésorerie les vérifie et les arrête.
321. Il y a cinq commissaires de la comptabilité nationale, élus par le corps législatif aux mêmes époques et iselon les mêmes formes et conditions que les commissaires de la trésorerie.
3â2» Le compte général des recettes et des dépenses de la république, appuyé des comptes particuliers et des pièces justificatives, est présenté par les commissaires de la trésorerie aux conunissaires de la comptabilité, qui le vérifient et l'anétent.
393. Les commissaires de la comptabilité donnent connaissance au corps législatif des abus, malversa* tions, et de tous leâ cas de responsabilité qu'ils découvrent dans le coiu*s de leurs opérations; ils proposent dans leur partie les mesures convenables aux intérêts de la république.
3s4. Le résultat des comptes arrêtés par les commissaires de comptabilité esl: imprimé et rendu public.
385. Les commissaires, tant de la trésorerie nationale que de la comptabilité, ne peuvent être suspendus ni destitués que par le corps législatif.
Mais, durant l'ajournement du corps législatif, le directoire exécutif peut suspendre et remplacer provismrement les commissaires de la trésorerie nationale, au nombre de deux au plus, à charge d'en référer à l'un et à Tautre conseil du corps législatif aussitôt qu'ils ont repris leurs séances.