‹ Mémoires (volume 4)Chapitre 53 sur 57 · TITRE XI · texte numérisé non relu

TITRE XI

Finances.

CONTRIBDTIOHS.

302. Les contributions publiques sont délibérées et fixées chaque année par le corps législatif, et à lui seul appartient d'en établir. Elles ne peuvent subsister au-<delà d'un an si elles ne sont expressément i^enou* velées.

303. Le corps législatif peut créer tel genre de contribution qu'il croira nécessaire : mais il doit établir

chaqiiis aimée une imposition foncière et une imposition personnelle. *

5o4. Tout individu qui, n'étant p^ dans le cas des articles 19 et i3 de la constitution , na pas été com^ pris au rôle des contributions directes 9 a le droit de se présenter à ladministration mu|ûcipale de sa commune , et de s 7 inscrire pour une contribution personnelle égale à la valeur de trois jour];iées 4e travail agricole.

3oâ. L'inscription mentionnée dans l'axticle précédent ne peut se faire que durant le mois de messidor de chaque année.

3o6. Les contributions de toute nature sont réparties enU'e tous les contribuables à raison de leurs facultés.

507. Le directoire exécutif dirige et surveiUe la perception et le versement desx^ntributions, et dpnne à cet effet tous les ordres nécessaires.

308. Les comptes détaillés de la dépense des ministres, signés et certifiés par eux, spnt rendus publics au commencement de chaque année.

Il en sera de même des états dç recette des diverses contributions, et de tous le^ revenus publics.

309. Les ét^ts de ces dépenses et recelâtes sont distinguas suivant l(sm nature; ils .expriment les sonimes coudiées et dépensées, année par année, dans chaque partie d administration générale.

3 10. Sont également pubUés les (^mptes ^$ dépenses particulières aux département^ , et relatives

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aux tribunaux , aux administrations , atix progrès des sciences, à tous les travaux et établissements publics.

3 1 K Les administrateurs de départements et les municipalités ne peuvent faire aucune répartition au-delà des sommes fixées par le corps législatif, ni délibérer 6u permettre, sans être autorisé par lui, aucun emprunt local à la cHarge des citoyens du département, de la commune, ou du canton.

3 19. Au corps législatif seul appartient le droit de régler la fabrication et l'émission de toute espèce de monnaies, d'en fixer la valeur et le poids, et d'en déterminer le type.

3i3. Le directoire surveille la fabrication des monnaies, et nomme les officieris chargés d'exercer immédiatement cette inspection.

3 14. Le corps législatif détermine les contributions des colonies, et leurs rapports commerciaux avec la métropole.

Trésorerie nationale et comptabilité.

3 1 5. Il y a cinq commissaires de la trésorerie nationale , élus par le conseil des anciens sur une liste triple présentée par celui des cinq-cents.

3 1 6. La durée de leurs fonctions est de cinq années : l'un d'eux est renouvelé tous les ans, et peut être réélu sans intervalle et indéfiniment.

317. Les commissaires de la trésorerie sont chargés de surveiller la recette de tous les deniers nationaux;

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D'ordonner les mouyements de fonds et le paiement de toutes les dépenses publiques consenties par le corps législatif;

De tenir un compte ouvert de dépense et de recette avec le receveur des contributions directes de chaque département, avec les différentes régies nationales, et avec les payeurs qui seraient établis dans les départements ;

D'entretenir avec lesdits receveurs et payeurs, avec les régies et administrations, la correspondance nécessaire pour assurer la rentrée exacte et régulière des fonds.

5 18. Ils ne peuvent rien faire payer, sous peine de forfaiture, qu'en vertu,

1* D'un décret du porps législatif, et jusqu'à concurrence des fonds décrétés par lui sur chaque objet ; a^ D'une décision du directoire ; 5** De la signature du ministre qui ordonq^ la dépense.

519. Ils ne peuvent aussi, sous peine de forfaiture, approuver aucun paiement ,*si le mandat, signé parle ministre que ce genre de dépense concerne, n'énonce pas la date, tant de la décision du directoire exécutif que des décrets du corps législatif qui autorisent le paiement.

620. Les receveurs des contributions directes dans chaque département , les différentes régies nationales, et les payeurs dans les départements , remettent à la trésorerie nationale leurs comptes respectifs : la trésorerie les vérifie et les arrête.

391. li y a cinq commissaireg de la comptabilité nationale, élti5 par le corps législatif aux- mêmes époques et selon les mêmes formes et comlitions que les c^onmiissaires de la trésorerie.

399. Le compte général des rece^e/s et des dépenses de la république, appuyé des comptes particoliers et des pièces justificatiyes , est présenté par les commissaires de la trésorerie aux commissaires de la comptabilité, qui le yérifient et Tarrét^t,

393. Les commissaires de la comptabilité domient connaissance au corps législatif des abus , malversations, et de tous les cas de responsabilité qu'ils dé» couvrent dans le cours de leurs opérations; ils proposent dans leur partie les mesures conrepables aux intérêts de la république.

394. Le résultat des comptes arrêtés par les commissaires de comptabilité est imprimé et rendu public.

395. Le% commissaires, tant de la trésorerie nationale que de la comptabilité, ne peuvent être suspendus ni destitués que par le carps législatif.

Mais, durant Tajoumement du corps législatif, le directoire exécutif peut suspendre et remplacer provisoirement les commissaires de la trésorerie nationale, au nombre de deux au plus, à charge d'en référer à Tun et à Tautre conseil du corps législatif aussitôt qu'ils ont repris leurs séances.

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