‹ Mémoires pour servir à l'histoire ecclésiastique du diocèse de ChambéryChapitre 30 sur 61 · POPULATION · texte numérisé non relu

POPULATION

En 1781 ! En 1864

M& Conseil a fait sa visite pastorale dans la plus grande partie des paroisses de son diocèse en 1781 et 1782. Autant qu'on peut en juger proportionnellement, depuis lors jusqu'à ce jour, dans l'espace de quatre-vingts ans , la population du décanat a augmenté de plus d'un tiers.

Il n'y avait, en 1780, que trois paroisses à Chambéry : Lémenc , Mâché et Saint-Léger. La paroisse de Notre-Dame n'a été établie qu'après le Concordat de 1801.

Des soixante-quatre paroisses qui formaient le diocèse de Chambéry en 1780, cinq ont été supprimées; ce sont : Saint- Sigismond ou Saint-Simon , qui a été réuni à Aix ; Miolans, réuni à Saint-Pierre d'Albigny ; Scrvolex , réuni à la Motte ; Bordeau , réuni au Bourget , et Détrier , réuni à la Rochette. Mais à la place de ces cinq paroisses on en a érigé cinq autres, savoir : Notre-Dame , séparée de Saint-Léger; la Chavanne , séparée de Montmélian ; Entremont-le-Jeune , séparée de Saint-Pierre d'Entremont ; la Grotte, séparée de Saint-Christophe, et leTrembley, séparée de la Motte.

(Page 34.) Décret -sur les biens du cleryé. du % octobre 1792.

L'Assemblée nationale des Allobroges ,

Considérant..., décrète :

Art. I . — Que tous les biens du clergé , tant séculier que régulier , passent en propriété à la Nation , qui leur en continue la jouissance provisoire jusqu'à ce qu'elle ait déterminé le meilleur mode pour leur assurer un traitement honorable.

2. — Sous la dénomination de biens du clergé, l'Assemblée nationale comprend les dîmes, prémices , biens ruraux , édifices, créances, titres, billets et tout effet quelconque formant

sa propriété, toutes les bourses, biens, capitaux, établissements et autres objets formant la masse de ses possessions.

3. — Sont- compris sous la même dénomination les séminaires , leurs édifices, meubles et immeubles , les églises cathédrales, collégiales, paroissiales, succursales, oratoires ou chapelles quelconques, ainsi que les meubles, effets, ustensiles en or et en argent qui s'y trouvent.

i. — A dater de la publication du présent décret, nul ecclésiastique séculier ni les maisons religieuses ne pourront aliéner ni hypothéquer, sous aucun prétexte, les meubles ou immeubles dont ils doivent être nantis.

5. — Il sera procédé, par-devant les officiers municipaux et secrétaires des communes, à un inventaire de tous les biens ecclésiastiques, tant mobiliers qu'immobiliers, avant lequel les administrateurs, receveurs, prieurs, procureurs et tous préposés quelconques, seront assermentés et sommés de dire la vérité.

<>. — Tout assermenté qui Sera convaincu d'avoir fait sciemment une déclaration fausse, sera déebudeson traitement, s'il y a lieu, et puni selon la gravité des circonstances.

8. — Les inventaires seront signés des officiers municipaux, secrétaires et parties intéressées, et écrits à double sur papier ordinaire.

9. — L'Assemblée nationale confie tous les biens ecclésiastiques à la surveillance des communes.

10. — L'Assemblée nationale défend à toute communauté religieuse de l'un et de l'autre se\e d'augmenter le nombre de ses individus en recevant des novices, et suspend l'émission des vœux pour ceux qu'elle aurait déjà dans son sein. Les communautés donneront à la municipalité la désignation des membres qui les composent, de leur âge et du lieu de leur naissance.

14. — La dime, de quelque nature qu'elle soit, est définitivement supprimée, à compter dès le 1er janvier prochain. 12. — Pour que le traitement des fonctionnaires ecclésias-

tiques n'éprouve aucun retard, l'Assemblée nationale décrète qu'à partir du Ier juillet 1793 le traitement des curés, dans les communes dont la population est de 500 individus et au-dessous, sera de 900 livres de France, avec un logement convenable, un jardin tel qu'ils l'ont déjà, et s'ils n'en ont point encore , ce jardin sera de cent toises carrées ou d'une indemnité en cette proportion.

13. — Le traitement des curés dont les communes contiennent une population excédant 500 individus, sera de 1,200 livres de France dans les campagnes, de 1,500 livres dans les villes, outre le logement et jardin comme dessus.

14. — Sont réputées villes : Chambéry , Carouge , Annecy , Bonneville, Tlionon , Saint-Jeân de Maurienne, Moûtiers, Evian, la Roche, Rumilly.

15. —A compter du t er juillet prochain, tous les droits perçus par les ecclésiastiques , compris sous le nom de casuels, sont définitivement supprimés.

16. — Tous les biens et capitaux donnés au clergé à titre de fondation appartiennent à la nation, qui en fera acquitter les charges.

19. — Lorsqu'il s'agira d'une cure vacante de la nomination de l'évèque, les communes pourront lui présenter trois individus, entre lesquels il sera tenu de choisir...

22. — Les vicaires recevront pour traitement 700 liv. dans les campagnes et 800 liv. dans les villes désignées à l'art. 1 4.

Page 35.

Abolition dès privilèges et distinctions. — Décret du 27 octobre 1792.

L'Assemblée nationale des Allobroges décrète :

t° Que la noblesse héréditaire est pour toujours abolie ; qu'en conséquence les titres de prince, duc, marquis, comte,

vicomte, baron, chevalier, messire, vassal, noble et tous autres semblables, ne pourront être pris par qui que ce soit , ni donnés à personne ; que les titres de nosseigneurs ne seront donnés à aucun corps ni à aucun individu, non plus que ceux d'altesse, d'excellence, d'éminence, de grandeur, etc. ;

3° Aucun citoyen allobrogc ne pourra porter ni faire porter de livrée, ni avoir d'armoiries, ni placer ou conserver sur ses maisons des girouettes ou autres signes de féodalité ;

4" Les bancs patrimoniaux ou seigneuriaux qui pourraient avoir été placés dans les églises ou chapelles , les litres ou ceintures funèbres, les fourches patibulaires, les piloris, érigés à titre de justice, et tous autres indices de seigneurie et féodalité, seront détruits ;

5° L'encens ne sera brûlé dans les temples que pour honorer la divinité; il ne sera offert à personne, et, dans la distribution du pain béni, l'on ne fera aucune distinction ;

6° Les places et bancs particuliers existant dans les églises sont communs et publics dès ce jour.

Proclamation des commissaires de la Convention nationale, pour l'organisation du département du Mont-Blanc . concernant la fixation du siège de l'e'vêché du Mont-Blanc. etc., etc.

Les commissaires de la Convention nationale pour l'organisation du département du Mont-Blanc, considérant que d'après la loi, qui fixe un seul diocèse pour chaque département, il importe de faire connaître à tous les citoyens les lois qui les rétablissent dans leurs droits d'élire les ministres de leur culte, prescrivent, les formes des élections et imposent

aux ecclésiastiques employés au service du culte l'obligation de prêter le serment civique et de remplir avec zèle les devoirs de leur état ;

Considérant que ces lois renferment des dispositions dont plusieurs ont été modifiées ou abrogées par des lois subséquentes, et qu'il est nécessaire de les rapprocher et d'en former un ensemble qui en rende l'application plus facile ;

Considérant enfin que la justice, la sûreté générale et l'intérêt des citoyens commandent d'appliquer au département du Mont-Blanc les lois rendues en 1791 et 1792, qui donnent plus de latitude au choix, des électeurs pour la nomination des ministres du culte, ont arrêté de réunir et proclamer en la forme suivante les lois concernant les élections des évoques et des curés :

Art. I . — Le département du Mont-Blanc formera un seul diocèse, et ce diocèse aura la même étendue et les mêmes limites que le département.

Art. 2. — Le siège de l'évêché du département du Mont- Blanc est fixé à Annecy. Tous les autres évêchés existant dans ce département sont et demeurent supprimés.

Art. 3. — L'évêché du département du Mont-Blanc sera compris dans l'arrondissement de la métropole du sud-est , dont le chef-lieu est Lyon.

Art. ï. — Il est défendu à toute église ou paroisse du département du Mont-Blanc et à tout citoyen de ce département de reconnaître , en aucun cas et sous quelque prétexte que ce soit, l'autorité d'un évèque ordinaire ou métropolitain dont le siège serait établi sous la domination d'une puissance étrangère , ni celle de ses délégués résidant en France ou ailleurs, le tout sans préjudice de l'unité de foi et de la communion qui sera entretenue avec le Chef visible de l'Église universelle.

Art. 5. — Les citoyens ont le droit d'élire les ministres de leur culte.

Art. 6. — Il sera pourvu à la nomination de l'évoque et des

cures par la voie des élections, lesquelles se feront par un scrutin individuel et à la pluralité absolue des suffrages.

Art. 7. — L'élection de l'évèque se fera par le corps électoral du département, dans les formes prescrites pour la nomination des membres de l'assemblée administrative du département.

Art. 8. — L'élection de l'évèque ne pourra se faire ou être commencée qu'un jour de dimanche, dans l'église principale du chef-lieu du département, à l'issue de la messe paroissiale, à laquelle seront tenus d'assister tous les électeurs.

Ai t. 9. — Tout Français prêtre, actuellement curé ou ayant été employé au service du culte pendant cinq ans, est éli— gible à l'évèché.

Art. 10. — Les évèqucs dont les sièges sont supprimés sont éligibles à l'évèché du département du Mont-Blanc.

Art. M . — La proclamation de l'élu se fera par le président de l'assemblée électorale, dans l'église où l'élection aura été faite, en présence du peuple et des ecclésiastiques employés au service du culte, et avant de commencer la messe solennelle qui sera célébrée à cet effet.

Art. 12. — L'élection des curés se fera par les électeurs du district et dans la forme prescrite pour la nomination des membres de rassemblée administrative du district.

Art. 13. — L'élection des curés ne pourra se faire ou être commencée qu'un jour de dimanche, dans la principale église du chef-lieu du district, à l'issue de la messe paroissiale, à laquelle tous les électeurs seront tenus d'assister.

Art. II. — La proclamation des élus sera faite par le président du corps électoral, dans l'église principale, avant Ja messe solennelle, qui sera célébrée à cet effet en présence du peuple et des ecclésiastiques employés au service du culte.

Art. 15. — Tout prêtre français est éligible aux cures.

Art. 16. — Les évêchés et les cures seront réputés vacants jusqu'à ce que les élus aient prêté serment de veiller arec

.soin sur les fidèles du diocèse ou de la paroisse qui leur est

confiée et de maintenir la liberté ri l'égalité, ou de mourir en les défendant. Ce serment sera prêté en présence des officiers municipaux, du peuple et des ecclésiastiques employés au service du culte.

Art. 17. — Ce serment sera prêté purement et simplement, sans qu'on puisse se permettre de préambules, d'explications ou de restrictions.

Art. 18. — Les curés actuels prêteront de même le serment ci-dessus dans la huitaine , à dater de la publication de la présente proclamation.

Art. 19. — Les supérieurs et directeurs de séminaires, les vicaires, prédicateurs, les professeurs de séminaires et collèges, et tous autres ecclésiastiques employés au service du culte prêteront , dans le délai ci-dessus prescrit, le serment de remplir leurs fonctions arec exactitude, de maintenir la liberté et l'égalité ou de mourir en les défendant.

Art. 20. — Le serment sera prêté un jour de dimanche, à l'issue de la messe, par les curés, vicaires et autres ecclésiastiques employés au service du culte , dans l'église de leur paroisse et en présence du conseil de la commune et des fidèles. A cet elt'et , ils feront par écrit , au moins deux jours d'avance, leur déclaration au greffe de leur municipalité de leur intention de prêter le serment.

Art. 21. — Ceux desdits curés, vicaires et autres ecclésiastiques employés au service du culte, qui n'auront pas prêté, dans le délai déterminé, le serment prescrit, seront réputés avoir renoncé à leur office, et il sera pourvu à leur remplacement comme en cas de vacance par démission. A l'effet de quoi, le maire sera tenu, huitaine après l'expiration dudit délai, de dénoncer le défaut de prestation de serment de la part des curés, vicaires et autres ecclésiastiques employés, au procureur syndic du district.

Art. 22. — Dans le cas où lesdits curés, vicaires et autres ecclésiastiques employés, après avoir prêté leur serinent ,

viendraient à \ manquer, suit en refusant d'obéir aux décrets

de l'Assemblée nationale, soit en formant ou en excitant des oppositions à leur exécution , ils seront poursuivis devant les tribunaux du district comme rebelles à la loi et punis par la privation de leur traitement, et en outre déclarés déchus des droits de citoyens, incapables d'aucune fonction publique. En conséquence , il sera pourvu à leur remplacement , sauf plus grande peine, s'il y échoit, suivant la gravité des cas.

Art. 23. — Ceux desdits curés, vicaires et autres ecclésiastiques employés, qui, après avoir refusé de prêter le serment, s'immisceraient dans aucune des fonctions pour l'exercice desquelles la loi prescrit le serment , seront poursuivis comme perturbateurs de l'ordre public et punis des mêmes peines que ci-dessus.

Art. 24. — Seront de même poursuivies comme perturbateurs de l'ordre public et punies suivant la rigueur des lois toutes personnes ecclésiastiques ou laïques qui se coaliseraient , soit pour combiner un refus d'obéir aux décrets de l'Assemblée nationale , soit pour exciter des oppositions à leur exécution.

Art. 25. — Tous les ecclésiastiques qui , étant assujétis au serment, ne l'auront pas prêté clans le délai prescrit, ou qui, après l'avoir prêté , l'auront rétracté et persisté dans leur rétractation, seront tenus de sortir sous huit jours hors des limites du district et du département de leur résidence , et dans quinzaine, hors de la République.

Art. 26. — En conséquence, chacun d'eux se présentera devant le directoire du district ou la municipalité de sa résidence, pour y déclarer le pays étranger dans lequel il entend se retirer, et il lui sera délivré sur-le-champ un passeport qui contiendra sa déclaration, son signalement, la route qu'il doit tenir et le délai dans lequel il doit être sorti de la République.

Art. 27. — Passé le délai de quinze jours ci-devant près-

frit, les ecclésiastiques non sermentés, qui n'a niaient pas obéi aux dispositions précédentes , seront déportés à la Guyane française. Les directoires de district les feront arrêter et conduire de brigade en brigade aux ports de mer les plus voisins qui leur seront indiqués par le conseil exécutif.

Art. 28. — Ceux ainsi transférés et ceux qui sortiront volontairement en exécution du présent décret, n'ayant ni pension ni revenu , obtiendront chacun -trois livres par journée de dix: lieues jusqu'au lieu de leur embarquement ou jusqu'aux frontières de la République, pour subsister pendant leur route. Ces frais seront supportés par le trésor public et avancés par les caisses de district.

Art. 29. — Tout ecclésiastique qui serait resté dans la République après avoir fait sa déclaration de sortir et obtenu passeport, ou qui rentrerait après être sorti, sera condamné à la peine de détention pendant dix ans.

Art. 30. — Tous autres ecclésiastiques non sermentés , séculiers et réguliers, prêtres, simples clercs ou frères lais sans distinction, quoique non assujétis au serinent, seront soumis à toutes les dispositions précédentes, lorsqu'ils auront occasionné des troubles venus à la connaissance des corps administratifs , ou lorsque leur éloigneraient sera demandé par six citoyens domiciliés dans le même département1.

Art. 31. — Les directoires de district seront tenus de notifier aux ecclésiastiques non sermentés , qui se trouveraient dans l'un de ces cas, copie du présent décret avec sommation d'y obéir et de s'y conformer.

Art. 32. — Sont exceptés des dispositions précédentes les infirmes dont les infirmités seront constatées par un officier

1 Les peines énoncées ci-dessus eaux articles 16, 21, 22 , 25, 27 . 30, a\ aient déjà été portées en France par l'Assemblée législative contre les prêtres réfractaires, le 26 août 1792.

de santé, qui sera nommé par le conseil de la commune du lieu de leur résidence , et dont le certificat sera visé par le même conseil ; sont pareillement exceptés les sexagénaires dont l'âge sera dûment constaté.

Art. 33. — Tous les ecclésiastiques du même département, qui se trouveront dans le cas des exceptions portées par le précédent article, seront réunis au chef-lieu du département dans une maison commune dont la municipalité aura l'inspection et la police.

Art. 34. — L'Assemblée nationale n'entend pas, par ces dispositions, soustraire aux peines établies par le code pénal les ecclésiastiques non sermentés qui les auraient encourues.

Art. 35. — Les directoires de district informeront de leurs diligences, aux fins du présent décret, les directoires de département, qui veilleront à son entière exécution.

Art. 36. — Les directoires de district seront, en outre, tenus d'envoyer, tous les quinze jours, au ministre de l'intérieur , des états nominatifs des ecclésiastiques de leur arrondissement qui seront sortis de la République ou auront été déportés, et le ministre devra communiquer de suite ces états à la Convention nationale.

Art. 37. — L'évèché d'Annecy est déclaré vacant par la désertion de Joseph-Marie Paget, sorti de cette ville le 23 septembre 1792, sans que, depuis le délai fixé par la loi de l'Assemblée nationale des Allobroges , il ait fait aucun acte pour constater sa résidence ou son retour dans le département du Mont-Blanc, ainsi qu'il constc par l'attestation de la municipalité d'Annecy, en date du 5 février 1793, et la lettre de la commission provisoire du département, en date du 8 même mois.

Art. 38. — Les électeurs du département du Mont-Blanc , qui doivent se réunira Chambéry le 17 du présent mois, nommeront l'évèque de ce département.

La commission provisoire d'administration générale est chargée de faire publier et afficher la présente proclamation

dans toute l'étendue du département et d'en certifier la publication et l'exécution aux commissaires de la Convention nationale.

A Chambéry, le 8 février 1793, l'an n de la République française.

Signés : Simond, Grégoire, Hérault, Jagot.

(Page 56.)

Noms des prêtres du diocèse de Chambéry qui ont émigré

aii.r mois de février et de mars 1793.

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